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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 sept. 2024, n° 003190918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 918
SAZKA, a.s., Evrá 866/69, 160 00 Praha 6, Vokovice, République tchèque (opposante), représentée par Halaxová indirects Halaxová, Tetrapat, Jinonická 80, 158 00 Praha, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Tamaris (Gibraltar) Limited, Madison Building, midville, GX11 1aa Queensway, terre (requérante), représentée par Kristina Garratt Mulligan, Falcon House Block E, Main Street, Slm1455 Sliema, Malte (mandataire agréé).
Le 17/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 918 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 794 703 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques
République tchèque no 340 679 ( marque figurative) et no 340
862 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites &bra; 15/02/2005-, 296/02, Lindenhof/Linderhor Trocken (fig.), EU:T:2005:49, § 43, 72 &ket;. L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la (des) marque (s) antérieure (s) avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Décision sur l’opposition no B 3 190 918 Page sur 2 6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque tchèque no 340 679 de l’opposante;
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, publicité, produits en papier promotionnel et utilitaire destinés à la promotion de sa propre société, publications périodiques et non périodiques, matériel d’information, de publicité et promotionnel destiné à la promotion de sa propre entreprise, produits d’imprimerie et carton, données et bases de données sur des supports papier, papeterie, calendriers, agendas, fournitures scolaires, billets de loterie, fiches de paris, billets de paris, billets.
Classe 35: Des activités publicitaires, publicitaires et promotionnelles visant à promouvoir sa propre entreprise ou des manifestations culturelles et sportives, la recherche de sponsors, la vente d’articles publicitaires et souvenirs, l’activité commerciale dans le domaine des jeux de paris, de concours et d’autres paris et loteries.
Classe 41: Organisation et organisation de loteries, organisation de loteries, jeux de roulette et casinos, organisation, exploitation et organisation de jeux de paris, loteries à prix, tombolas, compétitions, exploitation de dispositifs de jeux gagnants et non rentables, services liés aux jeux, paris, jeux d’argent (y compris jeux d’argent à longue distance), loteries, casinos et roulettes, projection d’émissions sportives, organisation de paris sportifs et de loteries numérotées, vente de billets de loterie et d’évènements sportifs, organisation de manifestations sportives et de collectes sportives.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels de jeux interactifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux enregistrés; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs.
Classe 28: Machines à sous; machines à sous pour jeux d’argent; machines à sous appelées machines de jeu; machines à sous (appareils de jeu); appareils
Décision sur l’opposition no B 3 190 918 Page sur 3 6
de jeux portables; machines de jeux, à savoir dispositifs qui acceptent une wager; machines pour jeux d’adresse ou de hasard.
Classe 41: Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de jeux en ligne; fourniture de jeux en ligne; fourniture de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement par des machines à sous; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; services de jeux vidéo; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux d’argent et de hasard en ligne.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «POKLAD» de la marque antérieure sera compris par le public du territoire pertinent comme faisant référence au mot anglais «treasure» (informations extraites du site Wordreference le 03/09/2024 à l’adresse https://www.wordreference.com/czen/poklad), à savoir une chose ou une personne très prisée ou appréciée. Il s’ensuit que le terme «treasure», bien qu’il ne soit pas directement descriptif, est laudatif et fait allusion aux produits et services en cause, ce qui confère un caractère distinctif inférieur à la moyenne à cet élément.
En ce qui concerne les éléments verbaux «TREASURE ADVENTURE» du signe contesté, ils sont dépourvus de signification sur le territoire pertinent et, par conséquent, sont distinctifs à un degré normal en ce qui concerne les produits et services en cause.
La marque antérieure est une marque figurative. La police de caractères légèrement stylisée sera essentiellement perçue comme décorative, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que le ou les éléments verbaux d’un signe soient (légèrement) stylisés.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
Le signe contesté est une marque figurative complexe contenant des éléments figuratifs et verbaux. La police de caractères légèrement stylisée en jaune sera perçue comme essentiellement décorative, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que le ou les éléments verbaux d’un signe soient (légèrement) stylisés. En outre, l’élément verbal du signe «TREASURE ADVENTURE» est associé à plusieurs éléments figuratifs représentant une crosse avec une imagerie nautique, comme une asperche, une cuve et une skull. Ces éléments figuratifs peuvent faire allusion au thème des machines de jeux, des logiciels ou des services de jeux en ligne compris dans les classes 9, 28 et 41, et leur caractère distinctif est dès lors limité. Toutefois, l’élément verbal du signe contesté occupe une place nettement plus importante que les éléments figuratifs. Sa taille, sa visibilité et son impact global en font l’élément central du signe, attirant l’attention du public à son égard. En revanche, les éléments figuratifs sont plus fragmentés et servent simplement de fond. Par conséquent, les éléments figuratifs sont secondaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté, tandis que les éléments verbaux «TREASURE ADVENTURE» sont les éléments dominants.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes diffèrent totalement par leurs éléments verbaux, «POKLAD» contre «TREASURE ADVENTURE». Les signes diffèrent également par leurs aspects figuratifs, ainsi que par les éléments figuratifs du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
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En outre, les signes diffèrent également par leur structure (la marque antérieure comportant un élément verbal et deux le signe contesté). Les différences visuelles entre les signes sont frappantes, en particulier leurs éléments verbaux, qui ne partagent aucun point commun. Il y a une absence totale de similitude au niveau du libellé, de la langue ou de tout autre aspect verbal des signes. Le fait qu’ils partagent certaines nuances de jaune est sans conséquence et n’a aucune pertinence sur le fond. Ce faible chevauchement de couleurs n’établit aucun lien significatif entre les signes. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes sont totalement différents à tous égards.
En outre, l’argument de l’opposante selon lequel de petites différences dans le nombre de lettres ne suffisent pas à neutraliser la similitude visuelle ne saurait être retenu lorsque l’impact visuel global des signes en cause est pris en considération. Les distinctions ne sont pas mineures ou négligeables, mais substantielles et claires. Le consommateur moyen, confronté aux signes en cause, ne les percevrait pas comme similaires en raison des importantes différences visuelles.
En outre, les aspects et éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Compte tenu de ce qui précède, les signes ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si l’élément verbal du signe contesté est dépourvu de signification, le public pertinent percevra le concept de l’élément verbal «POKLAD» de la marque antérieure. En outre, le public pertinent percevra des concepts dans les éléments figuratifs du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
En outre, l’opposante fait valoir qu’ «il ne fait aucun doute que le contenu sémantique des signes est identique. POKLAD signifie TREASURE». Il est possible que le public pertinent perçoive une similitude conceptuelle, voire une identité, entre des marques dont les éléments correspondent à des langues différentes, dans la mesure où les mots dans ces langues sont connus du public en question. Étant donné que c’est la compréhension réelle du public pertinent qui importe, le simple fait qu’un terme soit l’équivalent objectif du premier terme dans une autre langue ne sera parfois pas du tout pris en compte dans la comparaison conceptuelle. Les arguments de l’opposante à cet égard doivent donc être écartés.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 190 918 Page sur 6 6
Parsouci d’exhaustivité, étant donnéque l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
En outre, l’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement de la marque tchèque no 340 862 ( marque figurative).
Étant donné que ce droit antérieur invoqué par l’opposante ne partage pas non plus le moindre point commun avec le signe contesté, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando Alexandra NINA CÁRDENAS CHÁVEZ KAYHAN MANEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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