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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2024, n° R1502/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1502/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la Première chambre de recours du 23 février 2024
Dans l’affaire R 1502/2023-1
E-MOTORS
Zac du Moutot
10150 Lavau France Opposante / Demanderesse au recours représentée par FIDAL, Allée Jean-Marie Amelin – CS 30 002, 51886 Reims, France
contre
NIDEC PSA EMOTORS
212 boulevard Pelletier 78955 Carrières-sous-Poissy
France Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par NONY, 11, rue Saint Georges, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 088 050 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 027 165)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (Présidente en fonction), A. González Fernández (Rapporteure) et C. Bartos (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
23/02/2024, R 1502/2023-1, EM OTORS (fig.) / e-motors (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 février 2019, NIDEC PSA EMOTORS (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 7: Machines, à savoir générateurs électriques, servomoteurs de machines, motoréducteurs, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); moteurs électriques (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); moteurs synchrones et asynchrones (autres que pour véhicules terrestres), alternateurs, générateurs électriques, moteurs à courant continu (autres que pour véhicules terrestres) et génératrices à courant continu, générateurs d’électricité à savoir éoliennes; générateurs hydroélectriques; engrenages et freins pour machines; moteurs de freinage (parties de machines).
Classe 9: Logiciels (programmes enregistrés); appareils de commande et de régulation; variateurs de vitesse électroniques; régulateurs de tension et/ou de courant; appareils et instruments électrotechniques et électroniques, à savoir équipements de production, de transfert, de mesure et de réglage des courants électriques; appareils et instrument s électriques, y compris appareillage électrique, à savoir compteurs électriques, batteries, fils/câbles électriques, dispositifs de commande, de mesure, de protection et de réglage; onduleurs (statiques ou rotatifs) à fréquence fixe ou à fréquence variable; groupes de maintien de tension, à savoir régulateurs de tension; appareils de contrôle et de régulation contre les surtensions; variateurs et réducteurs de vitesse; variateurs à courant alternatif; variateurs à courant continu; variateurs à vitesse variable; convertisseurs électriques.
Classe 12: Moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs et génératrices électriques pour véhicules à propulsion électrique et à propulsion mixte électrique/thermique.
2 La demande a été publiée le 4 avril 2019.
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3 Le 4 juillet 2019, E-MOTORS (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des marques antérieures suivantes :
− Enregistrement d’une marque de l’Union européenne No 5 314 232
sollicitée le 25 août 2006 et enregistrée le 6 juillet 2007, pour les produits et services suivants :
Classe 12 : Carrosserie, pneumatiques.
Classe 35 : Vente aux détails de véhicules, importation et exportation de véhicules pour son compte ou pour le compte de tiers; négoce automobile, vente de véhicules, motos et bateaux, neufs ou d’occasions, de toutes marques, d’accessoires.
Classe 37 : Réparation mécanique, nettoyage de véhicule.
Classe 39 : Dépannage, remorquage assistance, transports de véhicules accidentés ou en panne, transports nationaux et internationaux pour compte propre.
− Enregistrement d’une marque nationale France No 3 791 877
sollicitée le 20 décembre 2010 et enregistrée le 22 avril 2011, pour les produits et services suivants :
Classe 12 : Véhicules.
Classe 39 : Transport ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux.
6 Par décision rendue le 15 mai 2023 (ci-après, « la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits, jugeant qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 18 juillet 2023, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 septembre 2023.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 15 décembre 2023, et régularisées le
20 décembre 2023, la demanderesse a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
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Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, du RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la Division d’Opposition et les Chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57;
30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la Division d’Opposition fait l’objet d’un recours, et que la Chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la Chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme prévu expressément par l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021, T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999, affaires jointes C-108/97 and C-109/97, Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
16 En particulier, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci. Une « caractéristique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
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17 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T- 289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU:T:2020:583, § 29).
18 En utilisant les termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », figurants à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
19 Le choix par le législateur de l’Union du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (25/06/2020, T- 133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36).
20 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard (25/06/2020, T-133/19, Off-
White (fig.), EU:T:2020:293, § 37).
21 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque, visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, pour au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
22 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17).
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Sur le public et territoire pertinents
23 Le public pertinent se compose à la fois du grand public et de consommateurs professionnels. Bien que la plupart des produits soient susceptibles de viser le secteur de la machinerie, il n’est pas exclu que des clients privés achètent également de tels produits.
