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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2022, n° R1296/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1296/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 avril 2022
Dans l’affaire R 1296/2021-4
INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERAS, S. Carretera Nacional 400, Km. 95,4
16400 arancade (Cuenca)
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid (Espagne)
contre
CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA «JABUGO» APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE Avenida Infanta María Luisa, 1,
21290 Jabugo (Huelva)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par BERENGUER Y POMARES ABOGADOS, Avenida Ramón y Cajal 1, entúzación, 03001 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 108 792 (demande de marque de l’Union européenne no 18 140 062)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. weighing jus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
20/04/2022, R 1296/2021-4, Romeral de Jabugo/Jabugo
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Décision
Résumé des faits
1 Le 18 octobre 2019, INDUSTRIAS LORIENTE PIQUERAS, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JABUGO ROMERAL
pour lesproduits et services suivants:
Classe 29 — jambon de Jabugo conforme aux spécifications de l’appellation d’origine protégée Jabugo; Palettes de Jabugo conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée Jabugo.
Classe 35 — Services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de produits à base de viande en tous genres. Services d’importation et d’exportation; services de publicité et de promotion des ventes; organisation d’expositions, de spectacles, de foires et de réunions à des fins commerciales ou publicitaires; gestion des affaires commerciales; services de conseils en organisation et en gestion d’affaires commerciales; informations d’affaires; diffusion de matériel publicitaire et de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, imprimés, échantillons); organisation de campagnes promotionnelles.
Classe 43 — Services de restauration; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services d’hébergement temporaire; Services de réservation de logements; pension pour animaux.
2 La demande a été publiée le 15 novembre 2019.
3 Le 15 janvier 2020, le CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE
ORIGEN PROTEGIDA «JABUGO» (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre d’une partie des services de la demande de marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35 — Services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de produits à base de viande en tous genres. Services d’importation et d’exportation; services de publicité et de promotion des ventes.
Classe 43 — Services de restauration; fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments.
4 L’opposante a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, à savoir l’appellation d’origine protégée («AOP»).
JABUGO
pour les «produits à base de viande: jambon et palettes» (classe 1.2), protégée dans l’Union européenne depuis le 25 septembre 2015.
5 Dans l’acte d’opposition, l’opposante a confirmé que l’AOP «Jabugo» était protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 duParlement européen et du
Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux
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produits agricoles et aux denrées alimentaires (ci-après le «règlement no 1151/2012»). L’opposante a produit les documents suivants afin de démontrer l’existence de l’AOP «Jabugo» avant la date de dépôt de la demande contestée:
• Document no 1: extrait de la base de données «DOOR» de la Commission européenne (actuellement «eAmbrosia»), daté du 21 septembre 2017, contenant l’AOP «Jabugo» enregistrée depuis le 27 janvier 1998 pour des produits de la classe 1.2, produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.).
• Document no 2: copie de la publication au Journal officiel de l’Union européenne C 415/8 du 11 novembre 2016, avec la demande de modification, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1151/2012, de l’AOP «Jamón de Huelva» par l’AOP «Jabugo».
• Document no 3: la copie de la publication au Journal officiel de l’Union européenne du 7 mars 2017, avec l’enregistrement de l’AOP «Jabugo».
• Documents no 4 et no 5: cahier des charges de l’AOP «Jabugo» (document no 4) et document unique soumis à la Commission européenne no UE: ES-
PDO-0105-01372 (document no 5), qui indique que ladite AOP est enregistrée pour des produits à base de viande: «jambons et épaules».
6 Le 4 juin 2020, l’opposante a présenté des observations, preuves et faits à l’appui de l’opposition, ainsi que d’autres documents, notamment:
• Documents no 6 et no 7: copie de l’ordonnance du ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation du 12 juillet 1995 instituant le conseil régulateur de l’appellation d’origine protégée (CRAOP) «Jamón de Huelva» (pièce 6) et de l’arrêté APM/1274/2017 du 13 décembre 2017 portant approbation des statuts de l’AOC «Jabugo», publié au Journal officiel de l’État du 25 décembre 2017, qui annule la précédente (document no 7). L’AOP CRAOP «Jabugo» est l’organisme chargé de la gestion dudit chiffre de qualité dans les conditions prévues à l’article 2 dudit arrêté, ainsi que dans les termes prévus aux articles 15 et suivants de la loi 6/2015 du 12 mai relative aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques ayant une portée territoriale suprautonique.
