Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003200342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200342 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 200 342
RTFKT Inc., 10472 S. Hemisphere Court, 84095 South Jordan, États-Unis (opposante), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Paolo Gianotti, Frazione Saint Maurice 42, 11010 Sarre (AO), Italie (demanderesse). Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 200 342 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 27/07/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 865 724 «CloneX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 599 219 «CLONE X» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques téléchargeables pour la production, la création automatisée et non automatisée, et la modification automatisée et non automatisée de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur un réseau de chaîne de blocs présentant ou liés à des chaussures, vêtements, couvre-chefs, sacs, sacs à dos, masques, bijoux, équipements sportifs numériques ou physiques, dessins et personnages numériques animés et non animés; logiciels informatiques téléchargeables pour la production, la création automatisée et non automatisée, et la modification automatisée et non automatisée de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur
Décision sur l’opposition n° B 3 200 342 Page 2 sur 6
un réseau de chaînes de blocs comportant ou étant lié à des avatars numériques ou physiques, des superpositions numériques, des skins, des œuvres d’art, des jouets, des cartes à collectionner; logiciels informatiques téléchargeables pour la production, la création automatisée et non automatisée, et la modification automatisée et non automatisée de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs comportant ou étant lié à des actifs de propriété intellectuelle numériques ou physiques pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne, des environnements virtuels de réalité étendue; programmes informatiques téléchargeables pour le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs comportant ou étant lié à des chaussures, vêtements, couvre-chefs, sacs, sacs à dos, masques, bijoux, équipements sportifs, dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars numériques ou physiques; programmes informatiques téléchargeables pour le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs comportant ou étant lié à des superpositions numériques, des skins, des œuvres d’art, des jouets, des cartes à collectionner numériques ou physiques; programmes informatiques téléchargeables pour le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs comportant ou étant lié à des actifs de propriété intellectuelle numériques ou physiques pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne, des environnements virtuels de réalité étendue; applications logicielles mobiles pour l’authentification utilisant une technologie logicielle basée sur la chaîne de blocs; applications logicielles mobiles et solutions technologiques, à savoir des logiciels et du matériel informatiques aux fins de l’authentification et du suivi des produits et documents, et de la surveillance et de la protection des marques, pour protéger contre la contrefaçon, l’altération et le détournement, et pour garantir l’intégrité des produits et documents authentiques.
Classe 16: Cartes à collectionner.
Classe 18: Sacs de sport, sacs à dos, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à cordon.
Classe 25: Chaussures; Vêtements, à savoir, maillots, pantalons, shorts, tee-shirts, chemises, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, pulls, pantalons de survêtement, gilets, débardeurs, pulls, survêtements, vestes, anoraks, manteaux, soutiens-gorge de sport, chaussettes, bracelets, bandeaux, couvre-chefs, chapeaux, casquettes, jupes, robes et collants de sport.
Classe 28: Ballons de sport; ballons de basket-ball; ballons de football américain; ballons de football; jouets.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne et de place de marché pour les biens virtuels, les objets de collection numériques, les crypto-objets de collection et les biens authentifiés par des jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs en relation avec des chaussures, vêtements, couvre-chefs, sacs, sacs à dos, masques, bijoux, équipements sportifs, dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars, superpositions numériques, skins, œuvres d’art, jouets et cartes à collectionner numériques ou physiques; services d’adhésion et programmes de fidélisation de la clientèle qui incluent l’accès à des événements, des programmes, et l’accès ou la capacité de modifier des produits numériques ou physiques; fourniture de programmes de récompenses incitatives pour les clients et les membres; services de publicité.
Classe 40: Impression 3D personnalisée pour des tiers; fabrication sur mesure de chaussures, vêtements, couvre-chefs, sacs, sacs à dos, masques, bijoux, équipements sportifs, services de reproduction 3D de dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars, superpositions numériques, skins, œuvres d’art, cartes à collectionner et objets de collection numériques.
