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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2024, n° 003191981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191981 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 981
Ixia regal, S.A., Avenida Del Juguete, 20, 03440 Alicante, Espagne (opposante), représentée par Padima, Exada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hejin Shanshuo Trading Co., Ltd., Opposite à la deuxième école Primaire, Urban sous- district Office, Hejin City, 043300 Yuncheng, Shanxi, Chine (partie requérante), représentée par Krzysztof Żuradzki, ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 08/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 981 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 807 348 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 807 348 «YXIAON» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 188 741 «IXIA» (marque verbale), pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 191 981 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; Conteneurs non métalliques pour le stockage ou le transport; Os, corne, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrées; Coquilles; Écume de mer;
Ambre jaune; Bahuts; Consoles [meubles]; Casiers de vestiaires; Armoires de lavabos;
Armoires pour clés; Porte-clés [meubles]; Porte-livres; Buffets; Tables occasionnelles;
Dessertes; Bancs [meubles]; Coffres; Paravents [meubles]; Fauteuils à bascule; Coffres non métalliques; Étagères de boîtes; Boîtes en plastique; Boîtes en bois; Lits; Freguards; Commodes; Bureaux et tables; Étagères; Étagères; Supports [meubles]; Supports d’étagères non métalliques; Supports multiusages [meubles]; Supports non métalliques pour meubles; Rayons de meubles; Croisillons d’étagères non métalliques; Étagères [pièces de meubles]; Étagères [parties d’étagères]; Cadres pour photographies; Supports pour photos
[cadres]; Miroirs muraux; Supports pour télévision [meubles]; Piédestaux; Valets de coattement; Poufs [meubles]; Casiers; Porte-revues; Séparateurs de chambres; Tiroirs;
Repose-pieds; Sièges; Fauteuils; Sofas; Canapés extensibles; Berceaux; Tabourets; Tables de toilette; Tabourets; Vitrines; Articles décoratifs pour murs et décoration intérieure, non en matières textiles; Cadres; Moulures pour images en bois; Décorations murales en cire; Décorations murales en bois; Plaques murales décoratives non en matières textiles
[meubles]; Cintres pour vêtements, valets [meubles] et patères pour vêtements; Paniers, non métalliques; Paniers, non métalliques; Mannes [paniers] pour le transport d’objets; Paniers en osier; Paniers décoratifs en bois; paniers de rangement; Porte-serviettes
[meubles]; Coussins; Échelles en bois ou en matières plastiques; Valets de nuit; Mannequins et mannequins pour tailleurs; Organiseurs de placards [éléments de mobilier]; Porte-parapluies; Cadres pour photographies; Cadres métalliques pour photographies;
Figurines décoratives en cire; Figurines décoratives en matières plastiques; Figurines décoratives en plâtre; Figurines décoratives en bois; Figurines décoratives en céramique;
Sculptures en cire; Statuettes en ivoire; Statuettes en os; Sculptures en bois; Sculptures en matières plastiques; Bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Chaises longues; Supports pour fleurs; Boîtes aux lettres, non métalliques; Bacs en bois; Aucun des produits précités ne concerne les cuisines encastrées, les meubles de cuisine, les équipements et accessoires de cuisine, les équipements et accessoires de cuisson.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou le ménage; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Articles de verrerie, porcelaine et faïence; Supports pour pots à fleurs; Vases à fleurs en métaux précieux; Bacs à fleurs; Photophores pour bougies; Supports de thé; Assiettes porte- bougies; Porte-bougies en verre; Bobèches; Vases; Vases de sol; Boîtes d’émail; Boîtes en faïence; Boîtes en verre; Boîtes métalliques pour la distribution de serviettes en papier; Bols pour décorations florales; Tirelires (tirelires de Piggy); Bassins [bols]; Boules de verre; Billes de verre décoratives; Paniers pour serviettes; Porte-serviettes; Paniers à usage ménager;
Paniers pour plantes; Paniers à linge; Paniers en métaux communs à usage ménager;
Vases en verre; Nécessaires de toilette; Récipients ménagers portatifs multiusages;
Arrosoirs; Sculptures en verre; Sculptures en verre; Sculptures décoratives en porcelaine;
Figurines en terracotta; Bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; Cages métalliques à usage domestique; Chandeliers; Boîtes pour ustensiles de toilette; Seaux; Corbeilles à papier; À l’exclusion de tous les produits précités et accessoires liés aux cuisines.
Classe 24: Textiles et substituts de textiles; Linge; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Chemins de table; Couvre-lits; Édredons; Platières; Couvertures en laine; Couvertures de voyage; Couvertures de lit; Couvertures en soie; Toiles de canapé;
Couvertures en coton; Rideaux.
