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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2020, n° 003100427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003100427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 100 427
WAGNER S.R.L., Via Brusafiera, 12, 33170 Pordenone, Italie (opposante), représentée par Bugnion S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano (Italie) (mandataire agréé)
i-n s t
CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring Str.76, 35041 Marburg, Allemagne (demandeur), représentée par Frank schöne de la Nuez, Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041, Marburg, Allemagne (représentant employé),
Le 17/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 100 427 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 082 305 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 082 305 contre tous les produits et services compris dans les classes 16, 41 et 44.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 976 518 de la marque verbale «PARSIFAL».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 100 427 page:2De7
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: les logiciels.
Classe 38: mise en réseau, publications imprimées, affichage électronique et transmission de données et d’informations, en particulier transmission par satellite de données via des réseaux informatiques mondiaux en ligne;Services d’interconnexion de banques de données;Fourniture d’accès à des bases de données.
Classe 41: conseils en matière de formation médicale;Organisation et conduite de conférences, de congrès et de symposiums (dans le secteur médical);Formation et instructions dans le secteur médical ainsi que dans le cas d’un personnel spécialisé.
Classe 44: services médicaux;Consultation en matière d’assistance médicale fournie par des médecins et par d’autres membres du personnel médical spécialisé.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: produits de l’imprimerie, à savoir, bulletins d’information, articles et études de cas portant sur des pathologies du sang, des médicaments et des traitements;Publications imprimées, à savoir, brochures, livrets, circulaires, articles, études de cas et matériel d’enseignement dans le domaine de l’hémostatiques, de la médecine et du traitement;matériel d’enseignement imprimé dans le domaine des conditions hémostatiques, des médicaments et du traitement.
Classe 41 : services d’ éducation en matière de santé, à savoir mise à disposition de programmes éducatifs et de sensibilisation pour des patients, des professionnels s’occupant de santé et/ou de professionnels de la santé en ce qui concerne les conditions hémostatiques, le traitement thérapeutique et son impact sur les patients, les familles de patients, les soignants et/ou les professionnels de la santé;planification et tenue de conventions et de réunions éducatives concernant les conditions hémostatiques, le traitement thérapeutique et son impact sur les patients, les familles de patients, les malades et/ou les professionnels de la santé;Transmission électronique d’informations mises à disposition dans des groupes d’information des usagers et des groupes de discussion par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial.
Classe 44 : services d’ informations en matière de soins de santé, à savoir mise à disposition d’informations concernant les conditions sanguines, les médicaments et le traitement, ainsi que leur impact sur les patients, les familles de patients, les malades et/ou les professionnels de la santé;Services d’informations en matière de soins de santé, notamment analyse de cartes de patients;Services d’informations en matière de soins de santé, à savoir, évaluation de la fréquence, des taux de blanchiment et de la consommation de médicaments
Décision sur l’opposition no B 3 100 427 page:3De7
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits contestés de ce type, à savoir les bulletins d’information, les articles et les études de cas proposant des conditions hémostatiques, de médicaments et de traitements;publications imprimées, à savoir, brochures, livrets, circulaires, articles, études de cas et matériel d’enseignement dans le domaine de l’hémostatiques, de la médecine et du traitement;Le matériel d’enseignement imprimé dans le domaine des conditions hémostatiques, des médicaments et du traitement est indispensable pour les services de formation et d’enseignement de l’opposante compris dans la classe 41, qui consistent en des formations et des instructions concernant le secteur médical et pour du personnel spécialisé.Dès lors, ces produits et services sont complémentaires.Les fournisseurs de services de formation et d’instruction utilisent souvent, voire même de remettre, ces produits à des participants comme supports d’apprentissage dans les sessions, les cours, les ateliers, les programmes, etc. En vue du lien étroit entre les produits et services en cause, du public cible identique, de la provenance commune, des canaux de distribution identiques et de leur complémentarité, ces produits et services sont considérés comme similaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés d’éducation des soins de santé, à savoir mise à disposition de programmes éducatifs et de sensibilisation pour des patients, des professionnels de soins pour soigner et/ou des professionnels de la santé en ce qui concerne les conditions hémostatiques, le traitement thérapeutique et son impact sur les patients, les familles de patients, les soignants et/ou les professionnels de la santé;La planification et la réalisation de conventions éducatives et de réunions éducatives concernant les conditions hémostatiques, les médicaments et le traitement du sang, ainsi que sur les patients, les familles de patients, les soignants et/ou les professionnels de la santé, sont inclus dans la catégorie générale des services de formation et d’enseignement de l’opposante dans le secteur de la médecine et pour du personnel spécialisé.Dès lors ils sont identiques.
