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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2024, n° R2115/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2115/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 19 mars 2024
Dans l’affaire R 2115/2022-4
Léa Nature Services 23 Avenue Paul Langevin 17180 Perigny Demanderesse en annulation / France Demanderesse au recours
représentée par MIIP MADE IN IP, 60, rue Pierre Charron, 75008 Paris, France contre
Debonair Trading Internacional LDA Avenida do Infante 50 9000 Funchal, Madère Titulaire de la MUE / Défenderesse au Portugal recours
représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 15 601 C (marque de l’Union européenne n° 485 078)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
19/03/2024, R 2115/2022-4, SO…?
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 mars 1997, Debonair Trading Internacional LDA (ci-après « la titulaire de la MUE » ou « la titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SO…?
pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits de bronzage; produits pour renforcer et durcir les ongles; produits pour le bain et la douche; savons de toilette; produits pour tonifier le corps; tous non médicinaux; parfums; fragrances; après-rasage, laits, huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; mousses à raser; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles; shampooings; après-shampooings; lotions pour les cheveux; produits pour les cheveux; produits coiffants; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel; dentifrices.
Classe 5: Crèmes médicinales et lotions médicinales; et préparations médicinales pour le soin de la peau et du cuir chevelu.
2 La demande a été publiée le 15 juin 1998 et la marque a été enregistrée le 9 avril 2001.
3 Le 24 août 2017, Léa Nature Services (ci-après « la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 La titulaire de la MUE a présenté la preuve de l’usage le 29 janvier 2018. Les éléments de preuve pris en considération se composent des documents suivants :
Déclaration solennelle signée par le directeur de la licenciée exclusive de la titulaire dans l’Union européenne (Incos Limited), datée du 16 janvier 2018, rédigée en anglais et accompagnée des 9 pièces justificatives suivantes :
• Pièce KG-1 : chiffres de vente pour la période allant du 1 novembre 2012 au 31 octobre 2017 au Royaume-Uni. Le
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3 nombre total de produits « SO…? » vendus au Royaume-Uni est de plus de 5 millions et le nombre total de produits vendus sous les différentes marques « SO…? XXX » (par exemple, « SO…? Rock n Roll », « SO…? Brit », « SO…? Musk », « SO…? Kiss me », etc.) au Royaume-Uni est de 29,5 millions. La titulaire fait valoir dans ses observations que tous les produits de la gamme marqués « SO…? XXX» comportent sur l’emballage la marque principale « SO…? ». La titulaire fait également valoir dans ses observations que le nombre total de produits vendus dans l’Union européenne en dehors du Royaume-Uni est de 1,7 millions pour cette période.
• Pièce KG-2 : factures de vente datées de novembre 2012 à septembre 2017 émises par la licenciée et destinées à des clients au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, à Malte, à Chypre, en Slovaquie, en Croatie et en République Tchèque.
La titulaire indique dans ses observations que les produits sont vendus dans plus de 6 000 points de vente au Royaume-Uni et plus de 3 800 points de vente au sein de l’Union européenne hors Royaume-Uni.
• Pièce KG-3 : photographies de produits proposés à la vente dans des magasins au Royaume-Uni, en Croatie, en République Tchèque, en Lettonie, en Italie, en Espagne, en Irlande et en Lituanie et présents dans des brochures publicitaires (sprays pour le corps, eaux de toilette, déodorants, shampooings secs et coffrets-cadeaux avec eau de toilette, spray corporel et baume à lèvres ou lotion corporelle et gel douche). Selon la titulaire, ces documents sont datés de septembre 2012 à juillet 2017.
• Pièce KG-4 : publicités dans la presse féminine anglaise, finlandaise, italienne, irlandaise, hollandaise, suédoise, croate et lituanienne. Selon la titulaire, ces documents sont datés de septembre 2012 à juillet 2017.
• Pièce KG-5 : publicités dans la presse féminine, datées, selon la titulaire, de septembre 2012 à décembre 2016 pour le Royaume-Uni et l’Irlande.
• Pièce KG-6 : publicités dans les transports publics (métro, bus, arrêts de bus) au Royaume-Uni à Londres et en Irlande à Dublin, datées de 2015 et de juillet 2017.
