Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2024, n° 000047858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047858 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 47 858 (DÉCHÉANCE)
Aphorism Factory, 10 rue du Colisée, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par MIIP Made in IP, 60 rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Parisot Industrie, 15 avenue Jacques Parisot, 70800 Saint-Loup-Sur-Semouse, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Damien Regnier, 182, rue de Rivoli, 75001 Paris, France (représentant professionnel). Le 21/02/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 10 452 266 à compter du 04/12/2020 pour tous les produits et services contestés, à savoir : Classe 6: Matériaux à bâtir métalliques; constructions transportables métalliques; cadres de fenêtres métalliques, cadres de portes métalliques, carreaux pour la construction métalliques, carrelages métalliques, charnières métalliques, charpentes métalliques, châssis de fenêtres métalliques, châssis de portes métalliques, châssis métalliques pour la construction, clés (clefs), cloisons métalliques, clous, constructions métalliques; coffres-forts; couvertures de toits métalliques, cornières pour toitures métalliques, corniches métalliques, blindages, dalles métalliques, degrés (marches) d’escaliers métalliques, écrous métalliques, équerres métalliques (construction), escaliers métalliques, fenêtres métalliques, ferme-portes non électriques, ferrures pour la construction, huisseries métalliques, lambris métalliques, lattes métalliques, marches d’escaliers métalliques, matériaux de constructions métalliques, revêtements (construction) métalliques de murs, panneaux métalliques, parois métalliques, revêtements de parois métalliques, plafonds métalliques, planchers métalliques, poignées de portes, portes métalliques, poutrelles métalliques, poutres métalliques, rivets métalliques, rideaux en métal, revêtements (construction) métalliques, serrures métalliques autres qu’électriques, toitures métalliques, tuiles métalliques, vis métalliques, volets métalliques; cabines de bain métalliques, cabines de douche métalliques; distributeurs fixes de serviettes métalliques; garde-manger métallique; patères pour vêtements métalliques, crochets de porte-manteaux métalliques; moules à glace métalliques. Classe 8: Couverts à savoir cuillères, fourchettes et couteaux; ciseaux de cuisine, coupe-légumes, ouvre-huîtres, hachoirs (outil), casse-noix, ouvre- boîtes non électriques, cueille-fruits, fusils à aiguiser, pinces à sucre, tranchoirs à viande, à fromage, à oeufs non électriques, râpes (outils); soufflets pour cheminées (instruments à main); tondeuses à gazon
Décision d’annulation n° C 47 858 Page 2 sur 12
(instruments à main); outils à main pour le jardinage actionnés manuellement; trousses de manucures et de pédicures.
Classe 16: Produits en ces matières (papier, carton) non compris dans d’autres classes à savoir : cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l’emballage, en papier, tubes en carton; boîtes en carton ou en papier; produits de l’imprimerie; publications; catalogues; revues; journaux et périodiques; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage non comprises dans d’autres classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; albums; almanachs; chemises pour documents; articles et instruments d’écriture; cartons à chapeaux; décalcomanies; calendriers; chemises pour documents; affiches; pochettes pour passeports; images; étiquettes, non en tissu; cire à cacheter; livres; lithographies; linge de table en papier; serviettes de table, nappes en papier; bavettes et bavoirs en papier; dessous de carafes en papier; serviettes à démaquiller en papier; serviettes de toilette (serviettes en papier); couches-culottes en papier ou en cellulose (à usage unique); papier hygiénique; mouchoirs de poche en papier; dessous de chopes à bière; essuie-mains en papier, matières filtrantes (papier); objets d’art gravés; plumiers; porte-chéquiers; presse- papiers; patrons pour la confection de vêtements et la couture; marque- pages; serre-livres; toile à calquer; bâtons d’encres; encriers; feuilles parfumées; statuettes en papier mâché; ronds de table en papier, sets de table en papier; tapis de table en papier; emballages pour bouteilles en carton ou en papier, cache-pot en papier; crémières (petits vases) en papier; impressions.
