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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 003223769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223769 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 769
Spin Master Ltd., 225 King Street West Suite 200, M5V 3M2 Toronto, Canada (opposante), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Гейминг Иновейшън, Ул. Лъчезар Станчев 3, Бл. Сграда Литекс Тауър Ет. 7, 1756 София, Bulgarie (demanderesse), représentée par Velislav Dramov, 41 Vasil Levski Blvd., Floor 2, 1142 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel). Le 10/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 223 769 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 025 018 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les services restants de la classe 35.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 025 018
(marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE suivants: 1. N° 11 045 325 'PAW PATROL’ (marque verbale);
2. N° 12 948 105 (marque figurative);
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3. nº 18 889 119 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE nº 11 045 325 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques ; logiciels de jeux informatiques ; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne ; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés présentant des personnages de fiction et des activités pour enfants, des films, des programmes de télévision, des livres, de la musique et des instructions pour l’utilisation de jouets.
Classe 16 : Papier, carton et produits faits de ces matières ; produits de l’imprimerie ; photographies ; papeterie ; livres et publications ; kits d’art et d’artisanat et leurs accessoires.
Classe 18 : Parapluies ; étiquettes de bagages ; sacs fourre-tout ; sacs de transport ; sacs à déjeuner en nylon et en toile ; sacs à dos ; sacs à dos ; sacs d’écolier ; sacs banane ; sacs de messager ; sacs à main ; portefeuilles et porte-monnaie ; sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs à dos ; porte-monnaie ; sacs polochon ; sacs de plage.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeux.
Classe 41 : Services de divertissement et services de divertissement relatifs à des émissions de télévision ; émissions de télévision. Les produits et services contestés sont les suivants :
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Classe 9 : Logiciels informatiques pour paris en ligne ; Logiciels informatiques pour jeux de casino en ligne ; logiciels informatiques pour la chirurgie virtuelle ; Logiciels informatiques pour machines de jeux ; Logiciels informatiques pour jeux de hasard ; Logiciels informatiques pour billets de loterie électroniques ; logiciels informatiques de loterie ; Logiciels informatiques pour billets électroniques ; Logiciels informatiques pour jeux et jeux de hasard ; Logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux en ligne.
Classe 35 : Diffusion d’annonces publicitaires, en relation avec les services suivants : Jeux de casino en ligne ; Publicité, en relation avec les services suivants : Jeux de machines à sous ; Publicité, en relation avec les services suivants : Jeux de casino en ligne ; Publicité, en relation avec les services suivants : jeux ; Publicité, en relation avec les produits suivants : Billets de loterie électroniques ; Publicité, en relation avec les services suivants : Loteries ; Publicité de billets électroniques ; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; Mise à jour de matériel publicitaire.
Classe 41 : Éducation ; Formation ; Activités de divertissement, sportives et culturelles ; Organisation de jeux de divertissement et de jeux pour le divertissement, Organisation de jeux de hasard, organisation de jeux en ligne, Organisation de jeux de casino, organisation de machines de jeux, organisation de billets électroniques, Organisation de loteries, Organisation de jeux de hasard, Via l’internet, Par des réseaux de télécommunications ; Création de règles en relation avec les services suivants : Jeux récréatifs, jeux pour le divertissement, Jeux de hasard, jeux (en ligne), Jeux de casino, Machines de jeux de hasard, Billets électroniques, Loteries, jeux de hasard via l’internet, Jeux de hasard Par des réseaux de télécommunications ; Services de divertissement et de jeux, Services de jeux de hasard, Jeux en ligne, services de jeux de casino, services de machines de jeux, services de billetterie électronique, services de loterie, Services de jeux de hasard, Via l’internet, Par des réseaux de télécommunications ; Services de casino en ligne ; Services de jeux en ligne via des appareils mobiles ; Fourniture de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux ; Services de paris sportifs ; Services de paris sportifs en ligne ; Services de divertissement ; Organisation de salons de jeux de divertissement en ligne ; Publication de textes, autres que des textes publicitaires ; Fourniture de services de divertissement de club ; Divertissement, organisation de compétitions ; Fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Jeux de hasard ; Services, Fournis en ligne, à savoir, Organisation de loteries, Organisation de paris mutuels, Organisation de loteries ; Organisation de paris en ligne sur des événements probabilistes ; Organisation de jeux de hasard et de jeux avec prix, y compris des prix en espèces ; Organisation de jeux de casino en ligne ; Organisation de jeux de machines à sous.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme « y compris », utilisé dans la liste des produits et services du demandeur , indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et si