24 Il paraît logique qu’en raison de l’achat peu fréquent de ces articles, de leur segment supérieur sur le prix et de leur technique complexe, le degré d’attention sera élevé (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 23). Les consommateurs professionnels sont généralement plus attentifs que le consommateur moyen normal. En tout état de cause, les consommateurs privés portent aussi une attention accrue, en particulier lorsqu’ils achètent des produits dans le segment supérieur du prix. Ces machines-outils et véhicules ainsi que leurs accessoires qui font l’objet de la présente procédure sont aussi souvent techniquement complexes, ce qui signifie que les consommateurs obtiendront des informations approfondies sur leur mode de fonctionnement avant de procéder à l’achat et de la vente du produit (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27, 38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39,42).
25 Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif ou distinctif d’un signe, dès lors qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 23). En particulier, la Chambre de recours relève qu’un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, cela peut même être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27, 28).
26 Le niveau d’attention plus élevé du public pertinent n’est pas un facteur déterminant pour décider si la marque demandée est ou non perçue comme descriptive ou distinctive. Selon la jurisprudence de la Cour, le public spécialisé se voit également appliquer le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, dès lors que la formation et l’expérience professionnelle permettront à ce public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives qu’une marque demandée présente à l’égard des produits en cause, dont les caractéristiques sont parfaitement connues (23/02/2022, T-
806/19, Audience (fig.), EU:T:2022:87, § 29, 30).
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
28 Le signe contesté est composé d’éléments de la langue anglaise. Dès lors, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone. Ce public ne se compose pas uniquement du public pertinent d’Irlande et de Malte. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, au Danemark, en Suède, en Finlande, aux Pays-Bas et à Chypre est un fait notoire. Par conséquent, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États membres mentionnés dans ce paragraphe (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
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Sur la signification du signe et son éventuel caractère descriptif par rapport aux produits pertinents
29 Le signe contesté se compose de la lettre « e » avec une stylisation limitée, placée au- dessus de l’élément verbal « EMOTORS », qui est présenté dans une police de caractères standard avec deux différentes tonalités de couleur gris.
30 Le public pertinent percevra immédiatement deux éléments verbaux dans le signe contesté, à savoir « e » et « motors ». Bien que les consommateurs perçoivent normalement une marque comme un tout et ne se livrent pas à un examen de ses différents détails, ils ont tendance à décomposer une marque en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (03/10/2019, T-500/18, MG Puma, EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger,
EU:T:2019:826, § 111; 10/07/2020, T-616/19, Wonderland / Wondermix,
EU:T:2020:334, § 53). Cette perception est mise en évidence dans le signe contesté en raison de la variation de couleur de la lettre « e ».
31 La Chambre de recours considère que les consommateurs pertinents distingueront le préfixe « e » de l’élément « motors », avec lequel ils sont familiarisés. En ce qui concerne le préfixe « e », il convient de noter qu’une construction linguistique dans laquelle ledit préfixe est utilisé avant un nom est généralement comprise comme signifiant « électrique ».
32 La jurisprudence constante confirme également ce point de vue. La lettre initiale « e » d’un signe est perçue comme une référence à l’électricité (28/05/2018, T-426/17, EFUSE (fig.), EU:T:2018:303, § 25; 28/05/2018, T-427/17, EFUSE, EU:T:2018:304, § 24;
29/04/2009, T-81/08, E-Ship, EU:T:2009:128, § 34; 14/03/2017, T-276/15, e (fig.) / e
(fig.), EU:T:2017:163, § 27; 24/09/2019, R 799/2019-2, enote, § 23).
33 Le terme « motors » est le pluriel du nom « motor », qui est un terme clair faisant partie du vocabulaire anglais. Ce terme indique la pièce qui utilise de l’électricité ou du carburant pour produire un mouvement, afin que la machine, le véhicule ou le bateau puisse fonctionner, selon le dictionnaire Collins Dictionary
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motor, consulté le 7 février 2024).
34 Les deux termes sont accolés de manière grammaticalement correcte. L’élément verbal « EMOTORS » sera perçu par les consommateurs pertinents comme signifiant « moteurs électriques ». Il s’agit des dispositifs alimentés par de l’électricité, généralement fournie par des batteries, qui sont couramment utilisés dans les véhicules électriques et divers appareils électriques.
