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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2023, n° R2340/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2340/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 avril 2023
Dans l’affaire R 2340/2022-5
AJ Motor Europe AJ Motor Europa C/Binéfar, 21-25 08020 Barcelone Espagne Demanderesse/requérante représentée J. D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelone Espagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 018 621 900
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
05/04/2023, R 2340/2022-5 — 2, acquisition de mostumoto (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 décembre 2021, AJ Motor Europa (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative no 18 621 900
pour distinguer, à la suite d’une modification datée du 25 mars 2022, les services suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services publicitaires en matière de vente de véhicules à moteur et de motocyclettes; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; organisation de transactions et de contrats commerciaux; promotion des ventes dans les points d’achat ou de vente pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture d’informations sur les produits de consommation; démonstration de produits; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’informations en matière d’affaires et d’affaires par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; médiation de contrats concernant
l’achat et la vente de marchandises; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; médiation de contrats concernant l’achat et la vente de marchandises; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services de commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services de vente en gros concernant les véhicules, les véhicules à moteur et les motocycles; services de vente au détail concernant les véhicules, les véhicules à moteur et les motocycles; services de vente en gros et au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux de véhicules, de véhicules à moteur et de motocyclettes; vente aux enchères de véhicules, d’automobiles et de motocyclettes; services d’importation et d’exportation; assistance en gestion de franchise commerciale; conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises;
Classe 37: Services de conseils en matière de réparation de véhicules, d’automobiles et de motocycles; entretien, révision et réparation de véhicules, de véhicules à moteur et de motocyclettes; rénovation de véhicules, de véhicules à moteur et de motocyclettes.
2 Le 30 mars 2022, l’Office a partiellement émis des objections à l’encontre de la demande de marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE, pour une partie
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des services; ce sont tous les services compris dans la classe 35. L’examinateur s’est principalement fondé sur les conclusions suivantes.
Le consommateur pertinent hispanophone comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: experts qui achètent votre motos.
La signification susmentionnée des mots «buy stumoto», compris dans la marque, peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes.
Nous achetons la première personne au pluriel de cette indication du verbe «buy», qui signifie: Obtenez quelque chose pour un prix. 2. Effectuer un achat, surtout s’il est effectué de manière régulière. Nous achetons dans des magasins au tonnier»
(information du Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española obtenue le 28 mars 2022 à l’adresse https://dle.rae.es/comprar).
YOUR: «1. Adjectif possessif 2st person. Tutan. 2. Avant un nom propre, il donne de la valeur émotionnelle ou médicinale» (information extraite du Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española obtenue le 28 mars 2022 à partir du site https://dle.rae.es/comprar).
MOTO: «Motocycle» (information extraite du Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española obtenue le 28 mars 2022 sur https://dle.rae.es/moto?m=form).
MOTOCYCLE: «Véhicule à moteur à deux roues avec une ou deux selles et parfois avec sidecar» (information extraite du Diccionario de la lengua española de la Real
Academia Española obtenue le 28 mars 2022 sur https://dle.rae.es/motocicleta#B6xszej).
Le public ciblé percevrait le signe simplement comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer ce qui constitue le service. Le public pertinent ne distinguera pas dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une expression promotionnelle indiquant la haute qualité des services fournis. Elle ne verra rien d’autre que des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs de la promotion, du marketing, de la publicité, de la vente, de la démonstration de produits et services par le biais de l’internet et de vente en gros, de la mise à disposition d’espaces de vente, d’informations commerciales, de gestion et d’administration commerciale, etc. demandés en classe 35, à savoir que la demanderesse est spécialisée dans l’achat direct ou par l’intermédiaire de motocyclettes (véhicules), avec une signification émotionnelle ou pédagogique
«rendue par des consommateurs directs» et au consommateur lui-même.
En raison de sa signification sémantique, purement informative et promotionnelle claire, le signe ne sera pas en mesure de distinguer ces services de ceux d’autres entreprises [19/05/2020, R 1821/2019 1, WE ARE tickets (fig.), § 14, 16, 18;
04/05/2020, R 1670/2019-4, LOVE YOUR HOME, § 37 et 06/03/2017, R 1595/2016-
4, WE KNOW ABRASIVES, § 18-19).