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ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels informatiques contestés pour paris en ligne ; logiciels informatiques pour jeux de casino en ligne ; logiciels informatiques pour la chirurgie virtuelle ; logiciels informatiques pour machines de jeux ; logiciels informatiques pour jeux de hasard ; logiciels informatiques pour billets de loterie électroniques ; logiciels informatiques de loterie ; logiciels informatiques pour billets électroniques ; logiciels informatiques pour jeux et jeux de hasard ; logiciels informatiques pour l’administration de jeux et de jeux en ligne sont inclus dans la catégorie générale des logiciels informatiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Contrairement aux affirmations de l’opposant, la diffusion contestée de publicités, en relation avec les services suivants : jeux de casino en ligne ; publicité, en relation avec les services suivants : jeux de machines à sous ; publicité, en relation avec les services suivants : jeux de casino en ligne ; publicité, en relation avec les services suivants : jeux ; publicité, en relation avec les produits suivants : billets de loterie électroniques ; publicité, en relation avec les services suivants : loteries ; publicité de billets électroniques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour de matériel publicitaire et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés de casino en ligne ; services de jeux en ligne via des appareils mobiles ; fourniture de divertissements en ligne sous forme de tournois de jeux ; services de paris sportifs ; services de paris sportifs en ligne ; services de divertissement ; organisation de salons de jeux de divertissement en ligne ; fourniture de services de divertissement de club ; divertissement, organisation de compétitions ; jeux de hasard ; services, fournis en ligne, spécifiquement, organisation de loteries, organisation de totalisateurs, organisation de loteries ; organisation de paris en ligne sur des événements probabilistes ; organisation de jeux de hasard et de jeux avec prix, y compris des prix en espèces ; organisation de jeux de casino en ligne ; organisation de jeux de machines à sous ; divertissement sont inclus dans la catégorie générale des services de divertissement de l’opposant, ou du moins les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation contestée de jeux de divertissement et de jeux pour le divertissement, organisation de jeux de hasard, organisation de jeux en ligne, organisation de jeux de casino, organisation de machines de jeux, organisation de billets électroniques, organisation de loteries, organisation de jeux de hasard, via l’internet, par des réseaux de télécommunications ; création de règles en relation avec les services suivants : jeux récréatifs, jeux pour le divertissement, jeux de hasard, (en ligne)
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jeux, jeux de casino, machines de jeux de hasard, billets électroniques, loteries, jeux de hasard via l’internet, jeux de hasard par réseaux de télécommunications; services de divertissement et de jeux, services de jeux de hasard, jeux en ligne, services de jeux de casino, services de machines de jeux, services de billetterie électronique, services de loterie, services de jeux de hasard, via l’internet, par réseaux de télécommunications sont au moins similaires aux services de divertissement de l’opposant car ils coïncident au moins quant aux canaux de distribution et au public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires. L’enseignement; la formation contestés sont similaires aux livres de l’opposant de la classe 16 car ils coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs/fournisseurs habituels. En outre, ils sont complémentaires. La fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables contestée est similaire au logiciel informatique de l’opposant de la classe 9 car ils coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs/fournisseurs habituels. En outre, ils sont complémentaires. Les activités sportives et culturelles contestées sont similaires aux services de divertissement de l’opposant car elles coïncident quant à la finalité, aux canaux de distribution et au public pertinent. La publication de textes, autres que des textes publicitaires, contestée est similaire dans une faible mesure aux livres et publications de l’opposant de la classe 16 car ils coïncident quant aux producteurs/fournisseurs habituels. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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PAW PATROL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les éléments des signes sont significatifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion. L’élément verbal coïncident 'PAW’ signifie, 'le pied d’un animal qui a des griffes ou des ongles, comme un chat, un chien ou un ours’ (informations extraites du Cambridge Dictionary le 26/06/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/paw). Ce mot ne décrit ni même n’évoque aucune des caractéristiques essentielles, fonctionnelles ou autrement importantes des produits et services en cause. Par conséquent, il est distinctif. L’élément verbal de la marque antérieure 'PATROL’ signifie, '(en particulier pour les soldats ou la police) faire le tour d’une zone ou d’un bâtiment pour voir s’il y a des problèmes ou des dangers’ (informations extraites du Cambridge Dictionary le 26/06/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patrol). Ce mot est considéré comme distinctif car il n’est pas descriptif, allusif ou autrement faible par rapport aux produits et services pertinents dans une mesure qui affecterait matériellement son degré de distinctivité. La marque antérieure est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques ou stylistiques individuelles que la marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En
Décision sur opposition n° B 3 223 769 Page 7 sur 11
En outre, les marques verbales ne comportent pas d’éléments pouvant être considérés comme nettement plus dominants que d’autres.
