EUIPO
14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2024, n° R2570/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2570/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 14 Août 2024
Dans l’affaire R 2570/2023-5
Ochsner Sport AG
Allmendstr. 25 8953 Dietikon Suisse Titulaire de l’enregistrement international / Demanderesse au recours représentée par Klaka, Delpstr. 4, 81679 München, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 709 237
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
14/08/2024, R 2570/2023-5, REPRESENTATION D’UN ANNEAU (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 1 novembre 2022, Ochsner Sport AG (« la titulaire »), avec une date de priorité du
12 mai 2022 basée sur une marque suisse n° 783 648 a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative
pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Casques de protection pour le sport; lunettes de sport; lunettes de ski; lunettes de soleil.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; sacs à dos; sacs de sport; sacs; sacs de voyage; sacs à main; bourses; portefeuilles; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; housses pour vêtements; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.
Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
Classe 24 : Tissus et leurs succédanés; couvertures de lit; couvertures de table; sacs de couchage; couvertures de voyage.
Classe 25 : Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; descentes de bain (tapis); tapis de gymnastique; tapis
d’exercices; nattes de roseau.
Classe 28 : Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; revêtements de skis; fixations de skis; skis; snowboards (planches de surf des neiges); carres de skis; bâtons de ski; housses spécialement conçues pour skis, snowboards (planches de surf des neiges) et planches de surf.
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Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, équipements de protection, lunettes (optique) et lunettes de soleil, maroquinerie, sacs, articles de camping, articles textiles, articles de sport et jouets; services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par correspondance pour vêtements, chaussures, chapellerie, équipements de protection, lunettes (optique) et lunettes de soleil, maroquinerie, sacs, articles de camping, articles textiles, articles de sport et jouets.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
2 Le 30 janvier 2023, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinatrice relatives au refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Par décision rendue le 21 novembre 2023 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
− Le signe dont l’enregistrement est demandé représente un anneau de couleur gris foncé dont la partie supérieure droite d´environ un huitième du cercle est de couleur noire.
− Les consommateurs ne sont pas habitués à déduire l’origine des produits ou des services d’une forme géométrique simple. De telles formes de base simples sont par exemple des lignes, des cercles, des rectangles ou des pentagones (13/07/2011,
T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 25, 28).
− La majorité du public ciblé verra dans le signe un simple logo décoratif composé de la figure géométrique de base d’un cercle. Dans son ensemble, la marque demandée n’est pas impactante au point de véhiculer un quelconque message qui resterait gravé dans la mémoire du consommateur.
− En raison de sa simplicité, le signe demandé ne peut pas transmettre de message clair au public ciblé, mais sera perçu en premier lieu comme une décoration ou une décoration à des fins esthétiques. Par conséquent, le caractère distinctif minimal requis n´est pas présent en l´espèce.
− Rien n’indique que le public pertinent, y compris le public spécialisé ciblé, percevra le signe demandé, au-delà de son contenu ornemental évident, comme une indication de l’origine commerciale, et ce indépendamment de la question de savoir si le public pertinent cible les produits et services visés avec un degré d’attention moyen ou élevé.
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5 Le 22 décembre 2023, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mars 2024 et comprenait les éléments de preuve suivants :
− Annexe R1 : https://larousse.fr/dictionnaires/francais/logotype/47698 (consulté le 4 mars 2023) ;
− Annexe R2 : détails des MUEs n°°13 615 117 et n°°1 619 334 et de la marque internationale n°°1 035 684 ;
− Annexe 3 : détails des MUEs n°°1 842 566 et n° 277 517.
Moyens du recours
6 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
− La marque demandée n’est pas dépourvue du caractère distinctif requis.
− Il s’agit d’une image concise et originale, ouverte à diverses interprétations et qui nécessite un minimum d’effort d´interprétation de la part du public concerné. Le signe contesté est composé de deux éléments distincts et délimitables. Il s’agit, d’une part, d’un anneau ouvert vers le haut et vers la droite, de couleur sombre, sur un fond clair ; et d’autre part, d’un segment d’anneau également de couleur contrastée, dont la largeur, commençant à la position de 12 heures, occupe environ 1/8 de l’anneau entier. Ce n’est que par leur combinaison concrète que les deux éléments forment un anneau fermé. De plus, la position du segment noir commence au point le plus élevé du signe à midi et s´étend dans le sens des aiguilles d´une montre établissant un lien conceptuel avec les montres donc, le temps ou la vitesse. La marque est mémorable et spécifique et permet au consommateur d´établir un lien entre la titulaire et les produits et services demandés.
