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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2025, n° 000065944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 65 944 (NULLITÉ)
Brumar S.R.L., località Valgera, 110/B, 14100 Asti, Italie (demanderesse), représentée par Nicola Novaro, Via Marconi, 14, 18013 Diano Castello (Imperia), Italie (représentant professionnel)
c o n t r e
Etesia, Société par Actions Simplifiée, 13, rue de l’Industrie, 67160 Wissembourg, France (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (représentant professionnel). Le 16/04/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 07/05/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 677 520 « ATTILA » (marque verbale) (l’enregistrement international). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7, 8 et 12. La demande
se fonde sur la marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Italie. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse fait valoir qu’elle est une entreprise connue tant au niveau national qu’international dans le secteur du jardinage, depuis le début des années 1990. Elle est titulaire de nombreuses marques enregistrées, en plus des marques déposées/enregistrées par son représentant légal M. Scavino. La demanderesse était titulaire d’une marque italienne figurative « attila garden products » qu’elle a oublié de renouveler en 2017 (Annexe 5) mais qui a fait
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l’objet d’un usage constant et ininterrompu avant et après 2017 pour identifier une large gamme de produits de jardinage sur l’ensemble du territoire italien. A l’appui de ses observations, elle a déposé les preuves d’usage listées ci-dessous. La demanderesse ajoute que la titulaire s’est opposée à la nouvelle demande de marque de l’Union européenne n° 18 962 722 déposée par M. Scavino le 12/12/2023 en se fondant sur l’enregistrement international contesté « ATTILA ». Elle invoque la loi italienne applicable au cas d’espèce, à savoir les dispositions de l’article 2, paragraphe IV et de l’article 12, paragraphe I, points a) et b) du code de la propriété industrielle et l’article 2571 du code civil (sans citer leur contenu). Elle fait valoir que le droit à une marque non enregistrée naît d’un usage effectif et continu de manière à déterminer une notoriété générale de la marque, même uniquement sur le marché italien. Elle ajoute que les documents soumis prouvent l’usage continu de la marque antérieure au moins depuis 1998 et que cette dernière est connue par une partie importante des consommateurs italiens et étrangers. Elle affirme qu’en l’espèce la marque contestée est identique ou très similaire à la marque antérieure non enregistrée, que les produits sont identiques ou très similaires et qu’il existe un risque de confusion.
La demanderesse a déposé les documents suivants:
Annexe 1: extrait du registre du commerce italien relatif à la société Brumar S.r.l.
Annexe 2: extrait eSearch relatif à la marque contestée.
Annexe 3: extraits TMView relatifs aux marques appartenant à Brumar S.r.l.
Annexe 4: extraits TMView relatifs aux marques appartenant à M. Bruno Scavino
Annexe 5: marque italienne n° 302007901553822 au nom de Brumar S.r.l. déposée le 25/07/1997 et renouvelée le 06/09/2007.
Annexe 6: demande de marque de l’Union européenne n° 18 962 722 « attila garden products » (figurative) au nom de M. Scavino déposée le 12/12/2023.
Annexe 7: produits « attila » commercialisés sur le site www.brumargp.it de la demanderesse.
Annexe 8: extraits Wayback Machine relatifs au site internet www.brumargp.it
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Annexe 9: résultats sur le moteur de recherche Google pour « Brumar Attila ».
Annexe 10: photographies de produits portant la marque « attila ».
Annexe 11: factures de vente datées 2001-2016 émises par la demanderesse concernant notamment les produits « ATTILA ».
Annexe 12: extraits du catalogue « Brumar Garden Products » pour la période 1998-2015.
Annexe 13: facture d’acompte et photographies attestant de la participation de Brumar S.r.l. au salon EIMA 2014.
Annexe 14: affidavit du 30/04/2024 signé par le représentant légal de Brumar S.r.l., M. Bruno Scavino, et sa traduction en français.