L’élément verbal du signe contesté « PALS » sera compris comme la forme plurielle du mot « PAL », signifiant « ami (informel) » (informations extraites du Cambridge Dictionary le 26/06/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pal). Ce mot n’est pas clairement lié aux produits et services pertinents d’une manière qui pourrait en diminuer le caractère distinctif et est, par conséquent, distinctif.
L’image figurative du signe contesté est très complexe et contient de nombreux éléments représentés dans un style de dessin animé, notamment deux chiens, ainsi que des nuages, des pièces de monnaie, des fleurs et une borne d’incendie. Bien que le dispositif figuratif du signe contesté soit distinctif en soi, il est noté que lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 ; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24 ; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). En effet, cette constatation est également valable en l’espèce, où les consommateurs concentreront leur attention sur les éléments verbaux, même s’il ne peut être nié que l’image figurative est assez fantaisiste et mémorable et attirera certainement l’attention de certains consommateurs.
La stylisation des éléments verbaux « PAW PALS » du signe contesté n’est pas complètement banale et courante, mais elle présente un certain degré de caractère distinctif en raison de sa présentation fantaisiste. Néanmoins, elle sera perçue comme essentiellement décorative et faible.
Le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche (et en haut) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur élément verbal initial « PAW » et dans la chaîne de lettres « PA* » de leurs seconds éléments verbaux. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires de ces derniers éléments verbaux, à savoir « *TROL » (marque antérieure) contre « *LS » (signe contesté).
De plus, les signes diffèrent par les éléments et aspects figuratifs du signe contesté, y compris la stylisation de ses éléments verbaux. Néanmoins, ceux-ci ont moins d’impact, comme expliqué ci-dessus. Les éléments verbaux du signe contesté attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des produits et services pertinents.
Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Décision sur opposition n° B 3 223 769 Page 8 sur 11
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « PAW PA* ». La prononciation diffère dans le son des lettres restantes, à savoir « *TROL » dans la marque antérieure par rapport à « *LS » dans le signe contesté. Les éléments et aspects figuratifs du signe contesté ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification évoquée par l’élément verbal coïncident « PAW ». Ils diffèrent quant aux concepts évoqués par leurs éléments verbaux restants, à savoir « PALS » (signe contesté) et « PATROL » (marque antérieure), ainsi que les éléments figuratifs du signe contesté. Globalement, les signes sont conceptuellement similaires dans une certaine mesure au moins. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public examiné sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 22). Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Le public pertinent est le grand public et le public professionnel. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et conceptuellement similaires dans une certaine mesure au moins.
