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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 003203914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203914 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 203 914
Vana Health Inc., 2703-1205 Hastings St., V6E4T7 W Vancouver, Canada (opposante), représentée par Mewburn Ellis LLP, Brienner Straße 50a, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vana Living, Inc., 2f., No. 19-2, Lane 231, Fuxing N. Road, Songshan District, Taipei, Taiwan (demanderesse), représentée par Eurochina Intellectual Property, Calle San Mateo, 65 – Local 1 'Llopis & Asociados', 03012 Alicante, Espagne (mandataire professionnel).
Le 18/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 203 914 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 817 898
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 447 502 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur trois marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la
Décision sur opposition n° B 3 203 914 Page 2 sur 4
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 447 502 de l’opposant
(marque figurative).
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires, à savoir toniques, gélules, comprimés, poudres, barres, gels et boissons liquides pour favoriser la perte de poids, le développement musculaire, la force, l’énergie, la gestion de la douleur, la réduction du stress et de l’anxiété, la fonction cognitive, le SSPT, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’obésité, l’anti-âge, et la performance physique et la santé générales ; compléments alimentaires contenant du cannabidiol (CBD) ; boissons complémentaires diététiques contenant du cannabidiol (CBD) ; compléments diététiques et nutritionnels contenant du cannabidiol (CBD) ; boissons complémentaires diététiques pour la consommation humaine sous forme liquide à des fins thérapeutiques et contenant du cannabidiol (CBD) ; compléments alimentaires contenant du cannabidiol (CBD) ; compléments à base de plantes contenant du cannabidiol (CBD) ; compléments liquides à base de plantes contenant du cannabidiol (CBD) ; compléments nutritionnels liquides contenant du cannabidiol (CBD) ; préparations nutraceutiques pour favoriser la perte de poids, le développement musculaire, la force, l’énergie, la gestion de la douleur, la réduction du stress et de l’anxiété, la fonction cognitive, le SSPT, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’obésité, l’anti-âge, et la performance physique et la santé générales ; préparations pharmaceutiques pour favoriser la perte de poids, le développement musculaire, la force, l’énergie, la gestion de la douleur, la réduction du stress et de l’anxiété, la fonction cognitive, le SSPT, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’obésité, l’anti-âge, et la performance physique et la santé générales ; compléments alimentaires, préparations nutraceutiques et préparations pharmaceutiques contenant des extraits et des infusions de CBD, à savoir, toniques, gélules, comprimés, poudres, barres, gels, patchs, thés, baumes, crèmes, sprays, pilules, comprimés, huiles, miel et boissons liquides ; boissons de santé et de bien-être à usage médicinal ; boissons non alcoolisées à base de CBD à usage médicinal et de santé ; boissons de santé contenant des compléments nutritionnels et boissons de santé contenant des compléments à base de plantes [tous à usage médicinal et de santé].
Classe 9 : Application logicielle mobile téléchargeable pour la collecte de données de santé en temps réel d’un utilisateur pour la mesure et la surveillance physiologiques, la collecte de données, l’examen, la comparaison, l’interprétation, l’analyse, l’évaluation, le diagnostic et le stockage des paramètres de santé des utilisateurs.
Les produits et services contestés sont, après plusieurs rejets partiels de la MUE, les suivants :
Classe 4 : Bougies pour arbres de Noël ; noyaux de cire ; mèches pour lampes ; mèches pour bougies ; cires pour l’éclairage ; ghee pour l’éclairage ; lampes à ghee ; copeaux de bois ; cires ; énergie électrique.
Décision sur l’opposition n° B 3 203 914 Page 3 sur 4
Classe 11: Bains de vapeur; appareils de stérilisation; allume-gaz.
Classe 35: Agences d’import-export; services de traitement de texte; comptabilité; services administratifs; gestion des ressources humaines; services de location de matériel de bureau.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits/services contestés dans les classes 4, 11 et 35
Les produits contestés de la classe 4 appartiennent aux grandes catégories des combustibles et produits d’éclairage et aux sous-catégories des bougies et mèches pour bougies et lampes. Les produits contestés de la classe 11 appartiennent aux grandes catégories des installations sanitaires, équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement et allumeurs. Les services contestés de la classe 35 appartiennent aux grandes catégories des services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration et aux sous-catégories des services de soutien administratif et de traitement de données, de comptabilité, de tenue de livres et d’audit, de gestion des ressources humaines et de recrutement et/ou de location de machines et d’équipements de bureau. Les produits de l’opposant appartiennent, d’une manière générale, aux catégories des préparations pharmaceutiques et compléments alimentaires de la classe 5 ou sont un logiciel téléchargeable spécifique de la classe 9. Ces produits et services ont une nature, une destination et un mode d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. En outre, ils proviennent d’entreprises différentes, sont proposés par des canaux de distribution différents et s’adressent à un public pertinent différent. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 203 914 Page 4 sur 4
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 447 474 pour la marque verbale «VANA HEALTH» pour des produits des classes 5 et 9.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 447 492 pour la
marque figurative pour des produits des classes 5 et 9.
Étant donné que ces marques couvrent des produits identiques ou de portée plus étroite, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCd, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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