− La marque demandée n’est pas non plus, un signe géométrique aussi simple qui, en raison de sa simplicité, ne pourrait pas « transmettre de message clair » au public ciblé et serait donc perçu avant tout comme une décoration ou une ornementation à des fins esthétiques.
− La marque déposée n’est déjà pas une simple forme géométrique de base. En effet, l’anneau circulaire présente, avec le segment noir, une particularité qui rompt la forme géométrique de base prétendument simple.
− Cette partie de couleur contrastée de l’anneau circulaire ne revêt pas non plus une « importance secondaire », car il ne s’agit pas simplement d’un accessoire complémentaire. Le segment noir fait au contraire partie intégrante de la marque demandée.
− La marque contestée n’est pas ornementée ou trop fantaisiste, mais plutôt minimaliste et sobre, conformément aux tendances actuelles en matière de design.
Elle n’est pas non plus si simple qu’elle est dépourvue de tout caractère distinctif et qu’elle empêche de remplir la fonction essentielle d’une marque. En effet, la combinaison de l’anneau ouvert vers le haut à droite et du segment d’anneau de
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couleur contrastée, qui complète l’anneau, incite l’observateur à regarder le signe de plus près et suscite des associations.
− La marque demandée est également tout à fait apte à indiquer au public pertinent son origine commerciale. Même si, dans ses explications ultérieures, l’Office refuse que la marque demandée ne transmette un « message clair » au public concerné, il décrit lui-même la marque demandée, tout d’abord, comme un « simple logo décoratif ».
Or, un logo remplit nécessairement, c’est-à-dire par définition, la fonction d’origine d’une marque (voir Annexe R1 : « Représentation graphique d’une marque commerciale, du sigle d’un organisme, d’un produit »).
− Le fait que le signe soit également perçu par le public pertinent comme une décoration ou un ornement ne change rien à la fonction d’origine inhérente au logo.
− Contrairement à ce qu’affirme l’Office, la marque demandée ne doit pas non plus « transmettre un message clair ». L’acceptation du caractère distinctif ne peut être subordonnée ni à la condition que le signe en question incarne un certain contenu sémantique et soit, à cet égard, clairement identifiable (13/06/2007, T-441/05, I,
EU:T:2007:178, § 53-59), ni à la condition que le public puisse reproduire la marque de manière claire et indubitable.
− En effet, la seule condition pour qu’un signe puisse être enregistré est que le public concerné puisse au moins également percevoir dans le signe une indication de
l’origine commerciale des produits/services provenant d’une entreprise déterminée (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582).
− L’Office suggère à tort que les signes minimalistes ne peuvent être enregistrés que s'« il s’agit de marques connues, pour lesquelles le public concerné est familier et associe directement l’élément figuratif à la marque dans son ensemble ». Or, tel n’est
pas le cas. Ni les marques invoquées par la titulaire, MUE n° 13 615 117 , MUE
n°°1 619 334 et la marque internationale n°°1 035 684 (voir Annexe R2), ni
les marques citées à titre d’exemple par l’Office, MUE n° 1 842 566 et MUE
n° 277 517 (voir Annexe R3) ont été enregistrées en raison de leur caractère distinctif acquis. Au contraire, elles sont toutes dotées d’un caractère distinctif intrinsèque.
− Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié in abstracto, en fonction des produits et services revendiqués, ainsi que de la perception des milieux intéressés.
De même, le critère à appliquer lors de l’évaluation du caractère distinctif ne doit pas varier en fonction de la notoriété de l’entreprise qui dépose la demande.
− La présence d’une entreprise sur le marché pendant des années ou ses investissements publicitaires élevés ne rendent pas une simple forme géométrique distinctive et donc enregistrable. Ce n’est que si le demandeur parvient à démontrer le caractère distinctif du signe dans l’espace économique européen que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sera surmonté (23/10/2002,
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T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 67; 07/10/2004, C-136/02 P,
Torches, EU:C:2004:592, § 47-50).
