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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2026, n° 003231664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 664
FMC Agricultural Solutions A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Ronland, Danemark (opposante), représentée par Mewburn Ellis LLP, Brienner Straße 50a, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Elicir, 10 Parc-Club du Millénaire 1025 Avenue Henri Becquerel, 34000 Montpellier, France (demanderesse), représentée par Pierre Moignet, 230 Avenue de l’Aube Rouge, 34170 Castelnau-le-Lez, France (mandataire professionnel). Le 08/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 231 664 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/01/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 088 547 « NÍVOL » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 853 956 « NUVOLA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Engrais ; traitements de semences. Classe 5 : Pesticides ; insecticides, herbicides, fongicides, nématicides.
Décision sur l’opposition n° B 3 231 664 Page 2 sur 5
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 1 : Préparations régulatrices de la croissance des plantes ; préparations régulatrices de la croissance des plantes ; milieux de culture pour plantes ; substances favorisant la croissance des plantes ; milieux de croissance naturels et synthétiques pour plantes ; produits minéraux pour la culture des plantes ; micro-organismes pour la stimulation de la croissance des plantes ; biostimulants pour plantes ; biostimulants pour plantes ; préparations régulatrices de la croissance des plantes ; préparations pour fortifier les plantes ; produits à base d’éliciteurs des mécanismes de défense des plantes (produits chimiques) ; préparations biologiques naturelles à usage agricole, horticole et forestier ; stimulants de croissance biologiques à usage agricole, horticole et forestier ; substances stimulant la croissance des plantes et des arbres ; substances stimulant la croissance des espèces végétales ; milieux de croissance naturels pour plantes ; biofertilisants non chimiques ; biostimulants pour plantes et arbres ; biofertilisants pour le traitement des semences ; biofertilisants pour le traitement des sols ; substances biochimiques [autres qu’à usage médical] ; préparations biochimiques autres qu’à usage médical ; humus et engrais ; additifs (chimiques) pour engrais ; terre cultivée ; terreau organique ; additifs chimiques pour sols et terreaux ; produits chimiques à usage agricole ; produits chimiques à usage horticole ; produits chimiques à usage forestier ; engrais ; réactifs chimiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques, et éléments naturels ; mélanges de produits chimiques et de matières naturelles à usage d’engrais agricoles ; mélanges de produits chimiques et de matières naturelles à usage d’engrais horticoles ; préparations à base d’éliciteurs des mécanismes de défense des plantes [préparations non chimiques].
Classe 5 : Préparations pour la protection des plantes [préparations pour la destruction des mauvaises herbes et des parasites] ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; herbes médicinales ; parasiticides ; fongicides biologiques ; fongicides ; produits chimiques pour
l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, à savoir, les fongicides ; produits chimiques pour
l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, à savoir, les herbicides ; produits chimiques pour
l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, à savoir, les insecticides ; produits chimiques pour
l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, à savoir, les parasiticides.
Certains des produits contestés sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits. Par exemple, les engrais et fongicides contestés sont contenus de manière identique dans la liste des produits protégés par la marque antérieure. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits.
Décision sur opposition nº B 3 231 664 Page 3 sur 5
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NUVOLA NÍVOL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Les éléments verbaux respectifs « NUVOLA » et « NÍVOL » n’ont aucune signification dans aucune des langues parlées sur le territoire pertinent, sauf en italien, langue dans laquelle la marque antérieure signifie « nuage », et en occitan, langue parlée dans certaines parties de l’Italie en plus de l’italien, dans laquelle, selon l’opposante, le signe contesté a la même signification. Cependant, qu’ils soient ou non associés à une signification, il n’en demeure pas moins qu’aucun des éléments verbaux n’a de signification par rapport aux produits pertinents. Dès lors, et considérant que l’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, tant la marque antérieure que l’élément constituant le signe contesté sont distinctifs à un degré normal.
Il découle de tout ce qui précède qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la majeure partie du public pertinent et que, par conséquent, pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie italophone du public qui ne comprend que l’italien, le signe contesté est dépourvu de sens et, par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, pour le nombre réduit d’italophones qui maîtrisent également l’occitan, les signes en cause véhiculeraient, selon l’opposante, le même concept, et les signes seraient donc conceptuellement identiques.