Le signe est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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3 Le 30 mai 2022, la demanderesse a présenté les arguments suivants en réponse à l’objection:
La demanderesse partage la signification donnée par l’Office dans sa notification du 29 mars 2022, en ce qui concerne la partie verbale du signe, à savoir «achat de stumoto», tirée des définitions données aux mots qui la composent dans le Diccionario de la Real Academia Española. Toutefois, la requérante souligne que le caractère distinctif d’un signe dépend précisément des utilisations commerciales du marché pertinent et du niveau d’attention correspondant du public ciblé pour les produits et services qu’il désigne. La demanderesse soutient que, si des expressions telles que celle indiquée sont courantes sur le marché pertinent («nous achetons votre autorto»,
«faites-vendes tu moto?», «achetez ou votre motorto», «nous achetons votre autorto»), il est usuel de les distinguer par des éléments visuels et graphiques qui les différencient, et donc de leur conférer un caractère distinctif suffisant pour remplir la fonction de marque.
La requérante rappelle la jurisprudence constante selon laquelle une marque doit être examinée dans son ensemble, en tenant compte de ses éléments distinctifs et dominants, et que, selon elle, la partie visuelle et graphique du signe, par opposition à sa partie verbale, domine sur le marché pertinent.
4 Par décision du 28 septembre 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les services compris dans la classe 35. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
L’existence des motifs absolus de refus doit être appréciée in concreto par rapport aux produits ou services visés par la demande.
Les services contestés consistent en tous types de services de vente de motocyclettes, y compris des services connexes tels que des services de promotion et de marketing, de publicité, de démonstration de produits et de services par le biais de l’internet et de la vente en gros, ainsi que la fourniture d’espaces de vente, d’informations commerciales, de gestion et d’administration commerciale, etc. demandés dans la classe 35. Par conséquent, le public cible des services en cause se compose du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, à savoir le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, il y a lieu d’inclure un public plus spécialisé dont le niveau d’attention peut être plus élevé, en fonction du type, de l’importance et du coût des services en cause.
Toutefois, étant donné que le message verbal du signe «mos but tu moto» est parfaitement clair, lisible et évident, le signe sera perçu de la même manière par les deux types de consommateurs.
En ce qui concerne les services objectés, le signe demandé sera simplement perçu comme un simple slogan publicitaire informatif et laudatif dont la fonction première sera de communiquer une déclaration de service indiquant la haute qualité des services fournis, à savoir que la demanderesse est spécialisée dans l’achat direct ou par l’intermédiaire de motos (véhicules), avec un sens émotionnel ou éducatif, étant donné qu’elle s’adresse directement et personnellement au consommateur cible des services fournis («tu moto»). Toutefois, il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des services ainsi désignés.
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En raison de sa signification sémantique, purement informative et promotionnelle claire, le signe ne pourra pas distinguer ces services de ceux d’autres entreprises.
Les éléments figuratifs n’ajoutent pas un caractère distinctif suffisant au signe en cause.
Ainsi, l’Office maintient que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et non pas seulement parce que, compte tenu des considérations qui précèdent, elle est incapable de remplir la fonction essentielle de la marque, qui est d’identifier l’origine des produits ou services et donc de permettre au consommateur qui acquiert ces produits ou services, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter parce qu’elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best
Buy, EU:T:2003:183, § 20).
En ce qui concerne les signes enregistrés à la fois auprès de l’Office et en Espagne, ces enregistrements ne sont pas comparables et ne peuvent en aucun cas être contraignants pour l’Office.
Conclusion
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 621 900 est partiellement refusée, à savoir pour tous les services compris dans la classe 35. Toutefois, la demande peut se poursuivre pour les services restants en classe 37.
5 Le 28 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 30 janvier 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
En l’espèce, le niveau d’attention du public sera élevé lorsqu’il sera confronté aux services d’achat ou de vente de motocyclettes.
