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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2024, n° 003199999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 999
PHS General Design SCA, 31 rue du Fort Elisabeth, 1463 Luxembourg (opposante) un g a i ns t
Shenzhen Weifa Technology Co., Ltd, Building B6, Xujingchang Industrial Park, No.39 Haoye Road, Baoan District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Katerina Grišina, Anninmuizas Bulvaris 41-111, 1067 Riga, Lettonie (représentant professionnel).
Le 10/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 999 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des coffres-forts métalliques; grattoirs de fer ou d’acier; acier inoxydable; acier.
Classe 7: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 8: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 11: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 20: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
Classe 21: Tous les produits contestés compris dans cette classe et énumérés à la section a) de la présente décision.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 862 677 est rejetée pour l’ensemble des produits, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut se poursuivre pour les autres produits ainsi que pour les produits non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 19/07/2023, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 862 677 «STARKIT» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 6 et certains des produits compris dans les classes 7, 8, 9, 11, 20 et 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 478 «Starck» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; Bâtiments préfabriqués, pour la plupart en métal; Habillages métalliques pour murs; Bardage métallique; Panneaux de bardage métalliques pour toitures; Panneaux de bardage en métal pour bâtiments; Panneaux métalliques pour la construction; Petite quincaillerie métallique; Éléments métalliques pour portes; Montants de porte métalliques; Montants de fenêtres métalliques; Poignées de portes en métal; Escaliers métalliques; Portes métalliques; Cloisons métalliques; Structures modulaires mobiles de construction [métal]; Fenêtres métalliques; Canettes pour boissons.
Classe 8: Coutellerie; Couteaux de table; Couteaux de cuisine; Couverts biodégradables; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Rasoirs; Ouvre-boîtes non électriques; Nécessaires de manucure.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; Appareils et instruments nautiques; Appareils et instruments photographiques; Appareils et instruments optiques; Appareils et instruments de pesage; Appareils et instruments de signalisation; Appareils et instruments d’enseignement; Appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; Appareils et instruments de transformation de l’électricité; Appareils et instruments de régulation de l’électricité; Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; Terminaux de recharge pour batteries et appareils électriques, essentiellement téléphones portables et véhicules électriques; appareils et instruments multimédias; Bagues intelligentes; Bornes interactives à écran tactile; Carnets électroniques; Étuis pour agendas électroniques; dispositifs d’automatisation à usage domestique; Supports d’enregistrement numériques; Bandes et produits connectés pour garantir la sécurité et la localisation des personnes et des biens, principalement pendant les activités en eau; Cadres photo numériques; Caméras vidéo; Capteurs d’activité à porter sur soi; Cartes magnétiques d’identification; Écouteurs; Cellules photovoltaïques; Chargeurs de cigarettes électroniques; Claviers d’ordinateur; Clés USB; Détecteurs; Appareils de diagnostic autres qu’à usage médical; Écrans vidéo; Appareils pour l’enregistrement du son; Étuis pour lentilles de contact; Étuis à lunettes; Étuis adaptés pour téléphones portables; Housses pour ordinateurs portables. Matériel
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informatique; Appareils d’intercommunication; Interrupteurs, électriques; Prises, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Couvercles de prises électriques; Lecteurs DVD; Liseuses électroniques; Articles d’opticiens; Lunettes [optique]; Lunettes; Verres de sport; Jumelles; Loupes [optique]; Lunettes de soleil; Instruments de mesure; Modems; Montres intelligentes; Montures de lunettes; Ordinateurs; Panneaux solaires; Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Appareils photo; Batteries électriques; Piles solaires; Téléphones sans fil; Téléphones intelligents portables; Appareils de télévision; Appareils automatiques pour la prise et le développement instantané de photographies; Souris d’ordinateur; Calculatrices; Télécommandes; Terminaux électroniques de paiement; Écouteurs; Sonomètres; Casques de protection pour le sport; Gants de protection contre les accidents; Appareils de contrôle de la température; Stations météorologiques sans fil; Balances.