• Pièce KG-7 : concours organisés par la titulaire et publiés dans des magazines, datés selon la titulaire, d’août 2012 à juillet 2015 afin de gagner des produits « So…? ». Ils concernent le Royaume-Uni, l’Irlande et la Croatie.
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• Pièce KG-8 : publications sur les réseaux sociaux et sur plusieurs blogs au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et en Suède datées de septembre 2012 à août 2017.
• Pièce KG-9 : prix reçus par la titulaire au Royaume-Uni, par exemple, en 2012 pour la fragrance « So …? Brit » (Pure Awards Beauty 2012) et en 2013 pour la fragrance « So…? Sexy » (Pure Awards Beauty 2013).
6 Le 18 juin 2018, après l’expiration du délai, la titulaire de la MUE a produit une preuve supplémentaire, à savoir une deuxième déclaration solennelle du directeur de la licenciée exclusive de la titulaire dans l’Union européenne (Incos Limited) datée du 13 juin 2018 et rédigée en anglais, expliquant la raison pour laquelle les signes de ponctuation (… ?) sont omis dans les factures.
7 Le 21 avril 2020, l’Office a suspendu la procédure à cause de la procédure d’annulation n° 35 801 C dirigée contre la marque contestée.
8 Le 22 juillet 2022, l’Office a informé les parties de la poursuite de la procédure de déchéance après suspension.
9 Par décision rendue le 8 septembre 2022 (ci-après « la décision attaquée »), la Division d’Annulation a rejeté la demande en déchéance, pour les produits suivants :
Classe 3: Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits coiffants, à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel. et l’a confirmée pour :
Classe 3: Produits de bronzage; produits pour renforcer et durcir les ongles; savons de toilette; produits pour tonifier le corps; tous non médicinaux; après-rasage, huiles, poudres; laits, crèmes, gels et lotions (à l’exception de ceux pour le soin du corps); mousses à raser; huiles essentielles; après-shampooings; lotions pour les cheveux (à l’exception des shampooings secs); produits pour les cheveux (à l’exception des shampooings secs); produits coiffants (à l’exception des shampooings secs); dentifrices.
Classe 5: Crèmes médicinales et lotions médicinales; et préparations médicinales pour le soin de la peau et du cuir chevelu.
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Chaque partie a dû supporter ses propres frais. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
Les éléments de preuve présentés par la titulaire de la MUE contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage. La grande majorité des factures couvre la période pertinente (24 août 2012 au 23 août 2017 inclus).
La question de savoir si l’Office peut ou ne peut pas exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE de tenir compte de la preuve supplémentaire déposée le 18 juin 2018, à savoir la deuxième déclaration solennelle du directeur de la licenciée exclusive de la titulaire dans l’Union européenne (Incos Limited), n’a pas à être tranchée, car les preuves transmises dans le délai imparti sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque contestée, au moins pour une partie des produits en classe 3, tel qu’expliqué ci-dessous dans la décision. En outre, la preuve supplémentaire n’est pas de nature à changer l’issue de la décision et à l’évidence, elle ne concerne pas les produits pour lesquels la Division d’Annulation n’a pas accepté l’usage sérieux de la marque.
Quant au lieu de l’usage, même si les chiffres de vente ne concernent que le Royaume-Uni, les factures témoignent de ventes au Royaume-Uni et également en Irlande, en Suède, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, à Malte, à Chypre, en Slovaquie, en Croatie et en République Tchèque. En outre, les documents restants et notamment les publicités dans la presse concernent plusieurs pays de l’Union européenne.
Les chiffres de vente sont corroborés par de nombreuses factures. Ces documents fournissent à la Division d’Annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Considérées dans leur ensemble avec les photographies et les publicités des produits, les factures font état de la vente de produits marqués « SO…? » au Royaume-Uni et dans plusieurs pays de l’Union européenne sur toute la durée de la période pertinente et les quantités facturées sont significatives.
En ce qui concerne l’usage en tant que marque, le signe « SO…? » est reproduit sur les emballages des produits pour identifier leur origine commerciale.
