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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2024, n° R0916/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0916/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 19 décembre 2024
Dans l’affaire R 916/2024-4
M6 Thematique 89 Avenue Charles de Gaulle 92575 Neuilly-Sur-Seine Cedex Opposante / Demanderesse au recours et France Défenderesse au recours incident
représentée par Deprez, Guignot & Associes (DDG), 21, rue Clément Marot, 75008 Paris, France
contre
Dol Technology Pte. Ltd. 65 Chulia Street, #38-06 Ocbc Centre Titulaire de l’enregistrement international / Défenderesse au recours et Demanderesse au
049 513 Singapore Singapour recours incident
représentée par Greyhills Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Severinskloster 5, 50678 Köln, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition No B 3 161 737 (enregistrement international No 1 611 254 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 juin 2021, Dol Technology Pte. Ltd. (« la titulaire de l’enregistrement international » ou « la titulaire ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, avec une priorité de Singapour de la demande de marque n° 40202112759X du 28 mai 2021, pour la marque figurative
(« la marque contestée ») pour, en particulier, les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de séquences vidéo; publications électroniques téléchargeables; dessins animés; films cinématographiques exposés; cartouches de jeux vidéo.
Classe 38 : Mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet; services de messagerie instantanée; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; services de transmission de vidéos à la demande ; Diffusion en continu de données; services d’agences de presse pour la transmission électronique; diffusion d’émissions par le biais d’un réseau informatique mondial; services de fourniture d’accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; transmission de podcasts; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication ; services d’affichage électronique (services de télécommunications); mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; Communications par téléphones cellulaires; services de radiodiffusion; diffusion de programmes de télévision; services de transmission sans fil (radiodiffusion); transmission par satellite.
Classe 41 : Services de divertissement; informations en matière de divertissement; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; production d’émissions radiophoniques et télévisées; production de séquences vidéos; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; organisation de jeux; organisation de compétitions de jeux électroniques; édition de publications électroniques; exploitation de salles de jeux; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis
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3 par le biais d’Internet; organisation de spectacles (services d’imprésarios); production de spectacles; organisation de concours de beauté; postsynchronisation; présentation de spectacles en direct; services de clubs (divertissement ou éducation); services d’éducation; publication en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires; production de films, autres que films publicitaires; location de films cinématographiques; montage de bandes vidéo; services de composition musicale; photographie; services de reporters; services de traduction; rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; services de mise en place et de réalisation d’ateliers (formation); réservation de places de spectacles; services de billetterie (divertissement).
2 Le 6 septembre 2021, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 6 janvier 2022, M6 Thematique (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement international pour une partie des produits et services, à savoir ceux mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8(1)(b) EUTMR.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne n° 10 779 494
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(« la marque antérieure ») déposée le 2 avril 2012, enregistrée le 7 novembre 2013, et renouvelée jusqu’au 2 avril 2032, pour inter alia les produits et services suivants sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir :
Classe 9 : Appareils et instruments autres qu’à usage médical pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de sons et/ou d’images, photographiques, cinématographiques, optiques et d’enseignement, récepteurs (audio, vidéo), appareils pour le traitement de l’information, ordinateurs, périphériques et accessoires d’ordinateurs, à savoir imprimantes, dispositifs pour l’entrée et la sortie de données numériques et analogiques, écrans, terminaux, dispositifs de stockage, claviers, tables graphiques, souris et autres dispositifs d’entrée manuelle, tapis de souris, supports de stockage magnétique, électrique, électronique et optique tel que unités de disques et bandes et mémoires, télécopieurs, scanners, trieuses, photocopieuses, modems, caméras digitales, graveurs et disques durs; appareils et instruments d’exploitation de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non à usage interactif ou non), lecteurs de disques compact, de disques interactifs, de disques compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré, appareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs et leurs périphériques à savoir casques audiovisuels, récepteurs de sons et d’images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires électroniques, et plus généralement publications électroniques et numériques, traductrices électroniques; appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, à savoir batteries, housses, façades, tours de cou; appareils portables ou non pour l’enregistrement et la diffusion d’images, de sons et de musique et notamment ceux dits lecteurs MP3, ordinateurs portables, tablettes électroniques,
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4 assistants numériques personnels, organisateurs électroniques, bloc-notes électroniques; tous supports d’enregistrement, de transmission, de reproduction et de duplication du son, des données ou des images; supports d’information impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques, supports d’enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques compacts audionumériques, vidéo disques, disques optiques; cartes magnétiques; cartes électroniques; cartes d’identification magnétiques, optiques, électroniques ou biométriques; cartes de fidélité magnétiques; cartes a mémoire ou à microprocesseur; cartouches de jeux vidéos; stylos magnétiques et électroniques; programmes d’ordinateurs, logiciels sur tous supports matériels, logiciels de planification commerciale à savoir, logiciels informatiques utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing, logiciels, à savoir base de données électronique et logiciels pour créer, accéder, visualiser, manipuler et préparer des rapports à partir de la base de données électronique précitée dans les domaines de la publicité et des études de marché, logiciels de jeux, bases de données à savoir bases de données vocales, banques de données, textuelles et sonores, banques d’images; logiciels et micro logiciels à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et outils programmes de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; programmes informatiques préenregistrés de gestion des informations personnelles, logiciels de téléphonie mobile; logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques d’accès, de navigation et de recherche de bases de données en ligne; dispositifs électroniques numériques mobiles, dispositifs de positionnement mondial, téléphones ; logiciels de messagerie et de courrier électronique; logiciels do radiomessagerie; toutes données téléchargeables sur l’ordinateur ou sur le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques, photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre contenu; publications électroniques téléchargeables notamment par le biais d’un réseau international de télécommunications; lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, articles de lunetterie; machines à calculer; logiciels de jeux d’ordinateurs; programmes informatiques de divertissement; programmes de jeux informatiques; programmes téléchargeables de jeux vidéo; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; thermomètres; adaptateurs électriques.
Classe 38 : Agences de presse et d’informations; télécommunications; services de communications électroniques, radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tous moyen téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, transmission de dépêches et de messages; transmission et diffusion d’images, de sons, de données, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, par support télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; services de communication interactive (télécommunication); diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); émissions radiophoniques et télévisées; télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif
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5 ou non); communication audiovisuelle au public en ligne; transmission de télégrammes; location de temps d’accès à un serveur de bases de données ; services de transmission d’informations par réseau informatique et télématique et en particulier par réseau Internet, services de transmission d’informations par voie télématique en vue d’obtenir des informations contenues dans des banques de données; services de transmission d’informations destinées à l’information du public; transmission d’informations sur réseaux informatiques en général; services de communication au public par voie électronique; vidéodiffusion, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et du divertissement, des programmes télévisés, des films cinématographiques, des actualités, du sport, des jeux, des manifestations culturelles et des programmes en tout genre liés au divertissement, via un réseau informatique mondial; diffusion en contenu vidéo via un réseau informatique mondial; fourniture de forums de discussion sur l’internet; fourniture de forums de discussions pour utilisateurs inscrits pour la transmission de message concernant la communauté virtuelle et la constitution d’un réseau social; services de transmission d’informations dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de transmission d’informations contenues dans des bases de données; communications et échange d’informations, à savoir transmission d’information, en matière de santé, beauté, forme, nutrition, sexualité, à destination des particuliers, notamment sur le réseau Internet; services de transmission de textes, de sons, d’images, de logiciels et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique ou téléphonique à destination des téléphones portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéo et de données multimédia; conseil en matière de télécommunication dans tous les domaines de l’Internet et d’autres médias numériques; service en ligne de transmission d’informations sur la constitution d’un réseau social et d’une communauté virtuelle d’internautes; services d’échange de correspondance à savoir services d’échange de correspondance par ordinateurs ou par appareils et instruments de téléphonie et de télécommunications et sur le réseau internet (transmission d’information).
Classe 41 : Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission; organisation d’événements de divertissement (goûters d’enfants soirées, anniversaires ou autres types de réunions festives) ; services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement dans tous les domaines du marketing, de l’internet et des autres médias numériques, en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission; activités culturelles et sportives; services destinés à la recréation du public (divertissement); cours par correspondance; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; enseignement et éducation à l’initiation et au perfectionnement de toute discipline d’intérêt général; organisation et conduite de séminaires, stages, cours, ateliers, lectures et débats; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de conférences, forums, congrès et colloques dans tous les domaines du marketing, de l’Internet et des autres médias numériques; production, organisation et présentation de films et de programmes audiovisuels dans le domaine du développement personnel, de l’éducation et de la ludo-éducation; production et montage de programmes
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6 cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); publication de livres; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement); organisation de campagnes d’informations et de manifestations non commerciales dans le domaine du divertissement, de l’éducation, de la culture, du sport ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; production, montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux o non, à usage interactif ou non); production, organisation et représentation de spectacles; organisation de compétitions sportives; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements de sons et/ou d’images de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); services d’édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) à l’exception des logiciels ou programmes informatiques; prêts de livres et autres publications, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque; services rendus par un franchiseur à savoir, formation de base du personnel; services de reporters, reportages photographiques; services de divertissement sous la forme d’un jeux interactif en ligne fourni par un réseau informatique mondial; réseaux de jeux en ligne.
Classe 42 : Elaboration, conception et maintenance de logiciels; mise à disposition de logiciels de planification commerciale utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et pour la planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing; constitution, réalisation (conception) de banques de données et de bases de données (logiciels informatiques), constitution, réalisation (conception) et exploitation à savoir maintenance, mise à jour de sites web; programmation pour appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques (ordinateurs), pour équipements multimédias; programmation de matériels multimédias (ordinateurs, logiciels); services de location d’appareils et d’instruments informatiques, de téléinformatique et de télématique, d’appareils et d’instruments d’exploitation de produits multimédias; création et entretien de sites web pour des tiers; hébergement de sites informatiques; services informatiques d’ingénierie, à savoir assistance (conseil, information) fournie par des ingénieurs à des tiers pour créer des pages d’accueil et des pages web personnelles; services informatiques, à savoir hébergement d’une base de données interactive en ligne afin de permettre une étude de marché et la fourniture d’informations liées au marketing et la gestion de ces informations ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; exploitation à savoir gestion et organisation de forums de discussion en ligne; services de téléchargement de textes, articles de presse, photographies, dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries, musiques, jeux, vidéos, logiciels, informations par terminaux d’ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris par réseau internet, par câble, par supports télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications; transformation ou conversion de documents d’un support physique vers un support électronique; service de labellisation à savoir contrôle de qualité; services de conception graphique de sites web,
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7 de production graphique à savoir services rendus par des dessinateurs d’art graphique; services informatiques, à savoir hébergement de sites web pour le compte de tiers; fourniture à savoir : création d’un site web sur l’internet à des fins de réseautage social; fourniture à savoir : hébergement d’un site web sur l’internet a des fins de réseautage social; hébergement d’un site web communautaire en ligne pour utilisateurs enregistrés afin de partager des informations, photographies, contenus audio et vidéo les concernant ainsi que leurs préférences et aversions et activités quotidiennes, pour recevoir des réactions de leurs pairs, et créer ainsi des communautés virtuelles et s’impliquer dans le réseautage social; services informatiques (à savoir assistance, conseil, informations) fournies à des tiers pour publier des informations accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux.
6 Le 8 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante d’apporter la preuve de l’usage de la marque antérieure pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition a été fondée.
7 Le 14 septembre 2022, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 19 novembre 2022 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure.
8 L’opposante a produit des preuves de l’usage le 9 novembre 2022, dans le délai imparti, et le 5 avril 2023. Les éléments de preuve reçus le 9 novembre 2022 sont les suivants :
− Annexe 1 : Extrait du site internet Wikipedia relatif à la chaîne de télévision française thématique pour la jeunesse « TIJI », créée en décembre 2000, mentionnant le chiffre de 1.2 million d’abonnés à la date du lancement. Le groupe M6 en est devenu le propriétaire en 2019.
− Annexe 2 : Extrait du site internet telesatellite.com, daté du 15 décembre 2000, mentionnant le lancement de la chaîne de télévision « TIJI », comme la « première chaîne pour les enfants de moins de 7 ans ». L’article indique que la chaîne a pour ambition d’être diffusée dans 20 pays d’Europe.
− Annexes 3 et 4 : Articles sur les sites internet des magazines « Capital » et « Le Figaro », en français, datés de 2019 et 2020, relatifs à l’acquisition de, entre autres, la chaîne payante « TIJI », par le groupe M6 (l’opposante indiquant qu’elle et une filiale du groupe).
