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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2024, n° R1627/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1627/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 22 avril 2024
Dans l’affaire R 1627/2023-2
BUT INTERNATIONAL
1 Avenue Spinoza
77184 EMERAINVILLE France Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours représentée par IPSIDE, 7-9, Allées Haussmann, 33300 Bordeaux, France
contre
WMF GmbH
WMF Platz 1 73312 Geislingen/Steige
Allemagne Demanderesse en nullité / Défenderesse au recours représentée par BIRD & BIRD LYON, Le Bonnel 20 rue de la Villette, 69328 Lyon cedex 03, France et Isabelle PIERRE, 112 chemin du Moulin Carron, 69130 Ecully,
France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 54 664C (marque de l’Union européenne n° 18 063 371)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 10 mai 2019, BUT INTERNATIONAL (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour, entre autres, les produits suivants (après des limitations présentées le 16 juin 2021 et le 16 juillet 2021) :
Classe 7 : Centrifugeuses [machines] ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques.
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, générateurs de vapeur, appareils de traitement des aliments par la chaleur; cafetières électriques; cuisinières. Aucun des produits précités ne comprenant les produits suivants: Appareils sanitaires, Installations de séchage, ou Appareils pour la désodorisation de l’air.
Classe 21: Porcelaine de chine; faïence; Verres [récipients]; vaisselle. Aucun des produits précités ne comprenant les produits suivants: Dispenseurs, Distributeurs de savon, Distributeurs de produits hydratants, Distributeurs de produits de toilette, Distributeurs de lingettes, Distributeurs de serviettes en papier, Distributeurs de serviettes, Porte-rouleaux pour papier hygiénique, Poubelles, Conteneurs pour la collecte des déchets, ou Récipients pour l’évacuation des déchets.
2 La demande a été publiée le 12 août 2019 et la marque a été enregistrée le
17 septembre 2021.
3 Le 13 mai 2022, WMF GmbH (« la demanderesse en nullité ») a déposé une demande en nullité partielle de la marque pour les produits susvisés au paragraphe 1.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
5 Par décision rendue le 19 juin 2023, la Division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée.
6 Par décision rendue le 24 juillet 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’annulation
a révoqué la décision du 19 juin 2023 en raison d’une erreur dans le dictum et a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée pour tous les produits contestés. La titulaire de la
MUE était condamnée à supporter les frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
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− La demanderesse en nullité a déposé notamment les preuves suivantes :
o Annexe 1 : Définitions du terme « SIGNATURE » dans différentes langues de l’Union Européenne, dont le français et l’anglais.
o Annexe 2 : Rapport de la Commission européenne de février et mars 2012
Les européens et leurs langues.
o Annexe 3 : Exemples de publications dans lequel « SIGNATURE » est utilisé dans l’Union Européenne :
o Annexe 4 : Décisions de l’EUIPO retenant la non-distinctivité du terme « SIGNATURE » dont la décision du 13 octobre 2020 de refus provisoire de la MUE « Signature Zoom » en classe 9.
o Des exemples d’exploitation du terme « SIGNATURE » antérieurs à 2019 et d’autres datant de 2019, qui démontrent l’usage courant de ce terme dans l’Union Européenne dans le secteur des appareils et ustensiles de cuisine :
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Caractère non-distinctif – Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne peut donner lieu à une confiance légitime, dans le chef de la titulaire de cette marque, en ce qui concerne l’issue de procédures ultérieures en nullité. En effet, les règles applicables permettent explicitement la contestation ultérieure de cet enregistrement dans une demande en nullité ou une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon
(19/05/2010, T-108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 25). Dans le cas contraire, la contestation de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’elle est possible en vertu du RMUE (22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
− La date pertinente est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 10/05/2019.
