EUIPO
2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2024, n° R0033/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0033/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 mai 2024
Dans l’affaire R 33/2024-5
5 h international Corporation Private Limited
6 Serangoon North Avenue 5 069 536 Singapour
Singapour Demanderesse/requérante représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 913 116
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/05/2024, R 33/2024-5, HYDRATATION VÉRITABLE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 août 2023, 5 heures International Corporation Private Limited (ci-après la «demanderesse») revendiquant la priorité de la marque américaine no
97 796 213, déposée le 15 février 2023, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 913 116
HYDRATATION VÉRITABLE
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Compléments présentant des avantages pour la santé, à savoir boissons contenant des minéraux et d’autres ingrédients.
Classe 32: Boissons, à savoir, boissons contenant des minéraux et d’autres ingrédients.
2 Le 7 septembre 2023, l’examinateur a adressé à la demanderesse une lettre d’objection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’objection était fondée sur les conclusions suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant les significations suivantes: réellement hydratés; condition qui est conforme ou approchant un exemple idéal d’hydratation.
− Les significations susmentionnées des mots «hydratation TRUE», composant la marque, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes:
VRAI: «Réel, véritable, authentique; n’est ni faux, ni purifié; ce nom porte correctement ou à juste titre son nom. En outre: conformément à ou approchant un exemple idéal de son genre.»
(informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 6 septembre 2023 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/true_adj).
Hydratation «Action d’hydratation ou condition d’hydratation; combinés avec de l’eau.»
(informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 6 septembre 2023 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/hydration_n).
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− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les boissons contenant des minéraux et d’autres ingrédients compris dans les classes 5 et 32 sont destinées à garantir une hydratatio n véritable, réelle et efficace. Dès lors, le signe décrit la destination des produits.
− Le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant les informations purement élogieuses selon lesquelles les boissons pour lesquelles la protection est demandée dans les classes 5 et 32 possèdent tous les éléments nécessaires à un état d’hydratation idéal et complet, et non comme une indication de l’origine commerciale.
− Dans ce contexte, une recherche sur l’internet, datée du 6 septembre 2023, a révélé que l’expression «hydratation TRUE» est couramment utilisée sur le marché pertinent:
(informations reçues à l’adresse https://koanna.com/products/hydrate-plus)
(informations reçues à l’ adressehttps://www.u-buy.be/en/product/4Y3ZYVD G4- drnx-12-pack-adaptogenic-waters-complete-hydration-enhanced-beverage-zero- sugar-5-calories-super-herbs-b-d-vitamins-antioxidants-keto).
(informations reçues à l’ adresse https://sodii.com.au/products/hydration-salts).
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3 Le 19 octobre 2023, la demanderesse a répondu à l’objection en indiquant ce qui suit:
− le mot «TRUE» est tout au plus suggestif ou évocateur. Il crée une impressio n subjective impliquant un niveau d’hydratation plus ou plus véritable, qui n’est pas une caractéristique universellement comprise. Il existe une combinaison inhabituelle des mots dans la marque par rapport aux produits. Il n’est pas nécessaire de garder «TRUE» libre pour les autres opérateurs, et encore moins l’ «hydratation du TRUE».
− La combinaison des deux termes contrastés «TRUE» et «hydratation» n’est pas une combinaison simple et générique couramment utilisée dans le secteur.
4 Le 20 novembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les produits s’adressent au grand public mais aussi à ceux opérant dans l’industrie de la santé et d’autres milieux professionnels, tels que les professionnels de la médecine et les athlètes professionnels. Le degré d’attention variera donc de moyen tout au plus (en ce qui concerne les boissons en général) à élevé (en ce qui concerne les boissons ayant un effet sur la santé). Le signe doit être apprécié du point de vue du public anglophone de l’Union européenne.
− «Vrai» signifie «réel, véritable, authentique»; n’est ni faux, ni purifié; qui porte correctement ou correctement le nom» et également «conformément à un exemple idéal de son genre ou s’approchant d’un exemple idéal»; ainsi, le public pertinent comprendrait la combinaison «TRUE hydratation» comme signifiant «réelle me nt hydraté» et une «condition qui est conforme ou approchant un exemple idéal d’hydratation».
