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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° 003219811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219811 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 811
The City and Guilds of London Institute, 5-6 Giltspur Street, EC1A 9DD Londres, Royaume-Uni (opposant), représenté par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
ILMS Sp. z o.o., Bohaterów Monte Cassino 39/14, 81-767 Sopot, Pologne (demandeur), représenté par Paulina Topolska, ul. Boh. Monte Cassino 39/14, 81-767 Sopot, Pologne (mandataire professionnel). Le 15/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
L’opposition n° B 3 219 811 est accueillie pour tous les services contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 963 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/07/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 963 « ILMS » (marque verbale), après la limitation déposée le 24/04/2025. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 315 178 « ILM » (marque verbale), à l’égard duquel l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais pour des raisons d’efficacité procédurale, l’opposant, conjointement avec ses observations du 26/11/2024, a informé l’Office que seul l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE devait être considéré comme le fondement de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 315 178 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Logiciels éducatifs ; logiciels informatiques à des fins de test ; outils et systèmes de test ; CD-ROM ; bandes et CD-ROM à des fins de test ; bandes vidéo et disques préenregistrés ; bandes audio et disques préenregistrés ; appareils audio et vidéo ; appareils et instruments de traitement de données ; enregistrements sonores ; dispositifs d’enseignement électroniques ; cartes de circuits imprimés pour l’enseignement de l’électronique ; appareils et instruments d’enseignement, d’instruction et d’éducation ; publications sous format électronique ; publications électroniques téléchargeables ; matériel informatique, micrologiciels et logiciels ; appareils et instruments pour l’enregistrement, le traitement, la transmission, le stockage ou la reproduction de textes, de données, de sons et d’images ; appareils et instruments électroniques à des fins d’éducation, de formation, d’évaluation, de test et de recherche ; cartes en plastique incorporant des données ; cartes à puce ; lecteurs de cartes à puce ; cartes d’identification ; bases de données ; tous les produits précités se rapportant uniquement au leadership et à la gestion et aux services d’éducation et de formation se rapportant au leadership et à la gestion.
Classe 41 : Services d’éducation ; prestation de formation ; services d’évaluation éducative ; services de formation ; mentorat de candidats ; services d’examen et de tests professionnels ; prestation d’examens et d’autres formes d’évaluation menant à des qualifications, y compris des qualifications professionnelles nationales et internationales ; certification en relation avec des examens et d’autres formes d’évaluation ; développement de programmes d’études relatif au développement et à la spécification de normes, de pratiques, de programmes et de systèmes d’accréditation pour permettre l’évaluation nationale et internationale de candidats ; mise en œuvre de procédures de contrôle, de procédures de contrôle de qualité et de tenue de dossiers d’étudiants en relation avec des examens et d’autres formes d’évaluation ; organisation d’expositions et de séminaires en relation avec l’évaluation de services, de normes, de qualifications, de pratiques et de programmes ; organisation et conduite de conférences et de séminaires ; services d’édition ; publication de livres, de textes et d’autres matériels sous forme imprimée ou électronique ; orientation professionnelle et conseil (conseils en matière de formation et d’éducation) ; services de consultation professionnelle relatifs aux examens ; services de traduction ; composition musicale ; services éducatifs, à savoir, tests psychologiques pour le développement personnel et professionnel ; services de bibliothèque informatisés ; services de bibliothèque ; services de recherche et développement relatifs à l’éducation, la formation, l’évaluation et les tests ; préparation de rapports relatifs à l’éducation, la formation, l’évaluation et les tests ; services de divertissement ; services de conseil relatifs au divertissement ou à la socialisation, y compris de tels services fournis en ligne ou via l’Internet ; services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services précités ; tous les services précités se rapportant uniquement au leadership et à la gestion et aux services d’éducation et de formation se rapportant au leadership et à la gestion.