35 En ce qui concerne l’incidence des éléments graphiques du signe demandé, il y a lieu d’observer qu’il ressort du libellé « qui sont exclusivement composés de » figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qu’il échappe au champ d’application de cette interdiction s’il contient d’autres éléments non descriptifs et distinctifs. En outre, à cet égard, il convient d’examiner l’impression d’ensemble du signe demandé et non pas seulement celle produite par ses seuls éléments verbaux. Toutefois, une marque reste descriptive dans son ensemble lorsque les éléments figuratifs qu’elle contient sont en eux-mêmes dépourvus de caractère distinctif, tels que la présentation des éléments verbaux dans différentes polices de caractères ou couleurs ou sur un fond (24/04/2015, R
2743/2014-4, Dialogseminars Online, § 21). Dans un tel cas, il n’existe aucune différence
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pertinente avec le terme descriptif lui-même et même la combinaison de ces éléments non enregistrables ne peut aboutir qu’à un signe qui, en soi, reste descriptif, de sorte que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE reste applicable. Si chacun des éléments d’une marque est, en soi, descriptif ou dépourvu de caractère distinctif, il doit être établi que la manière dont les différents éléments sont combinés confère l’impression globale que la marque prise dans son ensemble représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 29, 34;
26/03/2014, T-534/12, Fleet Data Services, EU:T:2014:157, § 20).
36 La présence d’éléments graphiques peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de nature à le rendre admissible à l’enregistrement en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine. La réponse à cette question est négative.
37 Le simple ajout d’une couleur à un élément verbal descriptif et non distinctif, que ce soit aux lettres elles-mêmes ou en tant que fond, ne suffira pas à conférer à la marque un caractère distinctif. L’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d’origine. En l’espèce, la couleur grise utilisée dans le signe ne peut être perçue comme une indication de l’origine commerciale et ne saurait modifier la signification claire et non équivoque conférée par les éléments verbaux du signe (31/08/2021, R 2347/2020-2, eINFORMA (fig.), § 47).
38 La police de caractères elle-même ne s’écarte pas sensiblement des polices de caractères que l’on trouve habituellement. Le consommateur pertinent n’a pas une connaissance spécifique des différentes et nombreuses polices de caractères qui existent dans le domaine de la typographie. Ce qui importe, c’est que la simple perception de la police de caractères choisie sera celle d’une police de caractères ordinaire, représentant les mots en caractères relativement gras. L’utilisation de ces polices de caractères normales et standard ne confère pas un caractère distinctif à une formulation descriptive (28/06/2011,
T-487/09, Revalue, EU:T:2011:317, § 39; 09/06/2010, T-315/09, SAFELOAD,
EU:T:2010:227, § 26; 09/11/2018, R 1801/2017- G, easyBank (fig.), § 37).
39 L’élément est simplement une répétition du préfixe « e » dans l’élément verbal « EMOTORS ». Sa stylisation limitée véhicule l’attention du consommateur sur la nature électrique des produits couverts par le signe, sans détourner son attention du message purement descriptif. La police de la lettre « e », spécifique mais standard et la couleur grise foncée, la même utilisée pour l’élément « motors », ne seront pas perçues comme des indicateurs de l’origine des produits pertinents.
40 Il n’existe pas non plus d’effet combiné découlant de la présentation des éléments verbaux « motors » en lettres gris foncé et de la lettre « e » en gris clair. Les éléments verbaux sont représentés en gris clair et foncé, en fonction du contraste de couleurs, afin de mieux séparer la lettre « e » de « motors ». Le signe n’a recours à aucune combinaison de couleurs particulière. La combinaison globale n’est pas plus que la somme de ses éléments descriptifs et non distinctifs.
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41 Cette conclusion est également conforme à la déclaration des Offices européens des marques dans le cadre du programme de convergence du CP 3 (Communication commune sur la pratique commune en matière de caractère distinctif : Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs). En effet, conformément à cette pratique commune convenue, les simples ajouts d’une ou de plusieurs couleurs ainsi que d’une police de caractères avec une stylisation limitée ne sont pas considérés comme suffisants pour détourner l’attention du consommateur du message véhiculé par l’élément verbal du signe, de sorte qu’ils ne produisent pas une impression durable dans l’impression que le consommateur a dans son esprit pour que le signe en cause puisse être enregistré.
