Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2020, n° R2764/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2764/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 juin 2020
Dans l’affaire R 2764/2019-4
Belle-Aire Fragrances, Inc. 1600 Baskin Rd.
Mundelein Illinois 60060
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Barker Brettell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, SE.114 59 Stockholm (Suède)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 421 237 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), R. Ocquet (Rapporteur) et C. Bartos (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/06/2020, R 2764/2019-4, total malodorants
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 19 juin 2018, Belle-Aire Fragrances, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
GESTION TOTALE DE MALODOR
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — préparations neutralisantes pour une utilisation générale sur plusieurs surfaces; préparations résistantes aux odeurs destinées à être utilisées en tant qu’élément de produits cosmétiques et autres produits de soins personnels, à savoir déodorants et désodorisants pour les pieds et produits de soins pour les pieds, à savoir déodorants et produits de soins pour les pieds, coffres à litière et shampooing pour animaux de compagnie; préparations résistantes aux odeurs, dans et autour des tissus, tapis, textiles, sous-ciments, bennes, cuisines, métiers à tisser, rampes à linge, réservoirs à ordures, bateaux, automobiles, hôtels, hôpitaux, ou autres zones commerciales, sur d’autres surfaces générales et sur la literie d’animaux de compagnie.
2 Le 5 octobre 2018, l’examinateur a refus provisoire parce que le signe est descriptif et non distinctif pour tous les produits visés par la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant les dispositions provisoires.
4 Le 4 octobre 2019, l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international pour tous les produits pour les motifs énoncés ci-dessus (ci-après la
«décision attaquée»).
5 Le 4 décembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à l’annulation de la décision dans son intégralité. Un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé avec l’acte de recours.
6 Le 10 décembre 2019, le greffe a accusé réception du recours et a rappelé à la titulaire de l’enregistrement international qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
7 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
8 Le 25 février 2020, le greffe des chambres de recours a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international une notification soulignant que, étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé en temps utile, à savoir au plus tard le 10 février 2020, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. La titulaire de l’enregistrement international a été invitée à
15/06/2020, R 2764/2019-4, total malodorants
3
transmettre ses observations et preuves à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
9 Le 25 mai 2020, le greffe a informé cette titulaire de l’enregistrement international que, étant donné qu’aucune réponse n’était reçue au sujet de la notification d’irrégularité susmentionnée, le dossier serait transmis à la chambre de recours afin que celle-ci statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
11 Comme mentionné dans la description des faits précitée, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 10 février 2020, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
12 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la présentation du mémoire exposant les motifs dans le délai susmentionné est une condition de la recevabilité du recours.
13 Le simple dépôt du formulaire de recours est, en soi, insuffisant pour être considéré comme un mémoire exposant les motifs du recours (17/03/2003, T-
71/02, Becket Expression, EU:T:2003:234, § 53).
14 Dans sa notification du 10 décembre 2019, le greffe a rappelé à la titulaire de l’enregistrement international que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé à l’intérieur du délai de quatre mois non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
15 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté un mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Le recours est, dès lors, irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
15/06/2020, R 2764/2019-4, total malodorants
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
15/06/2020, R 2764/2019-4, total malodorants
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Automobile ·
- Voiture ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Logo ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Allemagne ·
- Véhicule
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Réserver ·
- Réservation ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Four ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Jouet ·
- Dessin ·
- Recours ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque verbale ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Adhésif
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Programme d'ordinateur ·
- Marque ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Berlin ·
- Service ·
- Refus
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Investissement ·
- Preuve ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Cheval ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Sac ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Similitude
- Service ·
- Technologie ·
- Technique ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Particulier ·
- Compilation
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Droit antérieur ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Produit ·
- Renouvellement ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Bulgarie ·
- Usage ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Délai
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit
- Logiciel ·
- Batterie ·
- Casque ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Écoute ·
- Électronique ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Chargeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.