Classe 19: Armatures non métalliques pour la construction, matériaux à bâtir non métalliques, bois d’oeuvre, bois de construction, bois de placage, bois façonnés, bois mi-ouvrés, bois propre à être moulé, boiseries, cadres de fenêtres non métalliques, cadres de portes non métalliques, carreaux pour la construction non métalliques, carrelages non métalliques, charpentes non métalliques, châssis de fenêtres non métalliques, châssis de portes non métalliques, cloisons non métalliques, matériaux de construction non métalliques, constructions non métalliques, dalles non métalliques, degrés (marches) d’escaliers non métalliques, enduits (matériaux de construction), escaliers non métalliques, fenêtres non métalliques, feutre pour la construction, glaces (vitres) pour la construction, baguettes en bois pour le lambrissage, huisseries non métalliques, lambris non métalliques, lames de parquets non métalliques, lattes non métalliques, marches d’escaliers non métalliques, liège aggloméré, revêtements de murs pour la construction non métalliques, panneaux pour la construction non métalliques, placages en bois, portails non métalliques, revêtements de parois non métalliques pour la construction, revêtements (construction) non métalliques, parquets, plafonds non métalliques, planchers non métalliques, panneaux de portes non métalliques, portes non métalliques, poutrelles non métalliques, poutres non métalliques, revêtements pour la construction non métalliques, arêtiers de toits, couvertures de toits non métalliques, chevrons pour toitures, cornières pour toitures, non métalliques, enduits bitumeux pour toitures, toitures non métalliques, tuiles non métalliques, vasistas non métalliques, verre armé, verre de construction, verre isolant (construction), verre pour vitres (à l’exception du verre pour vitres de véhicules), vitres (verre de
Décision d’annulation n° C 47 858 Page 3 sur 12
construction), volets non métalliques; cabines de bain non métalliques, cabines de douche non métalliques; bassins (piscines, constructions non métalliques); objets d’art en pierre, en béton ou en marbre.
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; linge de maison; couvertures de lits et de tables, tissus d’ameublement, linge de table en matière textile, dessous de carafes (linge de table), dessous de plats en tissu, dessous de tables en tissu, essuie-mains en matières textiles, napperons en matière textile ou en matière plastique, nappes en matière textile ou en matière plastique, chemins de table, serviettes de tables en matière textile, housse de protection pour les meubles, revêtements de meubles en matières plastiques, tissus pour meubles, tentures murales en matières textiles, store en matière textile, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; taies d’oreiller, draps, essuie-verre, serviettes de toilette en matières textiles, gants de toilette en matières textiles; matières plastiques (succédanés du tissu); mouchoirs de poche en matières textiles; linge de bain (à l’exception des vêtements); sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps); tapis de billards; toile; tissus d’ameublement; serviettes à démaquiller en matières textiles; voilages; centres de table en tissu.
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussons, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), robes de chambre; chapellerie; peignoirs de bain; sandales de bain; tabliers (vêtements); bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête (habillement); écharpes; chaussettes; layettes; capuchons (vêtements); châles; ceintures (articles d’habillement); cravates; corsets; cols; étoles (fourrures); foulards; casquettes; bonnets; gants (habillement); sous-vêtements; maillots; mantilles; bas; mitaines; couvre-oreilles (habillement); noeuds papillon; langes; paréos, fourrures (vêtements); pyjamas; semelles; talons; bretelles; maillots de bain; vêtements de gymnastique et de sport; voilettes; vêtements en papier.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires; crédit-bail, établissements de baux; affaires immobilières; offre de financement; financement de crédit à la vente; consultations en matière financière; consultation, estimations et expertises en matière de fusion acquisition de sociétés; estimations et expertises fiscales; estimations financières (assurances, banques, immobilier); cote en bourse; constitution et investissement de capitaux; location de bureaux, location d’immeubles, consultations et informations en matière d’assurances; services fiduciaires, transactions financières et transfert électronique de fonds; caisse de prévoyance Emissions de chèques de voyage et de lettres de crédit Services de cartes de crédit, émission de bons de valeur, informations en matières d’assurances, vérification de chèques; analyses financières; courtage en bourse; service de liquidation d’entreprises (affaires financières); parrainage financier; informations, renseignements et consultations dans les domaines des assurances, des affaires financières, des affaires monétaires et des affaires immobilières.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de machines; services
Décision d’annulation n° C 47 858 Page 4 sur 12
d’installation de cuisines, services d’installation de salles de bain, services d’installation de meubles de rangement; équipement de cuisines; équipement de salles de bain; équipement de meubles de rangement dans les différentes pièces de l’habitat; installation de portes et de fenêtres; installation et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air, installation et réparation d’appareils électriques, d’appareils de réfrigération; travaux d’ébénisterie (réparation), entretien et restauration de mobilier, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie; informations en matière de construction, informations en matière de réparation, informations en matière d’installation; informations en matière d’installation et d’équipement de cuisines, de salles de bain, de meubles de rangement.