Classe 11: Appareils d’éclairage; Ampoules d’éclairage; Lampadaires; Lampes électriques; Abat-jour; Lanternes d’éclairage; Lustres; Plafonniers; Lampes de nuit pour enfants
[lampes]; Diffuseurs de lumière; Appareils de désinfection; Appareils pour la désodorisation de l’air; Appareils et installations sanitaires; Baignoires; Installations de plomberie pour salles de bains; Bidets; Cabines de bain; Douches; Toilettes; Urinoirs [accessoires sanitaires]; Robinets [robinets]; Sèche-cheveux; Appareils à sécher les mains pour lavabos; Éviers; Fontaines; Lavabos à main [parties d’installations sanitaires]; Pommeaux de douche; Installations de chauffage; Bouilloires électriques; Bouillottes; Cafetières électriques;
Appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; Poêles [appareils de chauffage]; Cheminées d’appartement; Appareils électriques de chauffage; Appareils de cuisson; Marmites autoclaves électriques; Cuiseurs; Potagers; Cuisinières; Fours à micro- ondes; Plaques chauffantes; Radiateurs [chauffage]; Toasteurs; Toasteurs; Gaufriers électriques; Hottes aspirantes pour cuisines; Multicookers; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Appareils de production d’énergie renouvelable; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Appareils de réfrigération.
Classe 20: Statues, figurines, objets artistiques ou artisanaux, à usage ornemental et décoratif en bois, cire, osier, plâtre ou en matières plastiques; Vannerie; Bancs [meubles]; Bureaux; Cadres; Boîtes en bois ou en matières plastiques; Canapés; Classeurs; Sièges;
Chaises longues; Berceaux; Rehausseurs de sièges; Chaises hautes pour enfants; Cloisons autoportantes [meubles]; Coffres à jouets; Commodes; Dessertes; Consoles [meubles]; Coussins; Oreillers; Divans; Ottomanes; Travaux de cabinet; Étagères; Ventilateurs à usage personnel, non électriques; Fauteuils; Miroirs (verre argenté); Lits; Meubles; Meubles métalliques; Armoires et placards; Unités modulaires de stockage; Mobiles [décoration]; Mobilier scolaire; Meubles d’extérieur; Mobilier urbain; Meubles de bureau; articles d’ameublement d’hygiène; Armoires de cuisine; Moulures pour encadrements; Paravents
[meubles]; Poignées de portes non métalliques; Porte-parapluies; Porte-revues; Porte- serviettes [meubles]; Animaux empaillés; Valets de coattement; Présentoirs; Cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements; Casiers à bouteilles; Tables de massage; Sofas; Tables; Tables rondes; Tréteaux [mobilier]; Tabourets; Repose-pieds; Vitrines; Supports pour fleurs; Stores d’intérieur à lamelles; Récipients d’emballage non métalliques; Récipients multifonctions et non métalliques autres qu’à usage ménager ou que pour la cuisine; Récipients non métalliques pour le stockage, autres que pour le ménage ou la cuisine; Récipients transparents pour l’emballage commercial; Panneaux décoratifs en bois [meubles].
Classe 21: Objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles de cuisine ou à usage domestique; Théières; Cafetières non électriques; Sucriers; Bouilloires non électriques; Cafetières non électriques; Boîtes à déjeuner en matières plastiques ou biodégradables; Casseroles; Filtres; Essoreuses à salade; Tasses; Bouteilles; Vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers;
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verrerie; Boîtes en verre; Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Vases; Plateaux pour poussettes; Nécessaires de toilette; Ustensiles de toilette; Brosses; Peignes; Brosses à dents électriques; Brosses à dents manuelles; Boîtes pour ustensiles de toilette; Distributeurs de savon liquide; Distributeurs de papier hygiénique; Vaporisateurs à parfum; Brosses (à l’exception des pinceaux); Verres
[récipients]; Flacons; Porte-savons; Diffuseurs de parfum à usage domestique; Barres et anneaux porte-serviettes; Boîtes à thé; Infuseurs à thé; Brûle-parfums; Chandeliers; Chandeliers; Paniers à usage ménager; Photophores pour bougies; Porte-serviettes de table; Presse-fruits non électriques à usage ménager; Salières; Services à thé; Ustensiles à usage ménager; Vaisselle jetable; Diffuseurs d’huiles parfumés.