− Au contraire, outre les entreprises connues, comme le groupe mondial « Nike » cité par l’Office, il doit être possible à des entreprises telles que la titulaire de la marque de générer une protection de marque correspondante et de développer celle-ci, le caractère distinctif de la marque, comme justement « Nike », par une présence sur le marché et des investissements correspondants.
7 Par communication du 23 mai 2024, la titulaire a été invitée à faire part de ses commentaires sur les considérations suivantes :
− Le Rapporteur estime que le signe en question pourrait aussi être perçu par une partie du public concerné comme représentant un graphique en anneaux, qui est divisé en secteurs, chaque secteur illustrant une proportion du 100 % du total.
− Les graphiques en anneaux simples sont communément utilisés pour obtenir des données statistiques sur des produits tels que ceux des classes 9, 18, 20 22, 24, 25,
27 et 28 demandés ainsi que des services des classes 35 et 41.
− Le Rapporteur estime qu’une partie du public pertinent pourrait percevoir le signe en question, en association avec les produits et services visés par celui-ci, comme une simple indication que les produits et services en cause font objet des statistiques.
− L’impression globale produite par la marque demandée n’est toutefois en aucun cas inhabituelle et cette dernière ne comprend aucun élément caractéristique, ni aucune particularité remarquable susceptible d’être gardée en mémoire par le public pertinent et ne permettra pas d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée.
− Par conséquent, la marque demandée ne permet pas de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises et de ce fait est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 Par e-communication datée du 24 juin 2024, la titulaire de l’enregistrement international
a répondu à la communication du Rapporteur. Ses observations peuvent se résumer comme suit :
− Il n’est pas permis d’ajouter quelque chose au signe demandé et d’apprécier le caractère distinctif de la combinaison du signe demandé et de l’ajout intellectuel.
− Or, comme le montrent les exemples recherchés par le Rapporteur, les diagrammes en anneau ne sont généralement pas représentés sous la forme du signe déposé, mais comportent généralement – pour être compris comme tels – d’autres éléments, notamment une légende. D’une part, on indique ce que signifie chaque partie de
l’anneau. D’autre part, les valeurs numériques correspondantes sont mentionnées.
− En outre, les graphiques en anneau sont généralement utilisés lorsque plus de deux groupes doivent être représentés.
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− Une recherche d’images sur Google avec le terme « graphique en anneau » donne un bon aperçu objectif de la manière dont les diagrammes en anneau sont généralement utilisés dans la pratique (Annexe R 4).
− Le graphique n’est jamais constitué uniquement de l’anneau, mais contient toujours des chiffres et/ou une légende verbale. Aucun des plus de 200 diagrammes en anneaux présentés dans les 15 pages de l’annexe R 4 ne correspond au signe.
− Il en va de même pour les exemples choisis par le Rapporteur : les diagrammes en anneau présentés sont divisés en plus de deux secteurs et/ou comportent des inscriptions numériques qui rendent le diagramme en anneau identifiable en tant que tel.
− En outre, un diagramme circulaire (sans écriture) n’aurait aucun rapport avec les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé. De même que la représentation d’une pomme est distinctive pour les ordinateurs ou les supports sonores, le graphique d’un diagramme en anneau serait un motif que le public pertinent pourrait facilement et directement mémoriser. En effet, il ne rencontre normalement pas ce motif en rapport avec les produits et services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée.
− Le signe demandé suscite manifestement la réflexion, comme le montrent, d’une part, les explications de l’examinatrice dans la décision contestée et, d’autre part, les explications du Rapporteur dans la communication du 23 mai 2024. Le signe ne présente pas un contenu sémantique clair et univoque. Il peut tout au plus susciter de vagues associations (non-descriptives) dans l’une ou l’autre direction.
− La marque est donc susceptible d’être perçue directement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 7(1)(b) RMUE
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
12 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure
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des produits ou des services en question (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26;
30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass,
EU:T:2004:96, § 34).
13 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE, doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
Public pertinent
14 Les consommateurs des différents États membres auront en principe la même compréhension du caractère distinctif de la marque figurative en cause. Il n’y a pas de différences linguistiques à prendre en considération en l’espèce. Par conséquent, le public est celui de l’ensemble de l’Union européenne (25/09/14, T-171/12, Coffrage en béton, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54).