Il ressort des preuves fournies que le signe « SO… ? » a été utilisé seul et également en association avec un ou plusieurs mots (par exemple, « SO… ? Kiss me ») dont certains sont descriptifs de la fragrance (par exemple, musk, vanilla, watermelon, pink grapefruit). Lorsque le signe est utilisé en association avec
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d’autres mots, la « marque maison » « SO… ? » est utilisée sur l’emballage des produits.
Le public percevra la marque contestée comme la « marque maison » utilisée seule ou avec des sous-marques toutes formées par la marque principale « SO… ? » en association avec d’autres éléments verbaux descriptifs ou distinctifs, afin de distinguer différentes lignes de produits.
Par conséquent, les éléments de preuve indiquent que la marque a été utilisée conformément à son enregistrement.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, à l’évidence, aucun usage n’a été prouvé étant donné que les produits utilisés n’ont pas un caractère médical. Par conséquent, la titulaire doit être déchue de ses droits pour ces produits.
En ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, il ressort des preuves que la marque contestée a été utilisée pour des eaux de toilette, des sprays, des brumes parfumées pour le corps, des déodorants et des shampooings secs. Ces produits correspondent aux parfums ; fragrances ; eau de Cologne; eaux de toilette; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel; shampooings pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
Les shampooings secs sont également inclus dans les larges catégories des lotions pour les cheveux ; produits pour les cheveux ; produits coiffants pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Étant donné qu’à l’exception des shampooings secs, l’usage n’a pas été prouvé pour d’autres produits appartenant à ces catégories, il convient de limiter l’usage aux shampooings secs.
Les eaux de toilette, déodorants et shampooings secs, pour lesquels l’usage a été prouvé, sont inclus dans les produits de toilette ; tous non médicinaux pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Cependant, étant donné que les éléments de preuve disponibles montrent que la MUE contestée a été utilisée pour un large spectre de produits appartenant à la catégorie des produits de toilette, l’usage est prouvé pour la catégorie des produits de toilette dans son ensemble.
Les preuves montrent également un usage pour des coffrets- cadeaux contenant généralement une eau de toilette ou unspray corporel et un baume à lèvres ou une lotion corporelle ou un gel douche. Même s’il n’a pas été prouvé que les baumes à lèvres, les lotions corporelles et les gels douche sont vendus séparément,
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l’usage dans des coffrets-cadeaux constitue un usage pour les produits pris individuellement.
Les gels douche constituent un usage pour les produits pour le bain et la douche ; tous non médicinaux pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
Les déodorants, shampooings secs, baumes à lèvres, gels douche et lotions corporelles pour lesquels l’usage a été prouvé sont inclus dans les cosmétiques pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Cependant, étant donné que les éléments de preuve disponibles montrent que la MUE contestée a été utilisée pour un large spectre de produits appartenant à cette catégorie, l’usage est prouvé pour la catégorie des cosmétiques.
De même, les déodorants, lotions corporelles, gels douche, shampooings secs, baumes à lèvres sont inclus dans les produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps ; tous non médicinaux pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous- catégories. Cependant, étant donné que les éléments de preuve disponibles montrent que la MUE contestée a été utilisée pour un large spectre de produits appartenant à cette catégorie, l’usage est prouvé pour la catégorie des produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps.
Enfin, les lotions corporelles et gels douche sont inclus dans les laits, crèmes, gels et lotions pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Il est clair que ces catégories de produits sont suffisamment vastes pour que l’on puisse distinguer en leur sein différentes sous-catégories. Sur la base de la finalité des produits utilisés, la Division d’Annulation conclut que l’usage pour des lotions corporelles et gels douche appartenant aux catégories des laits, crèmes, gels et lotions constitue un usage pour les sous- catégories laits, crèmes, gels et lotions pour le soin du corps.
En conclusion, la Division d’Annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents en relation avec une partie des produits compris dans la classe 3, à savoir :
Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits pour les cheveux, à savoir
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8 shampooings secs; produits coiffants, à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel.
10 Le 31 octobre 2022, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 décembre 2022.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 8 mars 2023, la titulaire demande à la Chambre de rejeter le recours.
12 Le 22 mars 2023, la demanderesse en annulation a demandé de déposer un mémoire en réplique.
13 Le 31 mars 2023, le Greffe des Chambres a informé les parties que la Chambre de recours avait décidé qu’un deuxième tour d’observations n’aurait pas lieu et qu’elle allait procéder à une décision sur la base des éléments de preuve produits devant elle.
