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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2024, n° 003182753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 753
Phoenix Pharma, SASU, ZA des Bouvets, 1 rue des Bouvets, 94000 Creteil, France (opposante), représentée par Cabinet assermark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
JMR -Phoenix Holding UG (haftungsbeschränkt), Pestalozzistrasse 25, 22305 Hamburg (Allemagne), représentée par Horak. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, énique str. 48, 30159 Hannover (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 22/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 753 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classes 39 et 41: Tous les services contestés compris dans ces classes.
Classe 44: Tous les services contestés compris dans cette classe, à l’exception des services d'agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 740 359 est rejetée pour tous les services, comme indiqué au point 1) du dictum. Elle peut l’être pour les autres services, à savoir les services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture compris dans la classe 44.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 740 359 «Phoenix-Ambulanz» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque française
no 4 615 709 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 8: Outils et instrumentsactionnés manuellement pour le soin du corps, y compris ciseaux, limes, pinces, rasoirs, coupe-ongles et coupe-ongles; appareils électriques ou non électriques pour l’épilation; nécessaires de manucure et de pédicure, nécessaires de rasage.
Classe 9: Logiciels et programmes enregistrés, à l’exception de ceux destinés aux dispositifs médicaux; publications téléchargeables en ligne; logiciels éducatifs, tous ces produits ayant trait aux domaines de la santé, de la médecine, de la pharmacie, de la parapharmacie, de l’hygiène, de la beauté et du domaine vétérinaire; appareils pour l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; disques acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques optiques numériques, disques vidéo numériques, disques vidéo vidéo; agendas électroniques, blocs -notes numériques; programmes informatiques destinés à la localisation, la récupération et la réception de textes, de documents électroniques, de graphismes et d’informations audiovisuelles sur des réseaux locaux, étendus et mondiaux, y compris les réseaux internes et l’internet; programmes informatiques destinés au développement de programmes et à la création de sites; appareils d’enseignement audiovisuel; balances de salle de bains; lunettes, lunettes magnifiques, étuis pour lunettes et étuis à lunettes; logiciels pour téléphones portables, tablettes électroniques; applications pour téléphones portables.
Classe 10: Appareils et instruments orthopédiques, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, matériel de suture; bas pour les varices; biberons pour bébés; tétines de bouteilles; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; appareils de massage esthétiques; prothèses; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; lavabos ou lavabos hygiéniques à usage médical; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques; tétines de biberons; béquilles pour personnes handicapées; coussins et oreillers pour empêcher la formation de bedsores; draps pour incontinence ou draps chirurgicaux.
Classe 16: Publications, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, produits de l’imprimerie, prospectus, affiches, agendas, albums, almanachs, feuillets, calendriers, catalogues, photographies; dictionnaires; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); manuels d’instruction; documentation sur papier et tous supports en papier et en carton; papeterie; caractères d’imprimerie, assiettes; papier; cartons; boîtes en carton ou en papier; cartes; brochures; instruments d’écriture; illustrations; mouchoirs, serviettes pour les mains, serviettes, serviettes démaquillantes et bavoirs en papier; papier hygiénique.
Classe 21: Peignes; brosses (à l’exception des pinceaux), brosses à dents, fil dentaire et cure-dents; éponges; blaireaux et porte-blaireaux; baignoires portatives pour bébés, chauffe-bouteilles non électriques, trousses et ustensiles de toilette.
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Classe 35: Servicesd’exportation, de gros, de demi-vente en gros et au détail de produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques et cosmétiques, produits pour la destruction des animaux nuisibles, parasiticides; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport), permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, des produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques et cosmétiques; collecte, systématisation et traitement (mise à jour) de données dans un fichier central, gestion et compilation de bases de données; compilation de statistiques; gestion de fichiers informatiques; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; aide à la direction des affaires, en particulier mise en relation entre les professionnels de différents secteurs, conseils en organisation et direction des affaires, conseils commerciaux et informations commerciales concernant la vente et la promotion de produits et services dans les domaines de la santé, de la pharmacie, de la parapharmacie, de l’hygiène et de la beauté.