− La marque figurative contestée inclut comme seul élément verbal le terme 'SIGNATURE'. Les caractéristiques figuratives ne sont pas frappantes et permettent de lire sans équivoque le terme 'SIGNATURE', qui appartient aussi bien au vocabulaire français qu’anglais et signifiant en particulier et tel que défini par la demanderesse en nullité : un « ensemble de traits caractéristiques et reconnaissables
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permettant d’attribuer quelque chose à quelque chose ou à quelqu’un » (https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/signature).
− Ce mot existe à l’identique avec la même signification en anglais, par exemple : « une marque distinctive, une caractéristique, etc., qui identifie une personne ou une chose » / « un modificateur : un parfum signature » (information extraite du
Dictionnaire Collins le 13/10/2020 sur le site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/signature).
− Bien que le terme « SIGNATURE » puisse avoir plusieurs significations, il suffit que le public pertinent en perçoive une comme étant non-distinctive pour que le signe ne soit pas valable. En l’espèce, la signification mise en avant par la demanderesse en nullité sera perçue par le public pertinent.
− Le fait qu’une signification différente ait été retenue dans une décision d’opposition du 27 septembre 2021 (B 3 131 060) ne remet pas en cause ce principe.
− Dans le cas présent, la définition a été choisie par la demanderesse en nullité sur la base également de décisions antérieures, y compris de décisions d’instances supérieures telles que la décision « Signature Zoom » (08/02/2022, R 900/2021-2,
Signature Zoom) confirmant le refus de la marque pour des produits en classe 9 ou la décision « MOMENTS SIGNATURE » (07/12/2020, R 1255/2020-4,
MOMENTS SIGNATURE) refusant la marque pour des produits et services en classes 9, 16, 35 et 41.
− Bien que « SIGNATURE » se rapproche également de termes existants dans d’autres langues, la Division d’Annulation se concentrera sur les publics francophones et anglophones. Les territoires concernés par ces langues en tant que langues officielles sont respectivement la Belgique, la France et le Luxembourg d’une part, et l’Irlande et Malte d’autre part.
− Les parties s’accordent à dire que les produits couverts par la marque contestée inclus en classes 7, 11 et 21 sont des produits destinés au grand public, avec un niveau d’attention moyen.
− Les arguments de la demanderesse en nullité se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont que le terme « SIGNATURE » est un terme usuel. Il est en effet utilisé communément dans le langage courant, à tout le moins en anglais et en français, dans le marketing des appareils et ustensiles de cuisine. Elle ajoute que cet argument est valable pour chacun des produits concernés au-delà des produits en relation avec la cuisine et qu’il ne serait pas cohérent de refuser la marque pour certains produits et pas pour d’autres. Le terme « SIGNATURE » sert en effet à désigner les produits haut de gamme, phares, emblématiques, reflétant le style typique d’une marque ou d’une société. La demanderesse en nullité apporte des preuves visant à démontrer que plusieurs entreprises utilisent ce terme en relation avec des produits tels que des ustensiles de cuisines et des appareils ménagers.
− La Division d’Annulation s’accorde avec la demanderesse en nullité sur la définition retenue du terme « SIGNATURE » entrée dans le langage courant en gastronomie,
(par exemple, des plats signature) et dont le sens laudatif sera perçu comme tel sur des produits en relation avec la cuisine, à savoir presque tous les produits contestés
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couverts par la marque contestée en classes 7, 11 et 21. En ce qui concerne les produits restants, à savoir les appareils d’éclairage et de chauffage en classe 11, ces appareils peuvent également comporter des produits haut de gamme visés par la signification laudative du terme « SIGNATURE ».
− Le terme « SIGNATURE » est clairement utilisé pour désigner une sélection de produits présentés comme étant de meilleure qualité. Par conséquent, toute autre entreprise devrait être en mesure d’utiliser librement ce terme pour désigner ses produits haut de gamme.
− Pour conclure à un caractère non-distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des biens liée à leur valeur marchande qui, si elle n’est pas spécifique, découle d’informations promotionnelles ou publicitaires que le consommateur concerné percevra immédiatement comme telles plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des biens en question.
