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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2025, n° 003230102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230102 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 102
Leo Group Co., Ltd., No. 1 Leo Road, Binhai, 317503 Wenling, Zhejiang, Chine (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
GL Racing Industries Sdn. Bhd., No: 781, Jalan Cassia Selatan 5/3, Taman Perindustrian Batu Kawan, 14110 Simpang Ampat, Pulau Pinang, Malaisie (demanderesse), représentée par Andrej Bukovnik, Slomskova 17a, 1000 Ljubljana, Slovénie (mandataire professionnel). Le 12/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 102 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 7: Carburateurs; cylindres pour moteurs; culasses de moteurs; pistons pour moteurs de véhicules terrestres; segments de pistons; pistons
[pièces de machines ou de moteurs]; arbres à cames; embrayages pour machines; embrayages, autres que pour véhicules terrestres; bielles pour moteurs; vilebrequins; joints pour moteurs à combustion interne; joints de moteur métalliques pour véhicules; poulies; tendeurs de courroies; culbuteurs pour moteurs; culbuteurs pour engins; pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres; démarreurs; blocs-moteurs automobiles; machines à fileter; systèmes d’échappement pour véhicules; filtres à air pour moteurs d’automobiles; filtres à air pour moteurs; filtres à air pour engins; bougies d’allumage pour moteurs; filtres à carburant; échappements pour moteurs; radiateurs [refroidissement] pour moteurs; courroies de distribution pour moteurs; silencieux pour moteurs; pompes à eau; compresseurs d’air pour véhicules; poulies métalliques étant des pièces de machines; joints de moteur non métalliques pour véhicules; tendeurs [machines]. Classe 12: Pompes à air [accessoires de véhicules]; pompes à air pour automobiles; pompes pour le gonflage de pneus pneumatiques; pompes pour le gonflage de pneus de véhicules.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 038 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Décision sur l’opposition n° B 3 230 102 Page 2 sur 8
Le 12/12/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 074 038 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 7 et certains des produits de la classe 12. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque
désignant l’Union européenne, n° 1 797 641 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Par souci de clarté, il est noté que les observations de l’opposant du 15/05/2025 contiennent une déclaration concernant les « Motifs relatifs de refus de l’art. 8.1 a) et b) RMUE ». Toutefois, il peut être déduit de l’ensemble des observations de l’opposant que la mention de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE était involontaire.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
En ce qui concerne l’enregistrement international de l’opposant désignant l’Union européenne, n° 1 797 641, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 7 : Pompes [machines] ; pompes [pièces de machines, de moteurs ou de motopropulseurs] ; machines à désherber ; soupapes [pièces de machines] ; instruments agricoles, autres qu’actionnés manuellement ; tondeuses à gazon [machines] ; machines d’aspiration à usage industriel ; pompes pour installations de chauffage ; souffleuses ; pompes centrifuges ; démarreurs pour moteurs et motopropulseurs ; machines agricoles ; machines de labourage à usage agricole ; machines de drainage ; pulvérisateurs [machines] ; hache-paille ; pompes de lubrification ; turbines hydrauliques ; pompes d’aération pour aquariums ; compresseurs [machines] ; pompes à vide [machines] ; séparateurs de tiges [machines] ; cultivateurs [machines] ; moteurs à combustion interne, autres que pour véhicules terrestres ; outils portatifs, autres qu’actionnés manuellement. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Carburateurs ; cylindres pour moteurs et motopropulseurs ; culasses de moteurs ; pistons pour moteurs de véhicules terrestres ; segments de piston ; pistons
Décision sur l’opposition n° B 3 230 102 Page 3 sur 8
[pièces de machines ou de moteurs] ; arbres à cames ; embrayages pour machines ; embrayages, autres que pour véhicules terrestres ; bielles pour moteurs ; vilebrequins ; joints pour moteurs à combustion interne ; joints de moteur métalliques pour véhicules ; poulies ; tendeurs de courroies ; culbuteurs pour moteurs ; culbuteurs pour moteurs ; pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres ; démarreurs ; blocs-moteurs pour automobiles ; machines à fileter ; systèmes d’échappement pour véhicules ; filtres à air pour moteurs d’automobiles ; filtres à air pour moteurs ; filtres à air pour moteurs ; bougies d’allumage pour moteurs ; filtres à carburant ; échappements pour moteurs ; radiateurs [refroidissement] pour moteurs ; courroies de distribution pour moteurs ; silencieux pour moteurs ; pompes à eau ; compresseurs d’air pour véhicules ; poulies métalliques étant des pièces de machines ; joints de moteur non métalliques pour véhicules ; tendeurs [machines].