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Classe 42: Conception et développement de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique; services de conception de bases de données; services de conseil en matière de bases de données; études de projets techniques; services de recherche et développement; services de recherche technique et en laboratoire liés à l’éducation, à la formation, à l’évaluation et aux tests; conception et gestion de forums en ligne pour la discussion de questions relatives à l’éducation, à la formation, à l’évaluation et aux tests; services de consultation, de conseil et d’information relatifs à tous les services précités; tous les services précités se rapportant uniquement au leadership et à la gestion et services d’éducation et de formation se rapportant au leadership et à la gestion.
Les services contestés sont, après la limitation déposée le 24/04/2025, les suivants: Classe 42: Services de développement de logiciels de réalité virtuelle; services informatiques; services scientifiques et technologiques; logiciels-service [SaaS]; programmation informatique; conception de bases de données informatiques; conception de logiciels de bases de données informatiques; conception de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels d’application pour la diffusion de contenu multimédia; développement de plateformes informatiques; développement de solutions logicielles d’application informatique; développement de bases de données; développement de logiciels de réalité virtuelle; programmation de logiciels de gestion de bases de données.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «tous les services précités se rapportant uniquement au leadership et à la gestion et services d’éducation et de formation se rapportant au leadership et à la gestion» à la fin de l’énumération des produits ou services d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un produit ou service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera dès lors comme ne se référant qu’aux produits ou services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
À titre liminaire, il convient de noter que conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés de développement de logiciels de réalité virtuelle; logiciels-service [SaaS]; programmation informatique; conception de bases de données informatiques; conception de logiciels de bases de données informatiques; conception de logiciels de réalité virtuelle; développement de logiciels d’application pour la diffusion de contenu multimédia; développement de plateformes informatiques; développement de solutions logicielles d’application informatique; développement de bases de données; développement de logiciels de réalité virtuelle; programmation de logiciels de gestion de bases de données recouvrent les services de conception et développement de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique de l’opposant; tous les services précités se rapportant uniquement au leadership et à la gestion et services d’éducation et de formation se rapportant au leadership et à la gestion. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services informatiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la conception et le développement de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique de l’opposant; tous les services précités
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services se rapportant uniquement au leadership et à la gestion et services d’éducation et de formation se rapportant au leadership et à la gestion. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services de science et technologie contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, les études de projets techniques de l’opposant ; tous les services susmentionnés se rapportant uniquement au leadership et à la gestion et les services d’éducation et de formation se rapportant au leadership et à la gestion. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ILM ILMS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs dans une mesure moyenne. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « ILM » (et sa prononciation), qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et les trois premières des quatre lettres de la marque contestée. Les signes diffèrent par la lettre finale « S » de la marque contestée (et sa prononciation), qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Il s’ensuit que les signes sont, dans l’ensemble, visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
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Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits et services pertinents. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a allégué que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru mais n’a produit aucune preuve à l’appui d’une telle allégation. En outre, comme mentionné ci-dessus, pour des raisons d’efficacité procédurale, l’opposant, dans ses observations du 26/11/2024, a informé l’Office que seul l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE devait être pris en considération comme fondement de l’opposition.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). En l’espèce, les services pertinents sont identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. La comparaison conceptuelle reste neutre. Bien que la marque antérieure soit un signe court, les signes coïncident sur trois lettres, qui forment le début du signe contesté, qui est composé de quatre lettres, et constituent l’intégralité du seul élément verbal de la marque antérieure. Dès lors, dans une appréciation globale, compte tenu des principes susmentionnés, il n’est pas exclu que, lorsqu’ils rencontrent le signe contesté en relation avec des produits et services identiques, les consommateurs, même en faisant preuve d’un degré élevé
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d’attention, sont susceptibles de confondre les marques et de croire que ces produits et services proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 315 178 «ILM» (marque verbale). Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure. Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 8 315 178 «ILM» (marque verbale) conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Cristina CRESPO MOLTO Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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