− Il suffit qu’un signe soit refusé lorsqu’il permet au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
− L’hydratation véritable, réelle et efficace est une caractéristique positive pour une grande variété de boissons (sans alcool), mais elle est encore plus accentuée dans le domaine des compléments ou des boissons pour sportifs, où une hydratation adéquate peut être un facteur critique pour la santé et les performances. Le public pertinent comprendra immédiatement qu’ils seront éclipsés sur le plan factuel par les produits en cause; il n’est pas nécessaire que le signe transmette «comment un produit obtiendra cette hydratation effective, étant donné que différents niveaux de déshydratation requièrent des remèdes différents», comme indiqué par la demanderesse, pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Bien que le mot «TRUE» à lui seul puisse être non descriptif ou allusif dans certains cas, il peut très bien être utilisé dans un contexte descriptif et laudatif significa t if
(16/04/2017, R 2256/2017-5, TRUE Security, § 27,-29). L’Office n’est pas d’accord sur le fait que les consommateurs interprèteront le signe «hydratation TRUE» de différentes manières — le message est clair et simple en tant que tel. La combinaiso n
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est conforme aux règles de grammaire et syntaxe anglaises et ne présente rien d’inhabituel ou de créatif.
− La signification du signe n’est rien de plus que la somme des deux composants du signe et n’apporte aucun concept fantaisiste ou original qui aidera les consommate urs à percevoir le signe demandé comme une indication de l’origine. En cas d’intérêt pour les caractéristiques mentionnées par la demanderesse, telles que des ingrédie nts naturels, une qualité supérieure ou un avantage spécifique pour la santé, les consommateurs peuvent se pencher davantage. Toutefois, cela n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit d’apprécier comment le public pertinent percevra le signe lorsqu’il sera confronté à une boisson.
− L’Office relève que, dans le cadre de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés dans la demande que ceux composant la marque concernée.
− La marque demandée consiste en la combinaison descriptive de deux mots qui décrivent la destination des produits visés par la demande. Selon la jurisprudence, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist émetteurs Pour,
EU:T:2007:171, § 39).
− Le signe est également dépourvu de caractère distinctif indépendamment de son caractère descriptif. En lieu et place d’une origine commerciale, le public pertinent percevrait les informations laudatives selon lesquelles les boissons pour lesquelles la protection est demandée dans les classes 5 et 32 possèdent tous les éléments nécessaires à un état d’hydratation idéal et complet. Ce point est également étayé par les extraits en ligne fournis dans la lettre d’objection qui montrent comment l’expression «hydration TRUE» est utilisée sur le marché pour souligner les aspects positifs des boissons et compléments.
− Cela est conforme à plusieurs décisions des chambres de recours dans lesquelles elle a reconnu le caractère descriptif et/ou laudatif du mot «TRUE» combiné à d’autres mots descriptifs et/ou non distinctifs (par exemple, 09/01/2023, R 915/2022-1, TRUETECH; 16/04/2017, R 2256/2017-5, VÉRITABLE «CYCLOSITÉ»;
12/06/2012, R 2084/2011-2, TRUEFFICIENCY; 07/04/2015, R 2681/2014-4,
STYLE VÉRITABLE).
− Le signe ne permet pas, sans confusion possible, de distinguer les produits du titula ire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (05/12/2002, T
130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
5 Le 5 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 mars 2024 et contenait les éléments de preuve suivants:
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− Annexe 1: La décision du 16 novembre 2023 rendue par l’examinateur de l’UKIPO concernant l’enregistrement de la marque britannique no 3 944 552 «hydratatio n TRUE»;
− Annexe 2: Un extrait du registre de l’enregistrement de la marque britannique no 3 944 552;
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le fondement du recours est que l’appréciation par l’examinateur de la perception de la sémantique de la demande est contradictoire et fondamentalement erronée.
− Si «hydratation» peut être communément associé à des boissons, l’ajout de «TRUE» ajoute un élément d’ambiguïté. La demanderesse ne voit pas quelle serait la signification descriptive claire et immédiate de l’ «hydratation TRUE». Aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que la marque est un terme descriptif courant. Si le terme avait une signification, on s’attendrait à ce qu’il soit mentionné sur le marché.
− L’examinateur ne précise pas ce que signifie exactement cette hydratation véritable.
− Contrairement aux marques qui décrivent explicitement les produits (par exemple, «Mineral Water»), l’hydratation «TRUE» n’est pas conforme à une convention de dénomination courante. Son caractère distinctif apparaît par rapport au langage simple et courant utilisé pour ces produits. La compréhension des mots ne devrait pas être limitée par le vide d’un dictionnaire. Les mots doivent être contexte et il convient de tenir compte de la compréhension normale qu’un membre du public pertinent retiendrait d’un mot.
− Contrairement à des termes purement descriptifs tels que «boisson rafraîchissante» ou «boisson», «hydratation TRUE» crée une impression subjective. Elle pourrait impliquer un niveau d’hydratation plus ou moins véritable, qui est un état totalement subjectif et imaginatif.
− Étant donné qu’il n’existe aucune échelle quant à la manière dont il peut être hydraté, le signe «hydratation TRUE» devient une combinaison inhabituelle de mots avec des significations subjectives uniques. L’examinateur n’a pas apprécié les nuances de la langue anglaise.