Classe 12 : Pompes à air [accessoires de véhicules] ; Pompes à air pour automobiles ; Pompes pour gonfler les pneus pneumatiques ; Pompes pour gonfler les pneus de véhicules.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les carburateurs contestés ; cylindres pour moteurs ; culasses pour moteurs ; pistons pour moteurs de véhicules terrestres ; segments de piston ; pistons [pièces de machines ou de moteurs] ; arbres à cames ; bielles pour moteurs ; vilebrequins ; joints pour moteurs à combustion interne ; joints de moteur métalliques pour véhicules ; poulies (couvrent des produits tels que les poulies de vilebrequin, les poulies d’alternateur, etc., qui sont des pièces de moteurs pour véhicules terrestres) ; tendeurs de courroies (couvrent les tendeurs manuels ou automatiques qui appliquent la bonne quantité de tension à la courroie dans un moteur de véhicule terrestre) ; culbuteurs pour moteurs ; culbuteurs pour moteurs ; pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres ; démarreurs (couvrent les démarreurs qui convertissent l’énergie électrique de la batterie du véhicule terrestre en mouvement mécanique pour faire tourner le moteur à combustion interne afin d’initier le processus de combustion) ; blocs-moteurs pour automobiles ; filtres à air pour moteurs d’automobiles ; filtres à air pour moteurs ; filtres à air pour moteurs ; bougies d’allumage pour moteurs ; filtres à carburant ; échappements pour moteurs ; radiateurs [refroidissement] pour moteurs ; courroies de distribution pour moteurs ; silencieux pour moteurs ; pompes à eau (couvrent les pompes à eau pour le refroidissement du moteur d’un véhicule terrestre) ; poulies métalliques étant des pièces de machines (dans la mesure où les moteurs pour véhicules terrestres sont des « machines », les poulies métalliques étant des pièces de machines doivent être considérées comme couvrant des produits tels que les poulies de vilebrequin, les poulies d’alternateur, etc.) ; joints de moteur non métalliques pour véhicules ; tendeurs [machines] consistent en, ou sont des catégories larges qui couvrent, des pièces de moteurs pour véhicules terrestres. S’ils ne sont pas identiques aux démarreurs pour moteurs de l’opposant
Décision sur l’opposition n° B 3 230 102 Page 4 sur 8
et moteurs, en raison de leur synonymie avec les démarreurs contestés, les produits contestés sont par ailleurs similaires aux démarreurs de moteurs et d’engins du requérant qui couvrent également des pièces de moteurs pour véhicules terrestres. Il peut être raisonnablement attendu que ces produits soient fabriqués par, ou sous le contrôle des, mêmes fabricants. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs qui les recherchent dans les mêmes canaux de distribution. En outre, certains des produits comparés peuvent coïncider selon d’autres critères, tels que la finalité ou la complémentarité.
Les systèmes d’échappement pour véhicules; compresseurs d’air pour véhicules contestés sont des catégories larges qui couvrent des pièces de véhicules terrestres. Les pompes
[machines] du requérant sont une catégorie large qui couvre les pompes à eau utilisées pour gérer la température dans le groupe motopropulseur d’un véhicule terrestre, et constituent dans cette mesure des pièces de véhicules terrestres. Ces produits sont similaires car il peut être raisonnablement attendu qu’ils soient fabriqués par, ou sous le contrôle des, mêmes fabricants. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs qui les recherchent dans les mêmes canaux de distribution.
Les embrayages pour machines; embrayages, autres que pour véhicules terrestres contestés couvrent les embrayages utilisés dans les véhicules nautiques, qui utilisent souvent des combinaisons d’embrayage et de pompe dans leurs systèmes de propulsion. Les pompes [machines] du requérant couvrent les pompes qui peuvent être utilisées pour faire circuler l’eau pour le refroidissement du moteur, tandis qu’un embrayage peut engager ou désengager l’hélice principale du moteur. Ces produits sont similaires car il peut être raisonnablement attendu qu’ils soient fabriqués par, ou sous le contrôle des, mêmes fabricants. Ils s’adressent aux mêmes consommateurs qui les recherchent dans les mêmes canaux de distribution.
