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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2024, n° 003193569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 569
WALLAPOP S.L., Avda. Meridiana, núm. 89, 6ª Planta, 08026 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Digital Factory Srl, Viale Europa 101, 50126 Firenze, Italie (demanderesse).
Le 25/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 569 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 820 646 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 820 646 «OLAPOP» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 694
616 (marque figurative);
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 220 001 «wallapop» (marque verbale), faisant l’objet d’une procédure d’annulation pendante;
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3. L’enregistrement de la MUE no 13 268 941 (marque figurative), faisant l’objet d’une procédure d’opposition pendante;
4. Enregistrement de la marque portugaise no 688 698 «WALLAPOP» (marque verbale);
5. Enregistrement de la marque italienne no 2021 000 137 909 «WALLAPOP» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les enregistrements de marques susmentionnés et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne (marques antérieures 1 à 3).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque italienne de l’opposante no 2021 000 137 909 «WALLAPOP» (marque verbale);
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Applications logicielles informatiques téléchargeables; tableaux d’affichage électroniques; plates-formes logicielles; logiciels; applications logicielles pour dispositifs mobiles et ordinateurs, à savoir logiciels d’applications pour la fourniture de places de marché en ligne à des vendeurs et acheteurs de produits et services; applications logicielles pour dispositifs mobiles et ordinateurs, à savoir logiciels d’applications pour la fourniture d’une base de données explorable en ligne contenant des évaluations d’acheteurs et vendeurs; applications logicielles pour dispositifs mobiles et ordinateurs, à savoir logiciels d’applications pour la fourniture de chats, de lignes de discussion et de forums électroniques sur l’internet; applications logicielles pour dispositifs mobiles et ordinateurs, à savoir logiciels d’applications pour la promotion de produits et services de tiers; bases de données (électroniques); plateformes logicielles qui permettent aux utilisateurs d’acheter et de vendre des produits; plates-formes logicielles de connexion sur les réseaux sociaux; logiciels d’applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs, à savoir logiciels d’applications pour services de vente au détail, services d’échange de produits; logiciels d’applications pour dispositifs mobiles et ordinateurs, à savoir logiciels d’applications pour l’achat, la
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comparaison de produits, le divertissement; logiciels d’applications pour services de connexion sur des réseaux sociaux via l’internet; logiciels applicatifs pour téléphones portables, tablettes numériques, ordinateurs et autres dispositifs mobiles; logiciels de paiement; logiciels de paiement en ligne; logiciels pour faciliter et gérer les communications entre vendeurs et clients et pour la fourniture d’informations concernant les opérations de paiement; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques sur des marchés en ligne via un réseau mondial de communication; logiciels liés au commerce électronique; logiciels liés au commerce électronique et au traitement de paiements électroniques; applications logicielles pour dispositifs mobiles et ordinateurs, à savoir logiciels d’applications pour l’organisation et la conduite de marchés de puces, des salons de couture concernant des vêtements, des spectacles et des événements de mode, des événements extérieurs à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires.
