EUIPO
9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2026, n° R2009/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2009/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 9 mars 2026 Dans l’affaire R 2009/2025-5
Google LLC 1600 Amphithéâtre Parkway 94043 mountain View États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Grünecker Patent- Und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 907 925
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE et de l’article 36 du RDMUE
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
09/03/2026, R 2009/2025-5, STREET VIEW
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 juillet 2023, Google LLC (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VUE DE RUE
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour la liste de services suivante:
Classe 42: Fourniture d’un site web pour des informations géographiques, des cartes géographiques interactives et des images de cartes et de emplacements cartographiques; Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’affichage d’informations géographiques, de cartes géographiques interactives et d’images de cartes et de lieux cartographiques.
2 Le 29 août 2023, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 19 septembre 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, en application de l’article 7 (1) (b) et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5 Le 10 novembre 2025, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 19 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
7 Le 30 janvier 2026, une communication du rapporteur a été publiée conformément aux articles 70 (2) et 42 (2) du RMUE, lus conjointement avec l’article 28 et l’article 41, paragraphe 2, point c), du RDMUE.
8 Le 5 mars 2026, la demanderesse a retiré sa demande de MUE.
9 Le 9 mars 2026, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait.
Raisons
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la demande de marque de l’Union européenne peut être retirée
09/03/2026, R 2009/2025-5, STREET VIEW
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à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
12 À la suite du retrait de la demande de MUE, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
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4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Prend acte du retrait de la demande et déclare la procédure de recours close.
Signé
S. Rizzo
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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