Classe 38: Fourniture d’accès à des bases de données et transmission d’informations contenues dans des bases de données; fourniture d’accès à des logiciels et applications informatiques; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet; fourniture d’accès aux bases documentaires.
Classe 39: Transport, livraison, emballage et entreposage de marchandises, en particulier médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, parapharmaceutiques et cosmétiques; transport et livraison de colis.
Classe 41: Éducation et formation, y compris enseignement à distance, formation pratique (démonstration); organisation et conduite d’ateliers de formation, symposiums, conférences et congrès, tous ces services dans les domaines de la médecine vétérinaire, de l’alimentation et des soins des animaux domestiques, de la pharmacie et des produits d’hygiène et de beauté; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; édition et publication de textes autres que textes publicitaires, de journaux, de revues, de périodiques, tous ces services dans les domaines de la médecine vétérinaire, de l’alimentation et des soins des animaux domestiques, de la pharmacie et des produits de santé, hygiène et beauté; publication de livres et de périodiques en ligne; tous ces services dans les domaines de la médecine vétérinaire, de l’alimentation et des soins pour animaux domestiques, de la pharmacie et des produits d’hygiène et de beauté.
Classe 42: Développement (conception), installation et maintenance de programmes informatiques, de logiciels et de progiciels, conseils en matière d’ordinateurs et de logiciels; conception de systèmes informatiques, à l’exclusion de ceux liés aux dispositifs médicaux; création (conception, développement) et reconstitution de bases de données.
Classe 44: Servicesmédicaux et vétérinaires; informations et consultations dans le domaine des produits vétérinaires, de santé, de pharmacie, de parapharmacie, d’hygiène et de beauté.
À la suite des limitations demandées par la demanderesse les 08/11/2022 et
10/11/2022, les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de moyens de transport pour des voyages organisés.
Classe 41: Services éducatifs dans le secteur des soins de santé.
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Classe 44: Fourniture d’informations médicales dans le secteur de la santé; conseils en santé publique; consultations professionnelles en matière de santé; conseils professionnels en matière de soins de santé; services de traitement médical; soins médicaux; informations médicales; conseils médicaux; consultations médicales; fourniture d’informations médicales; services d’analyses médicales; services médicaux de thérapie chaude; services d’évaluation médicale; services d’imagerie médicale; soins infirmiers; assistance médicale; services de conseils médicaux en diététique; services médicaux; examens médicaux; soins médicaux des pieds; assistance médicale d’urgence; dépistage médical; services de soins médicaux ambulants; location d’équipements médicaux; compilation de rapports médicaux; mise à disposition d’infrastructures médicales; examen médical de particuliers; analyses comportementales à usage médical; aider les individus à arrêter de fumer; services de cliniques de santé à usage médical; services d’exploitation sanitaire à usage médical; Examens radiographiques à des fins médicales; assistance médicale en matière de perte auditive; conseils médicaux en matière de stress; services de traitement médical fournis par un établissement thermal; conseils et conseils en matière de style de vie à des fins médicales; services médicaux et de soins de santé; services à ultrasons à usage médical; organisation de traitements médicaux; services de récupération d’informations médicales; services de spa médicaux; location d’appareils médicaux de radiographie; services de conseils concernant les instruments médicaux; dépistage de médicaments à des fins médicales; dépistage des médicaments avant emploi; dépistage de drogues pour détecter la toxicomanie; dépistage médical relatif au cœur; services de conseils liés à des problèmes médicaux; prestation de services médicaux; services médicaux de centres de santé; services d’analyses médicales à des fins diagnostiques et thérapeutiques fournis par des laboratoires médicaux; services paramédicaux; services caritatifs, à savoir fourniture de services médicaux; Dépistage de l’ADN à des fins médicales; services médicaux dans le domaine du diabète; services de conseils médicaux individuels fournis aux patients; services de banques de cellules cultivées pour transplantation médicale; services médicaux dans le domaine de la néphrologie; fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; services médicaux dans le domaine de l’oncologie; imagerie optique à des fins de diagnostic médical; téléreportages médicaux [services médicaux]; assistance médicale fournie par des médecins et d’autres membres du personnel médical spécialisé; préparation de rapports médicaux; services de cliniques médicales mobiles; services