Classe 35: Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; promotion des ventes pour le compte de tiers; recherches de marché; organisation d’informations dans des bases de données informatiques; administration commerciale; gestion d’affaires commerciales; gestion d’archives informatiques; la publicité et le marketing; assistance en matière de gestion de sociétés commerciales opérant dans le domaine du franchisage; bases de données explorables en ligne pour acheteurs et vendeurs; fourniture d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; fourniture de guides publicitaires en ligne contenant des produits et services d’autres vendeurs en ligne sur l’internet; mise à disposition de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; fourniture de marché en ligne, à savoir gestion de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; fourniture de retour d’information et d’évaluation des produits et services des vendeurs, de la valeur et du prix des produits et services des vendeurs, de la performance, de la livraison et de l’expérience mondiale des acheteurs et vendeurs apparentés; fourniture en ligne de produits et de services à des acheteurs et des vendeurs; gestion de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; des guides publicitaires explorables en ligne contenant les produits et services des vendeurs en ligne; organisation et gestion des ventes aux enchères; des services d’achat et de vente en ligne dans le cadre desquels des vendeurs envoient des produits ou des services pour être proposés à la vente, ainsi que l’achat et l’offre via l’internet, afin de faciliter la vente de produits et de services par des tiers par le biais d’un réseau informatique; services d’informations commerciales concernant des produits et/ou services, évaluation et classification de ces produits et services, ainsi que des acheteurs et vendeurs de ces produits et/ou services; services de programmes de récompenses sous forme d’incitation à promouvoir la vente de produits et/ou de services pour le compte de tiers; recherche, compilation, systématisation, traitement et fourniture d’informations commerciales pour le compte de tiers; services de recherche, fourniture de rapports, d’assistance et de conseil sur le comportement du marché; services de fidélisation à des clients et clubs à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de vente au détail, en gros, dans des magasins ou via des réseaux informatiques mondiaux de contenu numérique, à savoir images, films, œuvres musicales et audiovisuelles, ainsi que produits connexes, programmes informatiques et matériel, lieux de spectacles culturels et sportifs, aliments et boissons, ainsi que coupons de restaurants ou d’hôtels;
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services de vente au détail, en gros, dans des magasins ou via des réseaux informatiques mondiaux, d’appareils ménagers, véhicules, bijoux, montres, produits et publications en cuir, sacs à main, compléments, vêtements, chaussures et chapellerie, meubles, vaisselle, meubles, meubles, meubles, meubles, objets d’art, jouets, équipements et instruments nautiques, articles de gymnastique et de sport; services de vente au détail, en gros, dans des magasins ou via des réseaux informatiques mondiaux, de parfums, de cosmétiques, d’articles de beauté, de nettoyage et d’hygiène corporelle, d’articles électroniques, d’ordinateurs, de tablettes, de compositions mobiles, de caméras, de téléviseurs, ainsi que de leurs accessoires.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes.
Classe 10: Les aides sexuelles.
Classe 25: Vêtements; chaussures; parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 3, 25 et 28
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un faible degré de similitude avec d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits
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spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Huiles essentielles et extraits aromatiques contestés; préparations nettoyantes et parfumantes comprises dans la classe 3; vêtements; chaussures comprises dans la classe 25; et les jouets, jeux et jouets compris dans la classe 28 sont similaires aux services de vente au détail, en gros, en magasin ou via des réseaux informatiques mondiaux de vêtements, chaussures et chapeaux, jouets et services de vente au détail, dans des magasins ou via des réseaux informatiques mondiaux, de parfums, de cosmétiques, d’articles de beauté, de nettoyage et d’hygiène corporelle, ainsi que d’accessoires de tels articles compris dans la classe 35.
Les parties contestées de vêtements, chaussures et articles de chapellerie compris dans la classe 25 sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail, en gros, en magasins ou via des réseaux informatiques mondiaux de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les accessoires sexuels contestés n' ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante compris dans la classe 9 (essentiellement différents types de logiciels) et 35 (divers types de services de publicité et de promotion, traitement de données, systématisation et gestion des affaires commerciales, gestion et administration des affaires commerciales, fourniture de services de programmes de fidélisation du marché en ligne et services de vente au détail, services de vente en gros, dans des magasins ou via des réseaux informatiques mondiaux de contenus numériques de différents types de produits; dont aucune n’est ni liée aux aides sexuelles), respectivement. Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs producteurs/fournisseurs. Enoutre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Lesservices de publicité, de marketing et de promotion figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Services contestés compris dans la classe 41
La publication, le compte rendu et l’écriture contestés de textes comprennent la publication électronique, ainsi que l’édition de livres ou de magazines principalement destinés à être lus sur un écran (par exemple, un ordinateur ou une tablette). Les logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 comprennent des logiciels d’édition et des logiciels d’édition de bureau spécifiquement destinés à l’édition, à la mise en page
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et à l’édition de contenus sous forme électronique, permettant aux particuliers, aux entreprises et à d’autres organisations de s’autopublier sans frais d’impression commerciale. Par conséquent, bien que ces produits et services aient généralement des origines commerciales différentes, ils peuvent avoir la même destination (à savoir l’édition, la mise en page et l’édition sous forme électronique) et s’adresser au même public, comme les auteurs ou les entreprises cherchant des solutions d’édition conviviales. En outre, étant donné qu’un auteur ou une entreprise peut choisir d’acheter des logiciels d’édition assistée et d’autopublication, au lieu de recourir à des services d’édition électronique, les produits et services en cause sont concurrents. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Par exemple, le degré d’attention à l’égard des services publicitaires compris dans la classe 35 devrait être élevé ou plutôt élevé, étant donné que ces services ont généralement une incidence claire sur la stratégie commerciale d’une entreprise et sur ses résultats
[21/03/2013-, 353/11, eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS (fig.)/Event, EU:T:2013:147, § 31, 36, 37, 38].