Classe 39: Transport, entreposage, mise en caisse, emballage et livraison de meubles, mobilier, articles de décoration intérieure; location de véhicules; services de chauffeurs; déménagement de mobilier; déchargement; distribution / livraison de colis; distribution de journaux.
Classe 41: Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement en général; enseignement par correspondance; formation pratique (démonstration); orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation); services de loisirs; édition et publication de textes autres que publicitaires, d’illustrations, de livres, de revues, de publications y compris de publications électroniques et numériques; micro- édition; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; organisation et conduite de séminaires, de stages, de conférences, de forums, de colloques et de cours; production et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias; informations en matière d’enseignement, de formation, de loisirs, de divertissement, de récréation; activités sportives et culturelles; camps de vacances (divertissement); camps (stages) de perfectionnement sportif; location d’équipement pour les sports (à l’exception des voitures); exploitation d’installations sportives; organisation de compétitions sportives, de randonnées; organisation de concours et de jeux en tous genres en matière d’éducation ou de divertissements; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatiques; organisation d’expositions, de foires à buts culturels ou éducatifs; organisation de spectacles; planification de réception (divertissement); services de clubs (divertissement ou éducation); clubs de santé (mise en forme physique); organisation de concours et de jeux dans un but publicitaire ou commercial.
Classe 42: Service de dessinateurs de mode; décoration intérieure; stylisme (esthétique industrielle); architecture; essai de textiles; essai de matériaux; dessin industriel; services de dessinateurs d’arts graphiques; services de dessinateurs pour emballages; contrôle de qualité; étude de projets techniques; expertise (travaux d’ingénieurs); élaboration, conception et location de logiciels informatiques; authentification d’oeuvres d’art; création et entretien de site Web pour des tiers; services de recherches et de conception y relatifs à savoir évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche en matière de protection de l’environnement; recherches techniques; conseils en matière d’économie d’énergie; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; hébergement de sites informatiques (sites Web); services d’ingénierie;
Décision d’annulation n° C 47 858 Page 5 sur 12
consultation technique en matière d’ordinateurs; services d’aide technique à l’exploitation et à la supervision de réseaux informatiques rendus par des techniciens informatiques; services d’assistance technique (conseils) dans les domaines de l’informatique et des télécommunications; établissement de plans architecturaux et de plans pour la construction; établissement de plans d’agencement, de décoration et d’installations de cuisines, de salles de bain, de bureaux, de lingeries ou de dressings et de meubles de rangement; étude de plans et de projets de construction Services d’information, de consultation et de conseil dans le domaine de la décoration intérieure et de l’architecture.