− Un tel message peut être simplement laudatif et par conséquent dépourvu de caractère distinctif, non seulement lorsqu’il vante des caractéristiques spécifiques devant être directement attribuées aux biens et services couverts, mais également lorsqu’il vante leurs caractéristiques abstraites ou lorsqu’il ne fournit que des informations promotionnelles. En tant que tel, le signe en question est incapable d’accomplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir d’identifier l’origine des produits. Enfin, comme décrit par la demanderesse en nullité, les caractéristiques figuratives de la marque ne sont pas suffisantes à lui conférer le minimum de caractère distinctif requis.
− Les décisions rendues par les tribunaux nationaux ainsi que par les offices nationaux dans le cadre d’affaires concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires à l’échelle nationale n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office.
− Dans les décisions citées, la titulaire cite en particulier les décisions visant à démontrer que « SIGNATURE » a été reconnu comme distinctif. Elle cite tout d’abord des marques comportant le terme « SIGNATURE » appartenant au groupe de la titulaire afin de souligner que la titulaire elle-même considérait ce terme comme étant distinctif. Toutefois, comme mentionné précédemment, la pratique de l’Office ainsi que les positions des parties évoluent dans le temps. C’est ainsi que la
titulaire a retiré la MUE n° 18 562 020 . La marque « SIGNATURE »
n° 14 499 404 enregistrée le 3 décembre 2015 pour désigner en classe 11 des sèche- cheveux électriques, a également été retirée. De surcroît, la Division d’Annulation remarque que dans la marque n° 18 562 020, le terme 'SIG NAT URE’ était accompagné du logo de la demanderesse, ce qui en soit est suffisant à rendre la marque distinctive. Comme expliqué par la demanderesse en nullité, le dépôt d’une marque accompagnée d’un terme non-distinctif mais dans une disposition particulière est monnaie courante et aucune conclusion ne peut être tirée sur la portée du terme non-distinctif sur cette seule base.
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− La titulaire mentionne ensuite que le caractère distinctif de la marque contestée a été également consacré à de nombreuses reprises par le service de l’opposition de l’INPI lors de procédures d’opposition. Cependant, l’appréciation du caractère distinctif d’un droit antérieur, supposé par définition posséder au moins un caractère distinctif suffisant à être valable dans une opposition, n’est pas comparable à l’appréciation du caractère distinctif d’une marque de l’UE contestée sur la base d’arguments et de preuves dans une action en nullité.
− La titulaire mentionne enfin des marques de l’UE enregistrées comportant le terme « SIGNATURE » pour des produits identiques similaires ou différents :
o « SIGNATURE KITCHEN SUITE » au nom de la société LG
ELECTRONICS INC en classes 7, 9 et 11. Ce titulaire dispose de nombreuses marques autour du terme « Signature » et ce, depuis 2004
(Annexe 5) ;
o « AromaSignature » n° 9 627 464 du 27 décembre 2010 au nom de la société Mélitta en classe 11 (Annexe 6) ;
o « SIGNATURE » n° 12 191 334 du 2 octobre 2013 au nom de la société
Rentokil Initial 1927 Plc en classes 6, 11, 20 et 21 enregistrée le
07/05/2014 (Annexe 7) ;
o « SIGNATURE by TMC » (fig.) n° 12 268 355 enregistrée le 28 avril
2014 au nom de la société Tropical Marine Centre Limited en classes 7,
11 et 21 (Annexe 8) ;
o « WILLIAMS SONOMA SIGNATURE » n° 1 503 623 enregistrée le 9 octobre 2019 au nom de la société Williams-Sonoma, Inc. en classes 7, 11 et 21 (Annexe 9) ;
o « SIGNATURE » n° 1 509 620 en classe 9 enregistrée le 16 décembre 2019 (Annexe 12) ;
o « Signature R » n° 18 050 207 en classe 9 (Annexe 13) ;
o « SIGNATURE 365 » n° 1 410 840 en classes 9 et 42 (Annexe 14) ;
o « SIGNATURE » n° 15 748 858 en classe 9 enregistrée le 2 décembre
2016 (Annexe 15).
