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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2024, n° 003162848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 848
Loggame — Formação e Consultoria EM Gestão, Unipessoal, Lda, Rua Calouste Gulbenkian, 87/137 L 28, 4050-145 Porto, Portugal (opposante), représentée par João Trigo Morais, Rua Pedro Homem de Melo, n.° 55, 4150-599 Porto, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rbl Labs B.V., Frans Halsstraat 62 E, 1072 BT Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 hl Breda, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 02/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 848 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés dans cette classe, à l’exception des appareils et instruments scientifiques, de contrôle (inspection) et d’inspection.
Classe 28: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 566 227 est rejetée pour tous les produits et services, comme indiqué ci-dessus au point 1. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 566 227 LOCGame (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 877 475 LOGGAME (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Bien que dans l’acte d’opposition, l’opposante ait uniquement coché la case de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE comme motif de l’opposition, ses observations déposées avec l’acte d’opposition et donc dans le délai imparti faisaient également référence à un risque
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de confusion. Par conséquent, il est considéré que l’opposition est également valablement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 27/09/2021. Toutefois, la marque de l’Union européenne antérieure a été enregistrée le 23/01/2017. Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable dans la mesure où la marque antérieure est toujours dans le délai de grâce.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels [enregistrés]; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; baladeurs multimédias; cartouches de jeux vidéo; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; publications électroniques téléchargeables.
Classe 28: Jeux de table, jeux de société; machines à sous.
Classe 35: Administrationcommerciale de licences de produits et de services pour le compte de tiers; agences d’import-export; agences d’informations commerciales; l’aide à la direction des affaires; services d’études de prix de revient pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); conseils en organisation et direction des affaires, conseils en gestion de personnel; conseils commerciaux professionnels; marketing; démonstration de produits; distribution d’échantillons; distribution de produits publicitaires; publicité par publipostage; documentation publicitaire (mise à jour); aide à la direction des affaires pour des entreprises commerciales ou industrielles; estimations d’activités commerciales; compilation de statistiques; études de marchés; estimations commerciales; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; gestion de fichiers informatiques; informations d’affaires; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; investigations pour affaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d’espaces publicitaires; services de pagage à des fins publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication en tous genres pour la vente au détail; prévisions économiques; projets (aide à la direction des affaires); promotion des ventes pour des tiers; publication de textes publicitaires; courrier publicitaire; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; recherches de marché;
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recherches de parraineurs; recherches commerciales dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherches commerciales; recrutement de personnel; collecte de données dans un fichier principal; rédaction de textes publicitaires; services de renseignements commerciaux; sondages d’opinion; sous-traitance (assistance commerciale); systématisation de données dans un fichier principal; vente aux enchères; tous les services fournis dans le domaine des jouets, jeux et jouets; Services de vente en gros et au détail de jeux.
Classe 41: Éducation, formation; Organisation et conduite d’ateliers; production de programmes télévisés et radiophoniques, de cinefilmes et d’enregistrements sonores; location d’enregistrements vidéo et audio; production de spectacles en direct, organisation d’événements; services de divertissement; divertissement par téléphone; tous les services liés également aux jeux; divertissement, notamment par le biais de jeux; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations sur des jeux et jouets à partir d’une base de données sur l’internet ou de tout autre média comparable; Services d’éducation et de formation en matière de jeux; Formation commerciale fournie par le biais d’un jeu; organisation de jeux et de compétitions.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de contrôle (supervision) et d’inspection; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Systèmes informatiques; Périphériques d’ordinateurs; Logiciels, progiciels, applications logicielles, applications mobiles et applications web pour la gestion de données et fichiers; Logiciels pour jeux, suites logicielles, applications logicielles informatiques, applications téléchargeables, applications mobiles et applications web; Logiciels de bases de données; Logiciels, progiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications mobiles et applications Web, tous les produits précités avec une intelligence artificielle pour le commerce de devises numériques;
Logiciels, progiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications mobiles et applications Web, tous les produits précités étant destinés au commerce électronique et aux paiements électroniques; Logiciels, progiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications mobiles et applications Web, tous les produits précités étant destinés à contrôler les transactions en ligne; Logiciels, progiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications mobiles et applications Web, tous les produits précités ayant pour objet l’établissement et le traitement de paiements électroniques à des tiers; Logiciels, progiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications mobiles et applications Web, tous les produits précités pour montrer les taux de change des devises virtuelles et des cryptomonnaies; Plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de compiler et de manipuler des devises virtuelles et des cryptomonnaies;
Logiciels à des fins commerciales; Logiciels de paiement électronique; Devises virtuelles; Cryptomonnaie.
