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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° W01865315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01865315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 05/11/2025
AUXEIN MEDICAL PRIVATE LIMITED 7-a, Nirankari Colony, Gali no. 1, Near Kingsway Camp Road Delhi 110009 India
Votre référence : 4080 Enregistrement international n° : 1865315 Marque : NEXT-LEVEL CARE Nom du titulaire : AUXEIN MEDICAL PRIVATE LIMITED 7-a, Nirankari Colony, Gali no. 1, Near Kingsway Camp Road Delhi 110009 India
I. Résumé des faits
Le 03/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériaux de suture ; appareils thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons ; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir les patients et les professionnels de la santé, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un processus très bon, avancé ou réussi de satisfaction des besoins de quelqu’un.
• La signification susmentionnée de l’expression « NEXT-LEVEL CARE », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes, extraites
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
du Cambridge Dictionary le 02/09/2025 à l’adresse:
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/next-level
o https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/care
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires permettent aux professionnels de la santé de prendre soin des patients en diagnostiquant, traitant et guérissant les maladies et les blessures. Ils permettent de prendre soin de la santé de manière directe et immédiate. De même, les membres, yeux et dents artificiels permettent de prendre soin des besoins des personnes ayant perdu des fonctions naturelles. Les dispositifs orthopédiques permettent de prendre soin des corps affaiblis ou blessés en les stabilisant, les protégeant et les soutenant. Les dispositifs thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées permettent de prendre soin des personnes handicapées en favorisant leur autonomie et leur fonctionnement quotidien. Les appareils de massage prennent soin du corps en soulageant la douleur, la tension ou la fatigue. Les nourrissons ne peuvent pas prendre soin d’eux-mêmes, de sorte que les appareils, dispositifs et articles pour l’allaitement des nourrissons permettent aux parents de prendre soin du développement et de la sécurité du nourrisson pendant l’étape la plus vulnérable de la vie. Enfin, les appareils, dispositifs et articles d’activité sexuelle permettent de prendre soin de la santé sexuelle en aidant à traiter les dysfonctionnements et en améliorant le plaisir.
• Dans ce contexte, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits concernés sont spécifiquement destinés à prendre soin des besoins des utilisateurs d’une manière qui va au-delà des soins ordinaires. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la finalité des produits.
• À la lumière des observations concernant la signification globale du signe « NEXT-LEVEL CARE », son lien direct avec les produits concernés, les caractéristiques qu’il décrit, formulées sous la rubrique Caractère descriptif, l’Office considère également que le public pertinent sera enclin à percevoir ce signe comme une indication purement laudative concernant la capacité des produits à satisfaire les besoins des consommateurs au-delà de ce qui peut être attendu, mais n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale.
• En tout état de cause, étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMC.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Page 3 sur 3
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1865315 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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