− Annexe 5 : Extrait du site internet monpetitforfait.fr (avec mention que le contenu de la page a été vérifié par un expert de la rédaction le 18 février 2021), indiquant qu’au moment de son lancement, la chaîne jeunesse et famille « TIJI » avait près de 1.2 million de téléspectateurs et qu’elle diffuse à l’heure actuelle 24h/24h ; le document indique le numéro du canal sur plusieurs box (Orange, Sosh, RED, SFR,
Free et Bouygues). Le logo associé au canal est .
− Annexe 6 : Extrait du site internet tiji.fr, non daté, correspondant à la grille des programmes du 8 novembre2022.
− Annexe 7 : Articles des 2 août 2018 et 18 mars 2020 sur le site Megazap.fr fournissant des informations sur les nouveaux programmes de la chaîne « TIJI ».
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− Annexe 8 : Communiqué de presse du 21 août 2019 (l’opposant indique qu’il s’agit du 22 août/2019) faisant référence à la diffusion sur la chaîne « TIJI » d’un dessin animé nommé « meilleur film d’animation » à la 75e cérémonie des Oscars.
− Annexe 9 : Communiqués de presse de Lagardère Active du 11 juillet 2017 et du Groupe M6 du 07/07/2020 ainsi qu’extrait du site groupem6.fr du 10 mars 2021. Le premier indique que les chaînes jeunesse de Lagardère « TIJI », « GULLI » et « Canal J » sont leader national sur les enfants, que les chaînes du groupe représentent 39% de part de marché sur la thématique Jeunesse auprès des 4-10 ans et 36% sur cette même thématique auprès des 4-14 ans. La progression de « TIJI » est de +233% en un an sur les 4-10 ans avec 2% de part d’audience et de +250% sur les 4-14 ans avec 1.4% de part d’audience. Il est indiqué que ces chiffres sont issus de l’étude Médiamétrie / Médiamat’ Thématik concernant la « Vague 33 » soit la période du 22/01/2017 au 19/06/2017. Le deuxième, qui concerne la période du 30/12/2019 au 14/06/2020 (vague 39) indique que les trois chaînes (« Canal J », « Gulli » et « TIJI ») détiennent 35% de parts de marché sur la thématique jeunesse et restent pour la 21ème vague consécutive la 1ère offre jeunesse de France sur les 4-10ans. « Tiji » est décrite comme la deuxième chaîne thématique la plus regardée par les enfants avec 2% de part d’audience. La source indiquée est l’étude Médiamat’ Thématik de Médiamétrie, Vague 39 (période 30/12/2019-14/06/2020).
− Le troisième document, extrait du site internet groupem6.fr, fait référence aux résultats de l’étude Médiamat’ Thématik pour la période du 31/08/2020 au 14/02/2021. Il indique le succès des chaînes thématiques du groupe M6 notamment celles relevant de l’offre jeunesse soit « Tiji », « Gulli » et « Canal J » avec 41% des parts de marché sur la thématique jeunesse au total, dont 2.2 millions de téléspectateurs pour « Tiji » chaque mois.
− Annexe 10 : Extraits du site internet tiji.fr datés 2008 et 2015-2022 obtenus via le site d’archive « Wayback machine ». Le contenu montre que le site propose des jeux, concours coloriages, actualités et conseils aux parents.
− Annexe 11 : Extrait du site internet apps.apple.com (Apple store) relatif à l’application « TIJI » ludo-éducative gratuite destinée aux enfants de 3 à 7 ans. L’opposante indique que l’application a été lancée en 2015, l’extrait indique par ailleurs une date de copyright 2015.
− Annexe 12 : Annonce du lancement de l’application « TIJI » pour tablettes sur le site lezappingdupaf.com, le 27 février 2015. Il est indiqué que l’application propose des heures de jeu et d’apprentissage.
− Annexe 13 : Extraits de site internet en français montrant la mise en vente en ligne ou la disponibilité pour écoute de deux albums-CD: « Les chansons de TIJI » paru en 2011 sur le site fnac.com en français et « Les comptines de TIJI » paru en 2006,
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9 sur les sites fnac.com, Amazon music et Spotify.com, en français. Le signe
figure sur les albums.
− Annexe 14 : Articles dans la presse en ligne.
• Article sur offremedia.com du 13 février 2017 : il concerne la huitième édition des « Kids à la neige» organisée par Lagardère Active Event avec les chaînes « Gulli », « Canal J » et « TiJi », du 19/02/2017 au 01/03/2017, dans huit stations de ski françaises. L’activité consiste en des rencontres, ateliers, jeux, animations.
• Article sur animeland.fr de février 2021 concernant l’ouverture de la 20ème édition des « Espoirs de l’Animation », projet soutenu par les chaînes « Gulli », « Canal J » et « TiJi », qui permet aux élèves d’Ecoles de communication de produire un film d’une minute sur un thème imposé. Les 26 courts métrages sont diffusés sur « Gulli », « Canal J » et « TiJi ». Un RDV est fixé sur Gulli.fr pour voter.
• Article sur le site megazap.fr du 19 avril 2019 concernant la 18ème édition des « Espoirs de l’Animation » à laquelle ont participé cinq écoles, indiquant que les 28 courts métrages seront à découvrir sur les trois chaînes « Gulli », « Canal J » et « TiJi ».
• Communiqué de presse du 12 octobre 2020 relatif à la 19ème édition des « Espoirs de l’Animation » dont les lauréats seront révélés sur « Gulli », « Canal J » et « TiJi ».
• Articles datés des 18 avril 2018 et 15 juin 2018 dans le magazine Satellifax concernant l’édition 2018 (17ème édition) des « Espoirs de l’Animation », concours auquel participent les élèves de 5 écoles. Les trois films gagnants seront diffusés sur « Canal J », « TiJi » et « Gulli ».
• Articles relatifs à la 17ème édition des « Espoirs de l’Animation.sur E.T » datés mai et juin 2018 (ET, Télé 7 Jours, Air For Kids, Le Film Français Sud-Ouest).
− Annexe 15 :
• Communiqué de presse du 13 juin 2019 intitulé « Les chaînes jeunesse du Pôle TV de Lagardère Active » engagées sur 12 créations originales: il indique qu’á l’occasion du MIFA (Marché International du Film d’Animation) à Annecy, les chaînes jeunesse de Lagardère ont dévoilé les séries d’animation qu’elles co- financent aux côtés des producteurs français.
• Article sur le site accrosauxseries1.wordpress.com daté du 17 juin 2021 relatif aux 24 séries d’animation coproduites par le Groupe M6 pour ses antennes jeunesse « Gulli », « Canal J » et « TiJi ».
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• Articles dans le magazine Satellifax du 21 juin 2021 indiquant que le Groupe M6 réunit 40 millions de téléspectateurs chaque mois sur ses antennes jeunesse soit 41% de part d’audience sur les 4-10 ans, et qu’il est un investisseur conséquent pour les producteurs hexagonaux avec un engagement annuel de l’ordre de 11 millions d’euros selon les propos du directeur des chaînes thématiques.
9 Les éléments de preuve reçus le 5 avril 2023 sont les suivants (tous les documents mentionnés ci-dessous sont en français) :
− Annexe 16 : Extraits du Guide des Chaînes, 17ème édition (avril 2019) et 19ème édition (mai 2021), édités sous l’égide du Ministère de la Culture, du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), du Centre National du Cinéma (CNC), de l’Association des Chaînes conventionnées (ACCeS) et du Syndicat National de la Publicité Télévisée (SNPTV). Ils incluent une fiche relative à la chaîne « TIJI » indiquant sa thématique (Jeunesse) et le public visé (3-6 ans), ainsi que les programmes phares.
Les réseaux de diffusion sont le satellite, le câble, l’adsl et le mobile/3G (les opérateurs CanalSat, Fransat, SFT, Canal+, Bouygues Telecom, Orange, Free) sont mentionnés. Il est indiqué que la chaîne est diffusée hors de France notamment en Belgique, en Croatie, au Luxembourg, au Portugal et en Slovénie.
− Annexe 17 : Articles extraits du site megazap.fr.
• Article du 25 août 2016 traitant du nouveau logo et du nouvel habillage de la
chaîne « TIJI» .
• Articles datés entre octobre 2016 et août 2022 annonçant la prochaine diffusion de programmes sur « TIJI ».
− Annexe 18 : Articles divers.
• Article du 19 mars 2018 sur le site lemediaplus.com relatif à la prochaine diffusion d’une série inédite sur « Tiji »;
• Programme « TIJI » du 19 juillet 2016 sur le site tv-programme.com;
• Article sur le site internet du magazine Télé7jours du 10 novembre 2017 concernant la diffusion d’un dessin animé sur la chaîne « Tiji »;
• Article sur telecablesat.fr du 13 avril 2019 relatif au retour d’une série d’animation sur «Tiji ».
− Annexe 19 : Courrier de la Directrice Grands Comptes de Médiamétrie, entreprise spécialisée dans la mesure d’audience en France indiquant notamment le nombre de téléspectateurs de la chaîne « Tiji » chaque mois, pour les vagues 21 à 44 (03/01/2011-19/06/2011 à 29/08/2022-12/02/2023) sur la base de l’étude de référence des chaînes thématiques Médiamat/thématik :
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• 02/01/2017-18/06/2017 : 2.8 millions de téléspectateurs,
• 04/09/2017-18/02/ 2018 : 2.7 millions de téléspectateurs,
• 01/01/2018-17/06/ 2018 : 2.4 millions de téléspectateurs,
• 31/12/ 2018-16/02/2020 : 1.9 million de téléspectateurs,
• 30/12/2019-14/06/2020 : 2.8 millions de téléspectateurs,
• 31/08/2020-14/02/2021 : 2.1 millions de téléspectateurs,
• 04/01/2021-20/06/2021 : 1.9 million de téléspectateurs.
− Annexe 20 : Extrait de l’étude réalisée en juin 2020 par le Centre National de la Cinématographie portant sur le marché 2019 (« Le marché de l’animation en 2019 »). Il cite « Tiji » parmi les 21 chaînes thématiques d’animation diffusées sur le câble, le satellite, la fibre et l’ADSL en 2020, dans le segment des 3-6 ans. Il est indiqué que les chaînes thématiques dans leur ensemble ont 17% de part d’audience entre septembre 2019 et février 2020. La part d’audience de « Tiji » est 0.1%, la chaîne du même segment ayant la part d’audience la plus élevée ayant 0.3%.
− Annexe 21 : Extrait du Guide annuel des Médias, édition 2020. Le chiffre de « quart d’heure moyen » (nombre moyen de téléspectateurs à tout instant sur une période donnée) est de 2 951 pour « Tiji » sur la période septembre 2018-février 2019 ce qui la situe en 8ème position sur les 19 chaînes « Jeunesse 4-14 ans ».
− Annexe 22 : Extrait du Guide des Chaînes 19ème édition (mai 2021) édité sous l’égide du Ministère de la culture, du CSA, du CNC, de l’ACCeA et du SNPTV dressant les parts d’audience des chaînes thématiques payantes de janvier à juin 2020. « TIJI » se situe en 3ème position sur les 22 chaînes jeunesse mentionnées avec 0.2% de part d’audience.
− Annexe 23 : Extrait du Guide des Chaînes 17ème édition (avril 2019), faisant état de l’évolution des investissements publicitaires bruts sur les 40 premières chaînes payantes hors chaînes historiques soit pour « Tiji » EUR 5.1 millions en 2017 et EUR 6.2 millions en 2018.
10 Par décision rendue le 14 mars 2024 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a accueilli partiellement l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles.
Classe 38 : Mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet; services de messagerie instantanée; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; services de transmission de vidéos à la demande; Diffusion en continu de données; services d’agences de presse pour la transmission électronique; diffusion d’émissions par le biais
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d’un réseau informatique mondial; services de fourniture d’accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; transmission de podcasts; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; services d’affichage électronique (services de télécommunications); mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; Communications par téléphones cellulaires; services de radiodiffusion; diffusion de programmes de télévision; services de transmission sans fil (radiodiffusion); transmission par satellite.
La marque internationale n° 1 611 254 s’est vu refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour les produits et services précités. Elle est admise pour les autres produits et services. Chaque partie doit supporter ses propres frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Concernant la recevabilité des preuves reçues le 5 avril2023
− L’opposante a produit des preuves de l’usage supplémentaires le 5 avril 2023 (après l’expiration du délai imparti). L’Office considère que l’opposante a soumis des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et par conséquent, les preuves tardives peuvent être considérées comme étant complémentaires.
− Le fait que la titulaire ait contesté les preuves initiales soumises par l’opposante justifie la soumission de preuves supplémentaires en réponse à une telle objection.
− Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve et ne font qu’augmenter la force probante des preuves déposées dans le délai.
− L’Office a transmis les preuves supplémentaires à la titulaire le 25 septembre 2023 en lui donnant un délai de deux mois pour apporter des observations en réponse.
Concernant la nature de l’appréciation des preuves
− La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur. La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives.
− Dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner la preuve apportée dans son intégralité.