7 Enoutre, dans le même document, et afin de démontrer la renommée de l’AOP,
l’opposante a produit les documents suivants:
• Documents no 17 et no 18: des documents internes contenant des chiffres globaux et des données statistiques pour les années 2016 et 2017 de l’AOP «Jamón de Huelva/Jabugo», y compris les chiffres de vente, les élevages d’élevage, le nombre de pièces certifiées et une estimation de la valeur économique du marché des pièces certifiées.
• Document no 19: nouvelles publiées à Huelva Information le 13 février 2017, «Jamón de Huelva a certifié 54.334 pièces en 2016 pour une valeur de 12,7 millions». Les nouvelles font également référence au futur changement de nom de l’AOP en «Jabugo».
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• Document no 20: copie d’une notification du conseil municipal de Jabugo du 21 février 2017, indiquant que la «Distinción spéciale Día de Andalucía 2017» a été accordée à l’AOP «Jabugo».
• Document no 21: nouvelles concernant le prix «Uva de la Excellence» décerné par la station de radio espagnole CadSer en 2016 à l’AOP «Jabugo», étant donné qu’elle a obtenu «l’unification de la marque la plus importante de saucissons en Espagne».
• Document no 22: Article paru dans le journal espagnol La Razón le 17 février 2017, intitulé «Huelva aware Jabugo», qui traite du changement de nom de l’AOP de «Jamón de Huelva» en «Jabugo».
• Document no 23: nouvelles publiées le 27 avril 2016 dans des grèves féminines: «Huelva Enterprise travaille dans la nourriture 2016 pour promouvoir davantage les investissements dans la province», où il est observé que l’AOP «Jamón de Huelva/Jabugo» a été impliquée dans la Foire alimentaire internationale de Barcelone en 2016.
• Document no 24: des actualités de europapress.es du 14 avril 2015, «La Ruta del Jabugo est promue dans le Salón Gourmets», soulignant la participation de l’AOP «Jamón de Huelva/Jabugo» au XXIX Salón de Gourmets Madrid, International Food and Quality Drinks, «une des références dans le secteur de la gastronomie de qualité en Espagne et en Europe».
• Document no 25: communiqué de presse intitulé «Andalucía sait Jabugo» en cortesjamon.es (site web du responsable espagnol de la coupe du campeón, comme indiqué par l’opposante) concernant la participation de l’AOP «Jamón de Huelva/Jabugo» à Andalucía Sabor 2015, «citation essentielle pour le secteur alimentaire d’Andallight».
• Document no 26: des nouvelles de qcom.es du 22 mars 2016 «El Jabugo luce à Paris», qui mentionnent la participation de l’AOP «Jamón de Huelva/Jabugo» à une réunion gastronomique à Paris.
• Document no 27: les nouvelles publiées par l’agrodiariostriva.es le 14 octobre 2014 reflètent la participation de l’AOP à la Salone Internaziale du goût de Turin, en Italie.
• Document no 28: Article publié par le granjamon.es à une date non précisée: «Présentation du Jabugo Ruta à Londres» devant des journalistes spécialisés dans le tourisme qui ont participé au marché mondial des voyages.
• Document no 29: des nouvelles publiées par le journal espagnol de circulation nationale ABC, le 16 avril 2009, «Exhibition ham», concernant l’organisation de cette année par l’AOP «Jabugo» du Congrès mondial de Jamón.
• Documents no 30 et no 31: nouvelles publiées par ABC le 24 décembre 1974 et le 28 janvier 1978 concernant la présentation de l’AOP «Jabugo» comme
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l’une de celles demandées pour le jambon séché et lors de la réunion du Conseil de l’Institut national d’origine, faisant référence, respectivement, à l’AOP «Jabugo».
• Document no 32: copie d’une notification datée du 22 janvier 2018 informant de la récompense commerciale «ANDALUZA 2018» de la «MARQUE
FIGURATIVE» accordée par «Andalucía Económica» à l’AOP «Jabugo».