− Les marques dans lesquelles des éléments additionnels sont ajoutés au terme « SIGNATURE » ne sont pas comparables dans la mesure où ces éléments rendent la marque distinctive dans son ensemble (Annexes 5, 6, 8, 9 13 et 14). La même conclusion s’applique à la marque figurative n° 17 873 509 « Villeroy & Boch 1748 Signature » (Annexe 4 des secondes observations de la titulaire).
− En ce qui concerne les marques verbales en annexes 7, 12 et 15, ainsi que la marque n° 14 499 404 de CALOR enregistrée le 3 décembre 2015 pour désigner en classe 11 des sèche-cheveux électriques (puis retirée), force est de constater que la pratique peut évoluer dans le temps et que cette évolution peut créer des différences
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d’appréciation. Le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui.
Caractère distinctif acquis par l’usage
− La titulaire mentionne l’usage de ses marques « SIGNATURE », ce qui a pu conforter son caractère distinctif. La Division d’Annulation, sans examiner si la demande a été effectuée en bonne et due forme, en examine la substance par souci d’exhaustivité.
− La titulaire fournit plusieurs catalogues de chaque année depuis 2013 attestant de l’usage régulier de la marque 'SIGNATURE’ étant rappelé qu’elle dispose d’un rayonnement national en France grâce à son réseau d’enseignes (plus de 300 à ce jour) (Annexe 23).
− La titulaire considère que les 120 millions de visites par an de son site internet www.but.fr témoignent également qu’il s’agit d’un acteur incontournable dans le secteur de l’électroménager, l’ameublement et l’univers de la cuisine en France et que la marque « SIGNATURE » est inscrite dans ce paysage depuis de nombreuses années. Cependant, le nombre de visites du site de la titulaire n’est pas susceptible de démontrer l’usage intensif de la marque contestée si celle-ci ne figure pas sur toutes les pages visitées.
− La titulaire aurait dû soumettre des preuves permettant à l’Office de considérer qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
− Par ailleurs, la demanderesse en nullité commente que les éléments produits par la titulaire démontrent l’utilisation de la marque contestée en France seulement ce qui est insuffisant pour justifier l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’Union Européenne. Le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d’un caractère distinctif La Division d’Annulation ajoute que le territoire pertinent est au moins celui de la Belgique, France et Luxembourg pour la perception du public francophone et l’Irlande et Malte pour la perception du public anglophone. Sans préjudice de la possibilité d’extrapoler les éléments de preuves pour le France pour les autres pays francophones, il n’existe toutefois aucune preuve pour les territoires anglophones.
− Quand bien même la titulaire aurait valablement invoqué le caractère distinctif acquis par l’usage, elle n’en a pas apporté la preuve.
7 Le 31 juillet 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 novembre 2023 et régularisé le 22 janvier 2024.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 15 mars 2024, la demanderesse en nullité a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− La titulaire soutient que la partie verbale « SIGNATURE » dispose d’un caractère distinctif intrinsèquement. En effet, ce constat a été maintes fois reconnu tant par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) que par l’EUIPO. Comme démontré lors des précédents mémoires, le caractère distinctif de la marque a été accepté dans le cadre de procédures d’opposition engagées sur la base de la marque de la titulaire devant l’INPI de 2016 à 2022 et devant l’EUIPO en 2021 (27/09/2021, B 3 131 060).
− Outre les décisions rendues portant précisément sur la marque dont la nullité est aujourd’hui contestée, le service de l’Opposition de l’INPI a notamment jugé dans le même sens des marques « SIGNATURE » dans d’autres domaines d’activité.