Classe 43: Restauration (alimentation), cafétérias, restaurants libre-service; services hôteliers; services de traiteurs.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir:
Classe 7: Appareils et machines de cuisine (électriques ou non entraînés manuellement); robots de cuisine électriques, broyeurs ménagers électriques, appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ou d’aliments, batteurs électriques, malaxeurs, mixeurs, ouvre-boîtes électriques, couteaux électriques, essoreuses, appareils de lavage, machines à laver, machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle; repasseuses; aspirateurs de poussières, installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils et installations pour le conditionnement d’air, hottes d’aération, appareils et installations pour l’adoucissement ou la purification de l’eau, réfrigérateurs, congélateurs, cuiseurs, cuisinières, appareils de cuisson à micro-ondes, appareils et installations de cuisson, fourneaux (à l’exception des fourneaux pour expériences), fours (à l’exception des fours pour expériences), ustensiles de cuisson électriques, friteuses électriques, grils (appareils de cuisson), plaques chauffantes; plaques de cuisson; cafetières électriques; installations de bain; baignoires; garnitures de baignoires; appareils pour faire des remous dans l’eau; douches , cabines de douche, receveurs de douches, bidets, lavabos, éviers, vasques; toilettes (WC), sièges de toilettes (WC), cuvettes de toilette (WC), chasses d’eau, robinetterie, robinets pour cuisines ou sanitaires, robinets mélangeurs pour conduites d’eau; sèche-cheveux; appareils à sécher les mains pour lavabos; appareils et installations de séchage; coussins et couvertures chauffés électriquement, non à usage médical, chauffe-lits, chauffe-pieds électriques ou non électriques, chauffe-plat; ampoules; percolateurs à café électriques; chauffe-biberons électriques; cuisinières; briquets pour allumage du gaz; abat-jour; sécheurs de linge électriques; bouilloires électriques; glacières; grille-pain; yaourtières électriques; bassins pour le bain métalliques; éviers métalliques; éviers non métalliques.
Classe 20: Meubles et sièges de toutes sortes, coussins, glaces (miroirs), cadres (encadrement), appliques murales décoratives (ameublement) non en matières textiles; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, paravents (meubles), stores d’intérieur à lamelles; armoires , armoires à pharmacie; buffets (meubles), meubles TV, bibliothèques,
Décision d’annulation n° C 47 858 Page 6 sur 12
bureaux, vitrines, coiffeuses (meubles), commodes (meubles), étagères; lits, sommiers, matelas, sofas, canapés, tables, tables basses, tables de chevet (meubles), tables de toilette (mobilier); chaises, chaises hautes pour enfants; fauteuils, poufs; meubles de cuisine, de salles de bain, de salons, de salles à manger, de chambres à coucher et de bureaux; meubles destinés à l’aménagement ou à l’agencement de cuisines ou de salles de bain, meubles métalliques, plans de travail, plans de cuisson (meubles), plans de toilette (meubles), niches, meubles de rangement, éléments de rangement, vitrines (meubles); portes de meubles, rayons de meubles; baguettes (liteaux) d’encadrement, moulures pour cadres, serrures (autres qu’électriques) non métalliques, chevilles non métalliques, charnières non métalliques, loquets non métalliques, bobines en bois, rubans de bois, roulettes de meubles non métalliques; mobiles (objets pour la décoration); housses pour vêtements (penderie et rangement); cintres pour vêtements; oreillers; porte-parapluies, porte-revues; présentoirs; porte-serviettes (meubles); vaisselier; jardinières (meubles); boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie, paniers non métalliques; pièces d’ameublement; sacs de couchage pour le camping; stores en papier.