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
WALLAPOP OLAPOP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont composées d’un élément verbal qui n’a pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctives. Les parties n’ont pas avancé d’arguments différents.
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Compte tenu de l’absence de revendication d’un caractère distinctif accru de la part de l’opposante, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Visuellement et phonétiquement,les signes coïncident par la suite de lettres «- LAPOP» (et leurs sons correspondants), qui constitue une partie substantielle des signes. Ils diffèrent toutefois par les lettres placées au début des deux signes, à savoir «WAL» dans la marque antérieure et «O» dans le signe contesté (et par leurs sons respectifs).
Bien qu’il soit de pratique constante de considérer que le consommateur prête une plus grande attention au début d’une marque, cette considération ne remet pas en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52). En l’espèce, bien que les parties initiales des signes soient différentes, les deux marques ont en commun un nombre considérable de lettres placées dans le même ordre, qui seront remarquées par le public. En outre, les signes ont le même nombre de syllabes, de sorte que le rythme et l’intonation sont similaires.
Parconséquent, malgré les différences susmentionnées, les coïncidences entre les signes conduisent globalement à un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est fait référence à l’analyse et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Bien que les signes diffèrent par leur début, comme expliqué ci-dessus, cette différence ne saurait neutraliser l’impact de la suite de lettres commune «-LAPOP», qui constitue une partie substantielle des signes (à savoir la quasi-totalité du signe contesté et cinq lettres sur huit dans la marque antérieure). Le Tribunal a jugé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (25/03/2009-, 402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 83, (04/03/2010,-193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121, § 74).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se
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fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que l’impression d’ensemble produite par les signes est similaire. En outre, les signes n’ont aucun concept susceptible de les différencier et de détourner les consommateurs des similitudes visuelles et phonétiques découlant de leurs lettres communes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne no 2021 000 137 909 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude uniquement compte tenu des similitudes pertinentes entre les signes et du principe d’interdépendance susmentionné.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’examen de l’opposition portera néanmoins sur les autres produits différents par rapport
à l’enregistrement de la MUE valide no 14 694 616 (marque figurative), pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 694 616 pour tous les produits et services couverts par l’enregistrement.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
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Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 05/01/2023. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 9: Logiciels; logiciels de commerce électronique; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications logicielles pour téléphones portables, tablettes numériques et autres dispositifs mobiles; logiciels d’applications pour services de réseautage social via l’internet; bases de données (électroniques); tableaux d’affichage électroniques.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; exploitation de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition
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d’informations sur des produits et services via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet; organisation et conduite de ventes aux enchères; gestion de fichiers informatiques; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques.
Classe 38: Télécommunications; fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur l’internet; services de communication par téléphone portable; services de communication par le biais de réseaux informatiques et d’Internet; services de communications électroniques; forums pour réseaux sociaux [salons de discussion]; services de salons de discussion pour réseaux sociaux; services d’envoi et de réception de messages; transmission de fichiers numériques; fourniture d’accès à des bases de données; tableaux d’affichage électroniques et informatisés.