15 Les produits et services revendiqués relèvent des classes 9, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 35, et 41 à savoir casques pour le sport, lunettes, maroquinerie, meubles, fibres, tissus, vêtements, tapis, jouets et articles de ski ainsi que les services de vente de ces produits et enfin des services d´éducation de divertissement et d´activités sportives. Ces produits sont des biens de consommation courante destinés au consommateur moyen censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et les services sont rendus par des spécialistes de la vente, de l´éducation, du divertissement ou du sport dont le niveau
d´attention oscillera de moyen à élevé.
16 Le fait que le public pertinent comprend des consommateurs professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 19/06/2024, T-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401, § 18).
Appréciation du caractère distinctif de la marque demandée
17 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (30/06/2005, C-286/04 P, Botella Corona, EU:C:2005:422, § 22, et la jurisprudence citée; 04/10/2007,
C-144/06 P, Tabs (3D), EU:C:2007:577, § 39, et la jurisprudence citée).
18 La conclusion selon laquelle une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier
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l’origine des produits qu’elle désigne et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27 et la jurisprudence citée; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 29; 04/07/2017, T-81/16, POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN PNEUMATICO, EU:T:2017:463, § 49).
19 Toutefois, un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone classique, n’est pas selon la jurisprudence, en soi susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils le considéreront comme une marque, sauf à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage (07/02/2024, T-591/22, DEVICE OF A SQUARE IN A RECTANGLE (fig.), EU:T:2024:66, § 20; 29/09/2009, T-139/08,
Smiley, EU:T:2009:364, § 26 et la jurisprudence citée; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 30; 04/07/2017, T-81/16, POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN PNEUMATICO, EU:T:2017:463, § 50; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 30; 22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR (fig.), EU:T:2020:509, § 35).
20 À cet égard, il convient de relever que les motifs absolus établis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne se limitent pas aux marques composées de formes géométriques de base, mais à toutes sortes de formes « extrêmement simples »
(13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 30) et à des signes consistant en une combinaison simple et peu originale de figures géométriques de base, s’il est utilisé comme marque ou d’autres signes plus complexes, qui ont été jugés incapables de distinguer l’origine commerciale des produits ou des services d’une entreprise de ceux qui ont une autre origine commerciale (07/02/2024, T-591/22,
DEVICE OF A SQUARE IN A RECTANGLE (fig.), EU:T:2024:66, § 22 ; 03/12/2015, T-695/14, DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT AUSLASSUNG (fig.), EU:T:2015:928, § 59).
21 Il est fait référence à la jurisprudence qui a rejeté les signes suivants en tant que formes
« extrêmement simples » :
Signes : Arrêts :
04/07/2017, T-81/16, POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN
PNEUMATICO, EU:T:2017:463
28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES
DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442
10/12/2015, T-615/14, ESCUDO (fig.), EU:T:2015:952
14/08/2024, R 2570/2023-5, REPRESENTATION D’UN ANNEAU (fig.)
10
25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck, EU:T:2015:701
20/07/2017, T-612/15, RAPPRESENTAZIONE DI TRE STRISCE VERTICALI (fig.), EU:T:2017:537
06/11/2014, T-53/13, DEVICE OF
LINE WHICH SLANTS AND CURVES (fig.), EU:T:2014:932
13/04/2011, T-159/10, Forme d’un parallélogramme (fig.), EU:T:2011:176
09/12/2010, T-282/09, (fig. tm+colour), EU:T:2010:508
29/09/2009, T-139/08, Device of smile from SMILEY (fig.), EU:T:2009:364
12/09/2007, T-304/05, Pentagon (fig.), EU:T:2007:271
28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA
FORMA CIRCOLARE, FORMATA DA DUE LINEE OBLIQUE SPECULARI E LEGGERMENTE INCLINATE DI COLORE ROSSO (fig.), EU:T:2019:199
04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH
GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218
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11
06/06/2019, T-449/18, ACHTECKIGES POLYGON (fig.),
EU:T:2019:386
07/02/2024, T-591/22, DEVICE OF A SQUARE IN A RECTANGLE
(fig.), EU:T:2024:66, § 45
(19/06/2024, T-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401)
22 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si celui-ci est intrinsèquement apte à être mémorisé par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé pour les produits en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33). Le signe doit présenter certaines caractéristiques qui peuvent être mémorisées facilement et instantanément par le public pertinent et qui permettraient à ce signe d’être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines
(fig.), EU:T:2017:253, § 31; 04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH
GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 23; 07/11/2019,
T-240/19, DEVICE OF A BELL ICON (fig.), EU:T:2019:779, § 70-71).
