Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° 003190456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190456 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 456
D-Fence, Eegene 11, 9200 Dendermonde, Belgique (opposante), représentée par IP Hills Nv, Hubert Frère-Orbanlaan 329, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hebei Bend Fence Technology Co., Ltd., no 5, Weisan Road, High And New Tech Development Zone, Anping County, 053600 Hengshui City, Hebei Province, Chine (partie requérante), représentée par H Moyens A, Edificio AquaC/Agustín de Foxá no 4-10, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 24/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 456 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Poteaux métalliques; tubes d’acier; tuyaux métalliques; grilles métalliques; palissades métalliques; clôtures métalliques; barreaux de grilles métalliques; châssis métalliques pour la construction; portes métalliques; matériaux de construction métalliques; rails; fils d’acier; fil de fer barbelé; fil de fer; toiles métalliques; boulons métalliques; VIS métalliques; quincaillerie; cadenas métalliques, autres qu’électroniques; brides [colliers] métalliques; ressorts
[quincaillerie métallique]; paniers métalliques; plaques d’identité métalliques; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 779 012 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 779
012 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
la demande de marque Benelux no 1 466 544 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 190 456 Page sur 2 8
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 6: Matériaux et éléments métalliques pour la construction; portails métalliques; portails métalliques; portes, fenêtres et garnitures de fenêtres métalliques; portails métalliques; fermetures métalliques; barrières d’accès métalliques; tourniquets [portillons tournants] métalliques; petit matériel; câbles, fils et chaînes métalliques; matériaux à l’état brut et mi-ouvrés pour clôtures.
Classe 19: Matériaux et éléments de construction non métalliques; portails non métalliques; portes, portails, fenêtres et revêtements de fenêtre non métalliques; rails de clôtures non métalliques; tourniquets non métalliques; portes de sécurité non métalliques; matériaux et éléments de construction en bois et bois artificiel; bois et bois artificiel pour portails, clôtures et clôtures.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les portails, clôtures, clôtures et matériaux de construction pour portails, clôtures et clôtures.
Classe 37: Pose de clôtures; installation, nettoyage, réparation et entretien de portails, clôtures et clôtures; entretien et réparation de bâtiments; installation d’équipements d’automatisation pour la construction; installation, réparation et maintenance de systèmes d’automatisation pour portails, clôtures et fermetures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Poteaux métalliques; tubes d’acier; tuyaux métalliques; grilles métalliques; palissades métalliques; clôtures métalliques; barreaux de grilles métalliques; châssis métalliques pour la construction; portes métalliques; matériaux de construction métalliques; rails; fils d’acier; fil de fer barbelé; fil de fer; toiles métalliques; boulons métalliques; VIS métalliques; quincaillerie; cadenas métalliques, autres qu’électroniques; brides [colliers] métalliques; ressorts
[quincaillerie métallique]; paniers métalliques; plaques d’identité métalliques; cages métalliques pour animaux sauvages; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no B 3 190 456 Page sur 3 8
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Portes métalliques; les matériaux de construction métalliques figurent à l’identique dans les deux listes de produits et services.
Les poteaux métalliques contestés; châssis métalliques pour la construction; grilles métalliques; les toiles métalliques sont incluses dans la catégorie plus large des matériaux et éléments métalliques pour la construction et la construction de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les boulons métalliques contestés; VIS métalliques; cadenas métalliques, autres qu’électroniques; les ressorts [quincaillerie métallique] sont inclus dans la catégorie générale de la petite quincaillerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le fil d’ acier contesté; fil de fer; les fils à barbe sont inclus dans la catégorie générale ou se chevauchent avec les fils métalliques de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La quincaillerie contestée est «articles pour la maison et le jardin tels que outils, clous et casseroles, vendus dans un magasin d’ironmonger» (informations extraites du Collins English Dictionary le 12/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ironmongery). Le quincaillerie contesté est identique au petit matériel informatique de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les palissades métalliques contestées; lesclôtures métalliques sont des structures métalliques servant à fixer une surface. Les portails métalliques de l' opposante sont des ouvertures métalliques permettant d’entrer dans un endroit fermé ou d’en sortir. Ces produits présentent un degré élevé de similitude dans la mesure où ils ont la même destination. En outre, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs sont les mêmes.
Les rails en métal contestés; brides [colliers] métalliques; les barres de chemins de fer métalliques sont à tout le moins similaires aux matériaux et éléments métalliques de construction et de construction de l' opposante, car ils ont au moins la même nature et la même destination. En outre, ils coïncident par leurs canaux de distribution, le public pertinent et leurs producteurs.