14 Le 2 janvier 2024, la demanderesse en annulation a présenté devant la Chambre une demande de procédure accélérée. Cette demande a été refusée par la Chambre le 11 janvier 2014.
Moyens et arguments des parties
15 Les arguments développés dans le mémoire de la demanderesse en annulation peuvent être résumés comme suit :
De manière plus générale, aucun des éléments déclarés n’est corroboré par un autre élément extérieur valable. La titulaire ne fournit aucune autre pièce justificative émanant de sources indépendantes (expert, sondage etc.) permettant de confirmer la véracité des faits attestés.
Au‐delà de la mauvaise qualité des pièces soumises, les informations pertinentes, telles que les dates et lieux, ont été ajoutées par la titulaire elle‐même sur la majorité des documents. Les données revendiquées ne sont absolument pas vérifiables et ces documents ne sont donc pas fiables.
Sur la durée de l’usage
Les indications relatives aux dates sur les preuves fournies ont une valeur probante hautement contestable, la titulaire ayant apposé elle‐même de manière manuscrite les dates sur la majorité des pièces, sans que celles‐ci ne soient fiables et vérifiables.
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Pour preuve, certains documents apparaissent en doublon et portent pourtant deux dates différentes, tels que :
• Exhibit 3 : page 7 datée de novembre 2012 et page 11 datée de décembre 2012 ;
• Exhibit 3 : page 8 datée de novembre 2012 et page 12 datée de décembre 2012 ;
• Exhibit 4 : page 3 datée de septembre 2012, page 4 datée d’octobre 2012, page 7 datée de novembre 2012 et page 10 datée de décembre 2012 ;
• Exhibit 4 : page 5 datée de novembre 2012 et page 8 datée de décembre 2012 ;
• Exhibit 4 : page 6 datée de novembre 2012 et page 9 datée de décembre 2012.
Ces documents ne présentant pas de date objective, ils ne doivent pas être pris en compte.
Les photographies des produits n’ayant pas été corroborées par des sources indépendantes, comment savoir si les produits en question ont réellement été mis en contact du public et le cas échéant dans quel(s) territoires(s). Les photographies, par ailleurs souvent illisibles, des produits sur les étagères des magasins et boutiques, dans les publicités, ne donnent aucune information quant à la durée ou à l’importance de l’usage des produits en cause, n’étant pas datées de façon fiable et ne prouvant pas l’achat réel des produits ni un quelconque volume de vente.
Quant aux factures se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente, il est demandé à la titulaire de prouver l’usage de sa marque pour la période allant du 24 août 2012 au 23 août 2017. Toute facture portant une date hors de cette période n’a pas à être prise en considération. Concernant les autres factures fournies, il n’est pas démontré que les produits ont effectivement été livrés et mis à disposition du public pertinent.
Sur le lieu de l’usage
Les factures produites par la titulaire attestent d’un usage au Royaume‐Uni, sous réserve de la mise dans le commerce des produits concernés.
S’agissant des autres pays concernés (à savoir, l’Irlande, Chypre, les Pays‐Bas, l’Italie, et Malte), il s’agit d’un usage à caractère symbolique, qui ne caractérise pas une utilisation effective de la marque « SO… ? » sur les marchés en cause. En l’espèce, il
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10 convient de rappeler que la marque contestée concerne des produits à faible coût et de grande consommation. De même, un usage uniquement dans le territoire du Royaume-Uni ne saurait être considéré comme suffisant pour justifier de l’usage de la marque contestée au sein de l’Union européenne.
Sur l’importance de l’usage
Le volume des ventes fourni par la titulaire de la MUE sur les produits marqués « SO… ? » est relativement bas et ne saurait être considéré comme un usage sérieux.
Par ailleurs, la majorité des factures soumises étant soit illisible, soit ne faisant pas mention des produits vendus ou de quelconques marques.