Visuellement, les signes coïncident dans leurs lettres « N*VOL(*) » alors qu’ils diffèrent par leurs deuxièmes lettres respectives, à savoir la lettre « U » de la marque antérieure et la lettre « Í » du signe contesté, ainsi que par la lettre finale de la marque antérieure « A » qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
La considération de l’opposante selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En l’espèce, les coïncidences que les signes en cause présentent dans leurs débuts ne sont que relatives étant donné qu’elles se limitent à la lettre initiale « N » qui est
Décision sur opposition n° B 3 231 664 Page 4 sur 5
immédiatement suivies de lettres différentes, à savoir la lettre « U » dans la marque antérieure et la lettre « Í » dans le signe contesté, comme déjà indiqué ci-dessus. Cette différence ne saurait être ignorée si l’on considère que les consommateurs attachent normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque et, dans ce contexte, il convient de noter en outre que, si les signes en cause ne sont certes pas des signes courts, ils ne sont pas non plus très longs. Par conséquent, les différences entre ces signes restent bien perceptibles et pertinentes. Compte tenu de ce qui précède et en tenant également compte des coïncidences et des différences restantes déjà mentionnées entre les signes, ainsi que de leurs différences de longueur, les signes présentent une similitude visuelle faible.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans les sons de leurs lettres « N*VOL(*) », bien qu’il convienne de noter que l’accent ne sera pas nécessairement placé sur la même syllabe dans toutes les langues du territoire pertinent (par exemple, en espagnol, l’accent sera placé sur la deuxième syllabe dans la marque antérieure, mais sur la première syllabe dans le signe contesté). Cependant, les signes diffèrent par les sons de leur deuxième lettre respective, à savoir la lettre « U » de la marque antérieure et la lettre « Í » dans le signe contesté, ainsi que par le son de la lettre finale de la marque antérieure « A » qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Les signes diffèrent également en ce que la marque antérieure sera prononcée en trois syllabes, à savoir « NU-VO-LA », tandis que le signe contesté sera prononcé en deux syllabes, à savoir NÍ-VOL.
Compte tenu de tout ce qui précède et considérant que la marque antérieure se termine par une voyelle tandis que le signe contesté se termine par une consonne, deux lettres aux sons clairement très différents, ils présentent une similitude phonétique faible.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause sont présumés identiques et ils visent le grand public ainsi que les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention de ce public peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal et les signes présentent une similitude visuelle et phonétique faible. Comme indiqué ci-dessus, il est vrai qu’ils ont plusieurs lettres en commun, qui, de surcroît, sont placées dans la même position dans chaque signe, à savoir la lettre initiale « N » et la chaîne « VOL ». Cependant, malgré ces coïncidences, les différences visuelles et phonétiques entre les signes restent clairement perceptibles. L’une de ces différences est placée au début des signes, à savoir dans la deuxième lettre respective des signes (« U » dans la marque antérieure et « Í » dans le signe contesté). L’autre différence, la lettre finale supplémentaire « A » de la marque antérieure, est particulièrement perceptible d’un point de vue phonétique, car elle entraîne la création d’une syllabe supplémentaire et conduit à ce que les marques se terminent par des sons très différents, à savoir par une voyelle dans la marque antérieure, tandis que le signe contesté se termine par une consonne (c’est-à-dire « L »). Dans ce contexte, comme déjà mentionné ci-dessus, si les signes en cause ne sont certes pas des signes courts, ils ne sont pas non plus très longs. Par conséquent, les différences entre ces signes restent bien perceptibles et suffisent à exclure un risque de confusion.
Selon l’opposant, les signes ont la même signification dans deux langues différentes parlées en Italie, à savoir en italien pour la marque antérieure et en occitan pour le signe contesté. Cela implique que, pour la partie réduite du public qui maîtrise les deux langues, les signes seraient conceptuellement identiques. Cependant, même dans ces circonstances, la division d’opposition considère que les différences visuelles et phonétiques clairement perceptibles entre les signes, combinées à
Décision sur opposition n° B 3 231 664 Page 5 sur 5
le fait que la partie réduite du public qui percevrait le même sens dans les signes sera néanmoins clairement en mesure de distinguer le mot italien du mot occitan, suffisent à exclure tout risque de confusion. C’est a fortiori également le cas pour la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de sens et pour laquelle l’aspect conceptuel n’est pas pertinent, ainsi que pour la partie du public italophone qui ne maîtrise pas l’occitan, pour laquelle les signes ne sont pas conceptuellement similaires en raison du fait que la marque antérieure véhicule un concept, tandis que le signe contesté est dépourvu de sens. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits en cause soient tous identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Martina GALLE Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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