EUIPO
7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° R2244/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2244/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 mai 2024
Dans l’affaire R 2244/2023-2
Beaver-Visitec International (US), Inc. 500 Totten Pond Road — 10 CityPoint Titulaire de l’enregistrement 02451 Wickam États-Unis international/requérante représentée par MAUCHER JENKINS, Urachstr. 23, 79102 Freiburg im Breisgau (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 730 666 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 14 avril 2023, Beaver-Visitec International (US), Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
EvenFlow
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir chirurgie vitreoretinale; appareils et instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir phacoéulsification et chirurgie vitreoretinale; passerelles fluide pour contrôler la pression liquide et gazière dans les deux directions d’écoulement vendues en partie intégrante avec des appareils et instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir chirurgie vitreoretinale; une passerelle fluide pour contrôler la pression de liquide et de gaz dans les deux directions d’écoulement vendue intégrale avec des appareils et instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir phacoémulsification et chirurgie vitreoretinale.
2 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
3 Le 12 septembre 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les produits contestés compris dans la classe 10 sont destinés aux consommateurs professionnels dans le domaine médical et dans le secteur de la santé. Par conséquent, le niveau d’attention accordé à ces produits est élevé. Les éléments verbaux du signe demandé sont des termes anglais, de sorte que le public pertinent se compose au moins du public d’Irlande et de Malte.
− Le signe demandé «EvenFlow» est composé de mots anglais courants. La combinaison des mots connus «Even» et «Flow», qui figure dans le dictionnaire anglais, constitue une expression porteuse de sens. L’Office renvoie aux définitions de dictionnaires Collins, Cambridge et Oxford.
− La signification du signe a été dûment expliquée et étayée par des définitions des éléments du signe et de certains liens internet, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été suffisamment claire.
− Le fait qu’un signe ait plusieurs significations ne permet pas de surmonter une objection fondée sur le caractère descriptif et l’absence de caractère distinctif.
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− La combinaison verbale «EvenFlow» est clairement compréhensible et grammaticalement correcte et ne constitue pas un néologisme (invention lexicale) puisqu’il n’y a pas d’écart perceptible dans sa signification par la simple somme des deux mots «Even» et «Flow». Indépendamment du fait que les consommateurs perçoivent la marque comme «EvenFlow» (accolé) ou «Even» et «Flow» (deux mots), l’impression sera la même et le message véhiculé par la marque sera identique, à savoir «un mouvement lisse et ininterrompu».
− Si l’on examine la marque par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée relevant de la classe 10, le caractère descriptif de la marque est incontestable, étant donné que, par rapport aux appareils et instruments chirurgicaux, ces appareils permettent aux consommateurs de contrôler et de maintenir un mouvement régulier de fluides et de gaz dans plusieurs procédures ophtalmiques.
− S’il est vrai que la combinaison verbale demandée n’est pas incluse dans certains des exemples cités, cela n’est toutefois pas pertinent car il s’agit d’actions et de dispositifs destinés à maintenir un mouvement fluide équilibré dans les cabinets.
− Étant donné que la combinaison de mots «EvenFlow» sera perçue comme descriptive d’une caractéristique des produits contestés, le terme relève du domaine de la description et non du domaine de l’évocation.
− Les consommateurs pertinents percevraient la marque demandée comme ordinaire et non comme la marque d’un titulaire particulier. La titulaire revendiquant le caractère distinctif de la marque demandée, malgré l’analyse de l’Office fondée sur les considérations susmentionnées, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, puisqu’elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché.
− La décision attaquée peut être consultée à l’adresse suivante:
https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/W01 730 666
4 Le 10 novembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité, à savoir dans la mesure où l’examinateur a refusé la protection des produits. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 janvier 2024.
5 Par lettre datée du 29 janvier 2024, le BureauInternation a informé la titulaire de l’enregistrement international que la limitation demandée avait été inscrite au registre international et qu’elle serait publiée dans la «gazette des marques internationales de l’OMPI» no 4/2024:
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir chirurgie vitreoretinale; appareils et instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir phacoéulsification et chirurgie vitreoretinale; Passerelles fluide pour contrôler la pression liquide et gazière dans les deux directions d’écoulement vendues en partie intégrante avec des appareils et instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir chirurgie vitreoretinale; une passerelle fluide pour contrôler la pression de liquide et de gaz dans les deux directions
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d’écoulement vendue intégrale avec des appareils et instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir phacoémulsification et chirurgie vitreoretinale.