Annexe 15: relevé des revenus générés par la demanderesse grâce à la vente des produits de la marque « attila » pour la période 2001-2016.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas déposé d’observations en réponse.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT C), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
La demande en nullité est fondée sur la marque non enregistrée
, prétendument utilisée dans la vie des affaires en Italie en ce qui concerne les produits suivants :
Classe 7: Débroussailleuses de jardin; débroussailleuses électriques; débroussailleuses [machines]; débroussailleuses électriques de jardin; tondeuses pour tracteurs à gazon; houes à moteur; sécateurs [machines]; lieuses ; lieuses semi-automatiques; tondeuses à gazon munies d’un siège [tracteurs à gazon]; tondeuses à gazon; tondeuses à gazon électriques; Tondeuses à gazon automatiques; Tondeuses à gazon mécaniques; Tondeuses à gazon [machines]; Tondeuses à gazon; Tondeuses à essence; Tondeuses à gazon autotractées; Tondeuses; Tondeuses mécaniques; Tondeuses [électriques]; Tondeuses à gazon
[machines]; Souffleuses à moteur pour débris de jardin; Appareils de pulvérisation [machines]; Scies à chaîne; Scies à chaîne portatives; Scies à chaîne électriques; Scies mécaniques; Scies [machines]; Scies électriques; Scies à découper [machines]; Scies à moteur; Scies à chaîne; Taille-haies [machines]; Taille-haies électriques; Houes de jardinage Houes de jardin mécaniques; Fendeuses de bois [machines]; Machines à couper et à fendre le bois de chauffage [machines]; Perceuses de sol [machines]; Perceuses rotatives
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[machines]; Perceuses et tarières électriques; Pompes; Pompes mécaniques
[machines]; Chasse-neige. Classe 8: Outils et instruments de jardinage. Classe 12 : Petits tracteurs pour le jardinage et l’agriculture, y compris leurs accessoires, c’est-à-dire les équipements de travail du sol et les équipements polyvalents pour le jardinage et l’agriculture, qui peuvent être adaptés.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, la demanderesse doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la procédure de nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, la procédure de nullité fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut aboutir.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure
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concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, lorsque la demande se fonde sur un droit antérieur au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse fournit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.
Par conséquent, il incombe à la demanderesse de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. D’après la jurisprudence, c’est sur la demanderesse que pèse « la charge de présenter à l'[EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu'[elle] remplit les conditions requises conformément à la législation nationale dont [elle] demande l’application, […] mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation » (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre à la titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions relatives à la législation applicable, la demanderesse doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante (article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d, du RDMUE). La demanderesse doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de la législation) et le contenu (texte) de cette disposition juridique en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante (p. ex. des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre à la titulaire de l’enregistrement international et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer son éventuelle pertinence. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, la demanderesse peut fournir lesdites preuves en indiquant cette source (article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE), comme en l’espèce.
La demanderesse étant tenue de prouver le contenu de la législation applicable, elle doit la produire dans la langue d’origine. Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, la demanderesse doit également fournir une traduction complète des dispositions juridiques invoquées conformément aux règles usuelles en matière de justification (article 7, paragraphe 4, première phrase, du RDMUE). L’article 7, paragraphe 4, du RDMUE exige que les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection, y compris les preuves accessibles en ligne, soient
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présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite dans le même délai que celui qui est fixé pour le dépôt du document original. Les mêmes règles sont applicables lorsque la demanderesse fournit une indication du contenu de la législation nationale pertinente en indiquant la source en ligne correspondante reconnue par l’Office. Si le texte original de la loi n’est pas dans la langue de procédure, sa traduction doit également être accessible auprès de la source en ligne indiquée ou devrait être soumise séparément.
Par ailleurs, la demanderesse doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à- vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Les éléments de preuve doivent permettre de déterminer si la titulaire du droit est habilitée à interdire l’utilisation d’une marque plus récente, ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être exercé vis-à-vis d’une marque plus récente.
En l’espèce, afin de prouver le contenu de la législation nationale, la demanderesse a indiqué dans le formulaire de la demande en nullité qu’elle souhaitait se prévaloir de la substantiation en ligne. Elle a indiqué les articles pertinents et une référence/un lien au texte juridique officiel disponible en ligne. Toutefois, le texte de loi indiqué dans le lien n’est pas dans la langue de procédure et sa traduction n’est pas accessible auprès de la source indiquée par la demanderesse. En outre, la traduction n’a pas été soumise de façon séparée par la demanderesse. Cette dernière n’a pas fourni une traduction complète des dispositions juridiques invoquées conformément aux règles usuelles en matière de justification (article 7, paragraphe 4, première phrase, du RDMUE).
Par conséquent, la demanderesse n’a pas présenté la traduction requise des dispositions de la loi nationale applicable et elle n’a donc pas fourni suffisamment d’informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial qu’elle a invoqué.
Il y a donc lieu de rejeter la demande.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Catherine MEDINA Frédérique SULPICE Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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