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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003228727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 727
Eagleline Limited, Junction Business Centre, 1st floor, SQAQ Lourdes, SWQ 3334 St. Julians, Malte (opposante), représentée par Jan Bárta, Kaprova 42/14, 11000 Praha 1, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Drustvo za trgovija i uslugi EVRO GEJMS TEHNOLODŽI DOOEL, ul. Boris Trajkovski Br.214 A, 1000 Skopje, Macédoine du Nord (titulaire), représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd. fl.1, 1463 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 727 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 28: Tous les produits contestés de cette classe. Classe 41: Tous les services contestés de cette classe.
L’enregistrement international n° 1 801 962 est refusé à la protection en ce qui concerne la 2. Union européenne pour tous les produits et services contestés. Il peut être maintenu pour les produits et services non contestés.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/11/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 801 962 «Power Stellar» (marque verbale), à savoir contre certains des produits et services des classes 9 et 41 et tous les produits de la classe 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 306 713 «Stellar» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, sous
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l’hypothèse qu’ils proviennent, s’ils portent les marques en cause, de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 28: Machines de jeux à écran LCD; machines de jeux de hasard; machines de jeux automatiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels de jeux; logiciels de jeux informatiques; progiciels; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; logiciels informatiques enregistrés; pilotes de logiciels; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de divertissement pour jeux informatiques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; matériels et logiciels pour les jeux de hasard, les machines de jeux de hasard, les jeux de hasard sur l’internet et via un réseau de télécommunications; moniteurs (matériel informatique); matériel informatique; moniteurs (programmes informatiques); programmes de jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux enregistrés; appareils pour la reproduction du son ou des images; serveurs de communication [matériel informatique]; composants électroniques pour machines de jeux de hasard; logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux de hasard; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; systèmes informatiques; terminaux informatiques; terminaux interactifs; terminaux multimédias; terminaux électroniques pour la génération de billets de loterie; terminaux interactifs à écran tactile; écrans tactiles d’ordinateur; panneaux d’affichage électroniques; écrans à cristaux liquides; panneaux d’affichage numérique; logiciels multimédias; appareils et instruments multimédias; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux; écrans d’ordinateur; écrans LCD grand format; logiciels de diffusion multimédia en continu; logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet; logiciels utilitaires; programmes informatiques enregistrés; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; billets de loterie électroniques; plateformes logicielles informatiques; systèmes d’exploitation; systèmes informatiques interactifs; programmes de systèmes d’exploitation; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de mises, jeux de machines à sous vidéo, jeux de casino, jeux de hasard et jeux de bingo fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositif informatique, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels, les appareils portables et les téléphones mobiles.
Classe 28: Jeux; jetons pour jeux de hasard; mah-jong; jeux d’arcade; machines de jeux de hasard fonctionnant avec des pièces, des billets et des cartes; machines de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous), jeux électroniques; jeux de société; jetons de jeu; tables de jeu; machines à sous [machines de jeux]; machines de jeux à écran LCD; machines à sous et appareils de jeux; machines de divertissement à pièces; jetons de roulette; jetons de poker; jetons et dés [équipement de jeu]; équipements pour casinos;
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tables de roulette; roues de roulette de jeu; jeux de casino; automates et machines de jeu; machines à sous et/ou machines à sous électroniques avec ou sans possibilité de gain; boîtiers pour machines à sous, machines à sous et machines de jeu; dispositifs, automates et machines de jeu électroniques ou électrotechniques, machines à sous; boîtiers pour machines à sous, équipements de jeu, machines de jeu, machines pour jeux de hasard; machines de jeu pour jeux de hasard; roues de loterie; cibles électroniques pour jeux et sports.