− En conséquence, l’argument de la titulaire selon lequel tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux au regard de tous les facteurs pertinents, en particulier la période de l’usage, n’est pas particulièrement pertinent.
− Il en va de même pour la critique formulée par la titulaire à l’égard de la fiabilité de l’extrait de Wikipédia, qui repose sur une appréciation individuelle de ce seul
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13 document à l’exclusion des autres documents fournis, éventuellement susceptibles de corroborer son contenu.
Facteurs de l’usage : Période de l’usage
− La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (c’est-à-dire, la date de priorité) est le 28 mai 2021. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 28 mai 2016 au 27 mai 2021 inclus.
− Nombreux sont les documents de preuve datés dans la période pertinente ou qui font référence à la période pertinente. Il s’agit par exemple d’articles de presse (tels que les articles des magazines « Capital » et « Le Figaro », datés de 2019 et 2020 (annexes 3 et 4), des documents « Guide des Chaînes » 2019 et 2021 édités sous l’égide de plusieurs autorités dans le domaine de l’audiovisuel (annexe 16) et le courrier de l’entreprise Médiamétrie indiquant le nombre de téléspectateurs par mois sur plusieurs périodes comprises dans la période pertinente.
− L’exigence de la période de l’usage est donc satisfaite.
Lieu de l’usage
− Les preuves indiquent un usage essentiellement en France ainsi qu’il ressort par exemple de l’étude de Médiamétrie, de la langue des articles de presse, des documents relatifs à la programmation sur la chaîne, ou encore des Guides des Chaînes édités par des autorités audiovisuelles françaises qui listent les chaînes de télévision disponibles en France.
− Il ressort clairement des documents fournis que la chaîne « TIJI » n’est pas une chaîne locale ou régionale, mais nationale, diffusée sur l’ensemble du territoire français. La diffusion d’une chaîne de télévision est subordonnée sur le plan territorial à des contraintes linguistiques qui peuvent justifier une diffusion dans un seul État membre ou un groupe d’États membres. En tout état de cause, les Guides des Chaînes indiquent dans le cas d’espèce, une diffusion dans d’autres pays que la France à savoir la Belgique, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal et la Slovénie.
− Les documents de preuve fournissent suffisamment d’indications en relation avec le lieu de l’usage.
Nature de l’usage
− L’usage du signe « TIJI » tel qu’il ressort des preuves, par exemple les programmes de la chaîne publiés sur différents sites internet de l’annexe 18, est de toute évidence destiné à identifier l’origine commerciale des services proposés et à permettre ainsi au public de distinguer ces derniers de ceux proposés par d’autres entreprises. Il s’agit d’un usage comme marque.
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− La marque antérieure est la marque verbale « TIJI ». Les éléments de preuve se rapportent pour l’essentiel à des versions figuratives de cette dernière consistant en une représentation stylisée du terme placé sur un fond bleu évoquant un nuage ou suivant les contours des lettres.
− Dans la mesure où le mot lui-même, qui est dépourvu de signification et pleinement distinctif, reste clairement lisible sur ces représentations figuratives et où tant le fond que la police de caractère ont une visée essentiellement décorative, il est considéré que les variantes figuratives ci-dessus ne résultent pas en une altération du caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré.
Importance de l’usage
− La titulaire souligne que l’opposante n’a pas fourni d’indications de chiffre d’affaires, de frais de publicité ni d’autres chiffres commerciaux. Elle insiste également sur l’absence de déclaration sous serment fournissant ces données. De plus, elle relève que la part d’audience qui ressort des documents est très faible (0,1% sur la période septembre 2019-février 2020 selon l’annexe 20).
− Toutefois, il n’existe aucune obligation pour l’opposante de fournir un certain type de preuves ou d’indications afin de prouver l’usage de la marque antérieure. Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités.
− L’absence de déclaration sous serment n’est en aucun cas un aspect important dans l’analyse dans la mesure où l’importance de l’usage peut être établie sur la base d’autres preuves de surcroît de nature plus objective.
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− Le fait que les chiffres de part d’audience indiqués puissent sembler bas n’est pas particulièrement pertinent dans le cadre d’une appréciation visant à évaluer non pas le succès commercial mais la présence effective sur le marché de la marque.
− Les preuves indiquent une utilisation en relation avec une chaîne thématique s’adressant à un public restreint à savoir des enfants de moins de 6 ans, de surcroît dans un contexte très concurrentiel. L’étude de l’Annexe 20 réalisée par le Centre national de la Cinématographie en juin 2020 fait référence à 21 chaînes thématiques diffusant des contenus d’animation (hors chaînes nationales) dont 5 – parmi lesquelles « TIJI » – sont destinées aux 3-6 ans. Les 21 chaînes d’animation dans leur ensemble n’ont obtenu que 2.2% de part d’audience entre septembre 2019 et février 2020. La part d’audience de « Tiji » se situait à 0,1% de même que celle de 14 autres chaînes d’animation, la part d’audience la plus importante pour les chaînes relevant de la catégorie étant de 0,3%.
− En l’espèce, l’opposante a fourni plusieurs éléments objectifs permettant d’exclure sans équivoque un usage purement symbolique destiné uniquement à maintenir la marque dans le registre.
− La chaîne figure dans les Guides des Chaînes 2019 et 2021, édités par des autorités dans le domaine de l’audiovisuel. Ces documents, ainsi que d’autres documents fournis, indiquent qu’elle est diffusée via satellite, câble, ainsi que sur internet par plusieurs opérateurs (SFR, Canal+, Bouygues Telecom, Orange, Free).
− Les nombreux articles de presse témoignent de sa présence effective sur le marché.
− L’étude de Médiamétrie citée dans le communiqué de presse de l’annexe 9 (Médiamat’ Médiatik) indique plus de 2 millions de spectateurs par mois sur la période 31/08/2020-14/02/2021, ce qui est confirmé par la lettre de Médiamétrie fournie à l’annexe 19 laquelle indique de surcroît un nombre de téléspectateurs par mois proche de ce chiffre, ou supérieur, sur une période plus longue, couvrant la quasi-totalité de la période pertinente (du 02/01/2017 au 20/06/2021).
− Les preuves prouvent par ailleurs une volonté de l’opposante d’augmenter les parts de marché de la chaîne via des actions promotionnelles ou de parrainage telles que les animations annuelles « KIDS A LA NEIGE ».
− L’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Usage en relation avec les produits et services enregistrés
− Il ressort clairement des documents que la marque « TIJI » est utilisée en relation avec un service de diffusion de chaîne télévisée pour lequel elle bénéficie d’une protection en ce qu’elle est enregistrée pour des services de diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); émissions télévisées; télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons
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16 musicaux ou non, à usage interactif ou non) compris dans la classe 38, ainsi que pour la catégorie large télécommunications dont relèvent de tels services.
− Toutefois, l’usage sérieux n’est démontré pour aucun des nombreux autres produits et services ou bien n’est pas établi à suffisance pour des raisons variées.
− Les preuves ne se rapportent pas à la grande majorité des produits et services en question, à titre d’exemples les appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, à savoir batteries, housses, façades, tours de cou dans la classe 9, agences de presse et d’information dans la classe 38, services d’enseignement et de formation dans la classe 41, programmation de matériels multimédias (ordinateurs, logiciels) dans la classe 42.
− Pour d’autres produits et services, les preuves fournissent quelques indications mais sont insuffisantes.
− Concernant les disques compacts audionumériques pour lesquels la marque est enregistrée dans la classe 9, les preuves (annexe 13) font référence à deux albums CD de chansons sur lesquels est visible la marque
, disponibles sur les sites internet fnac.com, amazon.com et sur Spotify. Toutefois, les extraits des sites/application en question ne sont pas datés et les dates de parution des albums indiquées sont largement antérieures à la période pertinente (2006 et 2011). Ainsi, à tout le moins la période et l’importance de l’usage ne sont pas établies pour de tels produits.
− L’usage n’est pas prouvé pour des logiciels de jeux (Classe 9). Les documents relatifs à l’application logicielle ludo-éducative « TIJI » (Annexes 11 et 12) font référence au lancement de cette dernière en 2015 avant la période pertinente et ne fournissent aucune information permettant d’établir un usage au cours de la période pertinente ni en tout état de cause concernant l’importance de l’usage. Le seul fait que l’application était disponible pour téléchargement sur l’Apple store ne suffit pas à prouver une volonté de créer une part de marché pour ce produit.
− En particulier, les documents de preuve de l’Annexe 14 font référence à :
• la huitième édition en 2017 d’une animation consistant en des jeux, ateliers, etc. sous le nom « Kids à la neige » organisée dans huit stations de ski en France par Lagardère Active Event, le précédent propriétaire de la chaîne en lien avec les trois chaînes jeunesse « Gulli », « Canal J» et « Tiji ».
• un concours annuel sur une dizaine de jours, sous le nom « Les Espoirs de l’animation » destiné aux étudiants de 5 écoles de communication en France, consistant en un concours de courts-métrages d’une minute, soutenu par ces trois mêmes chaînes. Les articles de presse évoquent les concours des années 2018 à 2021.
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− L’organisation de deux événements d’ampleur limitée bien qu’annuels et relayés essentiellement dans la presse spécialisée ne suffit pas à prouver une intention sérieuse de créer une part de marché pour des services d’ organisation d’événements de divertissement (goûters d’enfants soirées, anniversaires ou autres types de réunions festives); services destinés à la recréation du public (divertissement); organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement); organisation de campagnes d’informations et de manifestations non commerciales dans le domaine du divertissement, etc. pour lesquels la marque est enregistrée dans la classe 41. De surcroît, les documents fournis ne permettent pas d’évaluer de quelle manière ni dans quelle mesure la marque « TIJI » a été utilisée dans le cadre de l’organisation de ces événements. En ce qui concerne « Les Espoirs de l’Animation », il est indiqué que le vote pour le meilleur court-métrage avait lieu sur la chaîne « GULLI » du groupe même si les trois films gagnants étaient diffusés sur les trois chaînes. De surcroît, les activités en question relèvent plus d’opérations promotionnelles pour la chaîne elle-même sous forme d’animation et de parrainage que de services d’organisation d’événements pour le compte de tiers.
− L’usage sérieux n’est pas non plus prouvé pour des services de production de films ou de programmes télévisés pour lesquels la marque est enregistrée en classe 41. A cet égard, les preuves fournies (annexe 15) font référence à l’engagement des chaînes jeunesse de Lagardère Active sur 12 créations originales en 2019, ou encore au fait que le Groupe M6 a co-produit 24 séries d’animation destinées à être diffusées en 2021 sur ses antennes jeunesse « Gulli », « Canal J » et « Tiji », ainsi qu’à un investissement du Groupe d’environ 11 millions d’euros auprès des producteurs nationaux. Ces informations font certes référence à des productions destinées à être diffusées sur notamment la chaîne « TIJI » mais n’indiquent pas une activité de production sous cette marque mais plutôt une activité de production par le groupe propriétaire de la chaîne et de nombreuses autres chaînes dont trois pour les secteurs jeunesse.
Conclusion
− Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent pour les services suivants pertinents :
Classe 38 : Télécommunications, à savoir services de diffusion de programmes de télévision; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); émissions télévisées; télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non).
− Il convient de noter que l’expression « à savoir » dans le texte ci-dessus a un sens restrictif et restreint la portée du terme télécommunications, à savoir services de diffusion de programmes de télévision aux seuls services de diffusion de programmes de télévision.
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− La division d’opposition note d’ailleurs que dans la décision du 27/11/2023, R 796/2023-2, TIDI (fig.) / TIJI, devenue finale, portant sur l’usage sérieux de la même marque antérieure sur la base des mêmes documents de preuve, la Chambre de recours a établi un usage sérieux pour ces mêmes services.
− Par conséquent, lors de l’examen du risque de confusion, la division d’opposition ne prendra en considération que les services précités.
Risque de confusion – Produits contestés dans la classe 9
− Les services de l’opposante sont des services de télécommunications consistant en la transmission de contenus télévisés. Le terme « contenu télévisé » s’entend au sens large de tout contenu visualisé sur écran, dont les moyens de transmission/réception les plus utilisés sont le réseau hertzien, le câble, les satellites, l’internet (ADSL, fibre). Ces contenus sont habituellement accessibles aux utilisateurs via une application logicielle à télécharger en ligne ou préenregistrée sur un support remis par exemple en boutique lors de la souscription du contrat. Par conséquent, les services de diffusion de programmes télévisés de l’opposante et les logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles, qui incluent les logiciels et applications destinés à accéder à des contenus de télévision sont habituellement fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. De plus, ces produits et services sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
− Les services de l’opposante s’entendent de services de télécommunications dont la finalité est de transmettre un contenu, indépendamment de la nature de ce contenu. En particulier, il ne s’agit pas de services de production de contenu. Ceci ressort clairement de la note explicative relative à la classe 38 selon laquelle « la classe 38 comprend essentiellement les services qui permettent à un tiers au moins de communiquer avec un autre ainsi que les services de diffusion et de transmission de données » et ne comprend pas « le contenu ou la matière pouvant être compris dans la communication ni la production d’émissions de télévision ».