Classe 21: Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage et la cuisine; casseroles; couvercles de plats; porte-cartes de menus; porte- couteaux pour la table; surtouts de table; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); paille de fer; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; articles de verrerie, porcelaine et faïence pour les arts de la table; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; agitateurs pour cocktails; éteignoirs; sucriers; beurriers; cloches à beurre, à fromage; corbeilles à usage domestique; coupes à fruits; plateaux à usage domestique; serpillières; bols en verre; boules à thé; bonbonnières; bouteilles; blaireaux; poteries; cafetières non électriques; chauffe-biberons non électriques; bouilloires non électriques; chandeliers; bougeoirs; tâte-vin; tapettes; passoires; seaux à glace; boîtes à savon, à thé, à pain; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier; carafes; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; ballons en verres (récipients); porte cure-dents; torchons et chiffons pour épousseter; plumeaux; bec verseurs; poudriers; porte-éponges; porte-papier toilette; vaporisateurs et pulvérisateurs de parfums; brûle-parfums; râpes; ramasse-miettes; porte-bouteilles; dessous- de-plat; salières; poivriers; services à café et thé; planches à pain; planches à découper; tasses; théières; pots; vaisselles; vaisselles jetables; assiettes; assiettes jetables; verres à boire; gobelets; gobelets en papier ou en matières plastiques; louches de cuisine; pelles à tarte; vinaigriers; ronds de serviettes; vases; cache pots non en papier; pot à fleurs; cristaux (verrerie); dessous de plat (ustensiles de table); nécessaire pour pique-niques (vaisselles); maniques; chiffons pour le nettoyage du verre.
Classe 35: Publicité, diffusion d’annonces publicitaires, rédaction et édition de textes publicitaires, location d’espaces et de matériel publicitaires; établissement de statistiques; estimations en affaires commerciales; gestion d’affaires commerciales; administration commerciale; traitement administratif de commandes d’achats; étude de marchés; consultation pour les questions de personnel; services d’intermédiaires commerciaux en matière de vente et d’achat; franchisage; vérifications de comptes; aide à la direction des affaires, projets (aide à la direction des affaires); conseils en organisation et direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires; expertises en affaires; renseignements d’affaires; sondage d’opinion;
Décision d’annulation n° C 47 858 Page 7 sur 12
prévisions économiques; analyse du prix de revient; approvisionnement pour des tiers à savoir services d’achat de produits et de sélection de services pour d’autres entreprises; bureaux de placement; comptabilité; établissement de déclarations fiscales; abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment abonnements de journaux et revues, de publications, y compris électroniques et numériques; services d’abonnements à des services de télécommunications pour des tiers; services de saisie, de mise en forme de compilation et de traitement de données et d’informations; parrainage non financier et non moral d’événements médiatiques et culturels (parrainage commercial); relations publiques; recherches de parraineurs; services de gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier central; études et recherches de marchés, animations commerciales sur tous supports pour les tiers; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; gestion administrative et commerciale de lieux d’expositions; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; promotion des ventes (pour des tiers); services de démonstration et exposition (publicité) de produits et de services; ventes aux enchères; services de vente au détail et par correspondances et notamment par et sur l’Internet de meubles, de meubles de cuisine, de salles de bain, d’installations sanitaires, de salons, de salles à manger, de chambres à coucher et de bureaux, de décorations de noël, de cloisons métalliques ou non, d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, de vaisselles, de vaisselle jetable, de couverts, de robots électroniques pour la cuisine ou l’entretien du linge de linge de maison, de lit et de table, de vêtements, de jeux, de jouets, d’appareils d’éclairage, de chauffage, de sacs, d’articles de papeterie; services de cartes de fidélité.
4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 04/12/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 10 452 266 « VOGICA » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande était originellement dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne. En date du 01/06/2022 et du 30/01/2023, la demanderesse a informé l’Office du retrait partiel de l’action en déchéance à l’encontre des classes 7, 11, 20, 21 et 35. Par conséquent, la demande en déchéance reste dirigée contre tous les produits et services en classes 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES FAITS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour une partie des produits et services.
La titulaire de la marque de l’Union européenne indique qu’elle a assigné, le 16/10/2020, la demanderesse devant le Tribunal judiciaire de Paris en nullité de la marque française « VOGICA » n° 4 677 598 déposée le 29/08/2020, et en parasitisme et/ou abus de droit, sur la base de ses marques antérieures
Décision d’annulation n° C 47 858 Page 8 sur 12
« VOGICA », dont celle objet de la présente demande de déchéance, enregistrée sous le n° 10 452 266. Ainsi, la demande de déchéance en cause serait liée de façon indiscutable à un litige opposant les parties portant de façon plus globale sur la propriété des marques « VOGICA ». En conséquence, la titulaire sollicite de l’EUIPO qu’il sursoit à statuer sur cette demande de déchéance dans l’attente que le Tribunal judiciaire de Paris statue sur le caractère illicite ou non de l’opération menée par la demanderesse. La titulaire a tout de même apporté des preuves d’usage de la marque contestée.