Classe 41: Services de gestion de casinos; exploitation d’établissements de jeux, de salles de jeux, de casinos sur internet, de sites de jeux de hasard en ligne; services liés aux jeux de hasard; services de jeux à des fins de divertissement; services de casino, de jeux et de jeux de hasard; jeux de hasard; fourniture d’équipements de jeux pour salles de jeux de hasard; fourniture d’équipements de casino [jeux de hasard]; services de divertissement par machines de jeux; fourniture d’installations de casino [jeux de hasard]; salles avec machines de jeux; services de salles de jeux d’arcade; location d’équipements de jeux; location de machines de jeux; fourniture de services de salles de jeux d’arcade; location de machines de jeux avec images de fruits; services de divertissement vidéo; location d’appareils de reproduction du son; fourniture d’équipements de jeux pour casinos; fourniture d’installations de casino; services de jeux de hasard en ligne; services de jeux de hasard; services de jeux, de casino en ligne et de paris en ligne; organisation de loteries; fourniture de jeux au moyen d’un système informatique; divertissement interactif en ligne; services de casino en ligne; services de jeux en ligne via des appareils mobiles; fourniture de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux; services de paris sportifs; services de paris sportifs en ligne; fourniture d’équipements de jeux pour salles de jeux de hasard; fourniture de jeux en ligne et de jeux de hasard, en particulier utilisation de logiciels de jeux, qui ne peuvent pas être téléchargés.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « en particulier » et « y compris », utilisés dans la liste des produits et services du titulaire, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, cela introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
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La plupart des produits contestés de cette classe sont différents types de logiciels ou de matériel informatique; billets de loterie électroniques. La nature de ces produits est la même que celle des jeux de hasard électroniques ou en ligne et ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et de fabrication. En outre, étant donné que le «matériel et logiciel» peut être utilisé en relation avec des jeux de casino et de salles de jeux, pour des machines de jeux, des machines à sous ou des machines de jeux de loterie vidéo, avec ou sans paiement de prix, ou des jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de prix, ils peuvent être utilisés dans les mêmes établissements que ceux où sont conservés les jeux de hasard, à savoir les casinos et les salles de jeux, et peuvent être achetés par le même public pertinent. Par conséquent, tous les produits contestés de cette classe sont similaires aux machines de jeux LCD; machines de jeux de hasard de l’opposant. Produits contestés de la classe 28 Tous les produits contestés de cette classe sont différents types de machines de jeux ou d’équipements de jeux/de hasard et de jeux et articles à utiliser avec des jeux. Par conséquent, ils sont similaires au moins à un faible degré aux produits de l’opposant de la classe 9, car ils coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs. Services contestés de la classe 41 Les services contestés de cette classe sont des services de casino, de jeux et de jeux de hasard et la fourniture d’équipements de casino et de jeux. Tous les services contestés de cette classe sont similaires à un faible degré aux produits de l’opposant de la classe 9 car ils ont le même but, à savoir fournir du divertissement par le jeu ou le hasard. En outre, les produits et services sont complémentaires et visent le même public pertinent.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à des degrés divers sont destinés au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise dans le domaine des jeux de hasard. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Power Stellar Stellar
Décision sur opposition nº B 3 228 727 Page 5 sur 7
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
L’élément commun « Stellar » est dépourvu de signification pour une partie du public, par exemple en Allemagne et en Bulgarie. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’élément verbal « Power » du signe contesté est un mot anglais courant et basique qui sera compris sur l’ensemble du territoire pertinent (10/12/2013, T-467/11, 360 Sonic Energy, EU:T:2013:633, § 47). Il sera associé, entre autres, à la force ou à l’électricité (informations extraites du Cambridge Dictionary le 10/01/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/power? q=power_1). Cependant, dans le contexte des produits et services, il sera très probablement perçu comme un terme laudatif faisant référence au montant des gains et est donc de faible caractère distinctif.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « Stellar » et dans sa prononciation, constituant l’intégralité de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par le premier élément verbal du
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signe contesté – « Power » (et dans sa prononciation) – qui est, cependant, faiblement distinctif.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent analysé percevra un concept de « pouvoir » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22). Les produits et services sont similaires à des degrés divers et ils visent le public général et professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires. Il existe des similitudes significatives entre les signes résidant dans la coïncidence de l’élément distinctif « Stellar ». La marque antérieure dans son intégralité est reproduite dans le signe contesté, jouant un rôle indépendant au sein du signe. L’élément verbal additionnel « Power » du signe contesté est faible et, par conséquent, n’est pas apte à distinguer les marques.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public bulgarophone et germanophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Décision sur opposition n° B 3 228 727 Page 7 sur 7
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 306 713 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Iva DZHAMBAZOVA Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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