De surcroît, le volume des ventes devrait être analysé au regard de chacun des produits visés par la marque, ce qui n’a pas été fait par la Division d’Annulation. Cette dernière s’est, en effet, contentée d’analyser les factures dans leur globalité pour affirmer que la marque fait l’objet d’une exploitation sérieuse, sans regarder si chacun des produits visés par la marque contestée figure bien sur ces factures, en quantité suffisante et sur le territoire pertinent pour justifier un usage sérieux.
De même et contrairement à ce que soutient la titulaire, la preuve de l’utilisation de la marque pour le Royaume‐Uni n’est pas suffisante pour démontrer un usage authentique et sérieux au sein de l’Union européenne. D’autant plus que les données fournies concernant le Royaume‐Uni ne sont pas attestées par une source indépendante.
Sur la nature de l’usage
Les marques « SO SUPERSTAR », « SO IN LOVE », « SO KISS ME
», « SO SINFUL », « SO EXCLUSIVE », « SO FOR ME », « SO EXCITING », « SO BRIT », « SO ALLURING », « SO FAB », « SO ETERNAL », « SO FRESH MUSK », « SO WHITE PETALS », « SO MUSK », « SO ROSE PETAL », « SO PINK », « SO SPARKLING », « SO VANILLA », « SO ICED MELON », « SO PINK GRATEFUL », « SO FRESHTIVAL », « SO DOUBLE DELIGHT » et « SO LOVELY
» présentent des différences importantes avec la marque telle qu’enregistrée « SO…? » tenant, en particulier, à la suppression des points de suspension et du point d’interrogation. Or, comme indiqué à juste titre par le Tribunal dans son jugement du 9 mars 2022 (T-197/21, So…?, EU:T:2022:118) cité par la Division d’Annulation, « les trois points de suspension créent un certain suspense et le point d’interrogation à la fin du signe soulève une question. Les signes de ponctuation interrogent donc le public
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11 pertinent sur la signification du terme « SO » et ce à quoi il renvoie. » La suppression de ces éléments de ponctuation est donc une modification majeure.
De plus, les formes d’usage « SO + ÉLÉMENT » constituent un usage de marque sous une forme totalement différente de la marque contestée. Les signes précités présentent ainsi des différences substantielles altérant le caractère distinctif de la marque « SO…? ».
Sur l’appréciation de l’usage au regard des produits visés par la marque
La Division d’Annulation a fait une appréciation extensive des preuves d’usage sur les produits enregistrés en procédant par capillarité pour valider des catégories générales de produits dans lesquelles s’insèrent les quelques produits concernés.
En l’occurrence, les produits visés, à savoir eaux de toilette, sprays/brumes parfumées pour le corps, déodorants et shampoings secs, ne sont pas définis de manière trop précise et/ou circonscrite. La preuve de l’usage sérieux de la marque pour ces produits couvre uniquement la sous‐catégorie du produit pour laquelle la marque a été effectivement utilisée.
Aussi, l’exploitation de la marque pour les produits eaux de toilette, sprays/brumes parfumées pour le corps, déodorants et shampoings secs ne valide la marque que pour ces strictes sous‐ catégories de produits uniquement, dont ils dépendent, et non pour les produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits coiffants, à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration.
L’usage de la marque pour les shampoings secs ne saurait justifier le maintien de la marque pour les lotions pour les cheveux, s’agissant de produits différents.
De la même manière, l’Office relève que la commercialisation de coffrets qui incluent des baumes à lèvres, des lotions corporelles et des gels douche (bien que non vendus séparément) permet de valider la marque pour ces produits. Or, par essence, la vente de coffrets ne valide que l’usage pour ce type de produit et non ceux qui le composent. D’autant plus qu’au sein des preuves soumises, la marque « SO…? » n’est appliquée que sur le coffret et non sur les produits seuls.
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Il ressort de ce qui précède que la Division d’Annulation a procédé à une analyse trop extensive et erronée des preuves d’usage au regard des produits visés.
La demanderesse en annulation joint de nouvelles pièces (Pièces 1 à 3) au mémoire exposant les motifs du recours, à savoir :
• Pièce 1 : décision de la Cour de cassation n°93‐17.181, Civ. 1re, du 2 avril 1996.
• Pièce 2 : copie de la marque de l’Union européenne n° 2 335 511 « SO…? KISS ME ».