La date de l’inscription était le 12 janvier 2024. La titulaire de l’enregistrement international a informé l’Office de la limitation par communication du 1 février 2024.
Moyens du recours
6 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Compte tenu des produits demandés, le nom «EvenFlow» est inhabituel et intentionnellement contradictoire. Les produits revendiqués ne maîtrisent en aucune manière et n’entretiennent aucun mouvement fluide constant et continu lorsqu’ils effectuent une opération de chirurgie vitreoretinale. Au contraire, les produits pour lesquels la protection est demandée décrivent un outil qui permet un engagement unique permettant de libérer la pression à l’œil tout en pratiquant la chirurgie vitreoretine.
− La désignation des produits a été limitée par la demande du 12 janvier 2024 visant à préciser les produits pertinents pour lesquels la marque sollicite une protection.
− La combinaison verbale «EvenFlow» n’est pas une simple somme de ses éléments, plutôt un oxymoron complexe dont le sens ne permettra pas au public pertinent de saisir sans une analyse linguistique approfondie de la combinaison.
− Le mouvement des fluides pour conserver une pression suffisante dans la chambre de l’anterior lors de la chirurgie vitreoretinale n’est pas «même» par nature. Au contraire, l’afflux et la sortie des fluides lors de la chirurgie vitreoretinale sont intrinsèquement invariables, étant donné qu’ils doivent être constamment ajustés au cours de la procédure. Ainsi, le mot «Even» en rapport avec le mot «Flow» crée une contradiction que le public pertinent, ayant connaissance de la procédure, remarquera, lancera un processus cognitif et conduisant ainsi au caractère distinctif de la marque.
− Si l’interprétation faite par l’Office du mot «even» est au moins l’une des nombreuses possibilités, sa compréhension des produits est erronée. Les produits à présent limités fonctionnent différemment et, en tant que tels, la combinaison ne peut être descriptive du signe en cause. Comme il ressort clairement de la limitation d’une passerelle fluide, «EvenFlow» renvoie uniquement à une caractéristique innovante des instruments connus utilisés dans les cabinets ophtalmiques, par exemple des canules de perfusion.
− S’il devient nécessaire d’injecter de l’air, du gaz ou des liquides tels que le silicium- métal via une cannula au cours d’une opération, cela se fait en même temps que l’introduction de l’air au moyen d’une deuxième canule dans une procédure qui est typique aujourd’hui. Avec cet arrangement, un troisième instrument, tel qu’une aiguille fluide, est nécessaire pour éviter une pression excessive. Étant donné que trois ports sont maintenant utilisés, cela empêche le chirurgien d’utiliser une source lumineuse endo-probe. La caractéristique «EvenFlow» élimine la nécessité de l’ «aiguille fluide» puisqu’elle permet d’atteindre la même ligne que celle par laquelle
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l’air est introduit et permet ainsi au chirurgien d’utiliser une source lumineuse endo- probe.
− Même si le signe décrivait un «mouvement lisse et ininterrompu de fluides», il ne serait pas descriptif des produits demandés. La caractéristique «EvenFlow» ne contrôle pas le flux de liquide et de gaz à l’œil lors d’une opération chirurgicale. Cela se fait au moyen de soupapes d’air et de liquides respectives.
− Le soi-disant portail fluide pour lequel la protection est demandée prévoit simplement un engagement unique afin de permettre la diffusion de la pression par l’intermédiaire d’un portail permettant ainsi au chirurgien d’utiliser le troisième port pour une endo- probe de source lumineuse. En fonction uniquement du grain de pression, l’air peut soit aller de l’œil, soit s’éloigner de l’œil. La caractéristique «EvenFlow» ne contrôle pas le flux d’air mais peut seulement ajuster sa direction afin de libérer la pression à l’œil. Le mouvement n’est donc pas «lisse et ininterrompu», mais au contraire interrompu.