Décision sur opposition n° B 3 200 342 Page 3 sur 6
Classe 41 : Services de divertissement, à savoir, fourniture en ligne de médias interactifs non téléchargeables, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, d’objets de collection numériques et d’objets de collection cryptographiques associés à des jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs en relation avec des chaussures, vêtements, couvre-chefs, sacs, sacs à dos, masques, bijoux, équipements sportifs, dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars, superpositions numériques, skins, œuvres d’art, jouets, numériques ou physiques ; Services de divertissement, à savoir, fourniture en ligne de médias interactifs non téléchargeables, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, d’objets de collection numériques et d’objets de collection cryptographiques associés à des jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs en relation avec des cartes à collectionner et des actifs de propriété intellectuelle numériques ou physiques pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne, des environnements virtuels de réalité étendue ; Services de divertissement, à savoir, fourniture d’un jeu informatique en ligne ; services de divertissement, à savoir, organisation et conduite de chasses au trésor interactives et organisées, de parcours d’obstacles ou de chasses au trésor ; fourniture de reconnaissance et d’incitations sous forme de récompenses et de concours ; Location de contenu numérique, à savoir, images numériques, fichiers audio numériques, fichiers vidéo numériques, fichiers multimédias numériques, œuvres d’art numériques.
Classe 42 : Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la production, la création automatisée et non automatisée, et la modification automatisée et non automatisée de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, d’objets de collection numériques ou d’objets de collection cryptographiques associés à des jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs présentant ou se rapportant à des chaussures, vêtements, couvre-chefs, sacs, sacs à dos, masques, bijoux, équipements sportifs, dessins et personnages numériques animés et non animés, numériques ou physiques ; Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la production, la création automatisée et non automatisée, et la modification automatisée et non automatisée de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, d’objets de collection numériques ou d’objets de collection cryptographiques associés à des jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs présentant ou se rapportant à des avatars, des superpositions numériques, des skins, des œuvres d’art, des jouets, des cartes à collectionner, numériques ou physiques ; Fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables pour la production, la création automatisée et non automatisée, et la modification automatisée et non automatisée de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, d’objets de collection numériques ou d’objets de collection cryptographiques associés à des jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs présentant ou se rapportant à des actifs de propriété intellectuelle numériques ou physiques pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne, des environnements virtuels de réalité étendue ; Fourniture de chaussures, vêtements, couvre-chefs, sacs, sacs à dos, masques, bijoux, équipements sportifs, dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars, superpositions numériques, skins, œuvres d’art, jouets et cartes à collectionner numériques non téléchargeables ; Fourniture de logiciels non téléchargeables pour le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de biens virtuels, d’objets de collection numériques, d’objets de collection cryptographiques et de jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs présentant ou se rapportant à des chaussures, vêtements, couvre-chefs, sacs, sacs à dos, masques, bijoux, équipements sportifs, dessins et personnages numériques animés et non animés, avatars, superpositions numériques, numériques ou physiques ; Fourniture de logiciels non téléchargeables pour le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de biens virtuels, d’objets de collection numériques, d’objets de collection cryptographiques et de jetons non fongibles sur un réseau de chaînes de blocs présentant ou se rapportant à des skins, des œuvres d’art, des jouets, des cartes à collectionner et des actifs de propriété intellectuelle, numériques ou physiques ; Fourniture de services d’authentification d’utilisateurs utilisant une technologie logicielle basée sur la chaîne de blocs ; fourniture de logiciels et de solutions technologiques aux fins d’authentification et de suivi de produits et de documents, et de surveillance et de protection de marques, pour protéger contre la contrefaçon, l’altération et le détournement, et pour assurer l’intégrité des produits et documents authentiques ; fourniture d’applications de jeux mobiles interactives en ligne non téléchargeables ; Location de contenu numérique, à savoir, logiciels et logiciels pour fichiers numériques, dessins et personnages numériques, avatars numériques, superpositions numériques, actifs numériques.
Classe 45 : Location de droits de propriété intellectuelle sur du contenu numérique, à savoir, droits de propriété intellectuelle sur des logiciels, des images numériques, des fichiers audio numériques, des fichiers vidéo numériques, des
Décision sur opposition n° B 3 200 342 Page 4 sur 6
fichiers multimédias, fichiers numériques, dessins et caractères numériques, avatars numériques, superpositions numériques, œuvres d’art numériques, actifs numériques, objets de collection numériques, objets de collection cryptographiques, jetons numériques, jetons cryptographiques, jetons utilitaires, jetons non fongibles, cryptomonnaies, monnaies numériques et monnaies virtuelles; location de droits de reproduction de contenu numérique, y compris, mais sans s’y limiter, de contenu numérique associé à des jetons non fongibles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: Horloges.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
En outre, la division d’opposition constate une légère divergence sémantique entre la traduction anglaise du libellé des produits du demandeur («clocks») et le libellé original tel que déposé en italien («orologi», qui est un terme large et désigne généralement tout instrument de mesure du temps, y compris les «watches» et les «clocks»). En cas de telle divergence, la version définitive de la liste des produits et services est le texte dans la première langue, si la première langue est l’une des cinq langues de l’Office, ce qui est le cas en l’espèce. Par conséquent, dans la comparaison des produits et services ci-dessous, la division d’opposition a tenu compte de toute l’étendue du terme italien «orologi», conformément au libellé original tel que déposé en italien.