La demanderesse explique avoir saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure afin de voir déclarer la titulaire irrecevable dans son action. Par la suite, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 11/05/2021, dans laquelle il a considéré que la titulaire est irrecevable à agir en nullité de la marque « VOGICA » n° 4 677 598 à défaut de justifier de l’usage sérieux des marques antérieures opposées. La demanderesse ajoute que les preuves d’usage apportées par la titulaire sont insuffisantes.
La titulaire indique que la Cour d’Appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état précédemment intervenue, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal afin que celui-ci statue sur la question de l’usage sérieux des marques de la titulaire.
La demanderesse a sollicité la reprise de la procédure. Elle indique que suite au retrait partiel de l’action en déchéance, l’Office n’est désormais saisi que d’actions et de demandes qui ne sont pas soumises au Tribunal judiciaire de Paris et qui ne présentent aucun lien de connexité avec les demandes dont le Tribunal est saisi. En effet, le Tribunal judiciaire n’est amené à se prononcer que sur les classes invoquées à l’appui de la demande en nullité de la titulaire, à savoir les classes 7, 11, 20, 21 et 35, alors que la demande dont est saisi l’Office porte exclusivement sur les classes non visées par la titulaire à l’occasion de l’action judiciaire dont il a saisi le Tribunal, à savoir les classes 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43.
Dans ses observations finales, la titulaire maintient que la demande de déchéance en cause est liée de façon indiscutable au litige opposant les parties portant de façon plus globale sur la propriété des marques « VOGICA », actuellement pendant devant le Tribunal Judiciaire de Paris. En conséquence, elle sollicite que l’Office maintienne la suspension de la procédure dans l’attente que le Tribunal judiciaire de Paris statue sur le caractère illicite ou non de l’opération menée par la demanderesse.
REMARQUE PRELIMINAIRE SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION
La titulaire sollicite que l’Office maintienne la suspension de la procédure dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Paris. La demanderesse en revanche demande la reprise de la procédure.
Les éléments de preuve transmis par la titulaire se composent notamment des documents suivants :
- Assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris du 16/10/2020.
- Bulletin de procédure du Tribunal judiciaire de Paris.
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11/01/2022.
Décision d’annulation n° C 47 858 Page 9 sur 12
Les éléments de preuve transmis par la demanderesse sont notamment les suivants :
- Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11/05/2021.
- Conclusions de la titulaire de la marque de l’Union européenne signifiées le 11 avril et le 24/06/2022.
- Conclusions de la demanderesse devant le Tribunal judiciaire de Paris signifiées le 23/05/2022.
En ce qui concerne les règles de connexité, il ressort de l’article 132, paragraphe 2 du RMUE que : Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l’Office saisi d’une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque de l’Union européenne est déjà contestée devant un tribunal des marques de l’Union européenne par une demande reconventionnelle […].