médicaux pour le traitement de la peau; fourniture d’informations médicales concernant les poisons; services de conseils en matière de services médicaux; services médicaux, à savoir fécondation in vitro; préparation de profils psychologiques à usage médical; tests psychologiques à usage médical; analyses génétiques à usage médical; location d’équipement à usage médical; conseils médicaux auprès d’individus présentant un handicap; services d’appels de maisons médicales; tests psychométriques à usage médical; services d’informations médicales fournis par le biais d’Internet; services de dépistage médical lié aux maladies cardiovasculaires; dépistage de l’alcool à usage médical; location de lits spécialement conçus pour le traitement médical; tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; Imagerie radiographique à usage médical; services de conseils et d’information en matière de produits médicaux; cliniques médicales et de soins de santé; services d’analyses médicales en matière de traitement de personnes fournis par un laboratoire médical; services de médecine régénérative; analyse de sérum humain pour traitements médicaux; conseils médicaux dans le domaine de la grossesse; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services de soins médicaux fournis par des cliniques et des hôpitaux; services de diagnostic médical; services de soins de santé pour le traitement de la maladie d’alzheimer; services de consultation en matière de soins de santé [médicaux]; services de soins de cliniques médicales de jour pour enfants malades; fourniture
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d’informations médicales dans le domaine de la gériatrie; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la dermatologie; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la perte de poids; services caritatifs, à savoir fourniture de services médicaux à des personnes épicées; préparation de rapports médicaux; conduite d’études sur le sommeil à des fins de diagnostic médical ou de traitement; services de conseils concernant les appareils et instruments médicaux; mise à disposition d’informations en matière de services médicaux; dépistage de médicaments, alcool et ADN à usage médical; services de tests médicaux, à savoir évaluation de la forme physique; services médicaux d’évaluation de la santé; mise à disposition d’infrastructures médicales lors d’événements sportifs; fourniture de services de dossiers médicaux en ligne, autres que dental; services d’analyses médicales pour le diagnostic du cancer; fourniture d’informations et d’actualités dans le domaine de la médecine; services médicaux pour le traitement de troubles médicaux; services médicaux pour le diagnostic de troubles médicaux; services d’analyses médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer; services d’analyses médicales en matière de traitement de patients; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons prélevés sur des patients; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; services d’analyses médicales en matière de traitement de personnes; services médicaux dans le domaine du traitement des douleurs chroniques; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de sang prélevés sur des patients; fourniture de rapports d’examens médicaux individuels; conseils concernant les besoins médicaux des personnes âgées; location d’équipements médicaux et de soins de santé; location d’appareils et d’installations dans le domaine de la technologie médicale; services médicaux et de santé en matière d’ADN, de génétique et de tests génétiques; fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments destinés à la perte de poids médicale; fourniture d’informations nutritionnelles sur les boissons destinées à la perte de poids médical; services d’analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; fourniture d’un soutien médical pour la surveillance des patients qui reçoivent des traitements médicaux; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de moelle osseuse; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de cellules souches; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de sang de cordon ombilical; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de cellules humaines; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de sang humain; mise à disposition d’informations en matière de location de machines et d’appareils médicaux; services de tests médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; consultation médicale pour le choix de fauteuils roulants, de commodes, de Palans non valides, de déambulateurs et lits appropriés; services d’évaluation médicale pour les patients bénéficiant d’une réhabilitation à des fins de guidage et d’évaluation de l’efficacité; services de soins de santé pour animaux; conseils professionnels en matière de services vétérinaires; hygiène et soins de beauté pour êtres humains; soins hygiéniques et de beauté pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et incluant», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