Classe 28: Jeux, jouets; Cartes à jouer; Machines automatiques de jeu à prépaiement; Jetons pour jeux; Jeux à prépaiement; Machines de jeu; Jeux d’arcade électroniques (appareils à prépaiement ou à jetons); Appareils de compétition; Machines à sous pour jeux d’argent; Machines de jeux récréatives à prépaiement; Appareils de jeux portables; Parties des produits précités, comprises dans cette classe.
Classe 41: Éducation; Formation; Activités sportives et culturelles; Services de divertissement; Organisation, production et présentation d’événements sportifs, éducatifs, culturels, récréatifs et/ou de divertissement; Organisation de jeux; Services de location d’équipements et d’installations pour l’éducation, le divertissement, le sport et la culture; Jeux d’argent; Location de jeux; Services de billetterie (formation, divertissement et sport); Réservation et médiation de sièges pour la réservation de sièges pour des manifestations sportives, éducatives, culturelles, récréatives et de divertissement; Formation, cours et cours,
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y compris dans le domaine du sport; Services d’éducation sportive; Organisation d’activités sportives et de manifestations sportives, y compris sous la forme de concours, de jours ouverts et de jours d’introduction; Organisation d’auditions, de concours et de cérémonies de remise de prix; Organisation de parties; Services de jeux fournis par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communication; Mise à disposition et location d’installations sportives; Centres de loisirs et de divertissement; Services de jeux en ligne; mise à disposition de divertissement par le biais du pod; Édition, distribution, émission et prêt de livres, magazines, journaux, articles, reportages d’actualité, communiqués de presse, dépliants, brochures, bulletins d’information, périodiques et autres produits de l’imprimerie, y compris sous forme numérique, y compris de productions audiovisuelles et multimédias;
Production et location de matériel audio, vidéo et cinématographique; Compilation, production et direction de programmes radiophoniques, télévisés, audiovisuels, musicaux, de divertissement et de théâtre; Conduite de programmes audiovisuels, musicaux, de divertissement et de théâtre; Fan-clubs; Conseils et informations concernant les services précités; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet.
Classe 42: services deconception et de développement en matière de matériel informatique, conception et développement de matériel informatique, conception et développement de logiciels, conception et conception et développement d’applications mobiles, tous les produits précités y compris pour le secteur des jeux; Conception et développement de logiciels pour le traitement de signaux numériques; Conception et développement de logiciels de diffusion étroite; Services des technologies de l’information; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; Services de conseils en informatique et programmation de sites web; Services de soutien aux technologies de l’information; Services de conseils en matière de programmation informatique; Services de conseils et d’information dans le domaine du développement de logiciels; Fourniture d’informations techniques en matière d’ordinateurs; Mise à disposition d’informations et de conseils en matière de (mise en œuvre) de programmes informatiques; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Hébergement de sites Web; Informatique en nuage; Plateforme en tant que service [PaaS], y compris spécifiquement pour les jeux; Hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; Conseils et informations concernant les services précités; Y compris les services précités fournis par le biais de réseaux électroniques, y compris l’internet.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés «logiciels, progiciels, applications logicielles, applications mobiles et
applications web pour la gestion de données et fichiers; Logiciels pour jeux, suites logicielles,
applications logicielles informatiques, applications téléchargeables, applications mobiles et
applications web; Logiciels de bases de données; Logiciels, progiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications mobiles et applications Web, tous les produits précités avec une intelligence artificielle pour le commerce de devises numériques; Logiciels, progiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications mobiles et
applications Web, tous les produits précités étant destinés au commerce électronique et aux paiements électroniques; Logiciels, progiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications mobiles et applications Web, tous les produits précités étant destinés à contrôler les transactions en ligne; Logiciels, progiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications mobiles et applications Web, tous les produits
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précités ayant pour objet l’établissement et le traitement de paiements électroniques à des tiers; Logiciels, progiciels, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications mobiles et applications Web, tous les produits précités pour montrer les taux de change des devises virtuelles et des cryptomonnaies; Plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de compiler et de manipuler des devises virtuelles et des cryptomonnaies; Logiciels à des fins commerciales; Logiciels de paiement électronique; Devises virtuelles; Les cryptomonétaires sont identiques à la catégorie plus large des logiciels [enregistrés]compris dans la même classe, soit parce que les produits contestés peuvent inclure, être inclus dans les produits antérieurs, soit les chevauchent [voir, par analogie, 28/03/2024, R 1389/2023-4, DEVICE OF THREE WAVY LINES (fig.)/DEVICE OF THREE WAVY LINES (fig.)].