Les tuyaux en acier contestés; tuyaux métalliques; lesplaques nominatives métalliques sont au moins similaires à la petite quincaillerie de l’opposante parce qu’elles ont au moins la même nature. En outre, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont les mêmes.
Les paniers métalliques contestés; les tuteurs métalliques pour plantes ou arbres sont à tout le moins similaires à la petite quincaillerie de l’opposante car ils ont au moins la même nature. En outre, ils coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les cages métalliques pour animaux sauvages contestées sont des produits très spécialisés vendus par l’intermédiaire de canaux de distribution très spécifiques. En l’absence de preuve de la part de l’opposante, la division d’opposition considère que ces produits contestés et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne ciblent pas le même public
Décision sur l’opposition no B 3 190 456 Page sur 4 8
pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en cause ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui du Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux [09/03/2005, 33/03-, Hai/SHARK (fig.), EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, T-355/02, SIR (fig.)/Zirh, EU:T:2004:62, § 36).
La première lettre «D» de la marque antérieure est représentée en lettres majuscules rouges et dans une police de caractères standard. L’inclusion de lignes noires à gauche de la lettre «D» confère un degré moyen de caractère distinctif à la stylisation de cette lettre, car, bien qu’une partie du public puisse percevoir la représentation d’une fente, en raison de sa représentation abstraite, une étape mentale supplémentaire est nécessaire pour procéder à cette association. La lettre «D» est représentée dans une taille plus grande que la suite de lettres qui suit et qui constitue le terme anglais «fence». La
Décision sur l’opposition no B 3 190 456 Page sur 5 8
marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Considérant que le Tribunal a confirmé qu’une compréhension de base de l’anglais par le grand public aux Pays-Bas est un fait notoire (09/12/2010, 307/09-, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26 et 27), une partie non négligeable du public pertinent aux Pays-Bas comprendra que le terme anglais «fence» fait référence à «une structure servant à joindre un espace tel qu’un jardin ou un domaine» (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fence). En outre, avec la lettre «D», une partie importante du public pertinent aux Pays-Bas percevra «DFENCE» comme un jeu de mots faisant allusion simultanément aux termes anglais «fence» et «DEFENCE», qui signifie «résistance contre le danger, l’attaque ou le préjudice; protection» (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defence). Ceci est encore renforcé par le fait que l’équivalent néerlandais de «DEFENCE» est très similaire (défensie). Par conséquent, la séquence de lettres «DFENCE» présente un degré moyen de caractère distinctif pour certains des produits pertinents (par exemple, les matériaux et éléments de construction métalliques, la petite quincaillerie) parce qu’elle ne décrit ou ne fait allusion à aucune de leurs caractéristiques. Toutefois, elle possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour des tiers (par exemple, des fils métalliques, des portes métalliques), car bien qu’elle fasse allusion à leur destination (fournir une protection), cette association se fera sur la base d’un jeu de mots qui nécessite une étape mentale supplémentaire. La séquence de lettres «* fence» de la marque antérieure est représentée en lettres majuscules noires et dans une police de caractères standard dépourvue de caractère distinctif.
Une association similaire sera faite par une partie importante du public pertinent aux Pays-Bas en ce qui concerne la séquence de lettres «BDFENCE» du signe contesté, dans laquelle «* DFENCE» sera également perçu comme un jeu sur les mots «DEFENCE» et «fence», comme indiqué ci-dessus. Cet état de fait est encore renforcé par l’inclusion de l’expression «Best Defence» ci-dessous. En outre, pour cette partie du public, la première lettre «B» de «BDFENCE» sera perçue comme une référence au terme «Best» représenté ci-dessous. Dans l’ensemble, la séquence de lettres «BDEFENCE» possède un caractère distinctif moyen pour certains des produits pertinents (par exemple, poteaux métalliques; tubes d’acier; tuyaux métalliques; VIS métalliques; quincaillerie), car elle ne décrit ou ne fait allusion à aucune de leurs caractéristiques. Toutefois, elle possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour des tiers (par exemple, portes métalliques, grilles métalliques; palissades métalliques; clôtures métalliques; car, bien qu’il fasse allusion à leur destination (fournir une protection) ou à leur nature (clôtures métalliques), sur la base du jeu de mots indiqué ci-dessus, une étape mentale supplémentaire est nécessaire pour faire cette association.
Compte tenu du fait que la coïncidence d’un élément distinctif a une incidence sur le risque de confusion entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie importante du public pertinent aux Pays-Bas qui percevra la séquence de lettres commune «(*) DFENCE» comme un jeu sur les mots anglais «DEFENCE» et «fence» et pour laquelle cette séquence possède un caractère distinctif au moins inférieur à la moyenne.
