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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2023, n° 003181932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 932
Markant Services International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2, 77656 Offenburg (Allemagne), représentée par Weickmann indirects Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Honrado Vineyards Lda, Rua General Humberto Delgado 17, 7960-446 Vila de Frades, Portugal (partie requérante), représentée par Joel David Cruz Rodrigues, Rua Escola do Futebol, no 11, 1.° Dto, 8700-258 Olhão (Portugal) (représentant professionnel).
Le 07/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 932 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 736 456 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 736 456 «Honrado» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 13 726 724 «EL HONORADO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 181 932 Page sur 2 5
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Vins; liqueurs; spiritueux fermentés; spiritueux; boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont identiques ou inclus dans la vaste catégorie des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
EL HONORADO Honrado
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments HONORADO et Honrado sont tous deux des mots espagnols et renvoient à des concepts d’honneur très similaires et sont honorés. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
Décision sur l’opposition no B 3 181 932 Page sur 3 5
Le terme EL dans la marque antérieure est un élément déterminant et n’aura donc pas de valeur distinctive. Compte tenu des significations susmentionnées, les marques sont fortement similaires sur le plan conceptuel. Les mots HONORADO et Honrado, compte tenu de leurs significations, sont normalement distinctifs pour tous les produits des deux marques.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres HON_RADO et leur prononciation. Ils diffèrent au niveau de la marque EL et de la lettre I de la marque antérieure et de leur prononciation.
Par conséquent, compte tenu également du caractère distinctif des éléments, les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause ont été jugés identiques. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par ailleurs, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les marques ont en commun les lettres HON_RADO et diffèrent par les lettres EL et I de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 181 932 Page sur 4 5
Les similitudes entre les signes sont suffisantes en l’espèce pour amener une partie du public pertinent à croire que les produits identiques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 726 724 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 181 932 Page sur 5 5
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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