Dans les observations de l’opposante du 03/01/2024, tous les produits compris dans la classe 6 n’étaient pas énumérés tels que contestés. Toutefois, étant donné que cela contredit l’acte d’opposition du 19/07/2023 et que l’opposante n’a pas explicitement limité l’étendue de son opposition, les produits contestés à comparer sont les suivants:
Classe 6: Cadenas de bicyclette; Garnitures de portes métalliques; Châssis de portes métalliques; Poignées de portes en métal; Grattoirs de fer ou d’acier; Fil de fer; Coffres métalliques; Vannes métalliques autres que parties de machines, y compris en alliage d’acier et de titane; Panneaux métalliques pour portes; Crochets métalliques; Poulies
[quincaillerie métallique]; Écrous métalliques à tête hexagonale; Rivets métalliques; Coffres- forts métalliques; Attaches métalliques filetées; Boîtes à outils en métal; Clous; Acier inoxydable; Acier.
Classe 7: Presse-fruits électriques à usage ménager; Moulins à café autres qu’à main.
Classe 8: Coutellerie; Couteaux de cuisine; Vaisselle [coutellerie, fourchettes et cuillers].
Classe 9: Montres intelligentes.
Classe 11: Cafetières électriques; Appareils et installations d’éclairage; Lampes; Bouilloires électriques.
Classe 20: Meubles en bois; Meubles gonflables; Meubles de maison, de bureau et de jardin; Meubles; Rayonnages [meubles]; Tables à thé; Jardinières [meubles]; Niches de chiens; Meubles métalliques; Miroirs [glaces]; Cintres pour vêtements.
Classe 21: Ustensiles de ménage; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Brosses à dents électriques; Services [vaisselle]; Récipients à boire; Vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; Bouteilles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que
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la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 6
Les poignées de porte métalliques sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les cadenasde bicyclette contestés; fil de fer; vannes métalliques autres que parties de machines, y compris en alliage d’acier et de titane; crochets métalliques; poulies
[quincaillerie métallique]; écrous métalliques à tête hexagonale; rivets métalliques; attaches métalliques filetées; les ongles sont soit inclus dans la petite quincaillerie métallique de l’opposante, soit se chevauchent. Ces produits sont dès lors identiques.
Ferrures de porte métalliques; châssis de portes métalliques; les panneaux métalliques pour portes sont inclus dans la catégorie générale des composants métalliques pour portes de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Coffres métalliques contestés; les boîtes à outils métalliques sont des récipients métalliques pour outils, ils sont également généralement destinés au rangement d’articles de quincaillerie métallique tels que des vis et des boulons, tels qu’ils sont inclus dans la catégorie générale des petits articles de quincaillerie métallique de l’opposante. Ces produits peuvent avoir les mêmes producteurs, s’adresser aux mêmes consommateurs (professionnels de la construction ou bricoleurs) et se trouver à proximité immédiate, voire côte à côte, dans les mêmes points de vente. Ils sontdès lors similaires à un faible degré.