• Documents no 33 et no 39: des nouvelles publiées dans l’Agronewspaper de Huelva le 25 septembre 2017 et le 26 octobre 2017, indiquant que l’AOP «Jabugo» montre son nouveau logo dans «Andalucía Sabor» et qu’un groupe d’ordonnances touristiques allemandes vivent l’expérience du Jabugo Ruta, respectivement.
• Document no 34: nouvelles publiées dans divers médias espagnols (origenonline.es, Expansión e interempresas.net) en mars 2017, qui font écho au changement de nom de l’AOP «Jamón de Huelva» en «Jabugo».
• Documents no 35 et no 43 — no 45: nouvelles publiées dans divers médias espagnols (Diario de Huelva, Diario de Sevilla, europapress.es et finances allicond.es) en janvier 2018, indiquant que l’AOP «Jabugo» a certifié 68.703 jambons et palettes en 2017 (dont plus de 91 % ont obtenu la dénomination de qualité la plus élevée, Summum), pour une valeur marchande de plus de 15,9 millions d’EUR.
• Document no 36: nouvelles publiées en décembre 2017 à Jabugo 90 Deux prix à l’AOP «Jabugo» avec la MEDALLA de Oro de la Provincia de
Huelva.
• Documents no 37 et no 38: poste de présidence de prêt grapes grapes grapes
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• Documents no 40 — no 42: des nouvelles publiées à Huelva Network en 2017, sur la participation de l’AOP précédente à la campagne européenne «Historia en tu mesa», organisée par l’Association espagnole des appellations d’origine et de l’origine espagnole; la présentation de l’AOP sur son territoire et la participation de l’AOP «Jabugo» à la coordination du Jabugo Ruta, respectivement.
• Document no 46: arrêt de la Haute Cour de justice d’Andalucía, chambre du contentieux administratif, section 1, no 836/2009, du 15 mars 2011, confirmant le refus de la marque espagnole «SIERRA MAYOR DE
JABUGO».
• Document no 47: décision de l’Office espagnol des brevets et des marques du 21 mai 2019 rejetant la demande de marque no 3 739 980 «ROMERAL DE
JABUGO» pour des produits et services compris dans les classes 5, 29, 30,
35, 39 et 43.
8 Le6 novembre 2020, la demanderesse a présenté des observations en réponse à l’opposition, auxquelles l’opposante a répondu par d’autres arguments le 13 janvier 2021.
9 Par décision du 25 mai 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés, pour lesquels elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
– Sur la base des documents fournis, il y a lieu de conclure que l’opposante a démontré l’existence de l’AOP «Jabugo» avant la date de dépôt de la
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demande de marque de l’Union européenne contestée, ainsi que la personne habilitée en vertu du droit applicable à exercer les droits qui en découlent.
– Le signe verbal contesté reproduit intégralement la dénomination protégée par l’AOP «Jabugo» en tant qu’élément indépendant et identifiable, associé aux éléments «Romeral» (terme espagnol signifiant «terre de romanes foncée», voir https://dle.rae.es/romeral) et «de» (la préposition indiquant, entre autres, la possession ou la provenance en espagnol; https://dle.rae.es/de?m=form). Par conséquent, bien que l’élément «Romeral» soit distinctif pour les services contestés, son poids sémantique est sujet, au moins pour le public espagnol, à l’élément «Jabugo» (ville de Huelva, origine des produits protégés par l’AOP, où se trouve le romain). Il y a donc lieu de conclure à une utilisation commerciale de l’AOP dans le signe contesté au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1151/2012.
– La protection des appellations d’origine au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 s’étend, notamment, aux produits identiques à ceux couverts par l’AOP, même si ces produits constituent l’objet spécifique de services tels que les services de commerce de détail ou de gros.
– Certains des services contestés ont trait spécifiquement à la commercialisation de produits à base de viande compris dans la classe 35, à la «vente engros, au détail ou à la vente par le biais de réseaux informatiques mondiaux de produits à base de viande et de saucisses en tous genres», ainsi qu’à la fourniture d’autres services en rapport avec des produits alimentaires compris dans la classe 43: «services de restauration (alimentation); fourniture d’informations concernant la préparation d’aliments». Les produits qui font l’objet de ces services incluent les jambons et épaules protégés par l’AOP et sont donc des produits identiques.