− En ce qui concerne les décisions antérieures rapportées par la demanderesse en nullité et notamment, la décision « Signature Zoom » confirmant le refus de la MUE pour des produits en classe 9 (08/02/2022, R 900/2021-2, Signature Zoom) ou la décision « SIGNATURE MOMENTS » (07/12/2020, R 1255/2020-4, SIGNATURE
MOMENTS) refusée pour des produits et services en classes 9, 16, 35 et 41 et « SIGNATURE PRO », la titulaire souhaite les écarter du débat car ces marques sont toutes associées à un adjectif alors que la marque en cause a un unique terme et cette différence est essentielle.
− À ce titre, il est intéressant de rappeler la position de l’Office dans le cadre de l’affaire « SIGNATURE MOMENTS » qui écarte au point 26 l’argument de la titulaire de la marque contestée relatif à l’existence de marques antérieures enregistrées : « Les marques devant être appréciées dans leur ensemble en relation avec des produits et des services du point de vue des consommateurs, rien ne peut être conclu de ces enregistrements antérieurs qui ne contiennent qu’un seul de ces éléments, entraînant des résultats sémantiques nécessairement différents ». Contrairement aux exemples cités, le terme « SIGNATURE » n’est accompagné d’aucun autre terme ni adjectif venant renseigner de manière directe et sans réflexion le consommateur sur les produits concernés.
− La titulaire a déjà cité des marques de l’Union Européennes comportant le terme « SIGNATURE » enregistrées pour des produits identiques, similaires ou différents. Récemment, l’EUIPO a encore enregistré la marque verbale « SIGNATURE » en classe 8 (Ciseaux; Porte-ciseaux; Instruments pour couper et enlever les cheveux ou les poils; Appareils de coiffure) en date du 11 mai 2023 (Annexe 8) et la marque figurative « NATURAL SIGNATURE » en classe 21 (notamment pour des meubles de cuisine) déposée le 25 septembre 2023 (Annexe 9).
− L’Office des marques britanniques a enregistré deux marques « SIGNATURE » (Annexes 10 et 11).
− Un listing des marques de l’UE et un listing de 112 marques nationales constituées du terme « SIGNATURE » seul toutes classes confondues sont joints (Annexes 12 et 13).
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− L’usage prétendu usuel et courant à tout le moins en français et en anglais du terme « SIGNATURE » dans le marketing des appareils et ustensiles de cuisine est contestable. Dans un premier temps, force est de constater qu’aucun élément n’a été rapporté au regard des appareils d’éclairage, de chauffage, générateurs de vapeur, appareils de traitement des aliments par la chaleur; cafetières électriques; cuisinières ; aucun des produits précités ne comprenant les produits suivants: appareils sanitaires, installations de séchage, ou appareils pour la désodorisation de l’air. En effet, les exemples d’usage sur Internet de la demanderesse en nullité ne font état d’aucune référence à ces produits. Ensuite, s’agissant des produits restants susceptibles de rentrer dans l’univers des appareils et ustensiles de cuisine, il est contesté la pertinence des éléments fournis et les griefs opposés. En effet, d’une part, la dizaine d’exemples communiqués n’est pas suffisante pour attester d’un usage répandu de biens de consommation courante comme des appareils et ustensiles de cuisine et, d’autre part, la majorité des exemples cités font référence à des marques enregistrées. Ces quelques éléments ne sont donc pas représentatifs d’une pratique usuelle.
− La décision de la Division d’Annulation ne se prononce pas clairement sur le fondement de l’article 7, paragraphe c), du RMUE.
− Prise dans son ensemble, la marque ne désigne pas une caractéristique des produits en classes 7, 11 et 21, ni ne désigne habituellement ces produits. Ce terme n’informe pas les consommateurs des caractéristiques spécifiques et objectives des produits offerts. Il ne peut donc pas servir à désigner le type de produits concernés, ni directement ni par référence à leurs caractéristiques essentielles à savoir qu’il s’agirait d’un produit haut de gamme.