Les équipements pour le traitement de données et les ordinateurs contestés; Systèmes informatiques; Les périphériques d’ordinateurs sont similaires aux logiciels [enregistrés] antérieurs étant donné qu’ils peuvent être complémentaires et coïncider au niveau de l’origine commerciale, des canaux de distribution et du public pertinent.
Toutefois, les autres appareils et instruments scientifiques, de vérification (supervision) et d’inspection ne sont pas similaires aux produits et services de l’opposante étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ont généralement une origine commerciale, des canaux de distribution et un public pertinent différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante compris dans la même classe dans la mesure où ils peuvent au moins coïncider par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés incluent des services d’éducation, d’instruction sportive et de divertissement. Ils sont à tout le moins similaires à l’ éducation, au divertissement, en particulier au moyen de jeux; activités sportives et culturelles, respectivement, étant donné qu’elles peuvent au moins coïncider par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés incluent les services des technologies de l’information qui sont similaires aux logiciels [enregistrés] de l’opposante; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]. Ils peuvent coïncider par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
LOGGAME LOCGame
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En percevant un signe verbal, les consommateurs pertinents décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58).
En l’espèce, il est considéré que le public pertinent identifiera et percevra le mot GAME, qui est un mot anglais de base (à cet égard, le mot «game» est considéré comme un mot A1 et qui correspond à une connaissance basique de l’usage de la langue anglaise; voir, par exemple, Collins English Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/game) et peut être définie comme «une activité que vous faites pour amer, souvent dotée de règles et que vous pouvez gagner ou perdre; les équipements pour un jeu» (voir également Oxford Learner’s Dictionary; https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/game_1) [voir 21/03/2024, R 2329/2022-2 indirects R 2361/2022, GameStar (fig.)/GameStar (fig.) et al.]. Cet élément est considéré comme faible pour les produits et services pertinents étant donné qu’ils peuvent être liés au secteur du jeu. En outre, une partie du public comme le public anglophone est susceptible d’identifier le mot LOG dans la marque antérieure qui signifie, entre autres, «record, rapport». Toutefois, pour une partie du public, LOG est dépourvu de signification. La partie initiale LOC du signe contesté est dépourvue de signification au moins pour une partie substantielle du public.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui n’associera LOG et LOC à aucune signification (et pour laquelle cette dernière sera donc distinctive à un degré normal), telle que la partie italophone du public;
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Sur le plan conceptuel, les signes présentent au moins un faible degré de similitude dans la mesure où ils coïncident par la signification de «GAME», qui est toutefois faible, comme expliqué ci-dessus.
Sur les plans visuel et phonétique, ils sont très similaires car ils ont le même rythme et la même intonation de longueur. Ils coïncident par toutes les lettres, à l’exception d’une lettre (G contre C) placée parmi des lettres identiques et ont un aspect et un son très similaires. En outre, la capitalisation irrégulière dans le signe contesté n’a pas de signification en tant que marque.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques ou au moins similaires et partiellement différents. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie italophone du public et que, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 162 848 Page sur 9 9
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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