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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2024, n° 003176915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003176915 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 176 915
Muhammad Naveed, Mare de Deu de Montserrat, 71, 08020 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Digitorium S.Coop., Bailen 29, Oficinas Kemen, 48003 Bilbao, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
National Foods Limited, 12, CL-6, Claremont Road Civil Lines, Karachi, Pakistan (demanderesse), représentée par David Arthur Brodsky, Hiddleston Limited — Sucursal EM Portugal Urb. Vila Arco no 10, Primeiro Impasse Madeira, 9370-079 Arco da Calheta, Portugal (mandataire agréé).
Le 16/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 176 915 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; albumine à usage culinaire; lait albumineux; amandes moulues; fèves conservées; bouillons; concentrés de bouillons; beurre; crème beurre; fromages; graisse de coco; huile de coco; huile de maïs; crème [produits laitiers]; crème fouettée; chips de pomme de terre; oeufs; œufs en poudre; oeufs pour la consommation; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; flocons de pommes de terre; en-cas à base de fruits; ail pour la préservation; gélatine; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de maïs; margarine; marmelades; champignons conservés; fruits à coque préparés; huile d’olive à usage alimentaire; olives conservées; oignons [légumes] conservés; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; pickles; chips de pomme de terre; pommes chips; flocons de pommes de terre; beignets aux pommes de terre; lait albumineux; graines de transformation; huile de sésame; graines de soja conservées à usage alimentaire; lait de soja (succédané du lait); huile de tournesol comestible; Tahini [pâte de graines de sésame]; jus de tomates pour la cuisine; purée de tomates; blanc d’œuf; jaune d’œuf.
Classe 30: En-cas; en-cas à base de maïs; en-cas à base de riz [confiserie]; en-cas à base de céréales [confiserie]; aliments prêts à consommer et en-cas salés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; allépices; confiserie à base d’amandes; pâte d’amandes; anisé; préparations aromatisantes à usage alimentaire; bicarbonate de soude de cuisine; chips [produits céréaliers]; chutneys [condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle; sel de cuisine; farine de maïs; farine de maïs; maïs moulu; maïs [pop-corn]; crackers; curry
[épice]; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; flocons de corniches; copeaux de maïs; flocons d’avoine; arômes, autres qu’huiles essentielles; arômes, autres qu’huiles essentielles; farines; produits pour fraiser les fraises; aliments (farine); aliments essences [à l’exception des
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essences éthériques et des huiles essentielles]; herbes potagères conservées
[assaisonnements]; gingembre [épice]; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; glucose à usage alimentaire; gluten préparé pour l’alimentation; halvas; crèmes glacées; ketchup [sauce]; paillettes de maïs; farine de maïs; farine de maïs; maïs moulu; maïs grillé; biscuits de malt; extraits de malt pour l’alimentation; maltose; moutarde; farine de moutarde; repas préparés à base de nouilles; nouilles; noix muscade; gruau d’avoine; crustacés; poivre; piments [assaisonnements]; pesto
[sauce]; pop-corn; farine de pommes de terre à usage alimentaire; relish [condiment]; ruban vermicelli; biscottes; sel de cuisine; sauce [condiments]; assaisonnements; semoule; pâte de fèves de soja [condiment]; farine de soja; sauce soja; spaghettis; anis étoilé; amidon à usage alimentaire; sucre; sucreries; édulcorants de natural-; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tomate; tortillas; curcuma à usage alimentaire; farine de blé; germes de blé pour l’alimentation humaine.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 705 926 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 705 926 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 106
154 (marque figurative) et l’enregistrement de la MUE no
18 655 643 (marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 655 643 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses alimentaires.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz, pâtes alimentaires et nouilles; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; Glace à rafraîchir.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; albumine à usage culinaire; lait albumineux; amandes moulues; fèves conservées; bouillons; concentrés de bouillons; beurre; crème beurre; fromages; graisse de coco; huile de coco; huile de maïs; crème [produits laitiers]; crème fouettée; chips de pomme de terre; oeufs; œufs en poudre; oeufs pour la consommation; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; flocons de pommes de terre; en-cas à base de fruits; ail pour la préservation; gélatine; hoummos [pâte de pois chiches]; lécithine à usage culinaire; huile de maïs; margarine; marmelades; champignons conservés; fruits à coque préparés; huile d’olive à usage alimentaire; olives conservées; oignons [légumes] conservés; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; pickles; chips de pomme de terre; pommes chips; flocons de pommes de terre; beignets aux pommes de terre; lait albumineux; présure; graines de transformation; huile de sésame; graines de soja conservées à usage alimentaire; lait de soja (succédané du lait); huile de tournesol comestible; Tahini [pâte de graines de sésame]; jus de tomates pour la cuisine; purée de tomates; blanc d’œuf; jaune d’œuf.