• Pièce 3 : copie de la marque de l’Union européenne n° 10 891 265 « SO…? LOVELY ».
16 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours de la titulaire de la MUE peuvent être résumés comme suit :
Il est évident que la personne la mieux placée pour fournir des éléments de preuve de l’usage de la marque contestée est la personne qui crée, produit, commercialise et vend les produits estampillés de la marque contestée, en l’espèce le directeur de la licenciée exclusive de la titulaire dans l’Union européenne (Incos Limited).
Des photographies des produits dans les magasins sont présentées (Pièce KG 3) ainsi que des publicités (Pièce KG-4). Concernant la Pièce KG-3, même si certaines des photographies sont relativement petites, il est possible de déterminer les marques utilisées sur les produits illustrés.
La demanderesse en annulation allègue que la Division d’Annulation a eu tort de prendre en compte les factures concernant un usage en dehors de la période pertinente comme confirmant un usage au cours de la période pertinente en raison de la proximité des dates avec la période pertinente.
La Division d’Annulation a conclu à juste titre que la preuve de l’usage faisait état de ventes au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, à Malte, à Chypre, en Slovaquie, en Croatie et en République Tchèque.
Tous les produits de marque « SO…? » vendus par le licencié exclusif du propriétaire portent bien en évidence la marque « SO…? » qui est utilisée comme une marque maison au dos de tous les emballages vendus au cours de la période pertinente, y compris les produits vendus sous les marques de la forme « SO…? XXX ».
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L’élément « SO…? » est l’élément dominant et distinctif au sein de toutes les marques de la forme « SO…? XXX » utilisées par le licencié de la titulaire. Ainsi, les éléments de preuve se rapportant à toutes les marques « SO…? XXX » sont des éléments de preuve de l’usage de la marque « SO…? ».
En outre, ainsi qu’il est affirmé ci-dessus, les factures doivent être prises en considération dans le contexte de la totalité des éléments de preuve.
La demanderesse en annulation semble être d’avis que seules les factures peuvent être prises en compte comme preuves des territoires au sein desquels l’usage a eu lieu. Or, là encore, ceci ignore le contenu de la déclaration sous serment du témoin. Il est indiqué au paragraphe 5 de la déclaration sous serment du témoin que les produits sous la marque de commerce « SO…? » sont fournis à des magasins de détail dans des pays comprenant le Royaume-Uni, la Belgique, le Danemark, la Pologne, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal, la France, l’Italie, la Croatie, Malte et la Suède. De plus, des factures (Pièce KG- 2) démontrent un usage des marques au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède, à Chypre, en Croatie, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Slovénie, à Malte et en République Tchèque, comme l’a reconnu la Division d’Annulation dans la décision attaquée.
Les éléments de preuve fournis ne se limitent pas simplement au Royaume-Uni, mais concernent de nombreux pays de l’Union europénne, comme l’a fait remarquer à juste titre la Division d’Annulation. Or, même si les éléments de preuve devaient être considérés comme se limitant uniquement au Royaume-Uni, ceci serait suffisant pour démontrer un usage sérieux au sein de l’Union européenne.
La totalité des éléments de preuve devant la Division d’Annulation a démontré un très important volume d’usage au cours de la période pertinente, à savoir plus de 29,5 millions d’articles vendus au Royaume-Uni, y compris près de 5,5 millions de produits sous la marque « SO…? ». À elle seule, avec 1,7 millions de produits supplémentaires vendus au sein de l’Union européenne hors Royaume-Uni. Ces informations figurent au paragraphe 10 de la déclaration sous serment du témoin. La Division d’Annulation a conclu à juste titre que ces chiffres étaient corroborés par de nombreuses factures (Pièce KG-2).
L’usage d’un nom de produit sur une facture n’est pas déterminant de sa forme d’usage telle que présentée au consommateur final. Au paragraphe 11 de la déclaration sous serment du témoin, il est expliqué que « Même si sur des factures, les marques de la forme « SO…? XXX » sont souvent restituées comme « SO XXX », les marques telles qu’utilisées sur les
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14 emballages des produits incluent la ponctuation « …? », comme le montrent les Pièces KG-3 à KG-9 visées ci-dessous ». Il est évident d’après la déclaration sous serment du témoin et les pièces à l’appui de cette dernière, plus particulièrement les Pièces KG-3 et KG-4, que l’élément « …? » est présent dans toutes les marques « SO…? » et « SO…? XXX » sur le produit même ainsi que sur les supports publicitaires et promotionnels s’y rapportant.