− Les nombreux catalogues remis par la titulaire et le récapitulatif des visiteurs du site internet www.but.fr attestent de l’usage régulier et ancien de la marque de la titulaire et les précisions quant à l’enseigne BUT tendent à démontrer l’ampleur de cette marque sur le territoire français. La titulaire tient à rapporter l’étude de notoriété élaborée par un Cabinet indépendant en 2022 qui l’a classée dans le Top 3 des enseignes les plus présentes à l’esprit des consommateurs (Annexe 14). Ces éléments fournissent un éclairage sur la place de la société BUT INTERNATIONAL dans le secteur de l’électroménager, l’ameublement et l’univers de la cuisine en France et de la marque « SIGNATURE » par cette exposition. Ces circonstances viennent renforcer le caractère distinctif intrinsèque de la marque en cause.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Cinq des décisions de l’INPI invoquées par la titulaire ne sont pas pertinentes car elles concernent le signe complexe « Signature Exclusive » et non le signe en cause.
Deux décisions d’opposition de l’INPI concernent le signe dont la Chambre de recours a récemment confirmé l’absence de caractère distinctif pour les produits en question (08/02/2024, R 1626/2023-2, SIGNATURE (fig.)). En tout état de cause, dans la décision concernant la demande de marque « SIGNATURE
COLLECTION », la distinctivité de la marque de la titulaire a été reconnue à l’égard de services et non de produits et, dans l’autre décision, l’INPI ne s’est pas prononcé sur le caractère distinctif.
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− La décision de l’EUIPO sur l’opposition B 3 131 060 est un cas particulier et l’EUIPO n’est pas lié par cette décision antérieure. Elle ne reconnaît pas une distinctivité particulière à ce terme pour les produits en question. En effet, l’EUIPO a jugé que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure reposait sur l’absence de signification directe du terme « SIGNATURE » en rapport avec les produits en cause. Cependant, l’absence de signification directe ne garantit pas automatiquement un caractère distinctif intrinsèque.
− Reconnaître un caractère distinctif au terme « SIGNATURE » créerait un droit exclusif sur un terme purement descriptif.
− Les autres décisions invoquées par la titulaire ne peuvent être prises en compte car elles portent sur des signes dont les produits/services couverts diffèrent considérablement des produits visés en l’espèce.
− Presque toutes les marques antérieures enregistrées citées comportant le terme « SIGNATURE » ne visent pas les produits en question et ne doivent donc pas être prises en considération. Deux marques « SIGNATURE by TMC » et « WILLIAMS
SONOMA SIGNATURE » visant une partie des produits en cause contiennent un nom associé au terme « SIGNATURE ». La marque « SIGNATUR » et la marque « SIGNATURE KITCHEN » ont été déposées en 2004 et 2005 alors que la perception de ce terme a considérablement évolué depuis lors.
− Le signe en cause sera compris par le consommateur comme une information promotionnelle laudative qui ne sert qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits en question, à savoir que les produits ont une meilleure qualité, sont haut de gamme, emblématiques, d’un style typique de la titulaire, ce qui le rend inapte à remplir le rôle d’indicateur d’origine. Les Chambres de recours de l’EUIPO ont refusé à l’enregistrement des termes similaires à « SIGNATURE » dans leur aspect laudatif : « NICHE » en classes 7, 11 et 21 ; « STANDOUT » et « TRUST ».
− Le signe en cause est descriptif de la qualité des produits.
− De nombreux exemples listés dans le mémoire en nullité démontrent l’usage en Union européenne du terme « SIGNATURE » en relation avec des appareils et ustensiles de cuisine.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Dans son recours, la titulaire n’invoque pas l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de sa marque que la Division d’Annulation a analysé et rejeté (sans aborder la question de sa recevabilité). La partie de la décision attaquée intitulée « Caractère distinctif acquis par l’usage » ne forme donc pas l’objet du recours.