Produits contestés de la classe 14
Les produits contestés ne sont similaires à aucun des produits et services de l’opposant des classes 9, 16, 18, 25, 28, 35, 40, 41, 42 et 45. Ils diffèrent fondamentalement par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Les produits contestés sont essentiellement des instruments de mesure du temps et des accessoires vestimentaires, tandis que les produits de l’opposant vont de logiciels spécifiques et d’applications numériques (classe 9), de cartes imprimées (classe 16), de sacs (classe 18), de vêtements, de couvre-chefs et de chaussures (classe 25), et de jouets et d’équipements sportifs (classe 28), qui remplissent tous des fonctions entièrement différentes. En outre, les produits contestés ne sont pas complémentaires des produits de l’opposant, ils ne sont pas non plus en concurrence et leurs fabricants habituels sont différents. Leur utilisation est indépendante, et les consommateurs ne s’attendraient pas à ce qu’ils soient utilisés ensemble d’une manière qui crée un lien étroit entre eux. Le fait que certains produits, tels que les vêtements, les sacs ou les jouets, puissent être considérés comme des articles de mode ou de style de vie, est insuffisant pour établir une similitude. Leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation diffèrent de ceux des produits du demandeur, et ils ne sont pas complémentaires, car ils ne sont pas indispensables les uns aux autres ou dépendants les uns des autres pour leur utilisation. Le simple fait que ces produits puissent être vendus dans les mêmes points de vente au détail ou cibler le même public général n’est pas suffisant pour établir une similitude.
En ce qui concerne les services de l’opposant des classes 35, 40, 41, 42 et 45, il s’agit de divers services commerciaux, technologiques, de divertissement ou liés à la propriété intellectuelle, qui diffèrent clairement par leur nature et leur destination des produits contestés. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, et ils sont généralement produits/fournis par des entreprises différentes par le biais de canaux de distribution différents.
Décision sur opposition n° B 3 200 342 Page 5 sur 6
En conséquence, pour toutes les raisons susmentionnées, et en l’absence de tout argument contraire de l’opposant, les produits contestés sont considérés comme dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
À titre surabondant, il est noté que même s’il était considéré que seul le terme «horloges» devait être pris en compte dans la comparaison des produits et services ci-dessus, les mêmes constatations et le même raisonnement s’appliquent également. Les produits et services sont clairement dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif et/ou de renommée, car la dissemblance des produits et services ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions présentées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du RMDUE, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Décision sur opposition n° B 3 200 342 Page 6 sur 6
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure.
Le 01/09/2023, il a été imparti à l’opposant un délai de deux mois, commençant après la fin de la période de réflexion, pour présenter les éléments susmentionnés. Suite à la prolongation de la période de réflexion et à une nouvelle prolongation demandée par l’opposant, ce délai a expiré le 06/01/2026.
L’opposant n’a présenté aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée également en ce qui concerne ce motif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Andrea VALISA Liliya YORDANOVA Rasa BARAKAUSKIENĖ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Soins de santé ·
- Classes ·
- Service ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement de marques ·
- Espagne
- Mer ·
- Lubrifiant ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Marque ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Extrait ·
- Descriptif
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Éclairage ·
- Optique ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Annulation ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Procédure ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Demande ·
- République de corée
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Melon ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Consommateur
- Crème glacée ·
- Confiserie ·
- Vente au détail ·
- Yaourt ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Boisson ·
- Produit laitier ·
- Chocolat ·
- Fruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Signification ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Bière ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère
- Marque ·
- Ventilation ·
- Produit ·
- Machine ·
- Air ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Gaz ·
- Système ·
- Fumée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Liban ·
- Nullité ·
- Exécutif ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Argument ·
- Procédure
- Calibrage ·
- Récepteur ·
- Produit ·
- Descriptif ·
- Recours ·
- Méthodologie statistique ·
- Enquête statistique ·
- Dispositif ·
- Marque ·
- Méthodologie
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Crème ·
- Similitude ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.