Classe 42: Création, développement et maintenance d’une plateforme web pour le commerce électronique; hébergement de plates-formes de commerce électronique sur l’internet; conception, développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, développement, installation, maintenance et mise à jour d’applications informatiques téléchargeables; mise à disposition temporaire de programmes informatiques non téléchargeables; Fournisseur de services d’applications (ASP); stockage électronique de données; Logiciel-service [SaaS]; Plateforme en tant que service (PaaS).
Classe 45: Services de réseautage social en ligne.
L’opposition est dirigée contre les autres produits contestés:
Classe 10: Les aides sexuelles.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Étant donné qu’elle a demandé que certaines informations commerciales contenues dans ces preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve qu’en des termes très généraux, sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants (avec des informations clés traduites en anglais).
Annexe 1: un historique de «WALLAPOP».
La société «WALLAPOP» a été fondée à Barcelone en 2013. «WALLAPOP» fournit un marché virtuel pour la vente de produits uniques et d’occasion. Ses principes fondamentaux sont la consommation durable, la promotion d’une économie et d’une pluralité efficaces et dynamiques. En 2015, en raison de son succès, la société a commencé à utiliser la marque «WALLAPOP» dans plusieurs
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États membres de l’UE. Il s’agit d’une société de présence internationale et de chef de file dans son secteur.
L’opposante a produit plusieurs articles de presse en ligne contenant des références à son histoire, dont les suivants.
o hipertextual.com, 01/03/2022: «L’histoire de Wallapop» Les marchés des puces à mobile et de chevaux à l’une des meilleures expériences d’utilisateurs». Cet article indique que, peu après le lancement de «WALLAPOP», et en raison de son grand succès, de nombreuses entreprises ont décidé de fournir les mêmes services.
o Marketing Inside Review’ s.com, copyright 2023: «Ce qu’est la stratégie de Wallapop et la manière dont elle a réussi». L’article se lit comme suit: «Au cours des dernières années, Wallapop est devenue l’application mobile pour l’achat et la vente de produits d’occasion par excellence en Espagne». À l’heure actuelle, plus de 180 millions de produits ont été téléchargés sur le site web «WALLAPOP» et il compte plus de 15 millions d’utilisateurs. La marque est représentée comme suit:
o commercialisation4ecommerce.net, 31/01/2023: «Histoire de Wallapop: la naissance du leader espagnol des applications d’occasion». L’article comprend un calendrier. La marque antérieure apparaît sous une forme à la fois verbale et figurative, comme suit:
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Annexes 2 et 3: investissements publicitaires.
o Annexe 2: chiffres d’investissement publicitaires (indiqués comme informations sensibles): un tableauéclair avec des chiffres sur les investissements dans le marketing, la publicité numérique, la télévision, les réseaux sociaux, etc. de 2015 à 2020 dans l’Union européenne. Bien que, pour des raisons de confidentialité, les chiffres ne puissent être détaillés, la division d’opposition note qu’ils sont importants tant en ce qui concerne l’investissement réalisé que le nombre d’utilisateurs potentiels (par exemple, le nombre d’utilisateurs potentiels, les utilisateurs actifs du web, les utilisateurs actifs d’applications, les visites sur internet et mobiles mensuelles, et les visites mensuelles d’applications).
o Annexe 3: une déclaration sous serment (portant le nom d’informations sensibles), signée le 25/01/2021 par le directeur financier de l’opposante, contenant des informations concernant l’investissement annuel de la société en lien avec les activités promotionnelles et publicitaires «WALLAPOP» de
2015 à 2020. Le signe est affiché en haut du document.