23 En l’espèce, le signe en cause consiste d’un anneau circulaire gris foncé dont une petite partie partant du haut du centre vers la droite est de couleur noire. Cette description correspond à la perception du signe par le public concerné pour les produits et services. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, ce qui est déterminant est la réaction spontanée du public pertinent qui regarde le signe en cause sans avoir reçu au préalable une indication de la manière dont il doit être examiné ou de l’image qu’il est censé représenter (03/12/2015, T-695/14, DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN
QUADRATS MIT AUSLASSUNG (fig.), EU:T:2015:928), § 46).
24 La circonstance que le segment noir rompe la forme géographique de base, comme le souligne la titulaire de l’enregistrement international, ne suffit pas, en tant que telle, pour considérer que le signe en cause dispose du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Il doit également exister certaines caractéristiques du signe qui peuvent être facilement et immédiatement mémorisées par le public pertinent et qui permettraient que ce signe soit perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 31; 04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.),
EU:T:2019:218, § 23).
25 Or, cela n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi que correctement constaté par l’examinatrice, la majorité du public ciblé verra dans le signe un simple logo décoratif composé de la figure géométrique de base d’un cercle. Dans son ensemble, la marque demandée n’est
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pas impactante au point de véhiculer un quelconque message qui resterait gravé dans la mémoire du consommateur.
26 L’argument avancé par la titulaire de l’enregistrement international que la marque demandée ne représente pas purement une figure géométrique de base ne suffit donc pas, en tant que telle, pour considérer qu’elle dispose du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.
27 En effet, encore faut-il que le signe présente des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui lui permettraient d’être appréhendée immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (19/06/2024, T-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401, § 27 et la jurisprudence citée).
28 En raison de sa simplicité, le signe demandé ne peut donc pas transmettre de message clair au public ciblé, mais sera perçu en premier lieu comme une décoration ou une décoration à des fins esthétiques (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 28;
29/09/2009, T-139/08, Device of smile from SMILEY (fig.), EU:T:2009:364, § 31, 37).
29 Rien n’indique que le public pertinent, y compris le public spécialisé ciblé, percevra le signe demandé, au-delà de son contenu ornemental évident comme une indication de l’origine commerciale, et ce indépendamment de la question de savoir si le public pertinent cible les produits et services visés avec un degré d’attention moyen ou élevé.
30 La marque demandée est donc incapable de transmettre un message permettant aux consommateurs de la percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
31 Bien que des motifs et des dessins simples apposés sur les produits/services demandés puissent être perçus, dans certains cas, comme des indications de l’origine commerciale, cela ne signifie pas que tout motif serait perçu de cette manière (15/12/2015, T-64/15,
Parallel stripes (Position Mark), EU:T:2015:973, § 17).
32 Prise dans son ensemble, la marque demandée ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisamment différente de celle produite par la figure géométrique de base d’un cercle, de nature à lui conférer le minimum de caractère distinctif nécessaire à son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne (04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH
GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 26 ; 14/11/2017,
R 1028/2017-5, DEVICE OF CIRCLE, TRIANGLE AND SQUARE (fig.), § 23).
33 Même si l’acceptation du caractère distinctif ne peut être subordonnée ni à la condition que le signe en question incarne un certain contenu sémantique et soit, à cet égard, clairement identifiable (13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 53-59), ni à la condition que le public puisse reproduire la marque de manière claire et indubitable, ainsi que relevé correctement par la titulaire de l’enregistrement international, le minimum de caractère distinctif nécessaire doit être atteint, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce.
34 La marque demandée ne présente aucun aspect facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, même très attentif, qui lui permettrait d’être immédiatement comprise comme une indication de l’origine commerciale des produits
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en cause (19/06/2024, T-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401, § 28 ; 04/04/2019, T-804/17,
DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.),
EU:T:2019:218, § 27).