− Par conséquent, l’hypothèse de l’Office selon laquelle «EvenFlow» en relation avec des appareils et instruments chirurgicaux permet au consommateur de contrôler et de maintenir un mouvement régulier de liquide et de gaz tout en procédant à des phacoémulsification et à la chirurgie vitreoretine est erronée car il n’y a pas de contrôle de la part du consommateur. «EvenFlow» réagit uniquement en fonction du grain de pression. En outre, la protection des appareils et instruments chirurgicaux n’est plus recherchée compte tenu de la limitation de la liste des produits.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
8 La titulaire de l’enregistrement international a demandé une limitation des produits couverts par la désignation contestée afin de remédier au refus.
9 La chambre de recours estime qu’il convient d’examiner en premier lieu la recevabilité et l’acceptabilité de la limitation demandée par la titulaire de l’enregistrement international.
Sur la limitation de la liste des produits
10 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande. Conformément à l’article 165, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours est compétente et tenue de statuer sur les demandes de limitation déclarées au cours de la procédure de recours, et ce au plus tard dans sa décision sur le recours. À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée (16/03/2017, T-473/15, APUS/ABUS, EU:T:2017:174, § 38).
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11 Toutefois, une telle demande de limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36). La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle et ne doit pas élargir la protection demandée.
12 En tant que principe général du droit des marques de l’Union européenne, qui figure à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services doivent être libellés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes, telles que l’Office ainsi qu’aux opérateurs économiques, notamment aux concurrents, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 115; 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, §
50; 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49; 08/05/2014, C-411/13 P,
Pollo, EU:C:2014:315, § 48; 10/07/2014, C-420/13, Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069, § 42).
13 En l’espèce, la limitation demandée par la titulaire de l’enregistrement international concerne une suppression d’une partie des produits de la spécification. En tant que tel, il satisfait aux conditions prévues par la législation et la jurisprudence et est recevable et acceptable. La chambre de recours poursuivra l’examen du recours en ce qui concerne les produits restants à la suite de la limitation, à savoir les produits suivants:
Passerelles fluide pour contrôler la pression liquide et gazière dans les deux directions d’écoulement vendues en partie intégrante avec des appareils et instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir chirurgie vitreoretinale; une passerelle fluide pour contrôler la pression de liquide et de gaz dans les deux directions d’écoulement vendue intégrale avec des appareils et instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir phacoémulsification et chirurgie vitreoretinale.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
15 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
16 Dès lors, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30), afin de permettre
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ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, le même choix, que: 19/12/2019, si l’expérience s’avère négative, si elle s’avère négative.
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et services (27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28).
18 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas déterminant que la marque renvoie à des caractéristiques qui sont essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
19 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 17/01/2019; T- 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37). Public pertinent et niveau d’attention
20 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
21 Selon la jurisprudence de la Cour, la question de savoir si le consommateur appartenant au public concerné fait preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé ne relève pas de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE [23/02/2022, T- 806/19, Audience (fig.), EU:T:2022:87, § 28].
22 Comme l’a souligné l’examinateur, les produits contestés compris dans la classe 10 s’ adressent aux consommateurs professionnels du domaine médical et aux soins de santé dont le niveau d’attention doit être considéré comme élevé (10/09/2014,-218/12, DELTA, EU:T:2014:760, § 42, 47-48, 64; 26/09/2014, T-445/12, KW CHIRURGICAUX, EU:T:2014:829, § 45; 20/11/2018, 36/18-, Celeson, EU:T:2018:808, § 37-38; 12/12/2018, T-821/17, VITROMED Germany, EU:T:2018:912, § 30-31). Cela s’applique également aux produits tels que limités par la titulaire de l’enregistrement international.
23 En tout état de cause, le public spécialisé ne se voit pas moins appliquer le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en raison de son niveau d’attention plus élevé. La formation et l’expérience professionnelle permettront à ce public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée au regard des produits concernés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques (17/09/2019,-634/18, revolutionary air pulse technology, EU:T:2019:611,
§ 24; 23/02/2022, T-806/19, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 30).
24 La marque demandée étant composée, entre autres, de deux mots anglais, il convient de tenir compte du public des territoires anglophones de l’Union européenne, à savoir au
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8 moins en Irlande et à Malte, pour apprécier si elle peut bénéficier d’une protection (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30).
25 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte à l’un des territoires de l’Union européenne susmentionnés est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Signification du signe
26 Si l’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun de ses éléments (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18). La marque en cause est un signe verbal qui peut être décomposé en deux éléments: «même» et «flow».