− Le mot «TRUE» n’a pas de signification particulière en ce qui concerne l’hydratatio n. Étant donné que les termes combinés «hydratation TRUE» contiennent un élément imaginatif ou métaphorique qui va au-delà d’une description simple, il ne permet pas une relation concrète et directe qui serait comprise sans autre réflexion. Les consommateurs devraient entreprendre un processus cognitif pour comprendre ce qu’il faut entendre.
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− Il ressort clairement de ce qui précède qu’il n’est pas nécessaire de garder «TRUE» libre pour les autres opérateurs, et encore moins l’ «hydratation du TRUE».
− L’hydratation n’est ni réelle ni véritable, l’une est hydratée ou autre. Le simple fait que les mots d’un signe aient une signification ne signifie pas que cette significa tio n présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits demandés pour rendre le signe descriptif.
− Ce point est également étayé par la décision rendue par l’examinateur de l’UKIPO concernant l’enregistrement de la marque britannique no 3 944 552 «hydratatio n TRUE» dans les classes 5 et 32 le 16 novembre 2023 (annexe 1). Après examen des nuances de la langue anglaise et du fait que le mot «TRUE» n’a pas de significa tio n particulière en ce qui concerne l’hydratation, et que les consommateurs devraient entreprendre un processus cognitif pour comprendre ce que l’on entend, l’examina te ur a décidé de rejeter l’objection. Des informations détaillées sur l’enregistre me nt britannique sont jointes (annexe 2), dont on peut voir que les produits visés reflètent ceux énumérés dans la présente demande.
− Cette décision est d’autant plus pertinente que l’UKIPO agit en anglais comme langue officielle et que la marque a donc été examinée du point de vue d’un consommate ur anglophone.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Toutefois, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destinatio n, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 La ratio legis de cette disposition est l’intérêt général sous-jacent, à savoir garantir que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistre me nt est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indicat io ns fassent l’objet de droits exclusifs en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
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12 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé – (29/04/2004, C-468/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
13 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
14 À cet égard, force est de constater que le choix par le législateur du terme «caractéristiq ue » souligne que les signes visés par cette disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé [09/04/2021, R 2003/2020-1, Biocare (fig.)]. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée;
27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
15 Pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indicatio ns puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
16 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (15/09/2021, T-702/20, en bois, EU:T:2021:589, § 29; 02/12/2020,
T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, §
45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
17 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a fondé son refus sur la perception des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
18 La chambre de recours suivra l’approche adoptée dans la décision attaquée et examine ra la marque demandée du point de vue des consommateurs anglophones de l’Unio n européenne. Il s’agit non seulement des territoires dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais également, à tout le moins, des consommate urs ayant une connaissance suffisante de l’anglais. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout état de cause, des pays scandinaves, des
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Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010,
T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
19 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, §
42).
20 La chambre de recours estime que les produits contestables ciblent à la fois le public professionnel, par exemple les nutritionnistes et également les détaillants, et le grand public. Compte tenu de la nature des produits compris dans la classe 5 et de leur impact sur la santé et le bien-être, le niveau d’attention de ce public varie donc entre celui d’un consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, et celui d’un consommateur très attentif (24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 26), tandis que le niveau d’attention à l’égard des boissons pertinentes comprises dans la classe 32 sera moyen.
21 En tout état de cause, un niveau d’attention plus élevé des consommateurs professionne ls n’implique pas qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En fait, le contraire peut être vrai et, selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérie nce professionnelles permettent au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28).
Signification du signe
22 La marque verbale demandée, «TRUE hydration», se compose de deux mots angla is clairement compris, à savoir «TRUE» et «hydratation».
23 La chambre de recours relève que, conformément à la jurisprudence, la significat io n générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 47).
24 Le mot «TRUE» a, entre autres, le sens de «véritable, véritable, authentique, authentiq ue », comme le certifie le dictionnaire cité dans le refus provisoire (voir également 07/07/2011,
T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 23). En outre, il signifie notamment «réel, naturel et pur» (Collins English Dictionary).
25 La référence du dictionnaire citée dans le refus provisoire a correctement établi la signification du mot «hydratation» «action d’hydratation ou condition d’être hydraté» et «le processus de fabrication de votre corps absorbant l’eau ou autre liquide (Cambridge English Dictionary, consulté le 23 avril 2024).
26 Par conséquent, la combinaison «TRUE hydratation», qui est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales de l’anglais et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue (voir, à cet effet, 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340, § 22), a, entre autres, les significations de «hydratation réelle», d’ «hydratation réelle», d’ «hydratation effective» et «processus effectif de fabrication de votre corps absorbant ou autre liquide».