Annexe 4: documents relatifs à la période 2014-2018.
oPublications en ligne contenant des références à «WALLAPOP» et à son succès commercial, y compris les suivantes:
Expansión, 23/05/2015: «WALLAPOP, 1 milliards de dollars «start up»?»; «Cette application mobile pour l’achat et la vente de produits fait l’objet de plus de 7 millions de téléchargements et serait sur le point d’entrer dans le club sélectionné de jeunes entreprises évalué à plus de 1 milliards de dollars»; et «Malgré sa jeunesse, Wallapop est considéré comme l’une des grandes réussite de l’entrepreneuriat national. Cela est démontré par plus de 7 millions de téléchargements, malgré le fait que la société ne dispose pas encore d’un modèle d’entreprise défini».
Europapress.: «60 % des utilisateurs Wallapop achètent leurs cadeaux de Noël dans l’application».
oPrix: plusieurs articles de presse parus dans des médias espagnols et couvrant les prix remportés par «WALLAPOP».
La Vanguardia: Meilleur prix de démarrage de ESADE et de Banco Sabadell.
El Mundo: Meilleur prix de l’application de 2014. «Best RP, publicité and Marketing Campagne» tirées des prix de l’Observatoire national du commerce électronique 2015. La première campagne publicitaire «walla». Candidat au prix 2016 du comité Impulsa pour «meilleure application de l’année».
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oCampagnes publicitaires.
«Walla» 2014, sur plusieurs chaînes de télévision espagnoles, en se concentrant sur le slogan «walla».
«Turnt it up» et «Súbelo» («Upload it»), 2016. La campagne publicitaire a consisté en plusieurs vidéos faisant la promotion de la vente de produits inutilisés sur le site web «WALLAPOP».
«WALLAPOP, une univers de voitures vous attend», 2017. Publicité sur Youtube, avec plus de 11 millions de vues.
oUn accord commercial avec Correos (société de courrier et de colis), www.europapress.es, 2017: «WALLAPOP et Correos unissent leurs forces pour faciliter l’expédition d’articles à partir de l’application d’achat et de vente».
Annexe 5: documents relatifs à l’année 2019.
oPublications en ligne mentionnant «WALLAPOP» et sa valeur économique et son bénéfice élevés, y compris les suivants:
Expansion, octobre 2019, «Wallapop ears 134 millions après la vente de 31 % de LetGo»: «WALLAPOP a fait état d’un bénéfice net de 134.5 millions d’EUR grâce à la vente, au cours de l’été 2018, de la part de 31 % que la start-up espagnole du commerce électronique avait dans le capital de sa start-up espagnole de commerce électronique dans le capital de son concurrent américain LetGo».
La Información, 14/09/2019, «Comment est Wallapop worth? Ses actionnaires la réduisent à 200 millions d’euros»: «Une réduction significative à environ 200 millions d’euros. WALLAPOP, plateforme pour l’achat et la vente de produits d’occasion en Espagne, n’a que «débloqué» une évaluation. Ses actionnaires, parmi lesquels figurent les grands fonds de Silicon Valley, ont converti en actions un prêt accordé il y a quelques années. Malgré la coupe, il reste l’un des amidons de la technologie la plus prisée dans l’écosystème espagnol. Aujourd’hui, son objectif est de développer ses activités de publicité et de transport maritime».
Telva, 13/11/2019, «Vêtements d’occasion: c’est une mode durable et le froid»: cet article indique que, selon l’OCU (l’Organisation des consommateurs et des utilisateurs d’Espagne), «WALLAPOP» est la plateforme de premier plan pour l’achat et la vente de biens d’occasion entre particuliers.
oCampagnes publicitaires.
Campagne publicitaire «Sácalo!» («Get it out»).
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Des photos de campagnes publicitaires «WALLAPOP» en Espagne, y compris dans des autobus et des bannières à Madrid (Espagne).
oDes articles de presse sur des événements auxquels «WALLAPOP» a participé/parrainés, dont les suivants.
«WALLAPOP» a participé à la 5e édition de JBCNConf, le plus grand congrès en Espagne, spécialisé dans le langage de programmation Java.
ABC, juillet 2019: «WALLAPOP» a fait la promotion d’un salon de mode d’occasion lors de la Semaine Mercedes-Benz Fashion Week (Madrid).