Décision sur l’opposition n° B 3 223 769 Page 9 sur 11
Compte tenu des similitudes et des différences des signes, décrites en détail à la section c), les impressions d’ensemble qu’ils produiront sur le public pertinent seront similaires, car leurs différences sont insuffisantes pour contrecarrer leurs similitudes, principalement en raison de leur élément verbal distinctif coïncidant « PAW ». Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à son souvenir imparfait des signes, pourrait facilement les confondre ou croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Cela s’applique également aux consommateurs ayant un niveau d’attention élevé et en ce qui concerne les services jugés similaires seulement à un faible degré.
À cet égard, le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En effet, il est fortement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une déclinaison de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposition est également fondée sur les marques antérieures suivantes : enregistrement de MUE n° 12 948 105 Classe 3 : Cosmétiques ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; lotions capillaires ; produits de toilette ; préparations de nettoyage. Classe 9 : Logiciels informatiques ; logiciels de jeux informatiques ; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne ; vidéos audio et visuelles préenregistrées, CD, cassettes et DVD présentant des personnages de fiction et des activités pour enfants, des films, des programmes de télévision, des livres, de la musique et des instructions d’utilisation de jouets. Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, à savoir, sacs cadeaux en papier, boîtes en carton, carnets, carnets de croquis, papier à dessin, papier de bricolage, papier d’emballage et papier décoratif, imprimés, photographies, papeterie, livres et publications, kits d’art et d’artisanat et leurs accessoires.
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Classe 18 : Parapluies ; étiquettes de bagages ; sacs fourre-tout ; sacs de transport ; sacs à déjeuner en nylon et en toile ; sacs à dos ; sacs à dos ; sacs d’écolier ; sacs banane ; sacs de messager ; sacs à main ; portefeuilles et porte-monnaie ; sacs de sport ; sacs de voyage ; sacs à dos ; porte-monnaie ; sacs de sport ; sacs de plage.
Classe 24 : Textiles et produits textiles, non compris dans d’autres classes ; rideaux ; literie ; couvre-lits ; linge de lit ; couvertures ; jetés de lit ; sacs de couchage [draps] ; taies d’oreiller ; nappes ; housses de coussin ; housses de meubles ; linge de maison ; serviettes de table ; serviettes.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie.
Classe 28 : Jouets, jeux et articles de jeux.
Classe 41 : Services de divertissement et services de divertissement relatifs à des émissions de télévision.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 889 119
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables pour l’accès, la création, l’échange, la gestion, le stockage, la validation, l’envoi et la réception de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT) ; fichiers multimédias téléchargeables contenant du texte, des vidéos et des enregistrements vidéo relatifs au divertissement pour enfants authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; matériels numériques, à savoir, jetons cryptographiques contenant du texte, des vidéos, des enregistrements vidéo et de l’art numérique relatifs au divertissement pour enfants authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; objets de collection numériques sous forme de fichiers multimédias téléchargeables contenant du texte, des vidéos et des enregistrements vidéo relatifs au divertissement pour enfants authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; crypto-objets de collection sous forme de fichiers multimédias téléchargeables contenant du texte, des vidéos et des enregistrements vidéo relatifs au divertissement pour enfants authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; fichiers d’images téléchargeables contenant des œuvres d’art authentifiées par des jetons non fongibles (NFT) ; biens virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques pour la création et le commerce d’objets de collection numériques utilisant une technologie logicielle basée sur la chaîne de blocs ; biens virtuels téléchargeables, à savoir, programmes informatiques présentant des jouets et des jeux pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; lunettes et lunettes de soleil.
L’opposition reste dirigée contre les services suivants :
Classe 35 : Diffusion d’annonces publicitaires, en relation avec les services suivants : jeux de casino en ligne ; Publicité, en relation avec les services suivants : jeux de machines à sous ; Publicité, en relation avec les services suivants : jeux de casino en ligne ; Publicité, en relation avec les services suivants : jeux ; Publicité, en relation avec les produits suivants : billets de loterie électroniques ; Publicité, en relation avec les services suivants : loteries ; Publicité de billets électroniques ; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; Mise à jour de matériel publicitaire.
Les services contestés de la classe 35 et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. En conséquence, le résultat ne peut
Décision sur opposition n° B 3 223 769 Page 11 sur 11
être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Liliya YORDANOVA Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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