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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2021, n° R0873/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0873/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 novembre 2021
Dans l’affaire R 873/2019-2
ROXTEC AB Rombvägen 2
SE-371 23 Karlskrona
Suède Opposante/requérante représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Carlsgatan 3, SE-211 20, Malmö (Suède)
contre
Wallmax S.r.l. Corso di Porta Nuova n. 22
20121 Milano
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Luigi Goglia, Via privata Cesare Battisti, 2, 20122 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 035 519 (demande de marque de l’Union européenne no 17 213 406)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/11/2021, R 873/2019-2, DEVICE OF CONCENTRIC CIRCLES (fig.)/DEVICE OF CONCENTRIC CIRCLES (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 septembre 2017, Wallmax S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 6 — guirlandes métalliques pour câbles et tuyaux;
Classe 17 — guirlandes en caoutchouc ou en matières plastiques pour câbles et tuyaux;
Classe 19 — tuyaux rigides non métalliques pour la construction, à savoir câbles et tuyaux.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: Noir, jaune, rouge et lilas.
2 La demande a été publiée le 7 novembre 2017.
3 Le 6 février 2018, ROXTEC AB (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
3
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 376
023 (faisant actuellement l’objet d’une demande en nullité au titre du paragraphe 21 566 C), déposée le 7 novembre 2008 et enregistrée le 21 juillet 2009 pour les produits suivants:
Classe 6 — Joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux; cadres d’étanchéité métalliques;
Classe 17 — cadres de calfatage en matières plastiques ou en caoutchouc;
Classe 19 — tuyaux rigides non métalliques pour la construction; joints de pénétration non métalliques pour câbles et tuyaux; cadres d’étanchéité non métalliques; joints de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 338 735
(refusé par le Tribunal dans son arrêt du 24/09/2019, T- 261/18, Représentation d’un carré noir devant sept cercles bleus bleus concentriques, EU:T:2019:674), à la suite d’une demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, déposée le 6 juillet 2015 et enregistrée le 22 octobre 2015 pour les produits suivants:
Classe 17 — Joints de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux.
c) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 784 409,
déposée le 11 novembre 2015 et enregistrée le 10 mars 2016 pour les produits suivants:
Classe 17 — Joints de pénétration de câbles et de tuyaux en caoutchouc ou en plastique.
d) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 784 458,
déposée le 11 novembre 2015 et enregistrée le 3 décembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 17 — Joints de pénétration de câbles et de tuyaux en caoutchouc ou en plastique.
4
6 Par décision du 22 février 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 18 avril 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 juin 2019.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 21 octobre 2019, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Par décision du 6 avril 2020, la chambre de recours a suspendu les procédures d’opposition et de recours et a renvoyé l’affaire à la division d’examen pour un nouvel examen concernant le caractère enregistrable de la demande de MUE conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
10 Par décision du 13 juillet 2021, l’examinateur a rejeté la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 La chambre de recours prend acte de la décision finale de l’examinateur par laquelle la demande a été rejetée.
13 En conséquence du rejet de la demande, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet (article 42, paragraphe 1, point b), du règlement de procédure devant les chambres de recours). La décision attaquée est donc inopérante.
14 La procédure de recours est close en conséquence.
Frais
15 En casde non-lieu à statuer, la division d’opposition ou la chambre de recours règle librement les frais, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
16 Les intérêts des deux parties doivent être mis en balance. L’opposante et la demanderesse ont également souffert des procédures d’opposition et de recours qui se sont finalement avérées inutiles. L’opposition est devenue sans objet lorsque la demandede MUE a été rejetée à la suite d’un réexamen effectué par l’Office. La chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais et taxes dans le cadre des procédures d’opposition et de recours (11/12/2006, R 682/2006-4, GAVINAR/GAVISCON et al.).
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet de la demande et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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