Annexe 6: documents relatifs à l’année 2020.
oArticles de presse. Publications en ligne, y compris les suivantes:
Expansión, 19/01/2020, entretien avec le PDG de l’opposante: «Nous ne ferons qu’annihiler la surface de notre potentiel». En outre, il indique que, depuis le lancement de «WALLAPOP», ils ont généré une communauté de plus de 40 millions de téléchargements dans le monde entier, avec plus de 100 millions de produits téléchargés dans «WALLAPOP». En 2020, le nombre d’utilisateurs en Espagne s’élevait à environ 15 millions par mois, environ 200,000 produits ont été téléchargés quotidiennement et 8.5 millions de connexions uniques (25 % de la population espagnole de l’internet).
oCampagnes publicitaires et investissements de parrainage.
«Véritable Stories»: la campagne a consisté à recréer la situation quotidienne des utilisateurs «WALLAPOP» au cours de la crise du
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crime 19, «à laquelle nous avons donné un peu de jumeau pour les rendre plus intéressantes, amusantes et accrocheurs».
ExtraDigital, «Wallapop lance «Lo siguiente» («What’s Next»), un podcast pour parler de la durabilité de votre part à vous», créé pour promouvoir une consommation responsable et promouvoir son modèle commercial.
oPrix: finaliste dans les 2020 prix efficaces, promus par l’Association espagnole des annonceurs (AEA) et Scopen: «EUROPFuerzaBar wold for Best Tactical Action in the 2020 awectiveness Beness Awards».
oUn accord commercial avec la société renommée SEUR. Le site web de l’opposante a fait écho à l’accord conclu entre les entités: «WALLAPOP et SEUR lancent un nouveau service pour vendre d’occasion sans sortir de domicile».
Annexe 7: documents relatifs à l’année 2021.
oDes articles de presse faisant référence à des données économiques «WALLAPOP», tels que son chiffre d’affaires élevé et sa croissance économique, dont les suivants.
o Forbes, «Wallapop capture 157 millions et porte son évaluation à 690 millions d’euros»: l’article indique qu’en 2021, il y avait déjà plus de 15 millions de personnes utilisant l’application («app») et que «WALLAPOP» avait réalisé plus de 180 millions d’accords commerciaux.
oPrix: «Meilleure composition du prix de l’année» lors des prix BCMA 2021.
oCampagne publicitaire «Precio y a qué precio» («prix et prix à quel prix»), qui a mis en valeur l’achat et la vente d’occasion et a souligné le rôle des principes en matière de durabilité.
oAccords commerciaux avec PayPal et N26, www.europapress.es: «N26 et Wallapop unissent leurs forces pour offrir le transport gratuit à leurs usagers».
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Annexe 8: documents relatifs à l’année 2022.
oDes articles de presse faisant référence à l’exposition médiatique de «WALLAPOP» et à son leadership dans plusieurs États membres de l’UE, tels que l’Espagne, l’Italie et le Portugal, dont les suivants:
Magazine e-commerce, «Wallapop: Plus de 15 millions d’utilisateurs et 180 millions d’articles: «Nous ferons 2021 avec deux grandes étapes pour Wallapop. D’une part, un cycle de financement au cours duquel nous avons augmenté 157 millions d’euros, avec lequel nous avons atteint une estimation de 690 millions d’euros, soit le chiffre le plus élevé attribué à l’entreprise à ce jour. D’autre part, nous avons lancé notre plateforme en Italie.»
La Vanguardia, «Wallapop factures 51 million en 2021, 65 % de plus»: «La plateforme veut renforcer sa présence en Europe». L’article indique que les recettes de l’entreprise ont augmenté pour atteindre 51.5 millions d’euros en 2021. En ce sens, le chiffre d’affaires a augmenté de 65 % par rapport à 2020.
ElEconomista., «Avec l’atterrissage au Portugal, nous sommes déjà en tête dans le sud de l' Europe».