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Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, en combinaison avec
l’Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
13 Aux termes de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
15 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96, § 34).
16 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
17 Les produits, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 7 : Centrifugeuses (machines); machines de cuisine électriques; couteaux électriques.
Classe 11 : Appareils d’éclairage; Appareils de chauffage; Cuisinières. Aucun des produits susmentionnés ne comprend des appareils sanitaires, des appareils de séchage, ou des appareils de rafraîchissement d’air.
Classe 21 : Porcelaines; Faïence; Verres [récipients]; Vaisselle. Aucun des produits précités ne comprenant les produits suivants: Dispenseurs, Distributeurs de savon,
Distributeurs de produits hydratants, Distributeurs de produits de toilette, Distributeurs de lingettes, Distributeurs de serviettes en papier, Distributeurs de serviettes, Porte- rouleaux pour papier hygiénique, Poubelles, Conteneurs pour la collecte des déchets, ou
Récipients pour l’évacuation des déchets.
18 Il est constant que ces produits sont destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
19 Comme allégué par la demanderesse en nullité et justement retenu par la Division d’Annulation, le terme « SIGNATURE » revêt tant en anglais qu’en français un aspect purement laudatif car il est compris, dans l’une de ses significations au sens figuré,
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comme un « ensemble de traits caractéristiques et reconnaissables permettant d’attribuer quelque chose à quelque chose ou à quelqu’un »
(https://www.lalanguefrancaise.com/dictionnaire/definition/signature), « a distinctive mark, characteristic, etc, that identifies a person or thing ; (as modifier) a signature fragrance » – « une marque distinctive, une caractéristique, etc., qui identifie une personne ou une chose ; (comme modificateur) un parfum signature »
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/signature). Ces définitions ne sont pas contestées par la titulaire.
20 Son usage dans le commerce est devenu très courant pour désigner un produit emblématique ou une gamme de produits de qualité supérieure, reflétant le style typique d’une marque ou d’une société, comme allégué par la demanderesse en nullité.
21 Les exemples fournis par la demanderesse en nullité devant la Division d’Annulation illustrent bien que ce terme n’est pas utilisé comme indicateur d’origine. Il est utilisé dans le commerce adjoint à un signe distinctif pour désigner une gamme, une collection de produits ayant des qualités spécifiques, comme dans « TEFAL TITANIUM SIGNATURE », « LEIFHEIT SIGNATURE » (ustensiles de cuisine),
« VILLEROY&BOCH SIGNATURE » (vaisselle), « Robert Welch Signature » « Robert
Welch Signature Collection » (couteaux de cuisine), « Cuisinart Signature Collection »
(grille-pain), « Le Creuset, cocotte Signature » (cocottes), « PYREX signature » (plats en céramique), etc.
22 Même si les exemples fournis concernent des ustensiles de cuisine et des appareils ménagers relevant des classes 7, 11 et 21 dans la marque contestée, le même sens laudatif sera nécessairement attribué au terme « SIGNATURE » apposé sur les produits restants, à savoir les appareils d’éclairage et de chauffage en classe 11. En effet, comme l’a justement retenu la Division d’Annulation, ces appareils peuvent également comporter des produits haut de gamme visés par la signification laudative du terme
« SIGNATURE ».
23 N’est pas pertinent l’argument de la titulaire selon lequel le terme « SIGNATURE » de la marque n’est accompagné d’aucun autre terme ni adjectif venant renseigner de manière directe et sans réflexion le consommateur sur les produits concernés. En effet, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. De plus, la seule absence d’information, dans le signe « SIGNATURE », sur la nature des produits visés ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 06/06/2013, T-
126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
24 Dès lors, c’est à bon droit que la décision attaquée a jugé que l’élément verbal « SIGNATURE » n’est pas distinctif au regard des produits en cause.