– Bien que les éléments de preuve produits par l’opposante concernant la renommée de l’AOP antérieure ne soient pas tout à fait pertinents ou exhaustifs à ces fins, il n’existe aucune obligation de démontrer cette renommée. Par conséquent, en ce qui concerne les autres services contestés
(import-export; publicité et promotion des ventes), celles-ci peuvent porter sur les produits couverts par l’AOP, qui, en outre, sont couverts par la classe 29 du signe contesté. Compte tenu de la nature de ces services et du fait que le signe verbal reproduit intégralement et en tant qu’élément indépendant et significatif l’AOP antérieure «Jabugo», il est probable que les consommateurs pertinents l’associeront à l’AOP, en tirant profit de la renommée et de la force d’attraction de l’AOP au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a),du règlement (UE) no 1151/2012.
– L’opposition est donc accueillie dans son intégralité pour tous les services contestés.
10 Le 26 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 septembre 2021.
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11 Dans son mémoire en réponse du 16 novembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
12 Conformément à la décision du 3 janvier 2022, portée à la connaissance des parties le 5 janvier 2022, le recours a été réattribué par la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous la référence R 1296/2021-4.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans la décision attaquée, il est indiqué que «l’opposition no B 3 108 789 est accueillie pour l’ensemble des services contestés, à savoir tous les services compris dans les classes 35 et 43». Toutefois, elle aurait dû être limitée, en tout état de cause, aux services contestés ou, tout au plus, aurait dû limiter la portée de la classe 35, à l’exclusion des «jambon et épaules autres que Jabugo».
– La protection accordée au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 concerne uniquement des produits, de sorte que les services visés par la demande sont exclus de cette protection. L’opposition doit donc être rejetée dans son intégralité.
– Si cette interprétation large est retenue pour les services, elle doit être comprise comme s’appliquant exclusivement à des services qui couvrent spécifiquement des produits identiques à ceux protégés par l’AOP. En ce qui concerne les services en classes 35 et 43 qui peuvent se rapporter au
«jambon» ou aux «palettes», qui sont des produits alimentaires couverts par l’AOP, l’enregistrement de la marque doit en tout état de cause être autorisé.
– L’usage de la marque n’est pas susceptible de tirer profit de la renommée de l’AOP pour des services liés à des produits qui ne sont pas comparables aux produits protégés par celle-ci. Il n’y a pas d’usurpation, d’imitation ou d’évocation, ni de pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
– Aucun argument convaincant ou preuve de l’exploitation de la renommée de l’AOP n’a été présenté, comme l’a confirmé la division d’opposition. Parconséquent,il existe des circonstances suffisantes pour considérer probable que l’image de qualité véhiculée par l’AOP antérieure sera communiquée à tous les services contestés, ce dernier bénéficiant de l’association avec ladite AOP. En particulier, en ce qui concerne les services compris dans la classe 43, les consommateurs ont associé le terme «Jabugo»
à un lieu géographique qui n’a aucun lien avec l’AOP et qui n’est nullement susceptible d’avoir une renommée ou une force d’attraction de cette AOP au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1151/2012.
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– Compte tenu de ce qui précède, l’opposition doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés. À titre subsidiaire, l’opposition doit être rejetée au moins pour l’ensemble des services compris dans la classe 43 et pour les services de «vente en gros, au détail ou vente via des réseaux informatiques mondiaux de jambons et de jambons et épaules; L’importation et l’exportation de jambons et de jambons abugo; services de publicité et de promotion des ventes». À titre subsidiaire, le refus doit être strictement limité aux services contestés par l’opposante.
14 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la division d’opposition n’a pas statué ultra petita dans la mesure où elle a uniquement fait droit à l’opposition et a rejeté la marque pour les services contestés et non pour d’autres.
– Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les services sont également inclus dans le champ d’application de la protection des IGP/AOP. La protection des services est prévue par le règlement (UE) no 1151/2012, ainsi que par le récent arrêt «Champanillo» de la Cour de justice de l’Union européenne.