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Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 39
Transports; l’emballage et l’entreposage de marchandises figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés d’organisation de transports pour des excursions sont similaires à un degré élevé aux services de transport de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 41
Les services éducatifs contestés dans le secteur des soins de santé coïncident au moins avec l’ éducation de l’opposante tous ces services dans les domaines de la médecine vétérinaire, de l’alimentation et des soins pour animaux domestiques, de la pharmacie et des produits d’hygiène et de beauté. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 44
Les produits contestés fournissant des informations médicales dans le secteur des soins de santé; conseils en santé publique; consultations professionnelles en matière de santé; conseils professionnels en matière de soins de santé; services de traitement médical; soins médicaux; informations médicales; conseils médicaux; consultations médicales; fourniture d’informations médicales; services d’analyses médicales; services médicaux de thérapie chaude; services d’évaluation médicale; services d’imagerie médicale; soins infirmiers; assistance médicale; services de conseils médicaux en diététique; services médicaux; examens médicaux; soins médicaux des pieds; assistance médicale d’urgence; dépistage médical; services de soins médicaux ambulants; location d’équipements médicaux; compilation de rapports médicaux; mise à disposition d’infrastructures médicales; examen médical de particuliers; analyses comportementales à usage médical; aider les individus à arrêter de fumer; services de cliniques de santé à usage médical; services d’exploitation sanitaire à usage médical; Examens radiographiques à des fins médicales; assistance médicale en matière de perte auditive; conseils médicaux en matière de stress; services de traitement médical fournis par un établissement thermal; conseils et conseils en matière de style de vie à des fins médicales; services médicaux et de soins de santé; services à ultrasons à usage médical; organisation de traitements médicaux; services de récupération d’informations médicales; services de spa médicaux; location d’appareils à rayons X médicaux; services de conseils concernant les instruments médicaux; dépistage de médicaments à des fins médicales; dépistage des médicaments avant emploi;
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dépistage de drogues pour détecter la toxicomanie; dépistage médical relatif au cœur; services de conseils liés à des problèmes médicaux; prestation de services médicaux; services médicaux de centres de santé; services d’analyses médicales à des fins diagnostiques et thérapeutiques fournis par des laboratoires médicaux; services paramédicaux; services caritatifs, à savoir fourniture de services médicaux; Dépistage de l’ADN à des fins médicales; services médicaux dans le domaine du diabète; services de conseils médicaux individuels fournis aux patients; services de banques de cellules cultivées pour transplantation médicale; services médicaux dans le domaine de la néphrologie; fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; services médicaux dans le domaine de l’oncologie; imagerie optique à des fins de diagnostic médical; téléreportages médicaux [services médicaux]; assistance médicale fournie par des médecins et d’autres membres du personnel médical spécialisé; préparation de rapports médicaux; services de cliniques médicales mobiles; services médicaux pour le traitement de la peau; fourniture d’informations médicales concernant les poisons; services de conseils en matière de services médicaux; services médicaux, à savoir fécondation in vitro; préparation de profils psychologiques à usage médical; tests psychologiques à usage médical; analyses génétiques à usage médical; location d’équipement à usage médical; conseils médicaux auprès d’individus présentant un handicap; services d’appels de maisons médicales; tests psychométriques à usage médical; services d’informations médicales fournis par le biais d’Internet; services de dépistage médical lié aux maladies cardiovasculaires; dépistage de l’alcool à usage médical; location de lits spécialement conçus pour le traitement médical; tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; Imagerie radiographique à usage médical; services de conseils et d’information en matière de produits médicaux; cliniques médicales et de soins de santé; services d’analyses médicales en matière de traitement de personnes fournis par un laboratoire médical; services de médecine régénérative; analyse de sérum humain pour traitements médicaux; conseils médicaux dans le domaine de la grossesse; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services de soins médicaux fournis par des cliniques et des hôpitaux; services de diagnostic médical; services de soins de santé pour le traitement de la maladie d’alzheimer; services de consultation en