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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2024, n° 003158550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158550 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 550
Plaček Pet Products S.R.O., Revoluční 1381, 29001 Poděbrady III, République tchèque (opposante), représentée par Klára Labalestra, Na Poříčí 12, 11000 Praha 1, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sunnysu Betriebs- Und Handels GmbH, Kaiser-Wilhelm-Ring 13, 50672 Köln (Allemagne), représentée par Ths.Ip Taxhet Hellenbrand Schmitt Rechtsanwälte In Partnerschaft mbB, Friesenstraße 5-15, 50670 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 05/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 550 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/11/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 519 745 «SUPERSU» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 31. L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 080 925 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 158 550 Page sur 2 5
Classe 31: Poisson et viande en conserve pour animaux; produits à base de viande pour animaux; aliments séchés pour animaux; aliments et friandises pour les animaux; semences; produits agricoles; malt; grains; animaux vivants; literie et litière pour animaux; objets comestibles à mâcher pour animaux; plantes pour aquariums.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: Produitsde l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fruits et légumes frais; fruits à coque et légumes frais; noix de coco; malts et céréales non traitées.
Produits agricoles; les malts figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture contestés sont des produits bruts et non transformés du secteur de l’aquaculture, de l’horticulture et de la sylviculture, qui concernent la culture ou l’utilisation de plantes ou de fruits destinés à l’alimentation humaine ou animale. Ils incluent tous les graines de plantation couvertes par les semences de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les fruits et légumes frais contestés; fruits à coque et légumes frais; les noix de coco sont incluses dans la catégorie générale des produits agricoles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les céréales non transformées contestées incluent, en tant que catégorie plus large, le malt de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels spécialisés dans l’agriculture et l’horticulture. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
SUPERSU
Décision sur l’opposition no B 3 158 550 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «SUPERSU» du signe contesté n’a pas de signification dans son ensemble. Toutefois, il convient de rappeler que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72). Les lettres initiales «SUPER» constituent le terme largement connu pour désigner quelque chose de haut niveau ou de qualité. Par conséquent, les consommateurs décomposeront le signe entre «SUPER» et les lettres finales «SU», sans signification et possédant un caractère distinctif normal.
L’élément verbal commun «SUPER» dans les deux signes est un mot laudatif ayant un caractère descriptif par rapport aux produits concernés. Dérivé du latin, mais aussi couramment utilisé dans la plupart des langues de l’Union européenne, il a des connotations descriptives, qui sont évidentes pour le consommateur moyen (09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 33). Par conséquent, il est considéré comme non distinctif.
L’élément verbal «ZOO» de la marque antérieure sera compris par la grande majorité du public pertinent comme faisant référence au lieu où les animaux sont élevés, étudiés, élevés et exposés au public, soit parce qu’il s’agit du terme existant (par exemple, en espagnol ou en anglais), soit parce qu’il ressemble étroitement au terme dans la langue concernée (par exemple,Zoologischer Garten en allemand, ou jardin zoologique en français). Toutefois, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent ne percevra aucune signification. Soit comprises ou non, étant donné qu’elle n’a pas de lien direct ou indirect avec les produits en cause (semences; produits agricoles; malt), il possède un caractère distinctif normal.
La stylisation du droit antérieur est plutôt standard, et le rectangle jaune utilisé com me fond dans la marque antérieure est une forme géométrique de base, communément utilisée dans le commerce, avec un caractère purement décoratif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «SUPER». Toutefois, ils diffèrent par tous les autres éléments: l’élément verbal indépendant supplémentaire «ZOO» de la marque antérieure et les lettres finales «SU» du signe contesté. Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs de la marque antérieure.
Par conséquent, et compte tenu du degré de caractère distinctif et de l’impact des éléments susmentionnés, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par le son des lettres
Décision sur l’opposition no B 3 158 550 Page sur 4 5
«SUPER». Toutefois, ils diffèrent par le son des lettres «ZOO» et «SU» respectivement pour la partie du public qui prononce l’élément verbal «ZOO» comme/zo-o/. Pour certaines parties du public pertinent, comme la partie anglophone, l’élément verbal «ZOO» de la marque antérieure sera prononcé/zu:/, par conséquent, les signes coïncideront également au niveau du son de la dernière lettre U du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique, ou similaires à un degré moyen, en fonction de la prononciation de l’élément verbal «ZOO» de la marque antérieure par le public pertinent.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «SUPER» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Les signes diffèrent par la signification supplémentaire de «ZOO» dans la marque antérieure, pour au moins une partie du public pertinent. Par conséquent, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels spécialisés dans l’agriculture et l’horticulture, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel, similaires sur le plan conceptuel à un très faible degré tout au plus, et en fonction de la prononciation du public pertinent, les signes sont similaires à un degré moyen ou à un faible degré sur le plan phonétique.
Les signes coïncident uniquement par l’élément non distinctif «SUPER», ce qui ne suffit pas à rendre les signes similaires, même si la prononciation de certaines parties du public pertinent coïncide par leur dernière lettre. Les autres éléments des signes produisent une impression d’ensemble différente entre les signes, ce qui suffit pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Décision sur l’opposition no B 3 158 550 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Paola ZUMBO Cristina Senerio Llovet Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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