Okdiario, «Wallapop change le marché: ouvre son premier magasin physique à Madrid».
oCampagne publicitaire «What’ s done done». La raison pour laquelle le magazine explique en détail en quoi consistait la campagne et son impact élevé sur le territoire pertinent.
oLe podcast Lo siguiente («What’s Next») se poursuit en raison de son succès.
oDes accords commerciaux avec Spotify, qui a publié l’article suivant sur son site web: «WALLAPOP accroît son efficacité publicitaire avec Spotify».
Annexe 9: données statistiques.
oUn document de suivi des marques mesurant la perception de la marque «WALLAPOP» par les utilisateurs et utilisateurs potentiels en Espagne (sur la base d’entretiens avec 1500 personnes dans toute l’Espagne). Il montre l’évolution historique «WALLAPOP» de 2016 à 2020, indiquant, par exemple, les niveaux de notoriété de la marque, de mémorisation, d’utilisation et de prise en compte de l’usage, et fournit des graphiques comparant «WALLAPOP» à des concurrents dans le même domaine commercial (par exemple, «Vinted» et «Milanuncios»). Elle souligne que plus de 90 % des Espagnols connaissent le terme «WALLAPOP», dont plus de 50 % des personnes interrogées citent la marque «WALLAPOP» comme étant «haut d’esprit».
oUn document obtenu de semrush.com, outil qui analyse les visites (en espagnol, visitas) du site officiel «WALLAPOP». Il montre que «WALLAPOP» a atteint 28.5 millions de visites en octobre 2022 et 32.6 millions de visites en août 2022.
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Annexe 10: les médias sociaux. Captures d’écran de «WALLAPOP» sur des comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, Google, Twitter et YouTube) démontrant son fort impact sur les vues, y compris les suivantes.
oCaptures d’écran YouTube montrant que plusieurs blogueurs et humoristes célèbres en Espagne ont publié des vidéos sur «WALLAPOP». Par exemple, le 04/04/2019, la vidéo d’AuronPlay, un blogueur espagnol avec environ 30 millions d’abonnés sur YouTube, a atteint 16 et 15 millions de vues, comme indiqué ci-dessous:
oUne capture d’écran des résultats de recherche Google pour le terme «wallapop», montrant plus de 19 millions de résultats.
oLa preuve que le compte Twitter «WALLAPOP» comptait plus de 67 000 abonnés en novembre 2022.
Annexe 11: deux décisions rendues par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), confirmant que «WALLAPOP» jouit d’une renommée en Espagne pour des services compris dans la classe 35, datés du 20/04/2022 et du 30/11/2022.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les dépenses considérables en matière de marketing, les données statistiques et la présence sur les réseaux sociaux ressortant des éléments de preuve, ainsi que les nombreuses références dans la presse à leur succès, montrent toutes sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
Depuis 2013, l’opposante a investi massivement dans la publicité dans l’ensemble de l’Union européenne, principalement en Espagne, afin de parvenir à une meilleure position sur le marché. Les éléments de preuve produits, principalement les nombreux articles de presse, montrent la grande incidence des campagnes publicitaires «WALLAPOP» et des accords commerciaux entre «WALLAPOP» et d’autres entreprises renommées (par exemple, SEUR, Correos, PayPal et Spotify) sur le public pertinent. En outre, la renommée de la marque a été reconnue et confirmée par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) (annexe 11).
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée principalement sur le marché espagnol. La Cour de justice de l’Unioneuropéenne a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire (06/10/2009-, 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30). Dès lors, la division d’opposition
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reconnaît que la preuve d’une renommée en Espagne, compte tenu à la fois de la taille de la zone concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, est suffisante pour conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée. Les éléments de preuve concernent principalement les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de commerce électronique; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications logicielles pour téléphones portables, tablettes numériques et autres appareils mobiles.
Classe 35: Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; exploitation de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’informations sur des produits et services via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services d’autres fournisseurs en ligne sur l’internet.
Classe 38: Fourniture d’accès à des plates-formes de commerce électronique sur l’internet.
