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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° R2165/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2165/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 février 2024
Dans l’affaire R 2165/2021-5
Atelier Luxury Group, LLC 1330 Channing Street
90021 los Angeles, CA
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Fladgate LLP, 16 Great Queen Street, WC2B 5DG, Londres (Royaume – Uni)
contre Canonais, S.L. Castillo Malpica No 74
28692 Villafranca Del Castillo, Madrid
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Del Valle Valiente, c/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid) (Espagne)
Michizara, S.L.U. Serrano 66, 28001 Madrid
Espagne
Opposante/défenderesse représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 048 800 (enregistre me nt international désignant l’Union européenne no 1 376 295)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuelle me nt en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
20/02/2024, R 2165/2021-5, AM IRI/A amichi depuis 1985 (marque fig.) et al.
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rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 novembre 2017, l’Office a reçu notification de la désignation de l’Unio n européenne dans l’enregistrement international no 1 376 295 (ci-après l’ «enregistrement international») déposé le 28 septembre 2017 par Atelier Fashion Company, Inc., prédécesseur en droit d’Atelier Luxury Group, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), avec la priorité de la marque américaine no 87617771 déposée le 21 septembre 2017 pour la marque verbale
pour les produits et services suivants:
Classe 14: Chaînettes pour clés; porte-clés;
Classe 18: Sacs à dos; sacs en cuir;
Classe 25: Vêtements, à savoir hauts, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, cardigans, sweat-shirts, vestes, pantalons, jeans, jupes, robes, tenues de bodylettes, foulards, bandanas; chaussures, à savoir chaussures, baskets, bottes;
Classe 35: Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements, des accessoires vestimentaires, des sacs, des chaussures et des chaînes motrices.
2 La demande a été publiée le 24 novembre 2017.
3 Le 26 mars 2018, Michizara, S.L.U. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 391 107
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déposée le 22 octobre 2014 et enregistrée le 3 juin 2015 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Parfumerie; Cosmétiques; Huiles essentielles; Lotions de soin pour les cheveux; Laques pour les cheveux; Laques pour les ongles; Laques pour les ongles; Dentifrices; Savons; Gels savonneux; Shampooings; À l’exception des substances pour lessiver;
Classe 9: Lunettes fonte optique; Supports pour lunettes; Montures de lunettes;
Étuis pour pince-nez; Étuis pour pince-nez; Chaînettes de pince-nez; Lentilles de contact; Étuis pour lentilles de contact; Loupes; Jumelles; Appareils et instruments optiques;
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; Joaillerie; Articles de bijouterie fantaisie; Pierres à bijoux; Articles d’horlogerie; Instruments de chronométrage;
Classe 18: Sacs à main; Pochettes; Bagages; Portefeuilles; Portefeuilles;
Portefeuilles (maroquinerie); Étuis pour clés; Bagages; Bagages; Sets de voyage;
Bagages; Porte-étiquettes pour bagages; Malles; Sacs à dos; Caisses en cuir; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux; Imitations du cuir; Parapluies; Parasols; Parasols; Cannes; Fouets; Garnitures de harnachement en fer;
Classe 24: Jetés de lit; Tapis de table; Linge de bain; Serviettes; Linge de table;
Draps de lit; Jetés de lit; Couvertures; Mouchoirs de poche en matières textiles;
Articles textiles de maison; Nappes non en papier; Tissus; Produits textiles non compris dans d’autres classes;
Classe 25: Robes; Vêtements; Chaussures; Sandales; Chaussons; Ceintures à porter; Cravates; Gants; Bas; Chaussettes; Colliers &bra; vêtements &ket;;
Pyjamas; Sous-vêtements; Maillots de bain; Habillement de sport; Chapellerie;
Casquettes; Casquettes;
Classe 35: Publicité; Démonstration de produits; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de franchise relatifs à la gestion des affaires commerciales; Recherches de marché; Vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de parfumerie et cosmétiques, savons, lunettes, bijoux, instruments d’horlogerie, sacs à main, matelas, sacs à dos, parapluies, harnais et sellerie, couvertures de lit, nappes, linge de bain, vêtements, chaussures et chapellerie; Services d’importation et d’exportation; Organisation d’expositions à des fins commerciales; Services de publicité et de promotion des ventes; Rédaction et publication de textes publicitaires; Distribution et diffusion de matériel publicitaire interrogé
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prospectus, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons; Administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers.
6 Par décision du 21 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 20 décembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 février 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 avril 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 1 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une réplique.
10 Le 11 juillet 2022, l’opposante a présenté une duplique.
11 Le 19 février 2024, les opposants ont informé le greffe des chambres de recours qu’ils retiraient leur opposition. Le même jour, les opposants ont informé la chambre de recours qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire, les parties étant parvenues à un accord à cet égard. Cette dernière communication a été signée par les deux parties.
12 Le 20 février 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication des opposants concernant le retrait de l’opposition et a envoyé une copie de cette communication à la titulaire de l’enregistrement international.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Retrait de l’opposition
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expira tio n du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
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16 Les opposants ont mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
17 La demande d’enregistrement international contestée peut être enregistrée.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédure s d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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