− Les services de l’opposante et les dessins animés; films cinématographiques exposés; publications électroniques téléchargeables contestés sont de nature différente et leurs finalités sont également différentes (divertir, informer contre transmettre). Ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont habituellement pas fournis par les mêmes entreprises. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le public pertinent ne percevra différents produits comme ayant une origine commerciale commune que lorsqu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes. Différentes catégories de produits ou services qui, en règle générale, sont fabriqués ou fournis par des entreprises distinctes et spécialisées ne sauraient être considérées comme ayant une source commerciale commune au seul motif qu’ils peuvent être proposés par des marques très connues, ces cas étant marginaux. De plus, le simple fait que certains fabricants produisent deux catégories de produits ou services ne suffit pas pour démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs de ces produits/services sont les mêmes. En l’espèce, il n’est pas courant que des entreprises de télécommunication produisent des contenus autres que ceux destinés à être
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19 diffusés par elles-mêmes. Les produits et services en question ne sont par ailleurs pas en concurrence, ni complémentaires. Il résulte de ce qui précède que les dessins animés; films cinématographiques exposés et a fortiori les publications électroniques non téléchargeables contestés et les services de l’opposante ne sont pas similaires.
− Les logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de séquences vidéo; cartouches de jeux vidéo ne présentent pas de point de contact pertinent avec les services de l’opposante au regard des facteurs susmentionnés. Ils diffèrent de ceux-ci quant à leur nature et leur finalité, leurs canaux de distribution et producteurs/fournisseurs habituels et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils ne sont pas similaires.
Services contestés dans la Classe 38
− Les services de diffusion de programmes de télévision sont mentionnés à l’identique dans les deux listes de services.
− Les services de transmission par satellite; diffusion d’émissions par le biais d’un réseau informatique mondial contestés incluent en tant que catégories plus larges, ou pour le moins coïncident partiellement avec les services de diffusion de programmes de télévision de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les catégories générales des services contestés, ceux- ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
− Les services de transmission de vidéos à la demande; transmission de podcasts; diffusion en continu de données contestés ont la même nature et la même finalité (transmission de contenus notamment vidéo) que les services de l’opposante. Les services en cause sont habituellement fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Par conséquent, ils sont très similaires.
− Les services de radiodiffusion; services de transmission sans fil (radiodiffusion) sont également de même nature que les services de l’opposante dans la mesure où il s’agit de services de télécommunications et leur finalité est également jugée sinon identique à tout le moins très proche dans la mesure où ils visent à transmettre un contenu quoique de nature audio. Ces services sont proposés par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Ils sont considérés comme étant également très similaires aux services de diffusion de programmes télévisés de l’opposante.
− Les services contestés de mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet; services de messagerie instantanée; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; services d’agence de presse pour la transmission électronique services de fourniture d’accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux
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20 informatiques mondiaux; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; services d’affichage électronique (services de télécommunications); mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; communications par téléphones cellulaires relèvent du secteur des télécommunications de même que les services de l’opposante. Ces services requièrent un savoir-faire similaire et sont ainsi proposés par les mêmes entreprises. Il est en effet courant sur le marché que des entreprises proposant des services de retransmission télévisée offrent également à leurs clients des services d’accès à internet et de communications par téléphone dans le cadre d’offres globales. Les canaux de distribution des services en cause sont les mêmes et ils s’adressent au même public. Par conséquent, ces services sont similaires.
Services contestés dans la Classe 41
− Les services de l’opposante s’entendent de services de nature technologique permettant la transmission de contenu sans lien avec le contenu lui-même.
− En tant que tels, ces services diffèrent des services contestés consistant en la production/l’élaboration ou la mise à disposition de contenus (y compris les contenus destinés à être télédiffusés) ou en des activités ayant pour but l’élaboration de contenus tels que la postsynchronisation, le montage de bandes vidéo, les services de reporters, la rédaction de scenarios, etc.). Les services de l’opposante ne sont pas destinés à informer, divertir ou éduquer/instruire et ne présentent pas de point de contact pertinent avec les services contestés, lesquels relèvent des domaines du divertissement, de l’éducation/formation, de la publication, de l’organisation d’événements tels que concours, expositions, etc.), de la photographie, de la traduction.
− Les services contestés en classe 41 et les services de diffusion de contenu télévisé de l’opposante sont de nature différente, ont une finalité différente et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Leurs fournisseurs et canaux de distribution habituels sont différents. En particulier, il convient de noter que si des chaînes de télévision permettent la visualisation des programmes diffusés sous forme de vidéos en ligne, ceci ne constitue pas un service indépendant mais un service complémentaire de la diffusion de programmes. Par conséquent, ils ne sont pas similaires.
Public pertinent – niveau d’attention
− Les produits contestés de la classe 9 s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
− Certains des services contestés de la classe 38, par exemple les services de messagerie instantanée, s’adressent essentiellement au grand public dont le niveau d’attention est moyen également.
− D’autres services pertinents dans la classe 38, notamment les services de diffusion de programmes télévisés, s’adressent tant à des professionnels à savoir des entreprises tierces qui souhaitent diffuser des contenus produits par elles, dont le niveau d’attention est relativement élevé au vu des aspects techniques en jeu, des
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21 expectatives liées à la diffusion, qu’au grand public en tant que destinataire final du contenu, dont le niveau d’attention est jugé moyen. La titulaire soutient à cet égard que le niveau d’attention au regard des services de l’opposante est élevé car la marque antérieure est utilisée pour une chaîne destinée aux jeunes enfants et les parents sont attentifs aux programmes des chaînes qu’ils choisissent pour leurs enfants. La division d’opposition ne souscrit pas à cet argument qui repose sur une analyse du comportement qui ne saurait être généralisée à l’ensemble des consommateurs.
− Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion et où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent, l’examen se poursuivra sur la base de la perception du grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les signes
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− La division d’opposition juge important de concentrer l’analyse sur une partie du public pertinent qui n’attribue pas de signification aux termes « TIJI » et « TIKI » des signes tel que le public de langue française, la France étant de surcroît le territoire auquel se rapportent les preuves d’usage fournies et précédemment analysées (indiquant également un usage dans d’autres pays francophones tels que la Belgique et le Luxembourg).
− À cet égard, la division d’opposition considère qu’il convient d’emblée de considérer comme non fondé l’argument réitéré de la titulaire, selon lequel le terme « TIJI » rappelle le mot « TV » qui se prononcerait « presque de la même manière » car cela n’est manifestement pas le cas, à tout le moins pour le public de langue française sur lequel sera basée l’analyse.
− Les termes « TIJI » et « TIKI » des signes sont dépourvus de signification et donc distinctifs à un degré normal. La représentation du terme dans la marque contestée, en caractères gras de type standard, est un aspect purement décoratif et non distinctif.
− L’élément figuratif de la marque contestée sera d’emblée perçu comme un élément abstrait constitué de formes géométriques à savoir un fond carré clair contenant une forme triangulaire plus foncée dont un côté est partiellement ouvert et qui contient elle-même une forme irrégulière claire. Ce n’est qu’au prix d’un examen plus détaillé que l’élément en question pourra être associé à un bouton de lecture dans lequel se trouve une lettre « t » stylisée ainsi que le soutient la titulaire. L’élément en question n’évoque en tout état de cause pas les produits et services pertinents ou leurs caractéristiques principales et est jugé distinctif à un degré normal. Il convient toutefois de prendre en compte que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.
− Malgré sa dimension, l’élément figuratif ne saurait être qualifié de dominant dans la mesure où l’élément verbal est clairement visible en raison de l’épaisseur et de la
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22 couleur des lettres. Aucun des deux éléments n’a clairement plus d’impact que l’autre sur le plan visuel.
− Sur le plan visuel, les signes présentent des éléments verbaux de même longueur, qui partagent trois des quatre lettres dont ils sont formés, les deux premières et la dernière, la différence entre eux ne portant que sur les lettres intermédiaires « J » et « K ». Il est vrai, ainsi que le soutient la titulaire, que ces termes sont relativement courts et que les différences dans les termes courts se remarquent plus facilement que dans des termes plus longs. Toutefois, même dans le cas des marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale. Dans le cas d’espèce ce n’est toutefois pas tant la concordance au niveau du début des signes, ne portant que sur deux lettres, qui contribue à la similitude mais ainsi qu’indiqué ci-dessus, le fait que les termes ne diffèrent que par une seule lettre placée dans une position qui n’attire pas particulièrement l’attention.
− Les signes diffèrent également par l’élément figuratif de la marque contestée dont l’impact visuel est significatif mais qui reste secondaire par rapport à l’élément verbal pour les raisons indiquées ci-dessus.
− Les signes sont donc visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, les éléments verbaux des signes présentent le même nombre de syllabes dont la première identique et la seconde similaire en raison de la dernière lettre identique « I ». La titulaire avance que les lettres respectives « J » et « K » produisent des sons très différents, doux et à peine audible pour la première, net et frappant pour la seconde. Les sons en question ne sont certes pas les mêmes mais les signes n’en ont pas moins le même rythme et la même intonation, ainsi que le même début et le même son final, ce qui conduit à les considérer similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, pour une partie du public pris en compte qui ne verra dans l’élément figuratif de la marque contestée que des formes abstraites, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Il existe une différence conceptuelle entre les signes pour la partie du public qui perçoit l’élément figuratif de la marque contestée comme un bouton de lecture et n’attribue aucune signification à la marque antérieure.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
− La titulaire soutient que la marque antérieure est faiblement distinctive car le terme « TIJI » fait clairement allusion au mot « TV » et donc aux services de diffusion de programme télévisés de l’opposante. Il a été établi plus haut que le terme « TIJI » est dépourvu de signification pour le public pris en compte.
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− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires/très similaires aux services de l’opposante s’adressent notamment au grand public, auquel a été restreint l’analyse, et dont le niveau d’attention est moyen. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré élevé. Pour une partie du public, les signes ne se distinguent pas sur le plan sémantique car ils ne donnent lieu à aucune association conceptuelle. Il existe une différence sur ce plan pour une autre partie du public toutefois liée à l’élément figuratif de la marque contestée dont l’impact est relativement limité dans le signe car c’est l’élément verbal que le public gardera essentiellement en mémoire. De plus, le concept en question est en réalité assez abstrait et flou et d’autant moins susceptible d’exclure un risque de confusion. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
− Il existe un risque de confusion à tout le moins dans l’esprit du grand public de langue française. L’opposition est dès lors partiellement fondée et la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou très similaires/similaires à ceux de la marque antérieure.
Recours principal
11 Le 30 avril 2024, l’opposante a formé un recours partiel (« recours principal ») à l’encontre de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été refusée pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de séquences vidéo; publications électroniques téléchargeables; dessins animés; films cinématographiques exposés; cartouches de jeux vidéo ;
Classe 41 : Services de divertissement; informations en matière de divertissement; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; production d’émissions radiophoniques et télévisées; production de séquences vidéos; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; organisation de jeux; organisation de compétitions de jeux électroniques; édition de publications électroniques; exploitation de salles de jeux; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; organisation de spectacles (services d’imprésarios); production de spectacles; organisation de concours de beauté; postsynchronisation; présentation de spectacles en direct; services de clubs (divertissement ou éducation); services d’éducation; publication en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires; production de films, autres que films publicitaires; location de films cinématographiques; montage de bandes vidéo; services de composition musicale; photographie; services de reporters; services de traduction; rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; organisation d’expositions à des fins
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24 culturelles ou éducatives; services de mise en place et de réalisation d’ateliers (formation); réservation de places de spectacles; services de billetterie (divertissement).
12 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 juillet 2024.
13 Dans ses observations en réponse reçues le 9 septembre 2024, la titulaire a demandé à la chambre de rejeter le recours.
Recours incident
14 Le 9 septembre 2024, la titulaire a formé un recours incident (« le recours incident ») demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où l’enregistrement international s’est vu refuser la protection dans l’Union européenne (voir point 10 ci- dessus).
15 Le 7 novembre 2024, l’opposante a présenté des observations sur le recours incident.
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments développés dans le mémoire de l’opposante peuvent être résumés comme suit :
− L’opposante conteste la conclusion de la division d’opposition lorsqu’elle considère que les preuves ne se rapportent pas aux services d’enseignement et de formation dans la classe 41.