matière de soins de santé [médicaux]; services de soins de cliniques médicales de jour pour enfants malades; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la gériatrie; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la dermatologie; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la perte de poids; services caritatifs, à savoir fourniture de services médicaux à des personnes épicées; préparation de rapports médicaux; conduite d’études sur le sommeil à des fins de diagnostic médical ou de traitement; services de conseils concernant les appareils et instruments médicaux; mise à disposition d’informations en matière de services médicaux; dépistage de médicaments, alcool et ADN à usage médical; services de tests médicaux, à savoir évaluation de la forme physique; services médicaux d’évaluation de la santé; mise à disposition d’infrastructures médicales lors d’événements sportifs; fourniture de services de dossiers médicaux en ligne, autres que dental; services d’analyses médicales pour le diagnostic du cancer; fourniture d’informations et d’actualités dans le domaine de la médecine; services médicaux pour le traitement de troubles médicaux; services médicaux pour le diagnostic de troubles médicaux; services d’analyses médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer; services d’analyses médicales en matière de traitement de patients; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons prélevés sur des patients; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; services d’analyses médicales en matière de traitement de personnes; services médicaux dans le domaine du traitement des douleurs chroniques; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de sang prélevés sur des patients; fourniture de rapports d’examens médicaux individuels; conseils
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concernant les besoins médicaux des personnes âgées; location d’équipements médicaux et de soins de santé; location d’appareils et d’installations dans le domaine de la technologie médicale; services médicaux et de santé en matière d’ADN, de génétique et de tests génétiques; services d’analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; fourniture d’un soutien médical pour la surveillance des patients qui reçoivent des traitements médicaux; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de moelle osseuse; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de cellules souches; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de sang de cordon ombilical; services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de cellules humaines; services médicaux en m atière de prélèvement, de traitement et de transformation de sang humain; mise à disposition d’informations en matière de location de machines et d’appareils médicaux; services de tests médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; consultation médicale pour le choix de fauteuils roulants, de commodes, de Palans non valides, de déambulateurs et lits appropriés; services d’évaluation médicale pour les patients bénéficiant d’une réhabilitation à des fins de guidage et d’évaluation de l’efficacité; services de soins de santé pour animaux; les services vétérinaires (conseils professionnels en matière de soins de santé) sont essentiellement des services médicaux et vétérinaires divers ainsi que la location d’équipements médicaux et de soins de santé. Tous ces produits contestés ainsi que les services médicaux et vétérinaires de l’opposante et/ou les informations et consultations dans le domaine des produits vétérinaires, de la santé et de la pharmacie appartiennent à un secteur homogène sur le marché et, à tout le moins, ciblent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Par conséquent, aucun des services contestés ne peut être considéré comme étant différent des produits de l’opposante. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature, la destination, l’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante.
Les produits contestés fournissant des informations nutritionnelles sur les aliments destinés à la perte de poids médicale; la fourniture d’informations nutritionnelles sur les boissons à des fins de perte de poids médical coïncide au moins avec les informations et les consultations de l’opposante dans le domaine de la santé. Dès lors, ils sont identiques.
Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains contestés; les soins d’hygiène et de beauté pour animaux recouvrent au moins les informations et consultations de l’opposante dans le domaine des produits d’hygiène et de beauté. Dès lors, ils sont identiques.
Dans ses observations, l’opposante a fait valoir que les services contestés d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture sont très similaires aux services vétérinaires antérieurs; informations et consultations dans le domaine des produits vétérinaires étant donné qu’elles ont la même finalité, ciblent les mêmes clients et sont susceptibles d’être fournies par les mêmes entreprises. En outre, ces services sont complémentaires.