42 La Chambre de recours est d’avis que le signe contesté fournit des informations évidentes et directes sur les produits compris dans la classe 7, qui inclut plusieurs moteurs, à
l’exception de ceux pour véhicules terrestres. Tous ces produits peuvent être alimentés par l’électricité ou utilisés avec des machines ou appareils électriques.
43 S’agissant des produits compris dans la classe 9, ils sont tous des logiciels, des dispositifs de commande et de régulation, ainsi que des appareils et instruments qui sont souvent utilisés ensemble pour contrôler et optimiser le fonctionnement des moteurs électriques.
44 Les produits de la classe 12 sont des moteurs pour véhicules terrestres qui peuvent être alimentés par voie électrique, c’est-à-dire des véhicules qui utilisent des moteurs purement électriques ou des moteurs hydrides qui combinent deux types de motorisation, une motorisation thermique et une motorisation électrique.
45 En conclusion, la Chambre de recours est d’avis que le signe contesté est susceptible de décrire directement les caractéristiques de tous les produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
46 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Torches, EU:C:2004:592,
§ 29).
47 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
48 Bien que chacun des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE exige un examen séparé (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 59), il existe un chevauchement important entre les points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18; 10/03/2011, C-51/10, 1000,
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10
EU:C:2011:139, § 47). Les indications descriptives sont généralement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 10/03/2011, C-
51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47; 26/05/16, T-331/15, Snack Company, EU:T:2016:323, § 46). Un signe peut également être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à une signification purement informative (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 19).
49 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être examiné au regard des produits et services revendiqués, d’une part, et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, d’autre part, qui est censé être raisonnablement attentif et avisé (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34; 27/07/2018, T-362/17, feel Free, EU:T:2018:390, §
34; 19/06/2014, C-217/13, Oberbank, EU:C:2014:2012, § 39). Toutefois, en ce qui concerne le lien avec les produits et services revendiqués, un signe est déjà dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique renvoie à des caractéristiques des produits ou services revendiqués qui ne donnent pas nécessairement une information précise aux clients, mais qui font référence à des aspects des produits ou services qui concernent leur valeur économique et qui les incitent à acheter ou à commander les produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 19).
50 Le public pertinent, qu’il s’agisse d’un consommateur moyen ou d’un professionnel dans le domaine informatique, comprendra immédiatement le signe contesté de manière descriptive et, pour cette raison, il ne sera pas non plus en mesure de percevoir le signe comme une référence à une origine commerciale particulière. Le signe contesté n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de désigner l’origine commerciale.
51 En outre, la Chambre de recours estime que la combinaison de la lettre et des éléments verbaux est couramment utilisée en anglais et qu’elle n’a rien de fantaisiste ou d’original pour permettre au public pertinent de distinguer les produits et les services qu’elle propose de ceux d’une autre entreprise.
52 Comme indiqué ci-dessus, le signe contesté informe le public pertinent sur l’objet et la destination des produits en cause. L’expression a pour fonction de souligner que les moteurs et les appareils et instruments peuvent être alimentés par l’électricité ou servent
à contrôler et optimiser le fonctionnement des moteurs électriques.
53 Aucun élément du signe dans son ensemble ne pourrait, au-delà de sa signification informative évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services visés par la demande. Les caractéristiques graphiques du signe ne confèrent pas de caractère distinctif au signe dans son ensemble. Le consommateur pertinent ne percevra pas ces caractéristiques graphiques comme un élément distinctif au sens d’indiquer une origine commerciale (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 18, 19;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33; 10/09/2015, T-571/14, bio protéinreicher Pflanzenkomplex aus eigener Herstellung, EU:T:2015:626, § 20).
54 Pour ces raisons, le signe contesté ne peut pas non plus être enregistré en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
23/02/2024, R 1502/2023-1, EM OTORS (fig.) / e-motors (fig.) et al.
11
Conclusion
55 À la lumière de ce qui précède, la marque demandée semble tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
56 La Chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire en première instance afin que l’examinateur décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen relatif aux motifs absolus de refus de la demande de marque contestée.
23/02/2024, R 1502/2023-1, EM OTORS (fig.) / e-motors (fig.) et al.
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signé Signé Signé
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
23/02/2024, R 1502/2023-1, EM OTORS (fig.) / e-motors (fig.) et al.
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