− La division d’opposition omet d’analyser les preuves d’usage fournies au regard des services de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission, relevant que « l’organisation de deux événements d’ampleur limitée bien qu’annuels et relayés essentiellement dans la presse spécialisée ne suffit pas à prouver une intention sérieuse de créer une part de marché pour des services d’organisation d’événements de divertissement (goûters d’enfants soirées, anniversaires ou autres types de réunions festives); services destinés à la recréation du public (divertissement); organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement); organisation de campagnes d’informations et de manifestations non commerciales dans le domaine du divertissement.
− La marque antérieure « TIJI » est utilisée en relation avec un service de diffusion de chaîne télévisée, mais également pour désigner la chaîne de télévision elle-même, l’identifiant à ce titre auprès du public concerné.
− L’usage sérieux d’un signe pour une chaîne de télévision s’entend d’un usage « à tout le moins » pour les services de diffusion de programmes télévisés relevant de la classe 38, mais également pour les services de divertissement et de production de films et d’émissions de télévision, relevant de la classe 41.
− L’opposante cite des décisions antérieures visant l’usage sérieux de la marque « M6 » identifiant une chaîne de télévision française pour laquelle il est établi aussi
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25 un usage pour les services de divertissement, production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions de télévision, d’émissions musicales invoqués en classe 41.
− L’opposante cite aussi une décision dans laquelle la division d’opposition avait omis d’examiner les preuves de l’usage pour les services d’activités culturelles et d’éducation, la chambre de recours ayant considéré que « la diffusion de programmes sur une chaîne de télévision relèvent également de la notion d’activités (éducatives et) de divertissement, en ce sens qu’ils ont pour but d’enrichir les connaissances des téléspectateurs.
− En l’espèce, les preuves attestent de l’usage de la marque antérieure « TIJI » en lien avec une chaîne de télévision thématique dédiée à la jeunesse, dont les programmes diffusés visent nécessairement à enrichir les connaissances des jeunes téléspectateurs et à les divertir.
− En omettant de prendre en compte les preuves d’usage au regard des services de divertissement, et en considérant implicitement que l’usage d’une marque pour identifier une chaîne de télévision, a fortiori thématique et destinée aux enfants, ne constitue qu’un usage en lien avec des services de nature technologique permettant la transmission de contenu, et non en lien avec des services de divertissement, la division d’opposition a commis une erreur en acceptant l’enregistrement de la marque contestée pour l’ensemble des services de la classe 41.
− L’usage sérieux d’un signe pour une chaîne de télévision s’entend d’un usage « à tout le moins pour des services de « production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions de télévision ».
− Les preuves fournies attestent de l’usage de la marque antérieure « TIJI » en lien avec un service de diffusion d’une chaîne de télévision, mais également pour identifier la chaîne de télévision elle-même, impliquant nécessairement un usage sérieux de la marque en lien avec des services de divertissement et de production de films et d’émissions télévisées.
− Par conséquent, l’opposition est fondée non seulement sur les services suivants de la classe 38 mais aussi sur les services de divertissement et de production de films et d’émissions télévisées de la classe 41.
− Le risque de confusion doit donc être également apprécié entre la marque antérieure faisant l’objet d’un usage sérieux pour les services ci-dessus, et la marque contestée admise à l’enregistrement pour les produits et services objets du recours.
S’agissant des produits désignés en classe 9 de la demande contestée
− Les logiciels de jeux informatiques, téléchargeables ; cartouches de jeux vidéo sont similaires aux services de divertissement invoqués. Ils ont une finalité commune, à savoir le divertissement. Le producteur des produits contestés pourrait également fournir les services invoqués, qui sont étroitement liés aux produits contestés. Il s’agit de produits et services complémentaires.
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− Les dessins animés sont des contenus préenregistrés qui peuvent être stockés sur des supports de données, ils coïncident en termes d’objectif et de public concerné et sont généralement produits et commercialisés par des producteurs de films. Les fichiers d’images téléchargeables sont des images numériques qui peuvent être reçues sur un système local à partir d’un système distant. Les fichiers de musique téléchargeables sont des données audios numériques qui peuvent être reçues sur un système local à partir d’un système distant. Le but de tous ces produits est de divertir, soit par des courts métrages, des images ou de la musique. Par conséquent, ces produits sont similaires aux services de divertissement de l’opposante de la classe 41. Bien que leur nature soit différente, ces produits et services sont fournis par les mêmes sociétés et, dans une certaine mesure, s’adressent au même utilisateur final. Leur objectif et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
− Les publications électroniques téléchargeables, comme par exemple les livres et les magazines sont généralement vendus aux consommateurs à des fins éducatives, récréatives, culturelles, etc. Dans ces conditions, les produits ont la même finalité et le même usage que les services de divertissement couverts par la marque antérieure en classe 41 et sont complémentaires de ceux-ci. En outre, ils coïncident souvent dans les canaux de distribution, l’origine habituelle et le public concerné par les produits et les services. Ces produits et services sont par conséquent similaires.
− Les films cinématographiques exposés contestés sont similaires aux services de divertissement invoqués, car ils ont le même but ; ils coïncident généralement au niveau du producteur et du public concerné.
S’agissant des services désignés en classe 41 de la demande contestée
− Les services de divertissement figurent dans les mêmes termes et sont donc identiques.
− Sont également identiques, ou à tout le moins similaires, aux services de divertissement invoqués, car appartenant à la même catégorie générale de services et/ou poursuivant le même objectif, à savoir divertir le public, les services suivants de la demande contestée en classe 41 : Services de divertissement; informations en matière de divertissement ; production d’émissions radiophoniques et télévisées ; production de films, autres que films publicitaires ; organisation de jeux; organisation de compétitions de jeux électroniques ; organisation de spectacles (services d’imprésarios); présentation de spectacles en direct; services de clubs (divertissement ou éducation) ; production de spectacles ; exploitation de salles de jeux ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; organisation de concours de beauté ; réservation de places de spectacles; services de billetterie (divertissement) ; services de composition musicale.
− Sont également similaires aux services de divertissement de l’opposante les services contestés de mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables ; production de séquences vidéos ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable.
− Dans une espèce similaire, il a en effet été admis que les services de « production d’animations, d’enregistrements audio, musicaux et vidéo ; fourniture de vidéos en
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27 ligne non téléchargeables et de musique numérique via l’internet » sont similaires aux services de « divertissement », ces services pouvant avoir les mêmes canaux de distribution, le même public concerné et les mêmes objectifs que les services de l’opposant. Étant donné que les fournisseurs du secteur du divertissement ne sont pas exclus de la création ou de la fourniture de divertissements vidéo et musicaux, y compris numériques, ces services peuvent également avoir la même origine ».
− Cela est d’autant plus le cas d’un fournisseur du secteur de divertissement tel qu’en l’espèce, une chaîne de télévision, nécessairement amenée à créer ou proposer du contenu audiovisuel.
− Les services contestés de production d’émissions radiophoniques et télévisées, production de films, autres que films publicitaires, location de films cinématographiques, montage de bandes vidéo rédaction de scénarios à des fins non publicitaires et postsynchronisation sont également similaires aux services de divertissement et de diffusion de programmes de télévision de la marque invoquée.
− L’opposante cite une décision de la quatrième chambre de recours (18/12/2023, R 541/2023-4, VOYAGE / VOYAGE) notamment ses paragraphes 49 et 50 qui a considéré a considéré que les services contestés de production de programmes de radio et de télévision, de fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de transmission de vidéos à la demande et de production de films, relevant de la classe 41 sont similaires, à un degré moyen, aux services antérieurs de diffusion télévisuelle relevant de la classe 38.
− Sont par ailleurs similaires aux services de divertissement et de diffusion de programmes de télévision, les services d'éducation et d’organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives contestés, la chambre de recours considérant que la diffusion de programmes sur une chaîne de télévision relèvent de la notion d’activités éducatives et de divertissement, puisqu’ils ont pour but d’enrichir les connaissances des téléspectateurs.
− Les services d’édition de publications électroniques ; publication en ligne de revues spécialisées et livres électroniques doivent également être considérés comme similaires aux services de diffusion de programmes de télévision et émissions télévisées de la marque antérieure, « car il s’agit de services complémentaires. Les services de production ou distribution de la titulaire seraient sans fondement si le fruit de ce travail n’était pas édité. De plus, les maisons d’éditions sont généralement les mêmes que les maisons de productions.
− L’opposante sollicite l’annulation partielle de la décision attaquée et le rejet de la marque contestée pour les produits et services objets du recours.
17 Les arguments développés en réponse au recours principal par la titulaire peuvent être résumés comme suit :
− La division d’opposition n’a pas commis d’erreur en déclarant que la marque antérieure n’est pas utilisée pour des services de la classe 41, par exemple les services d’enseignement et de formation ou pour les services de divertissement en général sur tout support.
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− Un usage pour divertissement n’est pas automatiquement un usage pour services d’enseignement et de formation, même si ces services appartiennent à la même classe.
− La division d’opposition a estimé à juste titre que la seule organisation de deux évènements, dont l’ampleur était très limitée, ne suffisait pas à constituer un usage sérieux.
− L’opposante estime que l’utilisation pour la diffusion de programmes sur une chaîne de télévision comprend également l’utilisation pour services de divertissement et de production de films et d’émission de télévision.
− La référence de l’opposante à la décision d’opposition de I’EUIPO dans l’affaire B 3 088 465 du 27 mai 2024 est également erronée. En effet, dans cette affaire, il ne s’agit pas de la marque « Tiji », mais de la marque « M6 ». Or, ces marques et l’étendue de leur usage ne sont en aucun cas similaires, même si elles appartiennent au même groupe. Cette décision n’a pas été motivée par le fait que la division d’opposition a automatiquement considéré que l’usage pour les services de la classe 38 constituait également un usage pour les services de la classe 41. Cette décision était plutôt fondée sur le fait que l’opposante avait pu produire une documentation complète sur l’usage de la marque « M6 » pour les services de la classe 41. Ainsi, les documents faisaient référence à un usage de la marque « M6 » pour « la production audiovisuelle et cinématographique (M6 Studio, M6 Films), le téléachat (M6 Boutique), la production de spectacles (M6 Évènements), la production musicale (M6 Music label), ou encore l’édition de contenus (M6 digital services) ».
− Or, de telles preuves n’ont pas été apportées pour la marque « TIJI », pertinente en l’espèce. Comme cela a déjà été exposé dans la procédure d’opposition par écrit du 12 janvier 2023, en page 12, les documents produits par l’opposante concernant la 'production de séries d’animation’ ne se rapportent pas à la marque « TIJI », mais à la marque « M6 ». Les documents ne prouvent en aucun cas que des films d’animation ont effectivement été produits sous la marque TIJI. Au contraire, il ressort très clairement des documents que ces films ont été réalisés par la maison mère (M6) ou par son prédécesseur juridique (Pole TV de Lagardère Active) et commercialisés sous les signes correspondants.
− Le fait qu’ils aient ensuite été diffusés, entre autres, sur la chaîne TIJI ne relève pas des services de production, mais de transmission.
− La décision du 07/03/2023, R 0368/2021-2, Hello planet / PLANETE + (fig.), citée par l’opposante, concernait une marque différente. En l’occurrence, de nombreux documents relatifs à l’usage avaient été présentés non seulement pour des services de la classe 38, mais aussi, indépendamment, pour des services de la classe 41, de sorte que la division d’opposition avait considéré qu’il y avait eu usage dans les deux classes pour les services suivants : diffusion de programmes sur une chaine de télévision (classe 38); production de films documentaires pour la télévision (classe 41).
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− En aucun cas, la chambre de recours dans l’affaire R 368/2021-2 n’a assimilé l’usage pour la diffusion de programmes sur une chaine de télévision à un usage pour divertissement.
− C’est à juste titre que la division d’opposition n’a pas conclu à l’usage sérieux de services divertissement ou production de films dans le cas d’espèce.
− Les produits litigieux de la classe 9, à savoir logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; fichiers musicaux téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de séquences vidéo ; cartouches de jeux vidéo n’ont pas de point de contact pertinent avec les services de l’opposante. Ils diffèrent quant à leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution habituels, leurs producteurs ou fournisseurs et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne sont donc pas similaires. De plus, les preuves présentées par l’opposante au pourvoi ne prouvent pas qu’il y ait eu une utilisation sérieuse de divertissement ou de production cinématographique.
18 Les arguments développés dans l’exposé des motifs du recours incident par la titulaire peuvent être résumés comme suit :
− Au regard de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition a noté que la marque antérieure est seulement utilisée pour les services suivant en classe 38 :
Classe 38 : Télécommunications, à savoir services de diffusion de programmes de télévision; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, a usage interactif ou non); émissions radiophoniques et télévisées; télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, a usage interactif ou non); émissions télévisées; télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, a usage interactif ou non).
− Les services télécommunications, à savoir services de diffusion de programmes de télévision ne figurent pas dans la liste de la marque antérieure. Si tant est qu’il y ait usage, celui-ci est tout au plus reconnaissable pour « diffusion des programmes de télévision thématique française pour des enfants de 3 à 7 ans, partout [sic] dessins animés ».
