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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2023, n° 003163485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 485
ABS Jets, a.s., K letišti 549, Hangár C, 161 00 Prague 6 — Ruzynverticaux, République tchèque (opposante), représentée par Propatent Intellectual Property Law Firm, pod Pekařkou 107/1, 147 00 Podolí, Praha 4, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
IC — Central Europe Holding Limited, 207 Regent Street, 3 rd Floor, Londres, Royaume- Uni (demanderesse), représentée par Lejček lobbying Associates, Slezská 169/10, 120 00 Praha 2, République tchèque (représentant professionnel).
Le 13/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 485 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 591 170 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 301 441 «ABS jets» (marque verbale) pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 163 485 Page sur 2 4
Classe 36: Affermage de biens immobiliers.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services financiers;
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés sont des services de financement et concernent donc différents types de services liés au financement. Les services antérieurs de l’opposante consistent en la location de biens immobiliers. S’il existait un certain désaccord entre les parties quant à la traduction correcte de ces services à partir de la version tchèque originale, ils doivent en tout état de cause être considérés comme étant de la nature de services immobiliers (indépendamment de ce qui peut être la traduction la plus correcte du mot tchèque «leasing», qui qualifie ou précise simplement qu’ils sont effectivement des services immobiliers).
Les services immobiliers comprennent généralement la gestion et l’évaluation de biens immobiliers, les services d’agences immobilières ainsi que les conseils et la fourniture d’informations y afférentes. Il s’agit donc essentiellement de rechercher un bien, de le mettre à la disposition d’acheteurs potentiels et d’agir en qualité d’intermédiaire. Les services financiers/financiers sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des fonds de leurs clients et consistent, entre autres, en la détention de fonds déposés, la remise de fonds ou l’octroi de prêts. En tant que tels, ces services n’ont ni la même nature, ni la même destination, ni la même utilisation. En outre, les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers et les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité de ces deux services à la même entreprise.
Contrairement aux arguments de l’opposante — affirmant qu’ils sont identiques/hautement similaires — ces services sont donc différents même si les services financiers sont essentiels ou importants pour l’usage de biens immobiliers. En particulier, à la lumière de ce qui précède, les arguments de l’opposante selon lesquels le crédit-bail est un type de service de financement sont trompeurs et non pertinents étant donné que les services antérieurs sont la location de biens immobiliers, qui est de la nature des services immobiliers, et non le crédit-bail en tant que tel.
Étant donné que cette conclusion de dissemblance reflète la pratique actuelle de l’Office, le fait qu’une constatation de similitude ait été effectuée dans une décision de l’Office en 2003 (opposition no B 198 426 AAA fig/AAA du 31/01/2003) qui a été citée par l’opposante ne saurait conduire à une conclusion différente. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Décision sur l’opposition no B 3 163 485 Page sur 3 4
En outre, l’opposante a également invoqué une autre décision d’opposition (opposition no B 3 007 708 Produits home fig/GoodHome fig, datée du 30/11/2018) à l’appui de ses arguments pour conclure à l’identité/similitude. Toutefois, c’est à tort que l’opposante a affirmé que cette décision avait conclu à l’existence d’une similitude entre les services contestés, y compris les services financiers, et les services immobiliers antérieurs dans cette procédure, étant donné qu’en réalité, cette décision a conclu à une dissemblance. Il s’ensuit que cette décision confirme en réalité la conclusion en l’espèce selon laquelle les services en cause sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN Katarzyna ZANIECKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 163 485 Page sur 4 4
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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