Classe 30: En-cas; en-cas à base de maïs; en-cas à base de riz [confiserie]; en-cas à base de céréales [confiserie]; aliments prêts à consommer et en-cas salés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; allépices; confiserie à base d’amandes; pâte d’amandes; anisé; préparations aromatisantes à usage alimentaire; bicarbonate de soude de cuisine; chips [produits céréaliers]; chutneys
[condiments]; cannelle [épice]; clous de girofle; sel de cuisine; farine de maïs; farine de maïs; maïs moulu; maïs [pop-corn]; crackers; curry [épice]; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; flocons de corniches; copeaux de maïs; flocons d’avoine; arômes, autres qu’huiles essentielles; arômes, autres qu’huiles essentielles; farines; produits pour fraiser les fraises; aliments (farine); aliments essences [à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles]; herbespotagères conservées [assaisonnements]; gingembre [épice]; glucose à usage culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; glucose à usage alimentaire; gluten préparé pour l’alimentation; halvas; crèmes glacées; ketchup [sauce]; paillettes de maïs; farine de
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maïs; farine de maïs; maïs moulu; maïs grillé; biscuits de malt; extraits de malt pour l’alimentation; maltose; moutarde; farine de moutarde; repas préparés à base de nouilles; nouilles; noix muscade; gruau d’avoine; crustacés; poivre; piments [assaisonnements]; pesto
[sauce]; pop-corn; farine de pommes de terre à usage alimentaire; relish [condiment]; ruban vermicelli; biscottes; sel de cuisine; sauce [condiments]; assaisonnements; semoule; pâte de fèves de soja [condiment]; farine de soja; sauce soja; spaghettis; anis étoilé; amidon à usage alimentaire; sucre; sucreries; édulcorants de natural-; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tomate; tortillas; curcuma à usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; farine de blé; germes de blé pour l’alimentation humaine.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs (indiqués deux fois dans la liste des produits contestés); lait et produits laitiers; les huiles et graisses comestibles figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le beurre contesté; crème beurre; fromages; crème [produits laitiers]; la crème fouettée est incluse dans la catégorie générale des produits laitiers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La graisse de coco contestée; huile de coco; huile de maïs; huile de maïs; margarine; huile d’olive à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de sésame; l’huile de tournesol à usage alimentaire est incluse dans la catégorie générale des huiles et graisses alimentaires de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les œufs (snols) de consommation contestés sont inclus dans la catégorie générale des œufs antérieurs. Dès lors, ils sont identiques.
Bouillons contestés; les concentrés de bouillon présentent un degré élevé de similitude avec les extraits de viande de l’opposante. En effet, ils ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Le lait de soja (succédané du lait) contesté est similaire à un degré élevé au lait de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau de leur producteur, de leur public pertinent, de leurs canaux de distribution et de leur utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents.
L' albumine à usage culinaire contesté; œufs en poudre; blanc d’œuf; le jaune d’œuf est similaire aux œufs, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public
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pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Lait albumineux contesté; le laitprotéique est à tout le moins similaire à l’illette et aux autres produits laitiersde l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination et leur public pertinent et qu’ils sont concurrents.
Même s’il ne peut être exclu que les amandes contestées constituent un motif; fèves conservées; chips de pomme de terre; flocons de pommes de terre; ail pour la préservation; hoummos [pâte de pois chiches]; champignons conservés; fruits à coque préparés; olives conservées; oignons [légumes] conservés; pickles; chips de pomme de terre; pommes chips; flocons de pommes de terre; beignets aux pommes de terre; graines de transformation; graines de soja conservées à usage alimentaire; Tahini [pâte de graines de sésame]; jus de tomates pour la cuisine; la purée de tomates peut même être identique à certains des produits de l’opposante, tous sont au moins similaires à un faible degré aux légumes conservés et/ou cuits de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Même s’il ne peut être exclu que les en-cas à base de fruits contestés; la marmelade peut même être identique à certains des produits de l’opposante, tous sont au moins similaires à un faible degré aux fruits conservés et/ou cuits de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les matières grasses destinées à la fabrication de graisses comestibles incluent les produits de boulangerie d’origine animale contenant des tissus gras. Ces produits sont issus des producteurs de viande de l’opposante et peuvent être distribués par les mêmes canaux. En outre, les produits auront la même nature de produits animaux. Par conséquent, les matières grasses contestées pour la fabrication de graisses comestibles sont similaires à un faible degré à la viande de l’opposante.
La gélatine contestéeinclut la gélatine à base de viande, tandis que les gelées de l’opposante comprises dans la classe 29 incluent des gelées de viande, qui peuvent être obtenues, entre autres, par adjonction d’eau à la gélatine de viande. Ainsi, les produits ciblent le même public, ils sont distribués par les mêmes canaux et sont concurrents. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors au moins similaires.