La décision attaquée rejette la demande pour les services compris dans la classe 35 (voir paragraphe 1). Malgré cela, la décision attaquée n’étaye pas correctement la
relation conceptuelle entre tous les services contestés énumérés ci-dessus. En particulier, la décision indique simplement ce qui suit:
«en ce qui concerne les services objectés, le signe demandé sera simplement perçu comme un simple slogan publicitaire informatif et laudatif dont la fonction première sera de communiquer une déclaration de service indiquant la haute qualité des services fournis, à savoir que la demanderesse est spécialisée dans l’achat direct ou par l’intermédiaire de motocyclettes (véhicules), ayant un sens émotionnel ou éducatif, puisqu’elle s’adresse directement et personnellement au consommateur cible des services fournis («tu moto»).
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En d’autres termes, il est uniquement fait référence au fait que la marque demandée informe que la demanderesse est spécialisée dans l’achat direct ou au moyen de motocyclettes (véhicules), ayant un sens émotionnel ou éducatif, puisqu’elle s’adresse directement et personnellement au consommateur ciblé pour les services fournis («tu moto»).
Toutefois, la division d’examen estime qu’il convient d’étendre le refus à tous les services énumérés dans ladite classe 35.
La demanderesse estime pertinent de signaler que les services désignés par la demande en classe 35 ne se limitent pas exclusivement aux services d’ «achat de motos».
Selon une jurisprudence constante, les interdictions absolues doivent être examinées par rapport à chacun des produits et services visés par la demande et doivent être motivées pour chacun d’eux [17/05/2017, 437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 29].
En l’espèce, la division d’examen a choisi d’annuler tous les services compris dans la classe 35 en tant que bloc homogène, bien qu’elle se contente d’invoquer vaguement l’interdiction absolue en ce qui concerne l’achat direct ou l’intermédiation de motocyclettes (véhicules).
Ce service se distingue clairement, par sa nature et son utilisation, de la grande majorité des services énumérés, à savoir:
«Services de promotion, de marketing et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; organisation de transactions et de contrats commerciaux; promotion des ventes dans les points d’achat ou de vente pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture d’informations sur les produits de consommation; démonstration de produits; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’informations en matière d’affaires et d’affaires par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; médiation de contrats concernant l’achat et la vente de marchandises; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; médiation de contrats concernant l’achat et la vente de marchandises; services de gestion commerciale dans le domaine du commerce électronique; services de commerce électronique, à savoir fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services d’importation et d’exportation; assistance en gestion de franchise commerciale; conseils sur la gestion des établissements en tant que franchises».
Il semble difficile de comprendre le refus générique de servicestels que «services de promotion, de marketing et de publicité, fourniture d’informations commerciales via des sites web ou aide à la gestion commerciale franchisée», entre autres.
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Dans la décision attaquée, la division d’opposition aurait dû justifier le lien spécifique entre les services en nullité en ce qui concerne l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La décision attaquée affirme à tort que «pour son sens sémantique clair, purement informatif et promotionnel, le signe ne sera pas en mesure de distinguer ces services de ceux d’autres entreprises», que «le fait que l’expression «bucher stumoto» manque d’espace parmi les mots qui la composent («achat», «tu», «moto») ne suffit pas à conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif suffisant pour lui permettre d’être enregistré» et que les éléments graphiques de la marque demandée ne sont pas suffisants pour conférer à la marque demandée un caractère distinctif suffisant. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle par rapport aux services pour lesquels la protection est demandée».
S’agissant du fait que l’élément figuratif de la marque demandée est un simple dessin, il convient de rappeler que le caractère enregistrable d’un signe n’est pas subordonné à l’existence d’un certain niveau de créativité linguistique ou artistique.
Selon un grand nombre d’affaires, il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des services et de la distinguer des autres origines commerciales. (29/09/2009, 139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 13/06/2007, 441/05, I,
EU:T:2007:178, § 49; 18/10/2012, 101/11 P & 102/11 P, Ornamentación,
EU:C:2012:641, § 73).