− Même dans ce cas, peu de détails sont fournis. II manque notamment des informations sur l’étendue de l’usage.
− La division d’opposition ne fait pas référence aux motifs pour lesquels elle considère qu’il y a eu usage pour les services diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, a usage interactif ou non); télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, a usage interactif
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30 ou non). Les documents soumis n’indiquent pas que les services sont fournis par câble ou par satellite. D’autre part, il n’apparaît pas, par exemple, qu’ils contiennent des formats multimédias ou interactifs.
− Au regard des produits contestés de la classe 9, la division d’opposition précise que les services de l’opposante sont des services de « télécommunications consistant en la transmission de contenus télévisés ». Selon la division d’opposition, le terme « contenu télévisé » s’entend au sens large de tout contenu visualisé sur écran, les satellites, l’internet (ADSL, fibre). Ces contenus sont habituellement accessibles aux utilisateurs via une application logicielle à télécharger en ligne ou préenregistrées sur un support remis par exemple en boutique lors de la souscription du contrat.
− La division d’opposition conclut de manière injustifiée que le contenu de l’opposant est effectivement accessible via une application logicielle ou préalablement enregistré sur un support de données. II n’y a aucune indication à ce sujet dans les documents d’utilisation ou dans d’autres constatations.
− Or l’opposante n’a invoqué qu’un prétendu usage pour une application mobile ludo- éducative gratuite articulée autour d’ateliers de coloriage, mots croisés et jeux aux couleurs des héros de TIJI. La division d’opposition n’a pas reconnu d’usage sérieux à cet égard.
− Par ailleurs, les services d’une chaine de télévision sont habituellement fournis par des entreprises autres que celles qui développent et commercialisent les produits logiciels informatiques enregistrés, applications logicielles informatiques téléchargeables, applications téléchargeables pour dispositifs mobiles de la marque contestée. Même les applications logicielles spécialement conçues pour l’accès aux contenus télévisuels ne proviennent généralement pas des chaînes de télévision elles- mêmes. Le consommateur sait que les applications logicielles sont développées et distribuées par des sociétés informatiques spécialisées et n’associera donc pas ces produits à une chaine de télévision, et encore moins une société qui diffuse exclusivement des programmes pour les enfants de 3 à 7 ans.
− La division d’opposition n’a pas non plus été en mesure de justifier pourquoi les services et les produits susmentionnés auraient les mêmes canaux de distribution ou s’adresseraient au même public. Elle se trompe donc en considérant que les services de l’opposante et les produits de l’opposante sont similaires.
− Au regard des services de l’opposante en classe 38 considérés similaires par la division d’opposition, la titulaire réitère que l’usage de la marque antérieure a été prouvé pour les services télécommunications, à savoir services de diffusion de programmes de télévision et non pour d’autres services de télécommunication.
− La motivation de la division d’opposition que les services de la titulaire en classe 38 jugés similaires concernaient le même secteur des télécommunications, requièrent un savoir-faire similaire et sont proposés par les mêmes entreprises ne convainc pas.
− Les services de radiodiffusion contestés sont des services de transmission unidirectionnelle vers de nombreux récepteurs en même temps, comme une station de télévision locale.
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− Les services contestés permettant de « fournir des salles de discussion en ligne à des fins de réseautage social; fournir des forums de discussion sur Internet; services de messagerie instantanée; transmission assistée par ordinateur de messages et d’images; transmission de messages; fournir des forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services d’agence de presse pour les services de transmission électronique donnant accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; fournir un accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fournir des connexions à un réseau informatique mondial par télécommunications; services d’affichage électronique (services de télécommunications); fourniture d’ informations dans le domaine des télécommunications; communications par téléphones cellulaires » sont des communications bidirectionnelles, c’est-à-dire une conversation aller-retour entre deux stations.
− Contrairement à la radiodiffusion, les télécommunications permettent l’interaction et la communication en temps réel entre des individus ou des groupes. En résumé, la radiodiffusion est la transmission unidirectionnelle de signaux audio ou vidéo à un large public, tandis que les télécommunications impliquent la transmission bidirectionnelle d’informations entre des individus ou des groupes. II n’existe donc aucune similitude entre les services contestés et les services antérieurs.
− Aucune similitude n’est visible avec les services de mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; services de messagerie instantanée; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages.
− La division d’opposition n’a pas reconnu d’usage de la marque de l’opposante pour la fourniture d’informations, des conseils sur le site web.
− Au regard des signes, visuellement, les lettres « j » et « k » sont très différentes. Le « j » est rond, tandis que le « k » est très anguleux. Les deux lettres seront donc perçues comme différentes, même au sein des marques. Ces lettres sont encadrées chacune par les lettres 'i’ très simples et sont ainsi mises en valeur dans l’ensemble des signes. Comme il s’agit en outre de marques très courtes, cette différence sautera aux yeux du consommateur.
− Sur le plan phonétique, le rythme et l’intonation commune des signes jouent un rôle important dans la perception phonétique des signes. La division d’opposition fait valoir que la première syllabe est identique. Or, ce n’est pas le cas, car la première syllabe des signes se prononce différemment. La consonne douce « j » rend la voyelle T qui la précède étirée, de sorte que la syllabe 'Ti’ est longue. En revanche, la consonne dure « k » rend la voyelle précédente « i » brève, de sorte que la syllabe 'Ti’ est courte. Le modèle sonore des signes généré par les variations respectives de hauteur vocale est donc différent. En raison de la différence d’intonation, les signes sont perçus différemment ce qui rend les signes phonétiquement dissemblables.
− La titulaire sollicite l’annulation partielle de la décision attaquée et l’admission de protection de la marque contestée pour les produits et services objets du recours incident.
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19 Les arguments développés dans les observations sur le recours incident par l’opposante peuvent être résumés comme suit :
− Le recours incident est infondé.
− La division d’opposition a parfaitement considéré l’usage de la marque antérieure pour les services de la classe 38 et en a tiré les conséquences requises quant au libellé de la marque antérieure à prendre en considération pour l’appréciation de l’opposition.
− Le libelle retenu services de télécommunications, à savoir service de diffusion de programmes de télévision a été réécrit par la division d’opposition comme résultat de l’appréciation des preuves d’usage sérieux, qui a entrainé une précision d’une partie du libellé. La division d’opposition a parfaitement apprécié les éléments d’usage portant sur les services de la classe 38.
− Contrairement aux prétentions de la titulaire, l’étendue de l’usage est évoquée expressément aux pages 13, 14 et 15 de la décision d’opposition dans la partie sur l’importance de l’usage.
− La division d’opposition a procédé à un examen détaillé de chaque document pertinent des pages 11 à 17 de la décision en caractérisant précisément la période, la nature, le lieu, l’importance, la forme et la relation avec les produits et services enregistrés.
− Au regard de la comparaison des produits et services la rédaction adaptée du libellé aux fins de la présente procédure est correcte.
− De manière globale, l’opposante confirme l’appréciation de la division d’opposition reconnaissant l’identité ou la similarité entre les produits et services au regard desquels l’enregistrement de marque contestée est refusé.
− En effet, les services de diffusion et de transmission de contenus télévisés de la marque antérieure sont habituellement accessibles via une application logicielle à télécharger fournie, soit en ligne par l’entité offrant les contenus, soit proposée en boutique sur un support.
− Le public désireux d’accéder aux contenus est donc forcé d’utiliser les logiciels et applications de l’espèce. Les produits et services susmentionnés sont ainsi unis par un lien de complémentarité. Ils sont par ailleurs souvent fournis par les mêmes entités ou par des entités en étroite dépendance, spécialisées dans 1'accès aux contenus télévisuels et dans leur diffusion, tant au niveau des services de transmissions de contenus en tant que tels qu’au niveau des produits du type application ou logiciel, permettant grâce à un langage spécifique et à des programmes d’accéder à ces contenus ; les uns ne pouvant fonctionner sans les autres.
− L’identité et la similarité des services contestés objet du recours incident ne peuvent être que confirmées. En effet à la lumière du libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure, l’identité avec les services de
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33 programmes de diffusion de programmes de télévision de la marque contestée est manifeste.
− La prestation des différents services en cause requiert de plus le même type de compétences, à savoir des compétences techniques en vue de la transmission de contenus. Ces services répondent aux mêmes besoins, à savoir ceux du public d’accéder à des contenus. Les liens de similarité par identité de nature, fonction, destination et prestataires sont ainsi très forts.
− La titulaire invoque des différences de détails quant aux techniques de transmission des signaux utilisées entre les services de radiodiffusion, service de transmission sans fil (radiodiffusion) de la marque contestée et les services de diffusion de programmes télévisés de la marque antérieure. Quand bien même ces différences seraient réelles, elles ne modifient en rien l’identité de nature, fonction et objet des services en cause. Ils demeurent tous des services de transmission de sons, signaux, images à distance, l’émetteur et le récepteur n’étant pas au même endroit.
− Ces services sont souvent proposés par des groupes de media, ayant de façon indifférenciée des intérêts dans des chaînes de télévision et de radio. De plus, ils peuvent être interchangeables, le public pouvant soit écouter la radio, soit regarder la télévision pour se distraire, s’instruire ou s’informer.
− Les services de mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de forums de discussion sur l’lnternet; services de messagerie instantanée; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; services d’agences de presse pour la transmission électronique; diffusion d’émissions par le biais d’un réseau informatique mondial; services de fourniture d’accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; fourniture d’accès utilisateur des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; services d’affichage électronique (services de télécommunications); mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; communications par téléphones cellulaires de la demande contestée sont similaires au service de diffusion de programmes de télévision de la marque antérieure.
− Ces services dont la prestation fait appel au même type de compétences dans le domaine de la transmission de données, images, signaux et sons à distance sont souvent proposés par les mêmes entreprises dans le cadre d’offres dites « triple play » permettant, en complément de la télévision, d’offrir au public des services d’accès à internet et au téléphone. De plus, ces services permettent soit d’accéder à distance à des données, sons, images, soit sont tous pareillement des services de transmission de données, signaux, sons et images à distance.
− Au regard des signes, l’opposante confirme la comparaison faite par la division d’opposition et l’appréciation du risque de confusion.
− Visuellement, même si la similarité est moyenne en raison de l’élément figuratif non dominant de la marque contestée, les signes ont le même nombre de lettres. Même
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34 si les signes sont courts, les différences entre eux sont si faibles ou sur des éléments de faible portée, qu’une similarité visuelle demeure. Sur les quatre lettres composant les signes, trois sont au même rang et au même ordre ce qui confère aux signes une physionomie respective des plus proches, d’autant que la substitution de la lettre « j » de la marque antérieure par la lettre « k » dans la marque contestée demeure assez peu visible. En effet, cette différence de lettre intervient à une position qui ne retient pas particulièrement l’attention du consommateur.
− Phonétiquement, les différences de rythme et d’intonation soutenues par la titulaire ne sont pas convaincantes et totalement artificielles. Les signes partagent de grandes ressemblances phonétiques qui se composent pareillement de deux syllabes, celle en position d’attaque étant strictement identique et la seconde étant quasi identique car comportant une lettre en commun.
− En considération de tout ce qui précède, force est de relever l’existence d’un risque de confusion.
Motifs de la décision
20 Le recours principal est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
21 Le recours incident est conforme à l’article 68, paragraphe 2, RMUE et est, par conséquent, recevable.
Portée du recours
22 La titulaire a formé un recours incident. Par conséquent, la portée du recours est déterminée à la fois par le recours principal et par le recours incident.
23 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours inclut la preuve de l’usage uniquement si la question a été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident.
24 En l’espèce, la question de la preuve de l’usage de la marque antérieure a été soulevée tant par l’opposante dans son mémoire exposant les motifs de recours principal que par la titulaire dans son mémoire exposant les motifs de recours incident.
25 Dans ces conditions, l’appréciation de la preuve de l’usage fait partie intégrante de l’étendue du recours et doit être examinée par la chambre de recours.
26 Dans le recours principal, l’opposante a demandé que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition avait été partiellement rejetée et le signe contesté autorisé pour une partie des produits et services, à savoir :
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de séquences vidéo; publications électroniques téléchargeables; dessins animés; films cinématographiques exposés; cartouches de jeux vidéo;
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Classe 41 : Services de divertissement; informations en matière de divertissement; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; production d’émissions radiophoniques et télévisées; production de séquences vidéos; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; organisation de jeux; organisation de compétitions de jeux électroniques; édition de publications électroniques; exploitation de salles de jeux; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; organisation de spectacles (services d’imprésarios); production de spectacles; organisation de concours de beauté; postsynchronisation; présentation de spectacles en direct; services de clubs (divertissement ou éducation); services d’éducation; publication en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires; production de films, autres que films publicitaires; location de films cinématographiques; montage de bandes vidéo; services de composition musicale; photographie; services de reporters; services de traduction; rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; services de mise en place et de réalisation d’ateliers (formation); réservation de places de spectacles; services de billetterie (divertissement).