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les entreprises fournissant ces services ont une expertise différente — les services de l’opposante sont fournis par des spécialistes de l’éducation vétérinaire, tandis que les services contestés sont fournis par des spécialistes de l’agronomie, de l’élevage de bétail et de l’élevage de
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forêt. Bien que les services vétérinaires et agricoles puissent cibler le même public (à savoir les éleveurs), ils sont fournis par des canaux de distribution différents, mais leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Par conséquent, en l’absence de preuve du contraire, un éventuel chevauchement au sein du public pertinent n’est pas suffisant pour conclure à une similitude. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté.
Par conséquent, les services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture contestés sont différents des produits et services de l’opposante. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Phoenix-Ambulanz
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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L’élément verbal commun «PHOENIX» est susceptible d’être associé par le public pertinent à une ville d’Arizona aux États-Unis d’Amérique. À cet égard, il n’est pas possible d’enregistrer des noms géographiques en tant que marques lorsqu’un tel nom géographique est déjà célèbre ou connu pour la catégorie de produits/services concernée et présente, dès lors, un lien avec ces produits dans l’esprit du public pertinent, ou qu’il est raisonnable d’envisager que ce terme puisse désigner, aux yeux du public pertinent, la provenance géographique de la catégorie de produits/services concernée (15/01/2015, T 197/13-, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; 25/10/2005, 379/03-, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34). Étant donné que Phoenix n’est pas particulièrement célèbre sur le territoire pertinent pour la prestation des services pertinents, cet élément verbal est considéré comme distinctif.
L’élément verbal «PHARMA» de la marque antérieure sera perçu comme une abréviation du mot «pharmaceutique» ou «pharmacie» («pharmaceutique» ou «pharmacie» en anglais) par le public français pertinent. En outre, «pharma» est couramment utilisé dans toute l’Union européenne, y compris en France, dans des noms commerciaux ou des dénominations sociales des entreprises médicales et pharmaceutiques pour indiquer leur secteur d’activité. Par conséquent, cet élément sera perçu, tout au plus, comme un élément clairement évocateur doté d’un très faible degré de caractère distinctif, sinon comme une abréviation descriptive, faisant référence à la nature ou au contexte de l’usage des services plutôt qu’à leur origine commerciale [23/04/2008, R 780/2007-2, PHARMION (fig.)/PHARMATON, § 41].
L’élément verbal «A» de la marque antérieure est un mot anglais de base largement compris par le public pertinent selon sa signification en anglais. L’élément «A» est l’article indéfini, qui sert simplement à introduire le (s) mot (s) qu’il précède, et il ne joue aucun rôle significatif dans la marque antérieure.
L’élément verbal «COMPANY» de la marque antérieure est un mot anglais de base et sera compris comme «une organisation commerciale qui fait de l’argent en vendant des produits ou des services» (informations extraites du Collins Dictionary le 11/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/company). Par conséquent, il sera compris par le public pertinent comme une référence au type d’entreprise proposant les services pertinents et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Les deux courbes figuratives vertes de la marque antérieure sont des formes géométriques simples, communément utilisées dans le commerce pour mettre en exergue les informations contenues dans la marque antérieure. Les consommateurs n’associent généralement aucune marque à de telles formes. Ils sont dès lors considérés comme non distinctifs; Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Les polices de caractères standard de la marque antérieure seront perçues comme non distinctives, étant donné qu’il est habituel, dans le secteur du marché, que les éléments verbaux d’un signe soient représentés dans des polices de caractères banales et banales.
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L’élément «PHOENIX» représenté en vert dans la marque antérieure est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement en raison de sa plus grande taille et de sa position plus frappante dans la partie supérieure de ce signe.