– Lademanderesse n’a pas exclu les jambons, palettes ou produits à base de viande des listes de produits qui font ou peuvent faire l’objet de ses services et sont donc inclus dans celle-ci. C’est-à-dire les produits pour lesquels les ventes, l’exportation, la promotion des ventes, la restauration (alimentation) et les informations alimentaires relevant des classes 35 et 43 sont destinés à couvrir les «jambons et palettes» et les «produits à base de viande» couverts par l’AOP. Dès lors, la marque a été rejetée à juste titre par la décision attaquée, qui doit donc être confirmée.
– L’AOP «Jabugo» jouit d’une renommée, comme l’a apprécié et accepté la Commission européenne (voir la documentation fournie en première instance). La validité des preuves apportées n’a pas été remise en cause par la demanderesse.
– Il est clair que la demanderesse tente, sous son signe, de tirer profit des efforts déployés par quelqu’un d’autre et d’exploiter la réputation acquise par l’AOP, ce qui renforce indûment (puisque le conseil régulateur de l’AOP ne dispose d’aucune autorisation) la fourniture et l’offre de ses services qui seront ou peuvent être liés aux produits couverts par l’AOP, à savoir les produits à base de viande, les jambons et les palettes.
– Il existenon seulement un profit indu, mais aussi une atteinte à la renommée de l’AOP ou un cas d’ «usage indu» de l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1151/2012. La marque «ROMERAL DE JABUGO» porte préjudice au caractère distinctif ou à la capacité de relier et d’associer le nom de l’AOP «Jabugo» à la garantie de qualité que le produit couvert par l’AOP offre. La force d’attraction de l’AOP antérieure est réduite. Étant donné qu’ils
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ne sont ni limités ni couverts par l’AOP «Jabugo», il n’y a aucune garantie quant à sa qualité et à ses caractéristiques particulières, de sorte qu’il existe un risque d’influence négative sur l’image de l’AOP.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
17 La demanderesse forme son recours contre la décision accueillant l’opposition dans son intégralité. L’opposition est dirigée contre une partie des services désignés par la marque demandée, à savoir:
Classe 35 — Services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de produits à base de viande en tous genres. Services d’importation et d’exportation; services de publicité et de promotion des ventes.
Classe 43 — Services de restauration; fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments.
18 Il s’agit donc des seuls services qui font l’objet du présent litige (ci-après les «services contestés»), ainsi qu’il ressort clairement de la portée de l’opposition et de la décision attaquée. C’est également à leur seule égard que la chambre de recours exerce sa fonction de contrôle de l’opposition.
19 Par conséquent, les arguments de la demanderesse concernant la portée de la décision attaquée ne sont pas fondés.
Article 8, paragraphe 6, du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, sur opposition de toute personne autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national prévoyant la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques:
i) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique avait déjàété introduite, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande, sous réserve d’un enregistrement ultérieur;
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ii) cette appellation d’origine ou cette indication géographique confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.»
Appellation d’origine protégée «Jabugo» et législation applicable
21 L’article 7, paragraphe 2, point e), du RDMUE dispose que l’opposant doit produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur.
22 En l’espèce, l’opposition est fondée sur l’AOP «Jabugo» protégée dans l’Union européenne pour des «produits à base de viande: jambons et épaules».
23 Selon les informations fournies par l’opposante en première instance, l’AOP est enregistrée dans l’Union européenne en vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/385 de la Commission du 2 mars 2017.
24 L’opposantea documenté que l’AOP en question avait été initialement enregistrée le 27 janvier 1998 en tant que «Jamón de Huelva» pour des «produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)», comme indiqué dans l’extrait fourni par l’opposante de la base de données «DOOR» de la Commission européenne (actuellement «eAmbrosia») en tant que document no 1. Par la suite, l’AOP a été modifiée en «Jabugo», comme indiqué dans le règlement d’exécution (UE)
2017/385 de la Commission du 2 mars 2017 portant approbation de la modification (fourni en tant que document no 3 par l’opposante).
25 Enfin, le cahier des charges de l’AOP «Jabugo» (fourni en tant que document no 4 par l’opposante) et le document soumis à la Commission européenne no UE: ES-PDO-0105-01372 (fourni en tant que document no 5 par l’opposante) confirme que les produits protégés par celle-ci sont des «produits à base de viande», à savoir des «jambons et palettes».