À la lumière de l’ensemble des considérations formulées dans le présent document, lors de l’examen d’un éventuel élément distinctif, il convient de vérifier, dans un premier temps, que le signe ou la moyenne qui le compose sert en accord avec les habitudes et les habitudes du marché auquel il est destiné, à identifier les produits ou services de son titulaire et, partant, à les différencier de ceux du reste. Cette identification et cette distinction exigent, à l’évidence, qu’elle soit suffisamment singulière et caractéristique par rapport aux autres signes de concurrence pour permettre aux consommateurs concernés, spontanément, d’identifier le produit ou le service et de le distinguer du reste. Cela conduit, de manière indissociable, à l’exigence d’une caractéristique particulière de sa forme.
On peut donc en conclure que la marque en cause, dans son ensemble
, qui est liée aux services qu’elle vise à distinguer de la classe 35, et en raison de sa pertinence visuelle, qui est précisément là où son caractère distinctif et son individualité tombe le plus clairement, est apte à constituer une marque dans ce secteur du marché, où le public pertinent, comme on l’a vu et comme l’a indiqué l’examinatrice, est déjà habitué à reconnaître et identifier l’une des marques, et donc à reconnaître et identifier l’un des signes comme différents des signes.
Au vu de tout ce qui précède, et conformément aux arguments exposés, il est demandé que la décision attaquée soit annulée, autorisant la publication de la présente demande
de marque afin de procéder à son traitement normal afin qu’elle puisse, le cas échéant, être enregistrée également en classe 35, avec les services compris dans la classe 37.
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Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Examen préliminaire: Sur la demande de traitement confidentiel
9 La demanderesse a demandé que le mémoire exposant les motifs du recours reste confidentiel.
10 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier dont la partie concernée a justifié un intérêt particulier à préserver la confidentialité.
11 Lorsqu’un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce est invoqué, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier a été démontré de manière suffisante. Un tel intérêt particulier devrait exister en raison de la nature confidentielle de la pièce ou de son statut de secret commercial ou commercial.
12 En l’espèce, la demanderesse n’a mis en évidence aucune raison pour laquelle le mémoire exposant les motifs du recours devrait rester confidentiel. Par conséquent, la Chambre n’est pas en mesure d’apprécier s’il existe des circonstances susceptibles de justifier la demande de confidentialité, qui doivent donc être rejetées.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
13 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, «les décisions de l’Office sont motivées».
14 L’obligation de motivation ainsi établie a la même portée que celle découlant de l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [21/10/2004, 447/02 P, Colour (nuance d’orange), EU:C:2004:649, § 63bis 65; (15/11/2011, 363/10, restore, EU:T:2011:662, § 73; et 23/01/2014, 68/13, Care to care,
EU:T:2014:29, § 27).
15 Si une décision est entachée d’une contradiction de motifs, elle est considérée comme une décision insuffisamment motivée au sens de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (27/10/2016, C-537/14 P, So’bio etic (fig.)/SO… et al., EU:C:2016:814, § 36bis 37).
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16 L’absence ou l’insuffisance de motivation constitue des motifs d’ordre public qui peuvent, voire doivent être examinés d’office par l’Office (23/10/2002, 388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
17 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a motivé le rejet de la demande pour tous les services compris dans la classe 35 mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, comme suit: «Lesigne demandé sera simplement perçu comme un slogan publicitaire informatif et élogieux dont la fonction essentielle sera de communiquer une déclaration de service indiquant la haute qualité des services fournis, à savoir que la demanderesse est spécialisée dans l’achat direct ou par l’intermédiaire de motocyclettes (véhicules), avec un sens émotionnel ou éducatif, étant donné qu’il s’adresse directement et personnellement au consommateur cible des services fournis («tu moto»)».
18 Ainsi, la décision attaquée a justifié le rejet du signe pour l’ensemble des services en classe 35, en faisant valoir que celui-ci sera perçu comme une information que la demanderesse est spécialisée dans l’achat de motocyclettes, maintenant ainsi un haut niveau d’expérience et de haute qualité des services fournis.