Décision sur l’opposition no B 3 191 981 Page sur 3 6
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Bases pour tables; Tringles pour vêtements; Porte-serviettes autoportantes; Meubles de jardin en plastique; Rideaux de perles décoratives; Tables à abattants; Miroirs pour salles de bains; Rails à linge; Poteaux pour rideaux; Tables de travail industrielles; Mobilier de maison; Tringles en matières plastiques pour escaliers; Bancs; Jardinières
[meubles]; Stores intérieurs pour fenêtres.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Porte-serviettes de toilette dits «freestanding» contestés; meubles de jardin en plastique; tables à feuillets; tables de travailindustrielles; mobilier de maison; miroirs pour salles de bains; bancs; les jardinières [meubles] sont inclus dans le champ plus large ou se chevauchent d’une autre manière avec au moins une des rayonnages, meubles, miroirs, bancs [meubles], jardinières; aucun des produits précités ne se rapportant aux cuisines encastrées, meubles de cuisine, équipement et parties constitutives de cuisine, équipements et accessoires de cuisine, de sorte qu’ils sont identiques.
Les bases de tables contestées; les tringles d’escaliers en matières plastiques sont similaires aux meubles de l’opposante; aucun des produits précités ne se rapportant aux cuisines encastrées, meubles de cuisine, équipement et accessoires de cuisine, équipement et parties constitutives de cuisine étant donné qu’ils sont complémentaires et ont généralement le même fabricant, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
Les rails contestés pour vêtements; les tringles à vêtements sont à tout le moins similaires aux cintres, portemanteaux [meubles] et patères pour vêtements de l’opposante; aucun des produits précités ne se rapportant aux cuisines encastrées, meubles de cuisine, équipement et accessoires de cuisine, équipement et accessoires de cuisine étant donné qu’ils ont la même destination et ont généralement le même fabricant, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux.
Les stores pour fenêtres contestés [intérieurs]; rideaux de perles décoratives; les poteaux de rideaux sont similaires aux meubles de l’opposante; aucun des produits précités ne se rapportant aux cuisines encastrées, aux meubles de cuisine, aux équipements et accessoires de cuisine, aux équipements et accessoires de cuisine étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leurs utilisateurs finaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 191 981 Page sur 4 6
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, contrairement à ce qu’affirme l’opposante selon laquelle le niveau d’attention varie de faible à moyen.
c) Les signes
IXIA YXIAON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lamarque antérieure se compose du mot «IXIA» et, s’il s’agit d’un terme botanique, faisant référence à toute plante du genre iridacé Ixia, en Afrique du Sud, avec des fleurs funéraires ornementales en forme d’exposition (informations extraites du Collins English Dictionary le 08/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ixia), il est peu probable que cette signification soit connue de la grande majorité du public pertinent pour laquelle ce mot sera dépourvu de signification et donc normalement distinctif. Par conséquent, la division d’opposition se concentrera sur la grande majorité pour laquelle ledit mot est dépourvu de signification.
En revanche, le signe contesté est composé du mot «YXIAON», qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc normalement distinctif pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «XIA» qui diffèrent par la première lettre/son de chaque signe, à savoir la lettre «I» et la lettre «Y» respectivement, et par la partie finale «ON» du signe contesté.
En ce qui concerne la règle générale selon laquelle les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention au début d’un signe, la suite identique «XIA» (correspondant à trois syllabes communes) se situe au début des deux signes en cause.
En outre, il existe au moins une coïncidence phonétique partielle entre les premières lettres des signes «I»/«Y» respectivement pour au moins une partie du public pertinent (comme les anglophones en Irlande et à Malte).
En outre, les lettres «ON» du signe contesté, qui n’ont pas de correspondance dans la marque antérieure, sont placées à la fin de celle-ci, de sorte que l’importance de cette différence visuelle et phonétique est légèrement réduite.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel tout en étant similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, pour le public analysé, les signes sont neutres car ils ne véhiculent aucune signification sémantique pour le public pertinent.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est utile de rappeler ici que les produits sont en partie identiques et en partie similaires, que la marque antérieure est normalement distinctive et que le niveau d’attention du consommateur pertinent lors de l’achat est moyen.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que la différence entre les signes, liée à la première lettre et à la terminaison différentes «ON» du signe contesté, ne suffit pas à les distinguer avec certitude. En outre, aucun des deux signes n’a de signification (pour le public analysé) qui pourrait contribuer à les distinguer.
La division d’opposition tient compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent analysé pour lequel les signes en cause sont dépourvus de signification. À cet égard, il n’est pas nécessaire d’établir une confusion pour tous les consommateurs potentiels.
Décision sur l’opposition no B 3 191 981 Page sur 6 6
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 188 741 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Kieran HENEGHAN Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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