La transmission électronique contestée d’informations mises à disposition dans des groupes d’utilisateurs ou des groupes de discussion d’usagers par le biais d’un réseau informatique mondial est similaire aux logiciels informatiques de la classe 9 de l’opposante.Bien que leur nature soit différente, ils peuvent avoir une finalité similaire et peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur fournisseur et de
Décision sur l’opposition no B 3 100 427 page:4De7
leur utilisateur final;Il est habituel de transmettre et de diffuser ou de publier des postes d’utilisateurs et des groupes de discussion au moyen d’applications logicielles.Dès lors, il existe également une certaine relation de complémentarité entre les produits et services comparés.
Services contestés compris dans la classe 44
Services contestés d’informations en matière de soins de santé, à savoir mise à disposition d’informations concernant les conditions sanguines, les médicaments et le traitement, ainsi que leur impact sur les patients, les familles de patients, les malades et/ou les professionnels de la santé;services d’informations en matière de soins de santé, notamment analyse de cartes de patients;Les services d’informations sur les soins de santé, à savoir pour évaluer la fréquence, le taux de fréquence, les taux de blanchiment et la consommation des médicaments, sont inclus dans la catégorie générale des services médicaux de l’opposante.Les services sont, dès lors, identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services identiques et similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise spécifique.Dans la mesure où tous les produits et services en cause ont un impact sur la santé des consommateurs, leur niveau d’attention est élevé.
c) Les signes
PARSIFAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’ élément verbal commun des deux signes peut être associé, au moins par le public germanophone, à un prénom masculin, au même titre que le nom «le fruit du cycle médiéval de légendes de la Holy Grail» dans la mythologie allemande (informations extraites du Collins English Dictionary on 08/10/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/parsifal).Étant donné que «PARSIFAL» est également le nom d’un opéra bien connu du compositeur allemand composer Richard Wagner, le public de l’Union européenne familiarisé avec l’opéra
Décision sur l’opposition no B 3 100 427 page:5De7
associera également ce terme à ce jeu célèbre.Elle est perçue comme pouvant, étant donné que le terme n’a pas de lien direct avec les produits et services en conflit, à un degré moyen.Pour le reste du public pertinent, «PARSIFAL» n’a pas de signification et, partant, il possède un caractère distinctif.
Dans le signe contesté, «PARSIFAL» est représenté en caractères majuscules standard et superposé à unélément circulaire figuratif, avec un motif de pointes dans différents tons de vert et de bleu à l’intérieur.Bien que l’élément figuratif ne soit pas dépourvu de caractère distinctif, il convient de noter que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté aura moins d’impact sur le consommateur que l’élément verbal de la marque contestée.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui est plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «PARSIFAL» représentée en caractères majuscules standard et constituant le seul élément verbal des deux signes.Les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif dans le signe contesté (avec moins de poids, comme expliqué ci-dessus).
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres/PARSIFAL/, qui est présent à l’identique dans les deux signes.
Étant donné que l’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé, les signes sont identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés au même concept et au dessin figuratif n’ayant pas de signification particulière, les signes seront perçus comme identiques sur le plan conceptuel.
Pour la partie du public pour laquelle «PARSIFAL» n’a pas de signification, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 100 427 page:6De7
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention sera élevé, comme expliqué à la section b).Toutefois, même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et identiques sur le plan phonétique.Sur le plan conceptuel, les signes sont soit identiques, soit l’aspect conceptuel reste neutre.
Le seul élément de la marque antérieure, «PARSIFAL», est entièrement reproduit dans le signe contesté comme seul élément verbal et l’élément qui joue le plus grand rôle dans la perception du consommateur.Les signes diffèrent uniquement par l’élément figuratif du signe contesté, qui joue un rôle secondaire dans la comparaison.Cette différence entre les signes n’est pas suffisante pour contrebalancer l’identité de leur élément distinctif verbal et pour exclure un risque de confusion.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 976 518 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13
Décision sur l’opposition no B 3 100 427 page:7De7
décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Denitza Stoyanova- Helena Granado Martin EBERL Valchanova Carpenter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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