Les machines à fileter contestées sont un type de machines-outils couramment utilisées en plomberie, en tuyauterie et en fabrication pour créer des tuyaux, des boulons et d’autres pièces qui doivent être assemblées par une connexion filetée. D’autre part, les outils à main du requérant, autres que ceux actionnés manuellement, sont une catégorie large qui couvre les perceuses à fileter motorisées qui peuvent être utilisées dans le même but que les machines à fileter contestées. Ces produits peuvent cibler les mêmes consommateurs qui peuvent choisir entre la machine-outil fixe ou l’outil électrique portable, en fonction de la pièce à usiner ou des exigences et conditions de travail, et les considérer ainsi comme interchangeables. Il peut également être raisonnablement attendu que ces produits soient fabriqués par, ou sous le contrôle des, mêmes fabricants. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 12
Les pompes à air [accessoires de véhicules]; pompes à air pour automobiles; pompes pour le gonflage de pneus pneumatiques; pompes pour le gonflage de pneus de véhicules contestées consistent en des accessoires de véhicules pour le gonflage de pneus de véhicules. Les outils à main du requérant, autres que ceux actionnés manuellement, sont une catégorie large qui couvre les outils électriques portatifs utilisés dans le secteur de l’entretien automobile, tels que les clés à chocs utilisées pour serrer et desserrer les boulons, les tournevis électriques, etc. Les pompes à air contestées pour le gonflage de pneus de véhicules ne sont pas nécessairement des dispositifs manuels et couvrent les pompes à air motorisées qui peuvent être utilisées pour la réparation et l’entretien de voitures dans un garage, par les mêmes techniciens ou amateurs de bricolage qui utilisent des outils électriques. Il peut être raisonnablement attendu que ces produits soient fabriqués par, ou sous le contrôle des, mêmes fabricants, et qu’ils puissent être proposés à la vente dans les mêmes points de vente spécialisés, tels que les magasins de fournitures automobiles. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Decision sur opposition n° B 3 230 102 Page 5 sur 8
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine de l’automobile.
Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Le signe contesté reproduit le seul élément verbal de la marque antérieure, « LEO », avec l’ajout d’une représentation d’une tête de lion. Le mot coïncidant, « LEO », est susceptible d’être perçu comme un signe du zodiaque par une partie du public pertinent, tel que les consommateurs anglophones, pour lesquels « LEO » peut également être un prénom masculin dérivé du mot latin « leo », signifiant « lion ». Par conséquent, l’opposition
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La division estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pour laquelle l’élément figuratif représentant la tête de lion illustre le concept véhiculé par l’élément verbal du signe contesté.
Les significations susmentionnées des éléments verbaux et figuratifs sont arbitraires et distinctives par rapport aux produits visés par les deux signes. Les éléments figuratifs incurvés de la marque antérieure sont très simples, courants et donc non distinctifs. La stylisation tridimensionnelle et métallique du mot « LEO » dans le signe contesté est un ornement qui n’a pas de signification de marque en soi.
Aucun des signes ne contient d’élément pouvant être clairement considéré comme dominant (plus accrocheur) que l’autre.
Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement, les deux signes contiennent l’élément verbal identique « LEO », bien que représenté différemment. En outre, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs. Dans la marque antérieure, les éléments incurvés ne sont pas distinctifs, mais la tête de lion joue un rôle distinctif dans le signe contesté et est en outre intégrée dans la lettre « L ».
Malgré ces différences d’éléments figuratifs et de stylisation, l’identité de l’élément verbal « LEO », qui est distinctif dans les deux signes, conduit à la conclusion que les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Sur le plan auditif, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « LEO », présent à l’identique dans les deux signes. Les éléments figuratifs des signes ne sont pas pertinents sur le plan phonétique. Par conséquent, les signes sont auditivement identiques.
Conceptuellement, l’élément verbal « LEO » dans les deux signes sera compris par le public pertinent ciblé comme faisant référence à un signe du zodiaque ou à un nom propre. Dans le signe contesté, cette signification est renforcée par l’élément figuratif d’une tête de lion. Étant donné que les deux signes véhiculent le même concept par leur élément verbal identique « LEO », les signes sont conceptuellement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du
Décision sur opposition n° B 3 230 102 Page 7 sur 8
le public visé. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence des éléments figuratifs non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques ou similaires à certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée en relation avec l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne, n° 1 797 641. Ces produits s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention lors de l’achat peut varier de moyen à élevé.
Du point de vue de la partie anglophone du public de l’Union européenne sur laquelle la présente appréciation est axée, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, et ils sont identiques aux niveaux phonétique et conceptuel. La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
Certes, les différences visuelles identifiées entre les signes ne passeront pas inaperçues auprès du public pertinent. Cependant, le risque de confusion ne se limite pas à la confusion directe entre les marques elles-mêmes, mais couvre les situations où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, en raison de l’identité de l’élément verbal « LEO », qui est distinctif dans les deux signes, et étant donné que les différences se limitent aux éléments figuratifs et aux aspects de chaque signe, il est, en effet, hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, le consommateur moyen peut attribuer la même origine économique, ou une origine économiquement liée, aux produits qui ont été jugés identiques ou similaires. Le degré d’attention potentiellement élevé du public pertinent ne remet pas en cause cette constatation.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public de l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, et il est inutile d’examiner si un risque d’association existerait également pour la partie restante du public de l’Union européenne.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la basis de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne, n° 1 797 641. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268), à savoir l’enregistrement international de marque désignant l’
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Union européenne, nº 1 038 088 (marque figurative), désignant des produits de la classe 7.
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Solveiga BIEZĀ Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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