27 Le public anglophone percevra immédiatement ces deux expressions, comme le confirme la jurisprudence pertinente, selon laquelle les consommateurs décomposeront les termes d’ensemble en leurs éléments ayant une signification (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). L’utilisation de lettres majuscules pour le début des mots renforce cette perception.
28 Selon les définitions du dictionnaire, les deux mots ont les significations suivantes:
− «MÊME»:
- sans variation ni fluctuation; réguliers; constant (informations extraites du Collins Dictionary en ligne, à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/even, consulté le 12/04/2024).
- permanent ou régulier (informations extraites du dictionnaire Cambridge en ligne, à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/even?q=even_1, consulté le 12/04/2024).
-
− «FLOW»:
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- le mouvement de quelque chose dans une direction (informations extraites du dictionnaire Cambridge en ligne à l’ adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flow, consulté le 12/04/2024).
- l’action ou le fait de naître; mouvement en courant ou en flux; un exemple ou un mode de cela. Initialement dit des liquides, mais étendu en usage moderne à tous les fluides, comme l’air, l’électricité, etc. (informations extraites du dictionnaire Oxford dictionary en ligne à l’ adresse
false#eid, consulté le 12/04/2024).
29 Le fait que les mots «Even» et «Flow» soient écrits ensemble sans modification graphique ni modification quant au contenu ne confère au signe aucun caractère distinctif dans son ensemble. Cette appréciation est correcte même si le mot demandé dans son ensemble ne figure pas dans les dictionnaires (12/01/2000, T-19/99, Companyline,
EU:T:2000:4, § 26).
30 Compte tenu de ces définitions, la combinaison des deux éléments a une signification claire pour le public pertinent, pour lequel elle est dépourvue de signification ou de structure originale, mais a un sens parfait par rapport aux produits en cause. Le public pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que la marque demandée fait référence à un «mouvement lisse et ininterrompu».
31 Le lien internet invoqué par l’examinateur dans la décision attaquée (https://eyewiki.aao.org/Phacodynamics#Fluid_Balance, consulté le 12/04/2024) renforce cette compréhension. En effet, les germes phacoémulsification requièrent l’utilisation de machines et d’appareils qui équilibrent l’entrée liquide et le débit de sortie lors de la chirurgie cataract cataract phacoemulsification. L’un des buts de cette chirurgie est de maintenir une chambre antérieuse stable de l’œil. Pour ce faire, il est possible de s’assurer que le fluide entrant dans l’œil est égal à la quantité qui sort. Cela conservera la pression de la chambre de l’anterior. Tant la sécurité que l’efficacité de la chirurgie phacoéulsification cataract sont directement liées aux fluidics. Les paramètres et l’utilisation appropriés de la machine amélioreront la sécurité et l’efficacité de la chirurgie. Des paramètres inappropriés peuvent créer une situation dangereuse.
Caractère descriptif du signe
32 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005, T-367/02-T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340,
§ 15; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
33 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services revendiqués est elle-même
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10 descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services désignés, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16).
34 La titulaire de l’enregistrement international soutient que, compte tenu des produits visés par la demande, le nom «EvenFlow» est inhabituel et intentionnellement contradictoire.
Ladite combinaison de mots ne serait pas une simple somme de ses éléments, plutôt un oxymoron complexe dont la signification ne serait pas susceptible d’être saisie par le public pertinent sans une analyse linguistique approfondie de la combinaison.
35 La Chambre n’est pas d’accord avec ces affirmations. La combinaison verbale «EvenFlow» n’est pas une construction inhabituelle sur le plan syntaxique, mais est, au contraire, une expression basique en anglais pour désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir qu’ils permettent un mouvement lisse et ininterrompu de liquide et de gaz dans la phacoémulsification et la chirurgie vitreoretinale. Il n’existe aucun élément de fantaisie ou une combinaison inhabituelle de mots qui pourrait exiger du consommateur qu’il prenne des mesures mentales, telles qu’une analyse grammaticale, pour comprendre sa signification par rapport aux produits en cause.
36 Au contraire, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, le signe comme fournissant des informations sur une caractéristique de ces produits.