27 L’opposante commente que la division d’opposition a considéré que l’usage sérieux de la marque « TIJI » n’est démontré pour aucun des nombreux produits et services pour lesquels la marque est enregistrée dans les classes 9, 41 et 42 ayant ainsi pour conséquence l’enregistrement de la marque contestée en relation avec les produits et services précités.
28 Elle soutient que la division d’opposition a omis d’analyser les preuves d’usage fournies au regard des services en classe 41 de « divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission », et des services « d’ organisation d’événements de divertissement (goûters d’enfants soirées, anniversaires ou autres types de réunions festives); services destinés à la recréation du public (divertissement); organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement); organisation de campagnes d’informations et de manifestations non commerciales dans le domaine du divertissement ».
29 Elle considère aussi que la division d’opposition aurait dû reconnaitre que l’opposition était fondée non seulement sur la base des services antérieurs de télécommunications, à savoir services de diffusion de programmes de télévision ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); émissions télévisées ; télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) en classe 38 mais aussi sur la base des services divertissement et de production de films et d’émissions télévisées en classe 41 (point 11 du mémoire en recours).
30 En revanche, l’opposante n’a pas contesté le constat de la division d’opposition de l’absence de preuve d’usage au regard des produits antérieurs de la classe 9 et des services antérieurs de la classe 42.
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31 Dans le recours incident, la titulaire a demandé l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition avait été partiellement accueillie et le signe contesté rejeté pour une partie des produits et services contestés, à savoir :
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles.
Classe 38 : Mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet; services de messagerie instantanée; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; services de transmission de vidéos à la demande; Diffusion en continu de données; services d’agences de presse pour la transmission électronique; diffusion d’émissions par le biais d’un réseau informatique mondial; services de fourniture d’accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; transmission de podcasts; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; services d’affichage électronique (services de télécommunications); mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; Communications par téléphones cellulaires; services de radiodiffusion; diffusion de programmes de télévision; services de transmission sans fil (radiodiffusion); transmission par satellite.
32 Dans ces conditions, la portée du recours concerne :
− La question de l’usage sérieux des services antérieurs de divertissement et de production de films et d’émissions télévisées en classe 41 ;
− L’appréciation du risque de confusion des services contestés précités au paragraphe 26 qui n’ont pas été considérés identiques ou similaires par la division d’opposition (recours principal);
− L’appréciation du risque de confusion des services contestés précités au paragraphe 31 qui n’ont pas été considérés identiques ou similaires par la division d’opposition (recours incident).
Preuve de l’usage
33 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’UE n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
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34 En l’espèce, la titulaire a demandé à l’opposante de prouver l’usage de sa marque antérieure au cours de la période de cinq ans précédant la date de priorité de l’enregistrement international, à savoir le 28 mai 2021. La période pertinente pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure s’étend donc du 28 mai 2016 au 27 mai 2021. L’opposante devait apporter la preuve que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne, au cours de la période visée.
35 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52].
36 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90).
37 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38-39); 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (marque de série), EU:T:2020:22, § 32).
38 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même
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38 minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
39 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
40 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
41 Les exigences relatives à la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / STRATEGIES, EU:T:2010:424,§ 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
42 Les éléments de preuve produits par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition sont correctement énumérés et résumés au paragraphe 8 ci-dessus.
Appréciation de la preuve de l’usage
Durée et lieu de l’usage
43 Les parties ne remettent en cause ni la période ni l’étendue géographique définies par la division d’opposition. La plupart des preuves soumises sont datées durant la période pertinente précisée au paragraphe 34 ci-dessus. En outre, la division d’opposition a correctement souligné que les preuves établissent un usage dans plusieurs pays de l’Union européenne (France mais aussi Belgique, Croatie, Luxembourg, Portugal et Slovénie) grâce à la diffusion de la chaîne dans ces pays.
Nature de l’usage
44 Les éléments de preuve doivent démontrer que le signe est utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services, ce qui permet au public pertinent de distinguer les produits et services de différents fournisseurs.
45 Il ressort des éléments de preuve, en particulier des annexes 2, 5, 6, 9, 16 et 17 (captures d’écran du site Internet « www.tiji.fr », articles de presse, programmation, investissements publicitaires, efforts promotionnels etc.), que le signe « TIJI » a été utilisé pour identifier des services de diffusion de chaînes télévisées. Par conséquent, les consommateurs ont été en mesure d’établir un lien clair entre ces services et l’opposante.
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46 Dès lors, la chambre de recours considère que les preuves démontrent un usage du signe « TIJI » en tant que marque.
Nature de l’usage : usage de la marque telle qu’enregistrée
47 La nature de l’usage dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE nécessite en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle- ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international contesté.
48 Selon la jurisprudence, l’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (27/02/2014, T-226/12, LIDL, EU:T:2014:98, § 49).
49 La marque antérieure pour laquelle l’usage sérieux doit être prouvé est la marque verbale « TIJI ». Les parties n’ont pas remis en cause l’analyse de la division d’opposition à cet égard et la chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion. Par conséquent, il est considéré que le signe tel qu’il est utilisé ne diffère que par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque et que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
Importance de l’usage
50 Bien que la titulaire, dans son recours incident, mentionne que les informations sur l’étendue de l’usage de la marque sont manquantes, la division d’opposition a correctement établi que l’opposante a fourni plusieurs éléments objectifs permettant d’exclure sans équivoque un usage purement symbolique destiné uniquement à maintenir la marque dans le registre. Afin d’éviter la répétition, la chambre renvoie à l’analyse faite par la division d’opposition à cet égard qui fait partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 48).
Usage en relation avec les produits enregistrés
51 L’opposante partage l’avis de la division d’opposition en ce qu’elle a considéré que les preuves ont montré un usage en relation avec un service de diffusion de chaîne télévisée (classe 38), qui s’entendent de services de nature technologique permettant la transmission de contenu sans lien avec le contenu lui-même. Sur ce point la chambre de recours entérine la décision de la division d’opposition.
52 L’opposante toutefois considère que la division d’opposition aurait aussi dû reconnaitre, sur la base des preuves fournies, l’usage de la marque antérieure au regard des services
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40 de divertissement et de production de films et d’émissions télévisées de la classe 41. Elle cite notamment des décisions antérieures de l’Office notamment la décision du 07/03/2023, R 0368/2021-2, Hello planet / PLANETE + (fig.) dans laquelle l’opposante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour diffusion de programmes sur une chaine de télévision et production de films documentaires pour la télévision.
53 Elle soutient que dans la présente espèce, les preuves fournies par l’opposante attestent sans équivoque de l’usage de la marque antérieure « TIJI » en lien avec une chaîne de télévision thématique dédiée à la jeunesse, dont les programmes diffusés visent nécessairement à enrichir les connaissances des jeunes téléspectateurs et à les divertir. Selon elle, cela suffirait à prouver l’usage au regard des services de divertissement invoqués à l’appui de l’opposition et de diffusion de programmes de télévision.
54 La chambre a procédé à une analyse des documents soumis et confirme ce que la division d’opposition a déjà constaté au regard des services antérieurs en classe 38, à savoir un usage au regard des services suivants :
Classe 38 : Télécommunications, à savoir services de diffusion de programmes de télévision; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); émissions télévisées; télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non).
55 La sous-catégorie de services de diffusion de programmes de télévision déterminée par la division d’opposition et non contestée par l’opposante correspond à l’activité principale telle que démontrée par les documents soumis au regard de l’usage de la marque antérieure. La titulaire considère que l’usage serait plutôt réduit à des services de « diffusion des programmes de télévision thématique française pour des enfants de 3 à 7 ans, partout [sic] dessins animés ». Toutefois, la Chambre n’adhère pas à cette limitation trop restrictive à une frange limitée du public.
56 En outre, l’argument de la titulaire au regard de l’insuffisance de preuve notamment au regard de l’étendue de l’usage ne peut prospérer qu’en partie dans la mesure où la division d’opposition a correctement conclu à la preuve d’un usage de la marque antérieure seulement de manière partielle, pour une partie des services de la Classe 38. En outre, la division d’opposition a correctement limité les services de télécommunications correspondant aux services dont l’usage est démontré.
57 Toutefois, l’opposante n’a pas démontré à suffisance l’usage de la marque en relation avec des services de divertissement. Les pièces produites n’indiquent pas que les activités en liaison avec la marque antérieure vont au-delà de l’aspect technique de transmission de programmes télévisés. En l’absence de services de développement et production de programmes sous la marque « TIJI », l’usage reste confiné au domaine technique de la diffusion ou la transmission de programme de télévision. Ceci ne relève pas de compétences artistiques, créatives, ludiques, éducatives pour le public mais d’un accès technique à un canal, un support qui diffuse des programmes.
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58 Il ne s’agit pas de confondre l’analyse des preuves d’usage de la marque antérieure au regard de la désignation de services de divertissement et la comparaison des produits et services dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre les services contestés de divertissement et les services antérieurs de transmission ou diffusion de programmes de télévision, qui sera étudiée par la suite.
59 Il en est de même des services d’enseignement, de formation, d’éducation, d’organisation d’évènements de divertissement en classe 41 tels que désignés par la marque antérieure mais dont l’usage n’a pas été prouvé dans le cadre de cette affaire, ou à tout le moins n’ont pas été prouvé à suffisance. Par exemple, et comme l’a correctement précisé la division d’opposition, l’annexe 14 montre des actions de promotions ou parrainage de la marque, non pas destinés à des tiers mais pour sa propre promotion.
60 La titulaire a correctement souligné dans ses observations en réponse au recours principal que le fait que des films réalisés par la maison mère ou le prédécesseur juridique et qu’ils aient ensuite été diffusés entre autres sur la chaîne TIJI ne relève pas de services de production mais de ceux de transmission.
61 Au vu de ce qui précède, la chambre confirme l’analyse de la division d’opposition au regard de l’appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure et se réfère au contenu de la décision contestée.
62 A titre complémentaire, la chambre souligne que les preuves soumises par l’opposante en l’espèce n’ont pas révélé l’usage de la marque antérieure en relation avec les produits et services des classes 9 et 42.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
63 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
64 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, CENTER SHOCK / CENTER, EU:T:2009:240, § 28).
65 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et
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42 une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
66 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
67 La division d’opposition a correctement déterminé que le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée.
68 En l’espèce, les produits contestés de la classe 9 et certains services de la classe 38 s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
69 D’autres services pertinents de la classe 38, notamment les services de diffusion de programmes télévisés, s’adressent tant à des professionnels à savoir des entreprises tierces qui souhaitent diffuser des contenus produits par elles, dont le niveau d’attention est relativement élevé au vu des aspects techniques en jeu, des expectatives liées à la diffusion, qu’au grand public en tant que destinataire final du contenu, dont le niveau d’attention est jugé moyen (18/01/2022, R 2494/2020-4, Kidoodle / Kividoo, § 24).
70 La chambre de recours ne peut se limiter à examiner l’existence d’un risque de confusion dans la perception d’une seule des deux catégories pertinentes, professionnelle ou non- professionnelle. Certes, lorsque les produits ou services sont destinés tant à des professionnels qu’à des non professionnels, le risque de confusion peut être établi par référence à la perception d’une seule de ces catégories, qui correspond en principe à la catégorie la moins attentive (27/09/2016, T-449/15, luvo / luvo et al., EU:T:2016:544,
§ 22-25). Toutefois, dans le cas présent, certains services ne s’adressent de manière manifeste qu’aux professionnels.
71 La division d’opposition a considéré à juste titre que les produits et services en cause s’adressent au grand public et à un public de professionnels du secteur de diffusion de contenus ou transmission de programmes télévisés, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La chambre de recours souscrit à cette conclusion qui n’a pas été contestée par les parties.
72 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59 ; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76 ; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
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43
73 La division d’opposition a axé son appréciation sur la partie francophone du public pertinent. La chambre de recours adoptera la même approche.
Comparaison des produits et services
74 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et les services visés par la marque antérieure sont compris dans une catégorie plus générale à laquelle la demande de marque se réfère (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 53), ou, à l’inverse, lorsque les produits et les services visés par la marque demandée sont compris dans une catégorie plus générale couverte par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33 ; 18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
75 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
76 L’article 33, paragraphe 7, du RMUE dispose que des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice et qu’ils ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.
77 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, 85/02,- Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
78 Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de séquences vidéo ; publications électroniques téléchargeables; dessins animés; films cinématographiques exposés; cartouches de jeux vidéo ;
Classe 38 : Mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet; services de messagerie instantanée; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; services de transmission de vidéos à la demande; Diffusion en continu de données; services d’agences de presse pour la transmission électronique; diffusion d’émissions par le biais d’un réseau informatique mondial; services de fourniture d’accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; transmission de podcasts; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de
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44 connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; services d’affichage électronique (services de télécommunications); mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; Communications par téléphones cellulaires; services de radiodiffusion; diffusion de programmes de télévision; services de transmission sans fil (radiodiffusion); transmission par satellite.
