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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° 003151862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 862
Real automovil Club de España, Isaac Newton, 4 Parque Tecnológico de Madrid (PTM), 28760 Tres Cantos (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Daniele Sarti, Via Caio Canuleio 121, Rom, Italie et Andrea Mizzoni, Via Vergémoi 9, 00189 Rom, Italie (demandeurs), représentée par Jacopo Ronchi, Via Madonnina 9, 2121 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 17/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 862 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 455 120 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 455 120 (marque figurative).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 083 202 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Habillement de sport; Vestes de sport; Baleines; Casquettes de sport; Chemises décontractées; Pantalons de sport; Survêtements de gymnastique; Soutiens-gorge de sport; Maillots de sport; Maillots de sport; Bavoirs de sport; Manteaux de sport; Combinaisons de jumelles; Pantalons de survêtement; Chaussettes de sport; Chaussures de formation; Vestes, à savoir vêtements de sport; Taquets à fixer à des chaussures de sport; Maillots de sport à manches courtes; Maillots de sport anti-humidité; Pantalons de sport anti-humidité; Tenues de sports combattants; Chaussures non de sport; Combinaisons pour sports nautiques de surface; Maillots et pantalons de sport; Souliers; Chaussures de mode;
Chaussures d’AQUA; Chaussures plates; Chaussures imperméables; Chaussures sans lacets; Chaussures de danse; Mocassins; Chaussures de football; Chaussures de pêche;
Chaussures de pluie; Chaussures de hockey; Chaussures de montagne; Chaussures en toile; Chaussures de base-ball; Chaussures de course; Chaussures de marche; Talons;
Chaussures de rugby; Contreforts pour chaussures; Chaussures de boxe; Basket-ball;
Chaussures de gymnastique; Chaussures de golf; Chaussures de bowling; Chaussures de handball; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de tennis; Shorts de bain; Bain (bonnets de
-); Tenues de course; Vestes de jogging; Gilets de course; Douilles de douilles; Chaussures de course à pointes.
Classe 28: Jeux sportifs; Tremplins [articles de sport]; Équipements de sport; Bobsleighs; Protège-tibias (articles de sport); Rembourrages de protection pour le sport; Articles de sport; Filets (articles de sport); Squelettes [articles de sport]; Articles de sport [jouets]; Arbalètes [appareil de sport]; Protège genoux (articles de sport); Luges [articles de sport]; Lance-pierres [articles de sport]; Balles, à savoir articles de sport; Protège coudes (articles de sport); Slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; Battes [articles de sport]; Putters
[équipements de sport]; Cibles à usage sportif; Harnais pour le sport; Marteaux pour le sport; Disques pour le sport; Ballons de sport; Anneaux de sport; Planches utilisées dans la pratique de sports nautiques; Bancs à usage sportif; Balles de sport gonflables; Poignées pour articles de sport; Filets à usage sportif; Étuis conçus pour les articles de sport; Arcs de sport; Javelots pour sports de terrain; Javelots de sport; Haies pour pistes sportives; Bracelets pour le sport; Lanceurs de cibles [articles de sport]; Articles et équipements de sport; Sacs spécialement conçus pour les équipements de sport; Tasses de protection pour le sport; Protections corporelles pour le sport; Balles de raquettes; Bacs à sable [articles de sport]; Équipement de sport pour animaux de compagnie; Protège-bras [articles de sport]; Drapeaux de golf [articles de sport]; Sacs à roulettes pour matériel de golf; Écrans de camouflage [articles de sport]; Appareils d’entraînement sportif; Pistolets à peinture [articles de sport]; Housses conçues pour articles de sport; Cibles électroniques pour jeux et sports; Blocs de départ pour le sport; Jambières de protection pour le sport; Poteaux de tennis
[équipements de sport]; Ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; Starting-blocks pour des événements sportifs; Munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; Fusils lance- harpons [articles de sport]; Poids pour les jambes [articles de sport]; Palmes pour nageurs; Ballons de natation; Gants de natation; Gants palmés pour la natation; Flotteurs gonflables pour la natation; Brassards pour la natation; Objets de natation à usage récréatif; Couloirs
Décision sur l’opposition no B 3 151 862 Page sur 3 7
de compétition [équipements de natation]; Plots de départ [équipements de natation]; Sangles de natation.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements de sport contestés; vestes de sport; baleines; chemises décontractées; pantalons de sport; survêtements de gymnastique; soutiens-gorge de sport; maillots de sport; maillots de sport; bavoirs de sport; manteaux de sport; combinaisons de jumelles; pantalons de survêtement; chaussettes de sport; vestes, à savoir vêtements de sport; maillots de sport à manches courtes; maillots de sport anti-humidité; pantalons de sport anti- humidité; tenues de sports combattants; combinaisons pour sports nautiques de surface; maillots et pantalons de sport; shorts de bain; costumes de course; vestes de jogging; gilets de course; les vestes de Shell sont incluses dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les casquettes de sport contestées; les bonnets de bain sont inclus dans la vaste catégorie de la chapellerie de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures de formation contestées; Chaussures non de sport; Souliers; Chaussures de mode; Chaussures d’AQUA; Chaussures plates; Chaussures imperméables; Chaussures sans lacets; Chaussures de danse; Mocassins; Chaussures de football; Chaussures de pêche; Chaussures de pluie; Chaussures de hockey; Chaussures de montagne; Chaussures en toile; Chaussures de base-ball; Chaussures de course; Chaussures de marche; Talons; Chaussures de rugby; Chaussures de boxe; Basket-ball; Chaussures de gymnastique; Chaussures de golf; Chaussures de bowling; Chaussures de handball; Chaussures d’athlétisme; Chaussures de tennis; Les chaussures de course à pointillés sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante ou se chevauchent avec celles- ci. Dès lors, ils sont identiques. Les couquets àfixer à des chaussures de sport contestés; les étriers pour chaussures peuvent être vendus séparément des chaussures. Les consommateurs recherchent ces produits dans les mêmes points de vente et s’attendent à ce qu’ils soient fabriqués par la même entité ou