En l’espèce, le 01/06/2022 et le 30/01/2023, la demanderesse a procédé au retrait partiel de sa demande en déchéance pour les classes 7, 11, 20, 21 et 35. Or, il ressort des conclusions de la demanderesse devant le Tribunal judiciaire de Paris signifiées le 23/05/2022, que celle-ci n’a formé une demande reconventionnelle en déchéance à l’encontre de la marque contestée que pour les classes 7, 11, 20, 21 et 35. Par conséquent, puisque le Tribunal judiciaire de Paris n’est amené à se prononcer que sur les classes invoquées à l’appui de la demande en nullité de la titulaire, à savoir les classes 7, 11, 20, 21 et 35, alors que la demande dont est saisi l’Office porte exclusivement sur les classes non visées par la titulaire à l’occasion de l’action judiciaire dont elle a saisi le Tribunal, à savoir les classes 6, 8, 16, 19, 24, 25, 27, 36, 37, 39, 41, 42 et 43, force est de constater que l’Office et le Tribunal judiciaire de Paris ne sont pas saisis des mêmes demandes, ni même de demandes connexes au sens de l’article 132, paragraphe 2 du RMUE. Il convient donc de rejeter la demande de maintien de la suspension de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Décision d’annulation n° C 47 858 Page 10 sur 12
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/ VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 07/05/2012. La demande en déchéance a été déposée le 04/12/2020. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 04/12/2015 au 03/12/2020 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 08/04/2021. Les éléments de preuve se composent des documents suivants :
- un contrat de licence conclu entre Vogica International (le concédant – prédécesseur en droit de la titulaire) et Diam tendance & créations (le licencié) pour la période du 01/03/2016 au 28/02/2017, selon lequel le concédant accepte de concéder un droit d’utilisation de sa marque « VOGICA » au licencié pour commercialiser des produits de salle de bains en France et uniquement sur les sites e-commerce : showroomprivé.com et vente-privé.com.
- un état des ventes effectuées via showroomprivé.com en application du contrat précité.
- une fiche Wikipédia sur la marque « VOGICA ». Il y est indiqué que la société VOGICA, société française de fabrication et de distribution de mobilier de cuisines et de salles de bains, a été lancée en 1976. Sa liquidation judiciaire a été prononcée en 2010.
Décision d’annulation n° C 47 858 Page 11 sur 12
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
Les preuves soumises montrent que la marque a été utilisée pour des meubles de salle de bains (par exemple : colonne murale 2 portes, ensemble meuble de salle de bain, 2 tiroirs, vasque et miroir). Cependant, ces produits relèvent de la classe 20, même lorsqu’ils comportent une vasque ou un miroir. Les appliques LED relèvent quant à elles de la classe 11 et les services de vente de ces produits relèvent de la classe 35. Or, suite au retrait partiel de la demande du 01/06/2022, ces classes ne sont plus contestées. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a par conséquent pas démontré l’usage pour les produits et services contestés mais pour d’autres pour lesquels il n’appartient pas à l’Office de se prononcer.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a clairement pas apporté la preuve d’un usage sérieux pour les produits et services contestés. Elle n’a pas invoqué de juste motif pour leur non-usage.
Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage et notamment l’usage en rapport avec les produits et services contestés n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services contestés. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits pour tous les produits et services contestés, à savoir tous les produits en classes 6, 8, 16, 19, 24, 25 et 27, et services en classes 36, 37, 39, 41, 42 et 43. La marque contestée reste dans le registre pour tous les produits et services non contestés.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 04/12/2020.
Décision d’annulation n° C 47 858 Page 12 sur 12
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Service ·
- Assurances ·
- Opposition ·
- Fonds commun ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Énergie renouvelable ·
- Retraite ·
- Royaume-uni
- Animal de compagnie ·
- Marque antérieure ·
- Oiseau ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Public ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Fonte ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Vin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Montre ·
- Bijouterie ·
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Ligne ·
- Légume ·
- Consommateur
- Boisson ·
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Bière ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Italie ·
- Recherche industrielle ·
- Union européenne ·
- Roumanie ·
- Accord
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Mauvaise foi ·
- Chine ·
- Enregistrement ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin ·
- Produit ·
- Recours
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Franchisage ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Restaurant ·
- Renonciation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Bicyclette ·
- Pneumatique ·
- Ordinateur ·
- Optique ·
- Animaux ·
- Protection ·
- Usage
- Recours ·
- Marque ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Plainte ·
- Retrait ·
- Concept ·
- Langue ·
- Bois ·
- Classes
- Lit ·
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Jouet ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Nourrisson ·
- Usage sérieux ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.