Toutefois, les coffres-forts métalliques contestés; grattoirs de fer ou d’acier; acier inoxydable; l’acier est différent de tous les produits de l’opposante, qui, par exemple et de manière générale, sont les suivants: matériaux de construction métalliques, quincaillerie métallique, portes métalliques et leurs différents composants, structures métalliques portables (classe 6), coutellerie, rasoirs, trousses de manucure, ouvre-boîtes non électriques (classe 8), appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments d’enseignement, appareils et instruments nautiques, dispositifs audio/visuels et photographiques, équipements et accessoires pour le traitement de l’information, dispositifs optiques, dispositifs de mesure, de surveillance et de contrôle, dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation, appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité (classe 9); équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation, appareils de chauffage et de séchage personnels, équipements de cuisson, de chauffage et de refroidissement (classe 11), meubles et ameublement (classe 20), objets d’art, vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients, ustensiles de soins d’hygiène et de beauté, ustensiles de ménage pour nettoyer, brosses et matériaux pour la brosserie, installations pour salles de bains (classe 21). Ces produits de l’opposante et les coffres-forts métalliques contestés; grattoirs de fer ou d’acier; acier inoxydable; l’acier n’a rien de pertinent en commun. Ils ne coïncident ni par leur destination ni par leur utilisation, ils n’ont ni les mêmes producteurs/fournisseurs, ni le même public pertinent ni les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
En particulier, en ce qui concerne les coffres-forts métalliques contestés contre les produits de l’opposante compris dans la classe 6, le fait que ces produits soient tous métalliques
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n’est pas suffisant pour établir une similitude. Les coffres-forts métalliques sont souvent fabriqués par des entreprises spécialisées dans les solutions de sécurité, tandis que les produits de l’opposante tels que les matériaux de construction métalliques, la quincaillerie métallique, la structure modulaire portable de construction [métal] sont plus susceptibles d’être produits par des entreprises spécialisées dans la construction et la fabrication.
En ce qui concerne les déchets en fer ou en acier contestés; acier inoxydable; en acier, il s’agit de matériaux bruts ou mi-ouvrés, contrairement aux produits de l’opposante compris dans la classe 6 qui sont déjà des produits finis. Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature et de leur destination (03/05/2012,-270/10, KARRA/KARA et al., EU:T:2012:212, § 53). En outre, le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas à démontrer que les produits sont similaires, car leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts (13/04/2011-, 98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. À cet égard, les matières premières ou semi-finies ne peuvent être considérées comme complémentaires des produits finis (fabriqués à partir de ces matières) au motif que les matières premières sont destinées à être transformées en produits finis (09/04/2014,-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).
Les coffres-forts métalliques contestés; grattoirs de fer ou d’acier; acier inoxydable; acier encoreplus éloigné des produits de l’opposante dans d’autres classes, comme décrit ci- dessus. Comptetenu de ce qui précède, ces produits contestés doivent être jugés différents de tous les produits de l’opposante. Produits contestés compris dans la classe 7
Presse-fruits, électriques, à usage ménager contestés contestés; les moulins à café autres que ceux actionnés manuellement sont des appareils électroménagers et présentent en tant que tels des points de similitude avec les appareils électroménagers de l’opposante figurant dans la liste de l’opposante de la classe 11, à savoir les bouilloires électriques, les cafetières électriques et les appareils de cuisson. Bien que ces produits comparés puissent avoir une nature, une destination et une utilisation différentes, il n’en demeure pas moins que ces produits peuvent coïncider au niveau de leurs fabricants et qu’ils sont vendus au même public par les mêmes canaux de distribution, étant donné que les consommateurs pourraient vouloir installer une cuisine complète ou fournir un plat avec des appareils ménagers utilisés pour des tâches ménagers de routine [03/03/2011 — R 643/2010-4 — AQUA sense hydroevoluzione (fig.)/AQUA SENSOR; § 14). Dès lors, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 8
Coutellerie; les couteaux de cuisine figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les articles de table contestés [coutellerie, fourchettes et cuillers] contestés sont inclus dans la catégorie générale de la coutellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les montres intelligentes contestées coïncident avec la vaste catégorie des capteurs d’ activité vestimentaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 11
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Les bouilloires électriques figurent à l’ identique dans les deux listes.
Les appareils et installations d’éclairage contestés sont contenus à l’identique dans les deux listes ou coïncident en partie avec les appareils d’éclairage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cafetières contestées se chevauchent avec les cafetières électriques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lampes contestées, en tant que catégorie plus large, comprennent les lampes électriques de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante; Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 20
Meubles; les meubles métalliques sont contenus à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Meubles en bois; meubles gonflables; meubles de maison, de bureau et de jardin; rayonnages [meubles]; tables à thé; les jardinières [meubles] sont incluses dans les meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les miroirs [verres] contestés chevauchent les miroirs de l’opposante (verre argenté). Dès lors, ils sont identiques.
