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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° 003164849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164849 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 849
Aquarius Costic, S.L.U., C/Picapedrers, 3, Polígono Industrial La Torruella, 08508 Les Masies de Voltregà (La Gleva), Espagne (opposante), représentée par J. D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelona, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Mademoiselle Martina Limited, Spyrou Kyprianou 22, 3070 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par Costas P. Demetriades LLC, Panteli Katelari 16 Office 603, 1097 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 10/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 849 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 604 060 «Mademoiselle Martina» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 13 480 157 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 164 849 Page sur 2 4
Classe 39: Stockage, transport et distribution de savons, produits de parfumerie, colognes et parfums, huiles essentielles, produits, crèmes et lotions cosmétiques, maquillage, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; cosmétiques de beauté; produits de beauté non médicinaux; produits de parfumerie.
Classe 35: Services depublicité et de marketing fournis par le biais du blogage; services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de marketing promotionnel; publicité et promotion des ventes; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits et services contestés compris dans les classes 3 et 35
Les services d’entreposage, de transport et de distribution de plusieurs produits cosmétiques de l’opposante sont différents des produits contestés compris dans la classe 3 et des services contestés compris dans la classe 35.
D’une part, les cosmétiques contestés; cosmétiques de beauté; produits de beauté non médicinaux; les produits de parfumerie compris dans la classe 3 sont essentiellement des produits pour l’hygiène personnelle et les services contestés compris dans la classe 35 relèvent de la vaste catégorie des services de publicité, de marketing et de promotion et des services de vente au détail et en gros pour divers produits, y compris des cosmétiques.
Les services de publicité consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés de publicité qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. La nature et
Décision sur l’opposition no B 3 164 849 Page sur 3 4
la finalité des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fourniture de nombreux autres services.
Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
En revanche, les services de transport et de distribution de l’opposante ne sont pas considérés comme similaires aux produits. Ces services sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l’activité n’est ni la fabrication ni la vente de ces produits. Quant à la nature des produits et services, les services de transport font référence à une flotte de camions ou de navires utilisés pour transporter des marchandises d’un point A à un point B.
De même, les services de stockage font simplement référence au service par lequel les produits d’une entreprise ou de toute autre personne sont conservés dans un lieu déterminé moyennant paiement d’une taxe. Ces services ne sont similaires à aucun type de produits, y compris les produits qui peuvent être stockés (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 43-49; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, R 1006/2012 -G, PIONONO (fig.), § 38).
En outre, les détaillants ne fournissent pas de services de transport et de distribution indépendamment, mais, s’ils le font, ils sont directement liés aux produits commercialisés précédemment par le biais de services de vente au détail.
Les services de l’opposante sont encore plus éloignés des services de publicité et de promotion contestés.
Par conséquent, les produits et services visés par les signes appartiennent à des domaines d’activité différents, répondent à des besoins différents et sont fournis par des entreprises différentes. En outre, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne sont pas complémentaires dans la mesure où la fourniture de l’un n’est pas indispensable (essentielle) ou importante (significative) pour la présentation de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent voir que la fourniture des deux services est effectuée par les mêmes entreprises (11/05/2011, T 74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, 558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline María del Carmen Chantal MOLINA BARDISA COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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