26 Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point d), du RMUE, une opposition à
l’enregistrement de la marque peut être formée sur la base de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE par des personnes autorisées, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national applicable, à exercer ces droits.
27 L’opposante a démontré qu’elle a été agréée en vertu de l’arrêté APM/1274/2017 du ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation du 13 décembre 2017 portant approbation du statut du conseil régulateur de l’appellation d’origine protégée «Jabugo», publié au Journal officiel de l’État membre du 25 décembre 2017 (fourni en tant que document no 7 par l’opposante). L’opposante apparaît dans cet ordre en tant qu’entité gérant l’AOP «Jabugo».
28 Compte tenu des documents mentionnés, analysés par la chambre de recours, l’existence, la validité et l’étendue de la protection de l’AOP «Jabugo»,ainsi que le droit de l’opposante de former opposition, sont confirmés. La demanderesse n’a pas contesté ces faits.
29 La marque contestée dans la présente opposition a été demandée le 18 octobre 2019 et est donc postérieure à la demande et à l’enregistrement de l’AOP. La
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première condition de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE,à savoir la priorité del’AOP dans l’Union européenne en vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/385 de la Commission du 2 mars2017cité, est donc remplie.
30 En ce qui concerne la législation applicable, le règlement européen relatif à la protection des produits agricoles et des denrées alimentaires est le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (ci-après le «règlement no 1151/2012»). Par conséquent, et conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, il s’agit du règlement européen applicable en l’espèce.
31 Le considérant 32 dudit règlement énonce:
«Afin d’assurer un niveau élevé de protection et de l’adapter à celle qui s’applique au secteur vitivinicole, il y a lieu d’étendre la protection des appellations d’origine et des indications géographiques aux cas d’usurpation, d’imitation ou d’évocation de dénominations enregistrées concernant des produits et des services.»
32 L’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1151/12, auquel renvoie l’article précédent, dispose:
«Les dénominations enregistréessont protégées contre:
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.»
33 L’article 14, paragraphe 1, du règlement no 1151/12 dispose:
16
«Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée en vertu du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation contreviendrait à l’article 13, paragraphe 1, et qui concerne un produit du même type que l’appellation d’origine ou l’indication géographique est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprèsde la Commission de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indicationgéographique.»
34 La deuxième condition de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE est donc remplie, à savoir que l’AOP en question confère le droit d’interdire l’utilisation de la marque plus récente.
35 C’est à la lumière de ces dispositions que la chambre de recours examinera l’étendue de la protection de l’AOP antérieure dans le cadre de la présente opposition.
Demande de marque contestée
36 La marque demandée est une marque verbale composée des mots «ROMERAL
DE JABUGO».
37 Le mot «ROMERAL» fait référence à «une population de terrains rosemi-aires»
(voir définition dans le Diccionario de la Real Academia Española, https://dle.rae.es/romeral, consulté le 6 avril 2022). Elle est liée à la préposition
«de» au mot «JABUGO», qui est une ville de Huelva, Espagne, et correspond à l’AOP «Jabugo», sur laquelle la présente opposition est fondée.
38 Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’usage d’une marque contenant une indication géographique ou d’un terme correspondant à cette indication pour des produits qui ne sont pas conformes aux spécifications correspondantes constitue, en principe, une utilisation commerciale directe de cette indication géographique au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1151/2012 (14/07/2011, C-4/10 & C-27/10, résumé I Cognac,
EU:C:2011:484, § 61; 20/12/2017, C-393/16, CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, §
34).
39 Il peut donc être conclu que la marque contestée «utilise» l’AOP dans son nom au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1151/2012 (voir, par analogie, 09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 38).
40 Étant donné que la marque contestée contient l’AOP antérieure, de manière identique et en position autonome dans le signe en cause dans son ensemble, l’exigence prévue à l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1151/2012 selon laquelle le signe en cause doit contenir l’utilisation de l’appellation d’origine protégée enregistrée qui est identique ou, à tout le moins, similaire à celle-ci sur les plans phonétique et visuel est remplie (07/06/2018, C-
44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 29, 31, 35).
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Protection de l’AOP pour les services contestés
41 L’opposition est dirigée contre les services
Classe 35 — Services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de produits à base de viande en tous genres. Services d’importation et d’exportation; services de publicité et de promotion des ventes.