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Un lien suffisamment direct avec les produits visés par la demande
27 Comme indiqué ci-dessus, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits pertinents.
28 Si le public professionnel pertinent et le grand public sont confrontés au signe «hydratat io n
TRUE» dans le contexte des compléments pertinents présentant des avantages pour la santé, à savoir des boissons contenant des minéraux et d’autres ingrédients compris dans la classe 5, les consommateurs pertinents percevront rapidement le signe «hydratat io n
TRUE», pris dans son ensemble, comme indiquant directement que ces boissons doivent être utilisées à des fins d’hydratation. L’élément «TRUE» sera simplement perçu comme un ajout laudatif usuel au mot «hydratation» et, dès lors, comme indiquant que ces produits sont particulièrement adaptés à l’hydratation.
29 La signification véhiculée par le signe sera immédiatement perçue et est si simple et directe par rapport aux produits pertinents compris dans la classe 5 que les consommate urs pertinents n’étudieront pas davantage la signification du signe. Par conséquent, contrairement au point de vue de la demanderesse, le public pertinent ne percevra pas l’impression d’ensemble produite par le signe dans le contexte des produits pertinents compris dans la classe 5 comme contenant un quelconque élément imaginatif ou métaphorique qui irait au-delà du simple message susmentionné indiquant la finalité des produits pertinents compris dans la classe 5.
30 Les conclusions énoncées aux paragraphes précédents s’appliquent également en ce qui concerne la perception du signe par rapport aux produits pertinents compris dans la classe 32, à savoir des boissons, à savoir des boissons contenant des minéraux et d’autres ingrédients.
31 Le signe demandé ne contient aucun élément qui nécessiterait un effort mental ou une interprétation pour que les consommateurs perçoivent la signification d’ «hydratatio n réelle, réelle ou véritable». La perception de la marque, grammaticalement correcte, est immédiate et directe et, en tant que telle, sera liée à la destination des boissons en cause, comme expliqué ci-dessus.
32 Le signe contesté consiste en un message descriptif qui ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou ne requiert aucun effort d’interprétation de sa part pour constituer plus qu’une indication que les produits en cause sont particulière me nt adaptés pour hydrater son corps.
33 Comme déjà indiqué ci-dessus, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Il s’ensuit qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe «TRUE hydratation» et les produits contestés compris dans les classes 5 et 32 pour qu’il soit refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un
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chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni indépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C- 456/01 P indirects C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulat i ve (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
35 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01-C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
36 Il suffit en effet qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une marque de l’Union européenne. Néanmoins, la chambre de recours considère que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
37 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
38 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
39 Même à supposer que, comme le suggère la demanderesse, le signe «TRUE hydratatio n» ne transmette pas d’informations claires et précises de nature à permettre aux consommateurs de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, un lien direct avec la destination des boissons en cause compris dans les classes 5 et 32, cette circonstance ne suffit pas à rendre ce signe distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
40 En effet, si l’existence d’un «lien direct et concret» entre le signe et les produits est une condition requise au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et si un tel lien existe, le signe est, de ce fait, également nécessairement dépourvu de caractère distinct if, un tel lien direct et concret n’est pas une exigence au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon une jurisprudence constante, une marque peut être dépourvue de caractère distinctif pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33; 12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 18-19).
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41 En l’espèce, le signe «TRUE hydratation» sera perçu au moins par une partie significative du public professionnel et du grand public comme fournissant simplement des informations laudatives quant à la destination des produits, en ce sens que ceux- ci promettent une hydratation du corps humain, que cette hydratation est «réelle, réelle ou sérieuse» et que, dès lors, l’hydratation promise est d’une certaine norme. Cela rend les produits pertinents attirant du point de vue du public professionnel pertinent et du grand public pertinent. Rien n’indique que le public pertinent, au-delà de ces simples informations laudatives facilement perçues en relation avec les produits en cause, investirait tout autre effort mental et étudierait pourquoi ou comment l’hydratatio n «TRUE» différait de l’hydratation «régulière».
42 En l’absence d’éléments distinctifs supplémentaires, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits en cause.
43 Par conséquent, la chambre de recours conclut qu’en ce qui concerne tous les produits pertinents compris dans les classes 5 et 32, le signe, indépendamment de son caractère descriptif, est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, du point de vue d’au moins une partie significative du public pertinent anglophone.
Enregistrement antérieur au Royaume-Uni
44 En ce qui concerne l’invocation par la demanderesse de l’enregistrement de la marque britannique no 3 944 552 «hydratation TRUE» pour des produits compris dans les classes
5 et 32, il convient de noter que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrab le d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre (ou d’un ancien État membre), voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe (13/05/2020, T-532/19, pantys,
EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one,
EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe contesté trouve son origine
(29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
45 La chambre de recours a tenu compte de l’enregistrement auquel il est fait référence. Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, elle estime que le signe contesté tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits contestés.
46 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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