35 Cela s’applique à tous les produits et services en cause dès lors que la commercialisation de ces produits et de ces services peut comprendre l’apposition d’une décoration telle que le signe en cause (04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 46).
36 Compte tenu des éléments de la marque demandée, qui sont caractérisés par leur simplicité extrême, la marque ne véhicule pas de message lié à l’origine commerciale des produits et services concernés, quel que soit le niveau d’attention du public pertinent (28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA CIRCOLARE,
FORMATA DA DUE LINEE OBLIQUE SPECULARI E LEGGERMENTE
INCLINATE DI COLORE ROSSO (fig.), EU:T:2019:199, § 36; 10/09/2019, R 624/2019-4, DEVICE OF A TRIANGLE INSIDE A CIRCLE fig.; 22/06/2020,
R 1855/2019-2, DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES fig.; 30/06/2022,
R 1645/2021-4, DEVICE OF A RECTANGLE IN A SQUARE (fig.).
37 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas de nature à réfuter cette affirmation.
38 C’est la perception du public pertinent qui est déterminante aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe, et non l’interprétation privilégiée du signe par la titulaire de l’enregistrement international, comme relevé par l’examinatrice. La titulaire tente d’attribuer au signe un caractère concis et original, mémorable et spécifique important. Or, le signe est simplement, du point de vue du public ciblé, la représentation d’un cercle et plus exactement d´un anneau gris foncé dont une petite partie est de couleur noire.
Cette différence de couleur est secondaire dans la représentation du cercle et n’est pas de nature à attirer l’attention du consommateur au point de considérer ce signe comme une indication de l´origine commerciale des produits et services.
39 Ainsi qu’il a été exposé dans la communication du 23 mai 2024, la Chambre considère, à titre surabondant, que le signe en question pourrait être perçu par une partie du public concerné également comme représentant un graphique en anneaux, qui est divisé en secteurs, chaque secteur illustrant une proportion du 100 % total.
40 Les graphiques en anneaux simples sont communément utilisés pour obtenir des données statistiques sur des produits tels que ceux des classes 9, 18, 20 22, 24, 25, 27 et 28 demandés ainsi que des services des classes 35 et 41.
41 La Chambre estime que, une partie du public pertinent pourrait percevoir le signe, en association avec les produits en question des classes 9, 18, 20, 22, 24, 25, 25, 27, et 28 et les services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; ainsi que des services de vente au détail de la classe 35 ayant un lien étroit avec les produits désignés (17/04/2024, T-388/23, WellBack,
EU:T:2024:242, § 33; 30/11/2022, T-780/21, LiLAC (fig.), EU:T:2022:732, § 40, 54), comme une simple indication que les produits et services en cause font objet des statistiques.
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42 Le public pertinent pourrait ainsi percevoir le signe, en relation avec les produits concernés et services étroitement liés en ce sens que le titulaire de l’enregistrement international commercialise des gammes de produits en question qui sont particulièrement vaste et largement supérieur à la moyenne par rapport à celles commercialisées par des entreprises concurrentes. Considérant le grand nombre de concurrents, des vastes gammes de produits qui impliquent un grand choix pour le consommateur sont particulièrement intéressants et recherchés.
43 Dans la mesure où tous les produits et services désignés présentent une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus, notamment qu’ils peuvent faire objet de statistiques et être ainsi perçus comme message publicitaire ordinaire en relation avec les produits et services par le public concerné, ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret. Par conséquent, ils peuvent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante
(03/09/2020, C-214/19 P, achtung ! (fig.), EU:C:2020:632, § 41 ; 17/10/2013, C-597/12
P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27; 11/12/2014, C-253/14 P, BigXtra,
EU:C:2014:2445, § 48).
44 Compte tenu de cette possible perception du signe en tant que graphique en anneaux simples en lien avec les produits concernés et services liés qui peuvent tous faire objet de statistiques et être ainsi être perçus comme message publicitaire ordinaire, le signe est également dépourvu de caractère distinctif et n’est pas apte d’exercer la fonction essentielle d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
45 L’argumentation de la titulaire de l’enregistrement international avancée à cet égard doit être rejetée.
46 L’argument, que les diagrammes en anneaux comportent généralement – pour être compris comme tels – d’autres éléments, notamment une légende ne peut pas convaincre.
Pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. L’objectif des graphiques en anneaux simples, communément utilisés pour démontrer des statistiques consiste justement dans l’illustration graphique afin de permettre de facilement visualiser et saisir les données par rapport au total 100 %. Nonobstant la simplification de la représentation
(sans légende), au moins une partie du public pertinent va percevoir le signe en tant que diagramme en anneaux et saisir au moins la relation entre les proportions des données et cela d’autant plus qu’il comporte uniquement deux groupes des données.
47 En ce qui concerne l’argumentation de la titulaire de l’enregistrement international que le signe demandé suscite manifestement la réflexion, comme le montrent, d’une part, les explications de l’examinatrice dans la décision contestée et, d’autre part, les explications du Rapporteur dans la communication, il convient de relever que le seul fait que le signe contesté puisse évoquer dans l’esprit du public pertinent certaines associations tel qu’un graphique en anneau, ne confère pas nécessairement audit signe une reconnaissance en tant que marque (07/02/2024, T-591/22, DEVICE OF A SQUARE IN A RECTANGLE
(fig.), EU:T:2024:66, § 34).
48 Ainsi qu’expliqué, la question pertinente est de savoir si le signe contesté sera ou non perçu et mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. Or, le signe contesté, en raison de sa
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simplicité, ne transmet pas un « message clair » au public pertinent quant à l’origine commerciale des produits et des services en cause (13/07/2011, T-499/09, Purpur,
EU:T:2011:367, § 36 ; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 31, 37).
49 Bien que le signe puisse être perçu par une partie du public concerné également comme représentant un graphique en anneaux simples, l’impression global produite par la marque demandée n’est pas inhabituelle et ne comprend aucun élément caractéristique, ni aucune particularité remarquable susceptible d’être gardée en mémoire par le public pertinent et ne permettra pas d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé come provenant d’une entreprise déterminée (19/06/2024, T-304/23, C (fig.), EU:T:2024:401, § 26-28).
50 Par conséquent, la marque contestée ne permettra pas au public pertinent (ou, à tout le moins, à une partie significative de ce public) de faire le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative.
51 L’impression globale produite par la marque demandée n’est en aucun cas inhabituelle et cette dernière ne comprend aucun élément caractéristique, ni aucune particularité remarquable susceptible d’être gardée en mémoire par le public pertinent et ne permettra pas d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée.
52 Par conséquent, la marque demandée ne permet pas de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises et de ce fait est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
53 Dès lors, la Chambre de recours conclut que le signe est un simple élément graphique qui n’est ni inhabituel ni suffisamment distinctif pour conférer au signe demandé un minimum de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Autres marques enregistrées
54 Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la titulaire selon lequel d’autres marques de l’Union européenne contenant des formes géométriques ont été jugées distinctives.
55 Les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344,
§ 43).
56 De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec
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une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37, et la jurisprudence citée ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
57 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait eu égard aux produits et services susvisés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que la titulaire ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’examinatrice, des décisions antérieures de l’EUIPO.
58 Par ailleurs, les marques invoquées par la titulaire ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 ; 09/11/2016, T-290/15,
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
59 En outre, il y a lieu de rappeler que l’absence de caractère distinctif dudit signe résulte de sa nature même et non de l’existence sur le marché de signes similaires, qui seraient habituellement utilisés en lien avec les produits en cause. En tout état de cause, cette circonstance ne peut conférer un caractère distinctif au signe demandé à défaut que celui- ci ait acquis ce caractère par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
60 Dès lors, pour les raisons qui précèdent et celles invoquées dans la décision attaquée auxquelles la Chambre souscrit et lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Souvent, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35), l’examinatrice a, à juste titre, refusé l’enregistrement de la marque pour tous les produits et services sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
61 Il y a donc lieu de constater que ladite marque ne possède pas le minimum de caractère distinctif suffisant à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
62 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
According to Article 6 of
Commission Regulation Signé Signé (EC) No 216/96
V. Melgar A. Pohlmann Signé
V. Melgar
On behalf of
S. Rizzo
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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