Classe 43 — Services de restauration; fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments.
42 L’ article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1151/2012 ne fait référence qu’aux produits dans son libellé et, dès lors, selon le soleil lisant, les services ne relèvent pas de la protection accordée aux appellations d’origine. Cette question a récemment été clarifiée par la CJUE dans son arrêt
«Champanillo» (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713). Dans cet arrêt, la Cour a rappelé que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 44).
43 Ainsi, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1151/2012, les dénominations enregistrées en tant qu’AOP sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, «même si l'origine réelledes produits ou services est indiquée». Il s’ensuit que l’étendue de la protection conférée par cette dénomination couvre toute utilisation de cette dénomination pour des produits ou des services (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 46).
44 Cette interprétation est confirmée par le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition. En effet, le considérant 32 du règlement no 1151/2012 précise également que, afin d’assurer un niveau élevé de protection et de l’adapter à celle qui s’applique au secteur vitivinicole, la protection des AOP contre l’usurpation, l’imitation ou l’évocation des dénominations enregistrées devrait être étendue aux services. Cela correspond à l’importance d’assurer une application cohérente des dispositions du droit de l’Union relatives à la protection des appellations et des indications géographiques (09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713,
§ 32).
45 L’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1151/2012 prévoit donc un large champ de protection qui est destiné à s’étendre à tous les usages impliquant un profit indûment tiré de la renommée dont jouissent les produits couverts par ces indications. Uneinterprétation de cet article qui ne permet pas de protéger une AOP lorsque le signe en cause désigne un service serait non seulement incompatible avec la large portée conférée à la protection des indications géographiques enregistrées, mais elle ne permettrait pas non plus d’atteindre pleinement cet objectif de protection, dès lors qu’un profit indu peut également être tiré de la renommée d’un produit bénéficiant d’une AOP lorsque la pratique visée par cette disposition concerne un service (voir, par analogie,
09/09/2021, C-783/19, Champanillo, EU:C:2021:713, § 50-51).
18
46 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement ( CE) no 1151/2012 protège les AOP contre les comportements liés à la fois aux produits et aux services.
47 En l’espèce,il est observé que les services contestés ont été demandés dans la marque contestée d’une manière tellement large qu’ils se rapportent, ou peuvent l’être, aux produits pour lesquels l’appellation d’origine antérieure «Jabugo» est protégée, à savoir les «produits à base de viande: jambons et épaules».
48 En effet, les «services de vente en gros, au détail ou via des réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits à base de viande et de charcuterie» en classe 35 désignent expressément ces produits à base de viande, de sorte que les consommateurs pourraient aisément penser qu’il s’agit de la vente de jambons et de palettes couverts par l’AOP «Jabugo», ce qui n’a toutefois pas été précisé par la demanderesse.
49 En ce qui concerne les «services d’importation et d’exportation; services de publicité et de promotion des ventes» en classe 35, le secteur auquel ils s’adressent n’est pas précisé, de sorte qu’ils pourraient également porter sur l’importation ou l’exportation de jambons et épaules protégés par l’AOP «Jabugo» ou sur la promotion des ventes de ces produits couverts par l’AOP «Jabugo», qui n’a toutefois pas été précisée par la demanderesse.
50 Les «services de restauration (alimentation)» en classe 43 sont des services rendus par des restaurants, des bars, des cafétérias, etc. L’offre de ces services peut inclure les mêmes produits couverts par l’AOP «Jabugo», de la même manière que cela peut être inclus dans la description des services «fourniture d’informations relatives à la préparation d’aliments», également demandés en classe 43.
51 Il est donc possible d’établir un lien ou un lien étroit entre les produits couverts par l’AOP «Jabugo» et les services contestés, et il est donc nécessaire de vérifier si l’usage de la marque pour ces services implique de tirer profit de la renommée de la dénomination protégée, telle que prévue à l’article 13, paragraphe 1, point
a), du règlement (CE) no 1151/2012.
Exploitation de la renommée de l’AOP «Jabugo»
52 L’opposante a fait valoir que la marque contestée, en incluant le terme identique «JABUGO» de l’AOP, tente de tirer profit de la renommée de cette dénomination protégée au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no
1151/2012.