sous son contrôle. Parconséquent, les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être complémentaires. Il s’ensuit que ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les articles de sport contestés se chevauchent avec les jeux et jouets de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans la vaste catégorie des articles degymnastique et de sport de l’opposante ou se chevauchent avecceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public (par exemple, des vêtements, des chemises décontractées dans la classe 25 ou des revêtements de natation gonflables compris dans la classe 28) et aux consommateurs professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques (par exemple, des chaussures de Rugby; Couloirs de course [équipements de natation] compris dans la classe 28). Par conséquent, le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «RACE» de la marque antérieure en tant que tel n’existe pas en espagnol et sera perçu comme dépourvu de signification par au moins une partie significative du public pertinent. Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
L’élément «SOS» est un appel de détresse international standard qui est entré dans l’usage général pour indiquer de manière informelle une crise ou la nécessité d’agir, et il sera perçu avec cette signification par le public pertinent. Étant donné que le concept véhiculé par cet élément n’a pas de lien clair ou direct avec les produits pertinents de l’opposante, il est considéré comme distinctif par rapport à ceux-ci.
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Bien que les deux éléments verbaux de la marque antérieure soient de tailles similaires, la police de caractères gras et la position supérieure de l’élément verbal «RACE» rendront cet élément plus frappant sur le plan visuel et il sera le premier à attirer l’attention des consommateurs pertinents.
Quant à la stylisation de la marque antérieure, aucune importance ne sera attachée à celle- ci, étant donné qu’elle est plutôt banale et, en tout état de cause, peu frappante ou originale pour détourner l’attention des consommateurs des mots eux-mêmes.
En ce qui concerne le signe contesté, une partie importante du public pertinent percevra l’élément placé en haut du signe contesté comme un mot très stylisé «RACE». Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation de l’opposition sur la partie significative du public espagnol qui percevra le premier élément au-dessus du signe contesté comme une représentation stylisée du mot «RACE». Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits concernés sont susceptibles d’être confondus. Il suffit qu’une partie significative du public pertinent puisse confondre l’origine de ces produits.
Les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus concernant l’élément verbal «RACE» de la marque antérieure s’appliquent également au même élément verbal du signe contesté. En outre, il convient de noter que l’élément «RACE» est placé en haut du signe contesté. Le même public analysé percevra l’élément situé au bas du signe contesté comme une reproduction de la lettre; R» du mot «RACE» placé en haut du signe, et l’interprétera de cette manière. Cet élément n’a aucun rapport avec les produits contestés et présente un degré normal de caractère distinctif.
En ce qui concerne l’élément «EVOLWEAR», placé au milieu du signe contesté, il sera perçu par le public pertinent comme dépourvu de signification; il est donc distinctif pour les produits pertinents.
La stylisation des éléments «RACE» et «R» dans le signe contesté, bien qu’ayant un certain degré d’originalité, sera perçue comme secondaire par rapport aux éléments verbaux eux- mêmes.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par le mot «RACE», qui représente le premier élément verbal des deux marques et joue un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes. En outre, les signes coïncident dans la mesure où ils comprennent tous deux des éléments verbaux placés sur deux/trois niveaux. Les signes diffèrent par leurs éléments verbaux et figuratifs et leurs éléments verbaux et figuratifs respectifs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le mot «RACE», présent à l’identique au début des deux signes. La prononciation diffère par les éléments «SOS» de la marque antérieure et «EVOLWEAR» du signe contesté. En ce qui concerne la lettre «r» placée au bas du signe contesté, il est très peu probable qu’elle soit prononcée, étant donné qu’il s’agit d’une simple répétition de la toute première lettre du mot «RACE» en haut du
Décision sur l’opposition no B 3 151 862 Page sur 6 7
signe. En outre, les consommateurs ont une tendance naturelle à abréger les signes longs (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, § 75).
Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public analysé perçoive la signification de l’élément verbal «SOS» du signe antérieur, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification pour ce public. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme conclu ci-dessus, les produits en conflit ont été jugés en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Il est considéré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les éléments verbaux différentiateurs, «SOS», «EVOLWEAR» et «r», occupent une position secondaire et seront prononcés après le mot commun «RACE». Malgré la stylisation du signe contesté et bien qu’il existe une différence conceptuelle entre les marques, les signes partagent toujours un élément verbal commun et distinctif, qui joue un rôle indépendant dans les deux signes. Cela créera une impression générale de similitude entre eux.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, l’identité entre la majorité des produits en conflit et la similitude entre peu
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d’entre eux et le degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure sont considérés comme compensant la différence entre les signes sur le plan conceptuel.
En outre, la similitude globale entre les signes en conflit est suffisante pour considérer qu’un public encore plus attentif est susceptible de confondre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie importante du public qui a été prise en considération. Comme indiqué ci-dessus, il suffit qu’une partie significative du public pertinent puisse confondre l’origine de ces produits pour qu’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 083 202 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENĖ Claudia ATTINÀ Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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