37 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les produits pour lesquels la protection est demandée ne contrôlent en aucune manière ni ne conservent un mouvement fluide constant et continu lorsqu’ils effectuent une opération de chirurgie vitreoretine. Il décrit un outil qui permet un revêtement unique permettant de libérer la pression à l’œil tout en effectuant une chirurgie vitreoretinale.
38 En outre, la titulaire de l’enregistrement international affirme que le mouvement des fluides pour conserver une pression suffisante dans la chambre d’antérieur lors de la chirurgie vitreoretinale n’est pas «même» par nature. Au contraire, l’afflux et la sortie des fluides lors de la chirurgie vitreoretinale sont intrinsèquement invariables, étant donné qu’ils doivent être constamment ajustés au cours de la procédure. Ainsi, le mot «Even» en rapport avec le mot «Flow» crée une contradiction que le public pertinent, ayant connaissance de la procédure, remarquera, lancera un processus cognitif et conduisant ainsi au caractère distinctif de la marque.
39 Selon la titulaire de l’enregistrement international, si l’interprétation du mot «even» par l’Office est au moins l’une des nombreuses possibilités, sa compréhension des produits
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est erronée. Les produits à présent limités fonctionnent différemment et, en tant que tels, la combinaison ne peut être descriptive du signe en cause. Comme l’indique clairement la limitation de la passerelle fluide, «EvenFlow» renvoie uniquement à une caractéristique innovante des instruments connus utilisés dans les cabinets ophtalmiques, par exemple des canules de perfusion. La caractéristique «EvenFlow» élimine la nécessité de l’ «aiguille fluide» puisqu’elle permet d’atteindre la même ligne que celle par laquelle l’air est introduit et permet ainsi au chirurgien d’utiliser une source lumineuse endo-probe.
40 De l’avis de la titulaire de l’enregistrement international, même si le signe décrivait un «mouvement lisse et ininterrompu de fluides», il ne serait pas descriptif des produits visés par la demande. La caractéristique «EvenFlow» ne contrôle pas le flux de liquide et de gaz à l’œil lors d’une opération chirurgicale. Cela se fait au moyen de soupapes d’air et de liquides respectives.
41 La titulaire de l’enregistrement international poursuit: le soi-disant portail fluide pour lequel la protection est demandée prévoit simplement un engagement unique afin de permettre la diffusion de la pression par l’intermédiaire d’un portail permettant ainsi au chirurgien d’utiliser le troisième port pour une endo-probe de source lumineuse. En fonction uniquement du grain de pression, l’air peut soit aller de l’œil, soit s’éloigner de l’œil. La caractéristique «EvenFlow» ne contrôle pas le flux d’air mais peut seulement ajuster sa direction afin de libérer la pression à l’œil. Le mouvement n’est donc pas «lisse et ininterrompu», mais au contraire interrompu.
42 À cet égard, il convient de rappeler que la désignation doit être appréciée telle qu’elle a été déposée, et non telle qu’elle a été utilisée, est utilisée ou est destinée à l’être (03/12/2019,-658/18, Représentation d’un motif à carreaux, EU:T:2019:830, § 36).
43 La chambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international reconnaît elle-même que le signe contesté fait référence à une caractéristique des produits pour lesquels la protection est demandée («caractéristique innovante des instruments connus destinés aux surgeries ophtalmiques», qui «permet de toucher»). Les passerelles fluide concernées, par leur définition même dans la spécification des produits, visent à contrôler la pression liquide et gazière dans les deux directions de flux. Il devient donc évident qu’ils peuvent potentiellement assurer un flux de liquide et de gaz même, c’est-à-dire un mouvement lisse et ininterrompu, malgré les allégations de la titulaire de l’enregistrement international. Dès lors, le signe contesté décrit la qualité et la destination des produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 10.
44 En particulier, lorsqu’il sera confronté au signe contesté pour un «portail de contrôle de la pression liquide et gazière permettant de contrôler la pression liquide et gazière dans les deux directions de flux, qui font partie intégrante d’appareils et instruments chirurgicaux
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destinés à être utilisés dans la chirurgie ophtalmique, à savoir la chirurgie vitreoretinale», le public pertinent le comprendra immédiatement comme fournissant l’information selon laquelle les produits permettent un mouvement lisse et ininterrompu du liquide et du gaz lors de la chirurgie vitreoretinelle.