53 La Cour a rappelé que les appellations d’origine font partie des droits de propriété industrielle et commerciale. La législation applicable protège leurs titulaires contre l’utilisation abusive de tels noms par des tiers qui souhaitent tirer profit de la réputation qu’ils ont acquise. Ils ont pour objet de s’assurer que le produit qu’ils désignent provient d’une zone géographique spécifique et présente certaines caractéristiques particulières. Ces dénominations peuvent jouir d’une très bonne réputation auprès des consommateurs et constituer, pour les
19
producteurs qui remplissent les conditions de leur usage, un moyen essentiel d’attirer les clients. La notoriété des appellations d’origine dépend de l’image dont elles jouissent parmi les consommateurs. Cette image, quant à elle, dépend essentiellement des caractéristiques particulières et, plus généralement, de la qualité du produit. C’est cette dernière qui détermine en définitive la renommée du produit. Dans la perception du consommateur, le lien entre la réputation des producteurs et la qualité des produits dépend également de sa conviction que les produits vendus sous l’appellation d’origine sont authentiques (08/09/2009, C- 478/07, Budějovický Budvar, EU:C:2009:521, § 110; 14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81).
54 Il résulte dece qui précède que la protection des indications géographiques enregistrées au titre de la législation européenne vise essentiellement à garantir aux consommateurs que les produits qui en sont revêtus, en raison de leur origine dans une zone géographique particulière, possèdent certaines caractéristiques particulières et offrent donc une garantie de qualité en raison de leur origine géographique, afin de permettre aux producteurs qui ont fait de réels efforts de qualité d’obtenir des recettes plus importantes en guise de récompense et d’empêcher des tiers de tirer indûment profit de la renommée découlant de la qualité de ces produits (voir, par analogie, 08/09/2009, EU:C:2009:521, § 111;
14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 82).
55 Permettre que la dénomination enregistrée soit utilisée pour distinguer des produits identiques ou du même type, ou des services liés à des produits identiques, comporterait le risque, notamment, de porter atteinte aux droits d’être réservés aux producteurs qui ont réellement fait des efforts qualitatifs pour pouvoir utiliser une indication géographique enregistrée (voir, par analogie,
08/09/2009, C-478/07, Budějovický Budvar, EU:C:2009:521, § 112; 14/09/2017,
C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 83).
56 Enplus d’avoir enregistré des indications géographiques une renommée intrinsèque en raison de leur nature, comme expliqué dans la jurisprudence citée aux paragraphes précédents, l’opposante a démontré que l’AOP jouissait d’une renommée, à tout le moins sur le territoire espagnol. Ceci est notamment démontré dans les chiffres de vente et la valeur économique de la production de jambon et de palettes sous l’AOP (voir documents no 17-19, 35, 43-45), dans les distinctions, prix et récompenses aux niveaux régional, national et international
(voir documents no 20, 21, 31 et 36), dans les articles de presse et la promotion des AOP au niveau national (voir documents 22, 30, 31, 34, 37, 33-39) et dans les articles de presse (au niveau national, 23).
57 Sur labase de ces documents, il est possible de déduire que l’AOP «Jabugo» est connue en Espagne, et donc en voyant la marque contestée «ROMERAL DE JABUGO», le public espagnol pensera à l’AOP en relation avec les services contestés en classes 35 et 43, en ce sens qu’ils peuvent se rapporter à la vente, la promotion, l’offre ou l’information sur les produits (jambon et palettes) protégés par l’AOP «Jabugo». En ce sens, il constitue une exploitation de la renommée de la dénomination protégée au sens de l’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1151/2012.
20
58 La demanderesse n’a présenté aucun argument pour modifier cette conclusion et n’a pas limité les services contestés à ceux destinés aux jambons et épaules Jabugo préparés conformément aux spécifications de l’appellation d’origine protégée «Jabugo».
Conclusion
59 Il est conclu que le rejet de la demande de marque de l’Union européenne par la division d’opposition pour les services contestés était fondé et que le recours de la demanderesse a été rejeté.
Frais
60 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
61 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
62 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse au paiement de la taxe d’opposition de 320 EUR et des frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/385 du 2 mars 2017
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.