La lécithine à usage culinaire contesté; la présure n’est pas similaire aux produits de l’opposante. À cet égard, la lécithine est un émulsifiant utilisé pour stabiliser des recettes mélangeant des ingrédients polaires et non polaires. La lécithine dans le jaune d’œuf est utilisée depuis longtemps pour diluer les sauces et la mayonnaise et la lécithine soja sont les plus connues pour son utilisation dans la fabrication de chocolat. La présure est un complexe d’enzymes produites dans les stomachs de mammifères ruminants. Il peut également être utilisé pour séparer le lait en forme de courbe solide pour la fabrication du fromage et du lactosérum liquide, mais cela ne le fait pas un produit laitier. Tous ces produits contestés ont une finalité spécifique et ne sont pas un repas ou un aliment susceptible d’être consommé seul. Ils sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30. Le simple fait que certains des produits de l’opposante puissent contenir les produits contestés ne suffit pas à les considérer comme similaires. Les produits contestés ont une finalité spécifique. Lorsque l’on examine les produits désignés par le droit antérieur, il n’y a pas de points communs pertinents étant donné que les produits diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par leurs canaux de distribution pertinents et par leur public pertinent. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
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Produits contestés compris dans la classe 30
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; farines; crèmes glacées; assaisonnements; le sucre figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le bicarbonate de soude de cuisine contesté est inclus dans la vaste catégorie de la soude pour faire lever la marque de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les en-cas contestés; en-cas à base de maïs; en-cas à base de riz [confiserie]; en-cas à base de céréales [confiserie]; aliments prêts à consommer et en-cas salés; chips [produits céréaliers]; maïs [pop-corn]; crackers; flocons de corniches; copeaux de maïs; flocons d’avoine; aliments (farine); additifs de gluten à usage culinaire; paillettes de maïs; maïs grillé; biscuits de malt; les pop-corn sont identiques aux préparations faites de céréales de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Farine de maïs contestée; farine de maïs; farine de pommes de terre à usage alimentaire; farine de soja; farine de tapioca à usage alimentaire; farine de blé; farine de moutarde; farine de maïs; le farine de maïs est inclus dans la catégorie générale de la farine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les allépices; anisé; cannelle [épice]; clous de girofle; sel de cuisine; curry [épice]; herbes potagères conservées [assaisonnements]; gingembre [épice]; noix muscade; poivre; piments
[assaisonnements]; sel de cuisine; l’anis étoilé est inclus dans la catégorie plus large du sel, des assaisonnements, des épices, des herbes conservées de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chutneys [condiments] contestés; ketchup [sauce]; pesto [sauce]; relish [condiment]; sauce [condiments]; pâte de fèves de soja [condiment]; sauce soja; la sauce tomate est incluse dans la catégorie générale des sauces et autres condiments de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La moutarde contestée (mentionnée deux fois) est au moins similaire à un degré élevé (voire identique) aux sauces et autres condiments de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur destination, leur fabricant habituel, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les confiseries à base d’ amandes contestées; halvas; les confiseries sucrées sont incluses dans la catégorie générale des confiseries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles contestées; arômes, autres qu’huiles essentielles; arômes, autres qu’huiles essentielles; les aliments (essences pour -) [à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles] sont similaires au sucre de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les préparations aromatiques pour aliments contestées sont similaires aux assaisonnements de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public
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pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
Les nouilles contestées; ruban vermicelli; les spaghettis sont inclus dans la catégorie générale des pâtes et nouilles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les biscottes contestées; les tortillas sont inclus dans la catégorie générale du pain de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les édulcorants contestés (natural-); le maltose présente un degré élevé de similitude avec le sucre de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
L’ amidon pour l’alimentation contesté chevauche à tout le moins le tapioca de l’opposante. Ils sont dès lors identiques aux produits de l’opposante.
Le gluten préparé comme aliment contesté est un ingrédient de boulangerie polyvalcile à base de protéines de blé concentré qui possède une propriété visco-élastique spéciale. Par conséquent, le gluten préparé comme aliment contesté ne peut pas être filtré à partir des farines et préparations faites de céréales de l’opposanteet ils sont considérés comme identiques.
La pâte d’amandes contestée est au moins similaire aux confiseries amandes de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident à tout le moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Le turmeric contesté pour l’alimentation est un stock aromatique et piquant utilisé comme épices et, par conséquent, il est inclus dans la catégorie plus large des épices de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les plats préparés à base de nouilles contestés sont similaires à un faible degré aux préparations faites de céréales de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les germes de blé pour la consommation humaine contestés sont des grains ajoutés aux granolas, céréales, pain de maïs, et sont également disponibles à l’état brut. Il s’agit d’un topping populaire pour les tourtes aux fruits, le yaourt, la crème glacée et les céréales chaudes ou froides. Ils sont à tout le moins similaires aux préparations faites de céréalesde l’opposante étant donné qu’elles coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des producteurs.