25 Ensuite, la Division d’Annulation a considéré que les caractéristiques figuratives de la demande de marque ne sont pas frappantes et permettent de lire sans équivoque le terme 'SIGNATURE'. La titulaire n’avance aucun argument dans son recours contestant cette affirmation.
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26 Selon la jurisprudence, un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme étant un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la titulaire de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché. Cela n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux (27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero (fig.), EU:T:2016:634, § 42). Or, en l’espèce, si la première lettre « S » du signe en cause présente une certaine particularité, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas susceptible ni de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent, ni de distinguer les produits de la titulaire de ceux des autres fournisseurs sur le marché.
Même si la lettre « S » est bordée de blanc et est inscrite dans une sphère noire, ces caractéristiques sont insuffisantes pour contrecarrer le simple message laudatif et non distinctif de l’élément verbal « SIGNATURE ». En effet, la stylisation de la lettre « S » est minime et la sphère est une forme géométrique de base (05/10/2022, T-539/21, airframe (fig.), EU:T:2022:597, § 39 ; 20/10/2020, T-805/19, ultrasun (fig.),
EU:T:2020:507, § 33-34). Les éléments figuratifs ne sont pas susceptibles de détourner l’attention du public pertinent du message non distinctif véhiculé par l’élément « SIGNATURE » (05/09/2019, T-753/18, #BESTDEAL (fig.), EU:T:2019:560, § 44).
27 Il résulte de tout ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la Division d’Annulation a considéré que l’élément figuratif du signe en cause n’apportait aucun caractère distinctif à la marque prise dans son ensemble.
28 Enfin, l’usage allégué du signe en cause par la titulaire sous l’enseigne « BUT » n’est pas pertinent sous l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et en tout état de cause ne démontre pas qu’il est nécessairement perçu en tant que tel comme un indicateur d’origine.
29 Ainsi, le signe en cause, pris dans son ensemble, ne permet pas au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits pour lesquels l’enregistrement a été obtenu et n’est donc pas distinctif.
30 Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la titulaire selon lequel d’autres marques de l’Union européenne contenant le mot « SIGNATURE » ont été enregistrées.
31 Les décisions que les Chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (15/09/2005, C-37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 13/05/2020,
T-503/19, Xoxo, EU:T:2020:183, § 56).
32 De plus, l’enregistrement d’un signe en tant que MUE dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 62; 13/05/2020, T-503/19, Xoxo, EU:T:2020:183, § 58).
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33 En l’espèce, il s’est avéré qu’au regard des arguments soulevés par la demanderesse en nullité, la marque contestée se heurtait eu égard aux produits objets du recours et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que la titulaire ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la Division d’Annulation, des décisions antérieures de l’EUIPO.
34 Par ailleurs, les décisions antérieures invoquées par la titulaire, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 ;
09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
35 Enfin, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’EUIPO n’est pas lié par les décisions de l’INPI citées par la titulaire, qui plus est adoptées dans le cadre de procédure d’opposition et non de procédures en nullité.
36 Au vu de ce qui précède, et de tous les arguments développés dans la décision attaquée auxquels la Chambre souscrit, il convient de confirmer que la marque tombe sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits objets du recours, pour les publics anglophone et francophone de l’Union européenne (voir également en ce sens 08/02/2024, R 1626/2023-2, SIGNATURE (fig.)).
37 La demande en nullité fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE étant totalement accueillie, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
38 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de nullité et de recours.
40 En ce qui concerne la procédure de recours, la titulaire doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
41 En ce qui concerne la procédure de nullité, la Division d’annulation a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter la taxe de demande en nullité d’un montant de 630 EUR. Cette décision ne change pas. La demanderesse en nullité n’avait pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et
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n’avait donc pas exposé de frais de représentation devant la Division d’annulation. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 180 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté ;
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne supportera les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de nullité et de recours pour un montant total de 1 180 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
22/04/2024, R 1627/2023-2, SIGNATURE (fig.)
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