Les cintres pour vêtements contestés sont inclus dans la catégorie plus large des cintres de vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les niches de chiens contestées sont similaires aux meubles de l’opposante. Bien que ces produits contestés soient spécifiquement conçus pour les chiens, ils ont au moins le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et les mêmes producteurs que les meubles de l’opposante, ce qui inclut également les meubles pour animaux domestiques.
Produits contestés compris dans la classe 21
Ustensiles de ménage; récipients pour le ménage ou la cuisine; brosses à dents électriques; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; les bouteilles sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les récipients pour boissons contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les tasses de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les services contestés [plats] sont inclus dans la catégorie plus large de la vaisselle de l’opposante, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dans la mesure où les produits compris dans la classe 6 s’adressent aux professionnels.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
STARCK STARKIT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les seuls éléments verbaux du signe «Starck» et «STARKIT» seront perçus comme dépourvus de signification dans leur intégralité par certaines parties du public, par exemple par les parties du public parlant le bulgare et le polonais. La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à cette partie du public, étant donné que, pour ces parties du public, ces éléments mentionnés sont dépourvus de signification;
Du point de vue du public pertinent analysé, les éléments verbaux respectifs «Starck» de la marque antérieure et «STARKIT» du signe contesté seront perçus comme des termes inventés et indivisibles qui ne véhiculent aucune signification claire ou évidente et qui possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen. Par souci d’exhaustivité, il est indiqué qu’il est très peu probable que le public pertinent en cause sépare les lettres initiales «STAR», en tant que mot anglais de base, dans aucun des deux signes, étant donné que les éléments suivants sont dépourvus de signification et qu’il n’y a pas non plus de séparation visuelle qui invite les consommateurs à les percevoir séparément. Par conséquent, le public analysé percevra ces éléments verbaux dans leur intégralité.
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Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres (et leur sonorité) «STAR-», présente dans la même position que le début de leurs éléments distinctifs respectifs, à savoir «Starck» et «STARKIT». Les signes coïncident également dans la mesure où ils incluent tous deux la lettre «K» (et son son), bien qu’ils aient des placements différents au sein de leurs éléments «STARC K» et «STARKIT». Les signes diffèrent par leurs séquences de lettres placées après les lettres communes «STAR», à savoir «-CK» dans la marque antérieure contre «-KIT» dans le signe contesté. Sur le plan phonétique, selon la prononciation, la marque antérieure pourrait être prononcée «STAR-C- K», les deux dernières lettres pouvant être prononcées de manière indépendante, ou «STARK», à savoir avec un «C» muet. Même dans le cas où «C» et «K» de la marque antérieure se prononcent de manière indépendante, il a un impact limité sur le plan phonétique, étant donné que ces deux consonnes, placées à la fin, ne modifieront pas le rythme de prononciation de l’élément.
Les coïncidences entre les signes, dans leurs quatre lettres et sons, sont placées au début de leurs éléments verbaux «Starck» et «STARKIT», il s’agit d’une place dans des signes dans lesquels les consommateurs accordent davantage d’attention. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le niveau
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d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’en raison de leur absence de signification pour le public analysé, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). La différence au niveau de la terminaison des signes ne permettra pas aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude. Cela vaut également pour les cas où le degré d’attention est plus élevé, étant donné que même les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude au moins faible entre certains des produits est compensé par le degré de similitude établi entre les signes, et il existe également un risque de confusion à leur égard.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le bulgare et le polonais. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 101 478 de l’opposante est fondée. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 199 999 Page sur 11 11
De la division d’opposition
Andrea Sandra Theódóra Teodora Valentinova VALISA ÁRNADÓTTIR TSENOVA-PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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