Le maïs moulu contesté; produits pour fraiser les fraises; maïs moulu; extraits de malt pour l’alimentation; gruau d’avoine; crustacés; lasemoule est essentiellement constituée de différentes céréales transformées. Ces produits contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les préparations faites de céréales de l’opposante étant donné qu’ils ont la même nature. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes.
Le glucose à usage culinaire contesté; le glucose destiné à l’alimentation est inclus dans la catégorie générale du sucre de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ eau de mer pour la cuisine contestée fait référence à de l’eau de mer purifiée en bouteille à utiliser dans la cuisine. Ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante
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compris dans les classes 29 et 30. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, en l’espèce, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est dénué de pertinence pour les raisons exposées ci-après.
La marque antérieure est une marque figurative reproduite presque à l’identique dans le signe contesté. Les seules différences se limitent à des nuances légèrement différentes des mêmes couleurs (ou presque identiques), en particulier le rouge et le violet, qui sont plus brillantes et plus vives dans la marque antérieure, contre un peu plus foncé et plus brillant dans le signe contesté. Par conséquent, en ce qui concerne les produits pertinents, les signes sont placés sur un pied d’égalité en ce qui concerne le caractère distinctif de leur élément verbal commun «National», indépendamment du fait qu’ils véhiculent ou non un quelconque concept et du degré de caractère distinctif de l’un de ces concepts par rapport aux produits pertinents.
Il résulte de ce qui précède que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Dans la mesure où les signes véhiculent tous les concepts, ils sont également identiques sur le plan conceptuel. Dans le cas contraire, la similitude conceptuelle n’a pas d’incidence sur cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Étant donné que certains des produits sont identiques, tandis que les produits restants sont similaires à différents degrés, et que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et (et éventuellement identiques sur le plan conceptuel), il existe un risque de confusion pour les produits identiques et similaires (à différents degrés), quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
La demanderesse a abondamment fait valoir que les marques antérieures de l’opposante devaient être annulées, en invoquant divers motifs d’annulation. Elle a notamment mentionné ce qui suit:
Les marques antérieures de l’opposante sont nulles et ont été déposées de mauvaise foi. En outre, cette opposition a été poursuivie dans le cadre d’une stratégie en cours de la part de l’opposante pour tirer sciemment profit de la renommée et de la reconnaissance du logo de la requérante à des fins de gain financier. Une autre action formelle sera engagée pour contester la validité des droits antérieurs de l’opposante.
À cet égard, toute allégation de mauvaise foi dans le comportement de l’opposante, ou toute demande reconventionnelle en nullité et/ou en déchéance, ne sont pas pertinentes dans le cadre de la présente procédure d’opposition.
Le règlement sur la marque de l’Union européenne considère la mauvaise foi uniquement comme un motif absolu de nullité d’une MUE, à invoquer soit devant l’Office dans le cadre d’une procédure d’annulation, soit au moyen d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. Par conséquent, la mauvaise foi n’est pas pertinente dans le cadre de la procédure d’opposition [17/12/2010,-192/09, SEVE TROPHY (fig.)/SEVE TROPHY (fig.), EU:T:2010:553, § 50]. Dans le même ordre d’idées, les autres causes de déchéance et de nullité des marques antérieures ne peuvent être demandées que dans le cadre d’une procédure d’annulation distincte ou d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon.
Par conséquent, la validité des marques antérieures de l’opposante sur lesquelles l’opposition est fondée ne peut être contestée dans le cadre de la présente procédure d’opposition. Ces droits antérieurs sont des marques valablement enregistrées et ont la qualité pour agir d’une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE aux fins de l’espèce. Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette circonstance.
En outre, la demanderesse fait valoir qu’ «elle jouit d’un goodwill établi à long terme et d’une reconnaissance antérieure du logo contesté au sein de l’Union européenne en raison de ventes antérieures et de la promotion commerciale réelle de ses produits auprès de clients européens pendant de nombreuses années avant la date des marques antérieures de l’opposante — ce qui ressort clairement des différentes pièces montrant des factures de vente dans plusieurs pays de l’Union européenne».
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Cependant, le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition.
De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 106 154, ainsi que sur les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; chocolat; crèmes glacées crémées, sorbets et autres crèmes glacées; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, herbes en boîte, etc.; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
À la suite des parties précédentes de la présente décision, l’opposition reste dirigée contre les produits suivants:
Classe 29: Lécithine à usage culinaire; présure.
Classe 30: Eau de mer pour la cuisine.
Ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 30. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des destinations et des utilisations différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 176 915 Page sur 11 11
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Teodor VALCHANOV Réka Mészáros
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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