19 Toutefois, les services pour lesquels le signe a été refusé comprennent non seulement des services d’achat/vente, mais également des services tels que:
«Services de promotion, de marketing et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services publicitaires pour la promotion du commerce électronique; organisation de transactions et de contrats commerciaux; promotion des ventes dans les points d’achat ou de vente pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits et services pour des tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits pour des tiers; promotion des produits et services de tiers par le biais d’un réseau informatique mondial; promotion des produits et services de tiers sur l’internet; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture d’informations sur les produits de consommation; démonstration de produits; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’informations en matière d’affaires et d’affaires par le biais d’un réseau informatique mondial; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; vente aux enchères de véhicules, d’automobiles et de motocyclettes; services d’importation et d’exportation; assistance en gestion de franchise commerciale; conseils sur la gestion des établissements en tant que franchises».
20 Ces services n’achètent/vendant pas de services ou services équivalents, mais sont des services de promotion, de marketing, de gestion des affaires commerciales, d’importation/d’exportation ou de vente aux enchères. Il ne s’agit pas de services accessoires ou secondaires par rapport aux services d’achat/vente, mais de services différents fournis par des entreprises spécialisées qui sont différents de ceux qui proposent des services d’achat/vente.
21 Par conséquent, l’explication donnée dans la décision attaquée ne justifie pas le refus du signe pour tous les services qui ne sont pas liés aux services d’achat/vente.
22 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par
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10
laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou services (15/02/2007, 239/05,-The Kitchen
Company, EU:C:2007:99, § 34; 18/03/2010, 282/09-P, EU:C:2010:153, § 37).
23 Toutefois, la Cour de justice a précisé à l’égard de cette dernière exigence que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (15/02/2007-, 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 37; et du 17 octobre 2013, 17/10/2013, 597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26).
24 Ensuite, la Cour a précisé que cette faculté ne vise que des produits ou des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point de former une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013, 597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27).
25 En l’espèce, les services non liés à l’achat/vente pour lesquels la demande a été refusée sont significativement différents quant à leur destination, leur origine commerciale et leurs canaux de distribution, par rapport aux services d’achat/vente pour lesquels la décision attaquée a justifié le refus.
26 Par conséquent, et compte tenu des différences entre les services qui ne sont pas liés aux services d’achat/vente et d’achat/vente, il n’est pas approprié d’inclure tous ces services dans une catégorie homogène et, par conséquent, la motivation globale de la décision attaquée, qui se réfère uniquement aux services d’achat/vente, n’est pas applicable aux services de promotion, de marketing, de gestion des affaires commerciales, d’importation/d’exportation ou d’enchères et n’explique pas pourquoi le public considérera le signe «achat stumoto» comme étant élogieux et purement promotionnel pour lesdits services qui ne sont pas liés à la vente.
27 Par conséquent, la motivation de la décision attaquée est insuffisante et ne permet pas de comprendre le raisonnement par lequel il a été conclu que la marque contestée présentait un lien suffisamment direct et concret avec les services, qui ne consistent pas à acheter/vendre, pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement dans le signe, et sans autre réflexion, un message promotionnel et élogieux (18/03/2016, 501/13-, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 72 à 76).
28 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse elle-même insiste expressément sur ce défaut de motivation de la décision attaquée et fait valoir à juste titre qu’elle n’est pas comprise dans la mesure où le signe a été refusé pour les services non liés à l’achat/la vente.
29 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la décision attaquée est entachée d’un défaut manifeste de motivation, en violation de l’article 94, paragraphe 1, première etdeuxième phrases, du RMUE, et qu’il y a donc lieu de l’annuler et de renvoyer l’affaire à l’examinateur conformément à l’article 71, paragraphe 1 (1) du RMUE pour une nouvelle décision dûment motivée.
30 En outre, en raison de la violation des formes substantielles, le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure.
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Le greffe
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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