Le trait d’union dans le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif étant donné que sa fonction est de séparer les éléments «PHOENIX» et «Ambulanz» et non d’indiquer l’origine commerciale.
Bien que le second élément verbal du signe contesté, «Ambulanz», n’existe pas en tant que tel en français, il sera compris par le public pertinent comme faisant référence au mot «ambulance», signifiant «véhicule destiné à transporter les malades et blessures vers des hôpitaux» (informations extraites de Larousse le 22/01/2024 sur https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ambulance/2754) en raison de son lien étroit avec le mot équivalent français et, en particulier, avec ses coïncidences phonétiques. Ce mot est dépourvu de caractère distinctif pour certains des services contestés, tels que les services de transport compris dans la classe 39 et certains services médicaux compris dans la classe 44, dans la mesure où ces services peuvent être rendus par ambulance, tandis qu’il est distinctif pour les autres services.
Le signe contesté est une marque verbale. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (et de haut en bas), ce qui fait que la partie située à gauche du signe/en haut (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «PHOENIX», qui apparaît deux fois dans la marque antérieure. Ils diffèrent par leurs autres éléments, à savoir les mots «PHARMA», «A» et «COMPANY» dans la marque antérieure et le trait d’union et l’élément verbal «Ambulanz» dans le signe contesté.
En outre, les signes diffèrent par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure, y compris la stylisation de ses éléments verbaux, qui ont moins d’impact. Les éléments verbaux de cette marque, et notamment le mot initial et dominant «PHOENIX», attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des services concernés.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «PHOENIX». Ils diffèrent par la prononciation de l’élément verbal «Ambulanz» du signe contesté.
Bien que tous les éléments verbaux fassent généralement l’objet d’une comparaison phonétique, le public pertinent peut faire référence phonétiquement à un signe par certains éléments et en omettant d’autres. En l’espèce, il est peu probable que les éléments verbaux «PHARMA», la seconde répétition du mot «PHOENIX» et l’élément verbal «COMPANY» de la marque antérieure soient prononcés par le public pertinent.
À cet égard, le Tribunal a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou sont superflue en raison de la nature des services ne sont généralement pas
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prononcés [03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, 546/12-, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 107). En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés-[03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 44]. Enfin, l’économie de langage peut constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés, tandis que d’autres seront omis, en particulier dans le cas de marques très longues [11/01/2013-, 568/11, interdit de me gronder IDMG (fig.)/DMG, EU:T:2013:5, § 44]. En outre, la jurisprudence a confirmé que les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser [07/02/2013-, 50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.)/METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, T-400/06, ZERORH + (Fig)/ZERO (Fig), EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBURGEN (marque fig.)/BÜRGERBRÄU, EU:T:2012:432, § 48). Cela est d’autant plus vrai lorsque les mots purement descriptifs peuvent aisément être séparés du terme dominant [03/07/2013,-243/12, ALOHA 100 % NATURAL (fig.)/ALOA, EU:T:2013:344, § 34].
Les éléments figuratifs et aspects de la marque antérieure ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique, tandis que le trait d’union dans le signe contesté n’est pas susceptible d’influencer de manière substantielle la prononciation de ce signe.
Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification distinctive de leur élément verbal commun «PHOENIX». Ils diffèrent par les concepts supplémentaires véhiculés par leurs autres éléments verbaux, à savoir «PHARMA», «A» et «COMPANY» dans la marque antérieure et «Ambulanz» dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et/ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Les services jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, tandis qu’ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique et conceptuelle. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront similaires, étant donné que les différences entre les marques ne suffiront pas à neutraliser les similitudes découlant de la coïncidence au niveau de l’élément verbal initial et distinctif «PHOENIX». Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, pourrait aisément les confondre ou croire que les services jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il en va de même pour les services jugés similaires uniquement à un faible degré et pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne
[23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Par exemple, le signe contesté pourrait être utilisé pour désigner les services liés aux ambulances provenant de l’entreprise «PHOENIX».
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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