Classe 41 : Services de divertissement; informations en matière de divertissement; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; production d’émissions radiophoniques et télévisées; production de séquences vidéos; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; organisation de jeux; organisation de compétitions de jeux électroniques; édition de publications électroniques; exploitation de salles de jeux; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; organisation de spectacles (services d’imprésarios); production de spectacles; organisation de concours de beauté; postsynchronisation; présentation de spectacles en direct; services de clubs (divertissement ou éducation); services d’éducation; publication en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires; production de films, autres que films publicitaires; location de films cinématographiques; montage de bandes vidéo; services de composition musicale; photographie; services de reporters; services de traduction; rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; services de mise en place et de réalisation d’ateliers (formation); réservation de places de spectacles; services de billetterie (divertissement).
79 Les services antérieurs servant de base à l’opposition, suite à l’appréciation de l’usage sérieux, sont les suivants :
Classe 38 : Télécommunications, à savoir services de diffusion de programmes de télévision; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédia (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); émissions télévisées; télévision par câble et par satellite et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non).
80 Au regard des produits contestés en classe 9, la division d’opposition a correctement considéré que les logiciels informatiques enregistrés ; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles, qui incluent les logiciels et applications destinés à accéder à des contenus de télévision sont habituellement fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. De plus, ces produits et services sont complémentaires. Les produits (ou services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57,
§ 44). Par conséquent, ils sont similaires à un degré moyen.
81 Le reste des produits contestés ne présentent pas la même nature ou finalité, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution et ne sont habituellement pas fournis par les mêmes entreprises. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le public pertinent ne
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45 percevra différents produits comme ayant une origine commerciale commune que lorsqu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les produits et services en question ne sont par ailleurs pas en concurrence, ni complémentaires. Dès lors, ils ne sont pas similaires.
82 Les services de l’opposante sont des services de télécommunications consistant en la transmission de contenus télévisés, non en des services de productions de ces contenus. Aussi, les services d’émissions télévisées en classe 38 font référence à des services de diffusion de contenus audiovisuels via des réseaux de télécommunication, et non à des programmes télévisés en tant que tel. Ces derniers se réfèrent plutôt au contenu audiovisuel destinés à être diffusés.
83 Comme l’explique la division d’opposition, au regard des services en classe 38, les services de diffusion de programmes de télévision sont mentionnés à l’identique dans les deux listes de services.
84 Les services contestés de transmission par satellite; diffusion d’émissions par le biais d’un réseau informatique mondial coïncident avec les services de diffusion de programmes de télévision de l’opposante et sont donc considérés comme identiques.
85 Les services de transmission de vidéos à la demande; transmission de podcasts; diffusion en continu de données ; radiodiffusion; services de transmission sans fil (radiodiffusion) contestés ont la même nature et la même finalité (transmission de contenus) que les services de l’opposante. Ils sont habituellement fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Par conséquent, ils sont très similaires.
86 Les services contestés de mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet; services de messagerie instantanée; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; services d’agence de presse pour la transmission électronique services de fourniture d’accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; services d’affichage électronique (services de télécommunications); mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; communications par téléphones cellulaires relèvent du secteur des télécommunications de même que les services de l’opposante. Ces services sont proposés par les mêmes entreprises. Il est en effet courant sur le marché que des entreprises proposant des services de retransmission télévisée offrent également à leurs clients des services d’accès à internet et de communications par téléphone. Les canaux de distribution des services en cause sont les mêmes et ils s’adressent au même public. Par conséquent, ces services sont similaires à un degré moyen.
87 Enfin au regard de tous les services contestés en classe 41, la division d’opposition a correctement considéré que les services de l’opposante diffèrent des services contestés consistant en la production/l’élaboration ou la mise à disposition de contenus (y compris
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46 les contenus destinés à être télédiffusés) ou en des activités ayant pour but l’élaboration de contenus. Les services de l’opposante ne sont pas destinés à informer, divertir ou éduquer/instruire et ne présentent pas de point de contact pertinent avec les services contestés. Les services de l’opposante s’entendent de services de nature technologique permettant la transmission de contenu sans lien avec le contenu lui-même.
88 Dans ces conditions, ils ont une nature distincte, leurs fournisseurs et canaux de distribution habituels sont différents, ont une finalité différente et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Ils ne sont donc pas similaires.
Comparaison des signes
89 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 35).
90 Deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen Markt Concord / Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147,
§ 21).
91 Avant d’apprécier la similitude des signes en conflit, il convient d’examiner les éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. Il convient de rappeler que, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 27).
92 Les éléments descriptifs ou faiblement distinctifs doivent se voir accorder moins d’importance dans l’impression d’ensemble et la signification descriptive ou faible doit être prise en considération dans la comparaison des signes (13/07/2012, T-255/09, LA CAIXA (Fig.) / CAIXA ea, EU:T:2012:383, § 79). En outre, les éléments descriptifs ou faibles d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs ou faibles d’une marque sont
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47 nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (29/04/2020, T-106/19, ABARCA SEGUROS (fig.) / Abanca, EU:T:2020:158, § 37).
93 Les signes à comparer sont les suivants :
TIJI
Marque antérieure Marque contestée
94 La marque antérieure est une marque verbale composée de quatre lettres « TIJI ». À cet égard, il y a lieu de rappeler que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Ainsi que l’a signalé à juste titre la division d’opposition, la marque antérieure est dépourvue de toute signification pour le public pertinent, à tout le moins une partie non-négligeable de celui- ci, à savoir le public francophone.
95 Le signe contesté est une marque figurative complexe composée de l’élément verbal « Tiki » placé sous dans une forme géométrique banal contenant une forme triangulaire plus foncée en son milieu. En son centre, il semblerait qu’apparaisse une lettre « t » stylisée. Une partie du public pourrait associée cette forme figurative à la représentation usuelle d’un bouton de lecture d’appareils électroniques.
96 Quoi qu’il en soit, l’élément figuratif n’évoque pas les produits et services pertinents ou leurs caractéristiques principales et est donc distinctif à un degré normal.
97 Malgré sa dimension, l’élément figuratif ne saurait être qualifié de dominant dans la mesure où l’élément verbal est clairement visible en raison de l’épaisseur et de la couleur des lettres. Aucun des deux éléments n’a clairement plus d’impact que l’autre sur le plan visuel. En tout état de cause, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
98 La division d’opposition a restreint la comparaison des signes à tout le moins au public de langue française, la Luxembourg étant de surcroît le territoire auquel se rapportent les preuves d’usage fournies (indiquant également un usage dans d’autres pays francophones tels que le Luxembourg).
99 La chambre de recours estime que la comparaison des signes effectuée dans la décision attaquée est correcte et ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation des signes effectuée par la division d’opposition.
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100 En particulier, la chambre de recours rejoint la division d’opposition dans son appréciation considérant que visuellement, les signes présentent des éléments verbaux de même longueur, composés du même nombre de lettres, trois étant identiques et placées au même rang. En outre, les deux premières lettres sur un total de quatre coïncident. La différence ne porte que sur la troisième lettre « J » et « K » respectivement qui ne va pas attirer particulièrement l’attention en raison de leur position intermédiaire. Même dans le cas de marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale (13/07/2022, T-176/21, Ccty / CCVI BEARING INDUSTRIES (fig.) et al., EU:T:2022:449, § 53). Les signes diffèrent également par l’élément figuratif de la marque contestée dont l’impact visuel est significatif mais qui reste secondaire puisque le public va naturellement se référer à l’élément qu’il peut prononcer. Dans ces conditions, les signes sont visuellement similaires à un degré à tout le moins inférieur à la moyenne.
101 Sur le plan phonétique, les signes bisyllabiques coïncident dans leur première syllabe et leur voyelle finale[i]. Ils partagent le même rythme et la même intonation mais diffèrent dans la prononciation de la troisième consonne [j] et [k]. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
102 Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour à tout le moins la partie francophone du public pertinent. Dès lors, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public qui associe la forme graphique du signe contesté à un bouton de lecture, les signes ne sont pas conceptuellement similaires puisque aucune signification n’est attribuée à la marque antérieure.
Appréciation globale du risque de confusion
103 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon) § 17; 18/12/2008, C-16/06 P, MOBILIX / OBELIX, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
104 Il ressort également d’une jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
105 La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification apparente ou directe par rapport aux produits et services en cause, pour à tout le moins la partie francophone du public pertinent, ayant ainsi un caractère distinctif intrinsèque normal.
106 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 26). La chambre de recours observe également que même les
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49 consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel / ACOTEL, EU:T:2013:605, § 54).
107 Les produits et services contestés ont été jugés en partie identiques, en partie similaires à des degrés variés et en partie dissimilaires aux produits et services de l’opposante. Le signe contesté et la marque antérieure ont été jugés similaires à un degré à tout le moins inférieur à la moyenne sur le plan visuel et à un degré élevé sur le plan phonétique, la comparaison conceptuelle n’étant pas possible en l’absence de signification à tout le moins pour le public francophone ou bien, pour la partie de ce public qui associe l’élément figuratif avec un bouton de lecture, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
108 Le public ciblé, composé à la fois du grand public et des professionnels, fera preuve d’un degré d’attention moyen à supérieur à la moyenne.
109 Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque qu’au moins la partie francophone du public pertinent considère que les produits et services considérés identiques ou similaires sont fournis par la même entreprise ou, le cas échéant, par des entreprises liées économiquement. Dans le cadre de l’appréciation globale, un risque de confusion ne saurait être exclu au moins pour cette partie du public pertinent, malgré son niveau d’attention plus élevé pour certains des services contestés. La chambre de recours rappelle qu’un risque de confusion établi dans un ou plusieurs États membres est suffisant pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le risque de confusion dans d’autres États membres pertinents pour le litige (03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355,
§ 42).
110 Compte tenu du principe d’interdépendance et compte tenu du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les signes pour une partie des produits et services concernés à savoir ceux identiques ou similaires à des degrés variés
Conclusion
111 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits et services jugés différents au regard desquels le recours principal a été formé. Il s’agit des produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques, téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; programmes informatiques pour l’édition d’images, de sons et de séquences vidéo; publications électroniques téléchargeables; dessins animés; films cinématographiques exposés; cartouches de jeux vidéo;
Classe 41 : Services de divertissement; informations en matière de divertissement; mise à disposition de vidéos en ligne non téléchargeables; production d’émissions radiophoniques et télévisées; production de séquences vidéos; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; organisation de jeux; organisation de compétitions de jeux électroniques; édition de publications électroniques; exploitation de salles de jeux; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques fournis
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50 par le biais d’Internet; organisation de spectacles (services d’imprésarios); production de spectacles; organisation de concours de beauté; postsynchronisation; présentation de spectacles en direct; services de clubs (divertissement ou éducation); services d’éducation; publication en ligne de revues spécialisées et livres électroniques; services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires; production de films, autres que films publicitaires; location de films cinématographiques; montage de bandes vidéo; services de composition musicale; photographie; services de reporters; services de traduction; rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; services de mise en place et de réalisation d’ateliers (formation); réservation de places de spectacles; services de billetterie (divertissement).
112 Par conséquent, le recours de l’opposante est rejeté dans son intégralité.
113 C’est également à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion et a accueilli l’opposition pour les autres produits et services à savoir ceux faisant l’objet du recours incident. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque antérieure de l’opposante pour une partie des produits et services en cause, à savoir :
Classe 9 : Logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles.
Classe 38 : Mise à disposition de chatrooms en ligne à des fins de réseautage social; mise à disposition de forums de discussion sur l’Internet; services de messagerie instantanée; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de messages; communications par terminaux d’ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs; services de transmission de vidéos à la demande; Diffusion en continu de données; services d’agences de presse pour la transmission électronique; diffusion d’émissions par le biais d’un réseau informatique mondial; services de fourniture d’accès à des bases de données; transmission de fichiers numériques; transmission de podcasts; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de connexions à un réseau informatique mondial par voie de télécommunication; services d’affichage électronique (services de télécommunications); mise à disposition d’informations dans le domaine des télécommunications; Communications par téléphones cellulaires; services de radiodiffusion; diffusion de programmes de télévision; services de transmission sans fil (radiodiffusion); transmission par satellite.
114 Par conséquent, le recours incident de la titulaire est également rejeté dans son intégralité.
Frais
115 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais.
116 Étant donné que tant le recours principal que le recours incident sont rejetés, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
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51 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours principal et le recours incident sont rejetés.
2. Chaque partie supportera ses propres frais dans les procédures de recours et d’opposition.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
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