L’expression anglaise «Best Defence» est représentée en lettres majuscules noires et dans une police de caractères standard dépourvue de caractère distinctif. Il est faible pour le public pertinent analysé en ce qui concerne certains des produits pertinents (par exemple, portes métalliques, grilles métalliques; palissades métalliques; clôtures
Décision sur l’opposition no B 3 190 456 Page sur 6 8
métalliques; le fil filé), car il fait allusion de manière laudative à sa destination (à savoir fournir la meilleure protection). Néanmoins, il possède un degré moyen de caractère distinctif pour les tiers, étant donné qu’il ne décrit ou ne fait allusion à aucune de leurs caractéristiques (par exemple, les poteaux métalliques; tubes d’acier; tuyaux métalliques; boulons métalliques; VIS métalliques; quincaillerie). En raison de sa taille et de sa position, cette expression est secondaire par rapport aux autres éléments du signe, qui sont codominants.
L’élément figuratif contesté sera perçu par une partie du public pertinent analysé comme un élément figuratif abstrait sans lien direct avec les produits pertinents et, par conséquent, présentant un degré moyen de caractère distinctif. Une autre partie du public pertinent analysé percevra la représentation d’une clôture. Toutefois, en raison de sa représentation stylisée, une étape mentale supplémentaire est nécessaire pour faire cette association et, par conséquent, cet élément figuratif possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour certains des produits (par exemple, des clôtures métalliques) et un degré moyen de caractère distinctif pour d’autres (par exemple, des poteaux métalliques; tubes d’acier; tuyaux métalliques; boulons métalliques; VIS métalliques; quincaillerie).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «* DFENCE», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et six des sept lettres du premier élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par la première lettre «B» du signe contesté et par leurs éléments figuratifs et aspects respectifs. Toutefois, la différence au niveau de cette dernière est moins pertinente, car lorsque des signes sont composés d’éléments et d’aspects à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E- (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En outre, les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «Best Defence» du signe contesté, auxquels les consommateurs prêteront moins d’attention en raison de leur nature secondaire.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «* DFENCE», présentes à l’identique dans les deux signes. Toutefois, les signes diffèrent par la prononciation de la première lettre «B» du signe contesté. Les éléments verbaux supplémentaires «Best Defence» ne seront pas prononcés par les consommateurs lorsqu’ils feront référence au signe contesté. En effet, il s’agit tous d’éléments secondaires pour les raisons exposées ci-dessus. Les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser [07/02/2013-, 50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.)/METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe by GIUSEPPE ZANOTTI (fig.)/ZANOTTI, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLRG5 (marque fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 190 456 Page sur 7 8
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront au moins associés au jeu de mots créé par les mots «fence» et «dence», les signes sont au moins similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent analysé. Par conséquent, la marque antérieure possède au moins un caractère distinctif inférieur à la moyenne, pour les raisons indiquées à la section c) ci-dessus.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été jugés en partie identiques, en partie (au moins) similaires et en partie différents. Les produits identiques et (au moins) similaires s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède au moins un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Compte tenu du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, du degré moyen de similitude phonétique et du degré à tout le moins moyen de similitude conceptuelle, il est concevable que les consommateurs pertinents puissent néanmoins croire que les produits proposés sous les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, les signes partagent la séquence de lettres «DFENCE», qui est contenue à l’identique dans les deux signes. Il s’agit du seul élément verbal de la marque antérieure, dans lequel il occupe une position distinctive autonome et com pte six lettres sur sept du premier élément verbal du signe contesté. Dans le cadre d’une appréciation globale des signes, les différences entre eux ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes, pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus, et pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Décision sur l’opposition no B 3 190 456 Page sur 8 8
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour une partie considérable du public pertinent aux Pays-Bas et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent du Benelux est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (à tout le moins) similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Teresa Trallero Ocaña Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Biscuit ·
- Portugal ·
- Identique ·
- Pertinent
- Animaux ·
- Caractère distinctif ·
- Aliment ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Déclaration ·
- Web ·
- Site internet ·
- Sérieux ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Confiserie ·
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Confiture ·
- Usage ·
- Fruit à coque ·
- Distinctif ·
- Pain ·
- Opposition
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Italie ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Allemagne ·
- Site web ·
- Sac ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Glucose ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Autriche ·
- Pertinent ·
- Aliment ·
- Benelux ·
- Croatie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Prononciation
- Clôture ·
- Recours
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Bijouterie ·
- Métal précieux ·
- Recours ·
- Imitation ·
- Classes ·
- Fourrure ·
- Argent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Résine ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Produit chimique ·
- Plastique ·
- Caractère ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Mythologie ·
- Gestion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Lettre
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Suède ·
- Éléments de preuve ·
- Danemark ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.