45 De même, l’usage du signe demandé pour un «portail fluide pour contrôler la pression liquide et gazière dans les deux directions de flux vendus avec des appareils et instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir, phacoémulsification et chirurgie vitreoretinale» informe directement les professionnels concernés que les produits en cause permettent un mouvement fluide et continu de liquide et de gaz lors de la chirurgie phacoémulsification et de la chirurgie vitreoretinale.
46 Comme indiqué dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’afflux et la sortie des fluides au cours de la chirurgie vitreoretinale sont intrinsèquement invariables, étant donné qu’ils doivent être constamment ajustés au cours de la procédure. En effet, les passerelles fluides figurant dans la liste des produits seront précisément comprises comme comblant ce manque de constance et en ajustant le flux à «même l’évacuation». Cela a déjà été souligné par l’examinatrice dans la notification d’objection du 13 juin 2023 («Les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits demandés, à savoir que les appareils et instruments chirurgicaux permettent aux consommateurs de contrôler et de maintenir un mouvement stable et constant en fluide et en gaz tout en procédant à des procédures phacoémulsification et vitreoretinelles»). Un article fourni par l’examinateur (https://journals.lww.com/kjop/Fulltext/2020/32030/Basics_of_fluid_air_exchange_in_vi treoretinal.13.aspx, consulté le 12/04/2024) démontre que les termes «even» et «flow» sont utilisés sur le marché concerné pour faire référence à l’équilibre des entrées fluides lors de procédures ophtalmiques, telles que des cabinets vitreoretinaux et phacoémulsification.
47 Dans l’ensemble, ce qui est crucial n’est pas la manière dont la titulaire de l’enregistrement international présente la «caractéristique EvenFlow» dans ses observations présentées dans le cadre du recours (en fournissant des détails sur la fonction exacte des valves, aiguilles à cannelures et éponges, ce qui n’est pas évident lors de l’examen du signe et des produits), mais la manière dont le signe sera perçu par le public pertinent en ce qui concerne les produits revendiqués. Comme indiqué précédemment, le fait que le public concerné soit professionnel ne le rend pas moins soumis au motif absolu de caractère descriptif en raison de son degré d’attention plus élevé. Par conséquent, les arguments de la titulaire de l’enregistrement international présentés aux paragraphes 37 à 41 de la présente décision doivent être rejetés.
48 Pour toutes les raisons susmentionnées, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international concerné sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits mentionnés au paragraphe 5 de la présente décision.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 29).
50 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé d’arguments concernant la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-
226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
51 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
86; 15/03/2012, C-90/11 indirects c-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al.,
EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632,
§ 35].
52 La titulaire de l’enregistrement international ne fournit aucun argument susceptible de remettre en cause l’analyse de l’examinateur. Elle se contente de réfuter le caractère descriptif du signe et de détecter l’absence de considérations indépendantes concernant l’absence de caractère distinctif du signe dans la décision attaquée.
53 En tout état de cause, la chambre de recours observe que le signe contesté n’atteint pas le seuil minimal de caractère distinctif par rapport aux produits tels que limités par la titulaire de l’enregistrement international. Le public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe en cause ne contient rien d’autre qu’un message purement informatif et descriptif. Comme il a été dit, la signification évidente de l’expression demandée est claire et ne nécessite aucun effort d’interprétation pour le public professionnel pertinent. En outre, l’absence d’éléments figuratifs ne permet pas à la marque de s’écarter de la simple signification évidente de ses éléments verbaux. Par conséquent, la marque demandée ne sera pas perçue, aux yeux du consommateur pertinent, comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause.
54 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause et, par conséquent, la désignation de l’Union européenne doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
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55 Pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que la marque demandée relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et a décidé de confirmer la décision de l’examinateur en ce qui concerne le portail Fluid pour contrôler la pression liquide et gazière dans les deux directions de flux vendus intégrante avec des appareils et instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir la chirurgie vitreoretinale; une passerelle fluide pour contrôler la pression liquide et gazière dans les deux directions d’écoulement vendue intégrale avec des appareils et instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir, phacoémulsification et chirurgie vitreoretinale, c’est-à-dire les produits tels que limités par la titulaire de l’enregistrement international après l’adoption de la décision attaquée.
56 Par conséquent, le recours n’est pas fondé et est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro H. Salmi
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