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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2025, n° 003055002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003055002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 055 002
NKD Group GmbH, Bühlstr. 5-7, 95463 Bindlach, Allemagne (opposante), représentée par Friese Goeden Patentanwälte PartGmbB, Widenmayerstr. 49, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
The Schwartz E Liquid, 5802 Engineer Drive, 92649 Huntington Beach Ca, États-Unis (titulaire), représentée par Reddie & Grose LLP, The White Chapel Building, 10 Whitechapel High Street, E1 8qs London, Royaume-Uni (mandataire professionnel). Le 31/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 055 002 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 392 118 est entièrement refusé à la protection dans l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/06/2018, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 392 118 «NKD» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements internationaux de marque désignant l’Union européenne n° 802 201 «NKD» (marque verbale) et n° 1 157 550 «NKD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition nº B 3 055 002 Page 2 sur 6
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne nº 1 157 550.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: articles pour fumeurs. Suite à l’annulation des produits de la classe 25 à la demande de l’Office d’origine, les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Vaporisateurs oraux à fumer, à savoir, mods. Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits du titulaire pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la destination et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public. En l’espèce, les vaporisateurs oraux à fumer, à savoir les mods, sont inclus dans la catégorie générale et sont donc identiques aux articles pour fumeurs, qui font l’objet des services de l’opposant. Par conséquent, les vaporisateurs oraux à fumer contestés, à savoir les mods, sont similaires aux services de vente au détail et en gros de l’opposant ainsi qu’aux services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les produits suivants: articles pour fumeurs.
Décision sur opposition n° B 3 055 002 Page 3 sur 6
Le titulaire fait valoir que les produits contestés sont dissimilaires des services de l’opposant. À l’appui de cet argument, le titulaire se réfère à des décisions antérieures de l’Office, à savoir les décisions des Chambres de recours dans les affaires R 633/2023-2 et R 659/2023-2, qui ont été formées contre la décision dans la procédure de déchéance n° 47 267 C qui a partiellement révoqué l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 157 550, c’est-à-dire la marque antérieure dans la présente procédure d’opposition. Le titulaire se réfère également à la décision des Chambres de recours dans les affaires R 2414/2019-1 et R 2468-2019-1. Le titulaire a également fait référence aux décisions d’opposition n° B 2 533 258, B 3 196 384 et B 3 210 155. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par le titulaire ne sont pas pertinentes pour la présente procédure.
S’agissant de la décision des Chambres de recours du 05/10/2023, dans les affaires R 633/2023-2 et R 659/2023-2, la Chambre de recours a confirmé la constatation de la division d’annulation concernant l’usage sérieux pour les cendriers, les briquets USB et les allumettes (05/10/2023, R 633/2023-2 et R 659/2023-2, NKD, § 72-74). La Chambre a également confirmé que l’usage pour les cendriers et les briquets est suffisant pour justifier une conclusion d’usage sérieux pour la catégorie des «articles pour fumeurs» et que cette catégorie ne peut être subdivisée en sous-catégories plus étroites. En effet, de l’avis de la Chambre, les produits appartenant à la catégorie «articles pour fumeurs» ne sont pas suffisamment distincts pour constituer d’autres sous-catégories cohérentes susceptibles d’être considérées indépendamment sur le marché. Cela s’explique par le fait qu’ils partagent le même objectif essentiel (ce sont des accessoires nécessaires pour fumer) et la même utilisation prévue (permettre de fumer), qui sont des critères essentiels pour établir si une sous-catégorie de produits indépendante peut être créée (12/07/2023, T-585/22, Artresan, EU:T:2023:392, § 66-68 et la jurisprudence citée). Il est rappelé que chaque affaire doit être examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres. En effet, la conclusion aurait pu être différente si les preuves avaient montré un usage en relation avec un seul produit de la catégorie des articles pour fumeurs, comme, par exemple, uniquement des briquets, comme dans la décision de la Chambre du 13/05/2022, R 1191/2021-2, BUZZ/buzz (fig.), § 72, où le signe soumis à la preuve d’usage était enregistré pour des articles pour fumeurs mais l’usage sérieux n’a été démontré que pour la sous-catégorie objective des briquets ((05/10/2023, R 633/2023-2 et R 659/2023-2, NKD, § 75). Les Chambres de recours ont confirmé que la division d’annulation avait correctement constaté un usage sérieux, et ont ainsi rejeté la demande de déchéance, pour les services de vente au détail et en gros ainsi que les services de vente par correspondance en ligne ou sur catalogue pour les articles pour fumeurs et les allumettes (05/10/2023, R 633/2023-2 et R 659/2023-2, NKD, §76).
S’agissant de la décision des Chambres de recours du 17/12/2020 dans les affaires R 2414/2019-1 et R 2468/2019-1, la Chambre n’a pas évalué la similarité des articles pour fumeurs car ceux-ci ne figuraient pas parmi les produits en cause. En outre, la décision des Chambres de recours a constaté qu’il existe une similarité entre,
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notamment, les briquets, les cendriers pour fumeurs ainsi que les cigarettes et les produits du tabac de l’opposante (17/12/2020, R 2414-2019-1 & R 2468/2019-1, Emerald / Emerald winter et al. § 46, 48, 73, 82). S’agissant de la décision de la division d’opposition dans l’opposition n° B 2 533 258, les cigarettes électroniques ; les chichas électroniques, les pipes électroniques, les mods (cigarettes électroniques optimisées), les cigares électroniques ont été jugés similaires au liquide pour cigarettes électroniques (e-liquide) composé d’arômes sous forme liquide utilisé pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques. S’agissant de la décision de la division d’opposition dans l’opposition n° B 3 210 155, il a été constaté que le tabac et les articles pour fumeurs étaient au moins similaires aux cigarettes électroniques de l’opposante car ils ont au moins le même but et la même méthode d’utilisation, sont en concurrence et coïncident en termes de canaux de distribution et de public pertinent. Selon la décision invoquée par le titulaire, la catégorie générale des articles pour fumeurs couvre également les cigarettes électroniques ou d’autres dispositifs pouvant être utilisés comme leur alternative. S’agissant de la décision de la division d’opposition dans l’opposition n° B 3 196 384, elle n’est pas liée à la comparaison des produits de la classe 34.
Au vu de ce qui précède, les décisions antérieures invoquées par le titulaire ne sont pas pertinentes pour la présente procédure.
b) Les signes
NKD NKD
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les produits contestés sont similaires aux services couverts par la marque antérieure et les signes sont identiques. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre les produits et les services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, indépendamment du fait que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion est valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’acquisition des produits et services en cause.
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Dès lors, compte tenu de l’identité des signes, il ne fait aucun doute que les consommateurs ne pourront pas les distinguer et qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 157 550. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement international de marque antérieur désignant l’Union européenne n° 1 157 550 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
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le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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