Les éléments de preuve ne font pas ou peu de référence aux autres produits et services. C’est ce qui ressort, par exemple, des extraits des médias sociaux, des extraits de presse et des publicités, dans lesquels seuls les produits et services énumérés ci-dessus sont mentionnés.
b) Les signes
OLAPOP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, le préjudice ou le profit indu dans une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Étant donné que la renommée de la marque antérieure a été établie sur la base de sa connaissance principalement en Espagne, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur le public de ce territoire.
Les deux marques sont composées d’un élément verbal qui n’a pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctives. Les parties n’ont pas avancé d’arguments différents.
La stylisation et la couleur des lettres de la marque antérieure jouent un rôle décoratif. Ces aspects figuratifs sont la seule différence entre cette marque antérieure et l’enregistrement de la marque italienne no 2021 000 137 909 «WALLAPOP», analysé ci-dessus au regard des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à l’exception de la différence supplémentaire au niveau de l’aspect visuel due à la stylisation de la marque antérieure.
Parconséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
Les autres produits contestés, après analyse des signes au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont les suivants:
Classe 10: Les aides sexuelles.
Ces produits sont si différents des produits et services pour lesquels l’opposante a démontré une renommée — au sens large, une application mobile pour acheter et vendre des produits d’occasion et fournir un marché virtuel pour la vente de produits d’occasion — que le signe contesté n’est pas susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
Il n’existe aucun lien quelconque entre les produits contestés et les produits et services pour lesquels une renommée a été prouvée; ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs producteurs/fournisseurs et ne sont ni complémentaires ni concurrents. En effet, dans l’ensemble, les produits contestés sont très éloignés des produits et services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. Si le public concerné par les produits ou services désignés par les marques en conflit peut être identique ou se chevaucher dans une certaine mesure, ces produits et services sont si différents que le signe contesté, contrairement aux arguments de
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l’opposante, est peu susceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent.
En l’espèce, il n’y a pas de chevauchement entre les publics pertinents des marques en conflit. Chaque marque s’adresse à un public différent. Alors que les produits contestés s’adressent à des consommateurs qui ont besoin ou intérêt pour améliorer le plaisir sexuel, la marque antérieure n’a été considérée comme renommée qu’auprès des consommateurs intéressés par l’achat et la vente de biens d’occasion. Étant donné que les finalités et les besoins du public pour les produits portant la marque contestée sont complètement distincts de ceux de la partie pertinente du public auprès de laquelle la marque antérieure jouit d’une renommée, aucune association ne sera faite entre les signes.
En outre, bien que les signes soient similaires, cela ne signifie pas que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre eux, ce qui est essentiel pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et pour tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Néanmoins, même si la marque antérieure jouit d’une renommée, cela ne signifie pas qu’elle est suffisante pour produire des effets au-delà des secteurs de marché pertinents et susciter un lien entre des signes similaires dans des domaines complètement différents de l’économie, tels que les secteurs susmentionnés.
Étant donné que les consommateurs n’établiront pas l’association mentale nécessaire entre le signe contesté et la marque antérieure, aucun lien ne sera probablement établi dans le contexte des aides ausexe contestées.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
Par souci d’exhaustivité, l’opposante a également fondé son opposition sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 220 001 «wallapop» (marque verbale) pour des services compris dans les classes 35, 38 et 42, faisant l’objet d’une procédure d’annulation pendante;
Enregistrement de MUE no 13 268 941 (marque figurative) pour des services compris dans les classes 35, 38 et 42, faisant l’objet d’une procédure d’opposition pendante;
Enregistrement portugais no 688 698 «WALLAPOP» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, à savoir les aides au sexe comprises dans la classe 10; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
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À la lumière de ces conclusions, le fait que certaines des marques antérieures (à savoir les deux marques de l’Union européenne) font actuellement l’objet de procédures d’annulation et d’opposition devant l’Office est dénué de pertinence pour déterminer l’issue de la présente procédure d’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sofía Anna PASIUT Carlos MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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