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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 003241454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241454 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 241 454
Konzum plus društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, Marijana Čavića 1/a, Zagreb, Croatie (opposante), représentée par Sanja Vukina, Prilaz Gjure Deželica 30, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ridar Sped s.r.o., Banícka 680/11, 99001 Veľký Krtíš, Slovaquie (demanderesse), représentée par Miroslav Chromý, SNP 33, 99001 Veľký Krtíš, Slovaquie (mandataire professionnel). Le 17/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 454 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 150 455 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 150 455 « DarX » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque croate n° 20 191 245 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur opposition n° B 3 241 454 Page 2 sur 5
Classe 3 : Préparations pour blanchir ; détergents pour la lessive ; adoucissants et autres détergents pour la lessive ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; détergents pour la vaisselle ; savons ; préparations pour désodoriser l’air.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances à usage de lessive.
Les produits contestés sont soit identiques dans les deux listes de produits et/ou inclus dans les catégories générales des préparations pour blanchir ; détergents pour la lessive de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DarX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Croatie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal « DAX » légèrement stylisé en lettres majuscules bleues (différentes nuances). Le signe contesté est le mot « DarX ». Les deux éléments verbaux sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
La police de caractères de la marque antérieure n’est pas suffisamment élaborée ou sophistiquée pour détourner l’attention des consommateurs de l’élément verbal.
Bien que la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel et qu’il soit normalement sans pertinence que le signe contesté soit représenté en majuscules et en minuscules, en l’espèce, il est écrit d’une manière qui s’écarte de la façon normale de capitaliser les mots, divisant le signe contesté en « Dar » et « X ».
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « Da(*)X » (y compris leur prononciation). Cependant, ils diffèrent par la troisième lettre « r » (et son son) du signe contesté. Alors que la plupart des consommateurs pertinents prononceront les deux signes comme une seule syllabe, il est également possible qu’une partie du public prononce le
Décision sur opposition n° B 3 241 454 Page 3 sur 5
lettre « X » séparément au sein du signe contesté. La marque antérieure diffère également par sa (légère) stylisation et sa couleur, ce qui a un impact moindre sur les consommateurs en raison de leur caractère décoratif. S’il est vrai que la brièveté du seul élément verbal de la marque antérieure, « DAX », peut accentuer l’impact des différences entre les signes, car plus un signe est court, plus le public est à même d’en percevoir facilement tous les éléments. En l’espèce, les signes diffèrent par une lettre placée au milieu, ayant un début et une fin identiques, ce qui crée une impression d’ensemble similaire, tant visuellement que phonétiquement.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement, au moins, similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association que le public pertinent pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et les produits/services (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sàbel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, au moins, dans une mesure moyenne. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, car aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent en Croatie.
Décision sur l’opposition n° B 3 241 454 Page 4 sur 5
Les signes coïncident dans les lettres « Da(*)X », y compris leur prononciation, et ne diffèrent que par la lettre supplémentaire « r » placée au milieu du signe contesté « DarX ». Malgré la courte longueur de la marque antérieure « DAX » — ce qui, en principe, augmente la perceptibilité des lettres individuelles — le fait que les deux signes partagent un début et une fin identiques crée une impression visuelle et auditive globalement similaire. La seule lettre différente « r », placée en position médiane, est insuffisante pour contrecarrer les similitudes découlant de la structure et de la séquence partagées des lettres restantes, et n’exclut pas un risque de confusion.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Compte tenu de la similitude visuelle et auditive moyenne entre les signes et des produits identiques en cause, le souvenir imparfait renforce encore la probabilité que les consommateurs confondent l’origine commerciale des produits portant les marques respectives. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Chantal María del Carmen Sara
Décision sur opposition n° B 3 241 454 Page 5 sur 5
VAN RIEL COBOS PALOMO MARTÍNEZ CADENILLAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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