La Division d’Annulation a conclu à juste titre qu’il y avait un usage concomitant de marques indépendantes. Le signe « SO…? » est présent seul sur tous les emballages et est utilisé comme indicateur de l’origine des produits. En outre, c’est l’élément dominant et distinctif des signes de la forme « SO…? XXX », en raison de l’usage étendu qui en est fait sur le marché, ainsi que l’ont jugé à plusieurs reprises les Divisions d’Opposition de l’EUIPO et les Chambres de recours de l’EUIPO, et que l’ont confirmé la CJUE et le TUE, par exemple le TUE dans l’affaire du 23 septembre 2014 (T-341/13, SO’BiO etic / SO…? et al, EU:T:2014:802), confirmée par la CJUE dans l’affaire du 28 février 2019 (C-505/17 P, SO’BiO etic / SO…? et al, EU:C:2019:157), confirmée par la décision des Chambre de recours dans l’affaire du 4 février 2021 (R 158/2016-5).
Même si les deuxièmes mots dans les marques de la forme « SO…? XXX » sont considérés être dominants ou codominants par rapport à l’élément « SO…? », il n’en reste pas moins que la marque « SO…? » apparaît sur tous les emballages comme une marque maison, ainsi qu’il a été indiqué dans la déclaration sous serment du témoin au paragraphe 23.
Sur l’évaluation de l’usage eu égard aux produits
La Division d’Annulation a correctement maintenu l’enregistrement des produits produits de toilette ; préparations non-médicamenteuses pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps ; préparations non-médicamenteuses pour le bain et la douche ; parfums ; fragrances ; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps ; cosmétiques ; eau de Cologne ; eau de toilette, shampoings ; lotions capillaires, à savoir shampoings secs ; préparations de coiffage, à savoir shampoings secs ; produits de toilette contre la transpiration, déodorants pour usage personnel.
Le terme fragrance inclut des produits cosmétiques visant à procurer une odeur agréable. Ceci inclurait bien évidemment les parfums, comme les eaux de toilette, ainsi que les déodorants et les vaporisateurs et atomiseurs pour le corps, de même que les shampoings secs car l’une des fonctions d’un shampoing sec est de neutraliser les odeurs et de parfumer les cheveux. Un shampoing sec est une préparation à appliquer sur les cheveux, qui absorbe l’excédent de sébum des cheveux, parfume,
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15 désodorise les cheveux, donne du volume aux cheveux, et apporte un gainage supplémentaire, ces deux derniers étant utiles pour coiffer les cheveux.
La Division d’Annulation a par conséquent eu raison de considérer que l’usage prouvé pour les shampoings secs constituait un usage eu égard à des produits cosmétiques, produits de toilette non- médicamenteux, produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps, shampoings, lotions capillaires, à savoir shampoings secs ; produits capillaires, à savoir shampoings secs, produits de coiffage, à savoir shampoings secs.
Motifs de la décision
17 Compte tenu de la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir le 24 août 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’affaire sont régis par les dispositions de fond du règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 En tant que mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMC continue de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le RDMUE ne s’applique pas, conformément à son article 82, paragraphe 2, point f) et i), dans la mesure où le dépôt de la demande en déchéance a eu lieu avant le 1 octobre 2017.
19 En ce qui concerne les règles applicables aux preuves d’usage dans le cadre d’une demande en déchéance, l’article 10, paragraphes 3, 4, 6 et 7, du RDMUE et l’article 19 du RDMUE ne s’appliquent pas conformément au paragraphe 82, paragraphe 1, point i), du RDMUE. Par conséquent, les dispositions pertinentes du REMC sont d’application (notamment les règles 22 (3) et 40 (5) du REMC).
20 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
21 La demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée en partie, dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée.
22 La titulaire de la MUE n’a formé aucun recours ni recours incident. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits restants pour lesquels la MUE a été déclarée déchue dans l’Union européenne, à savoir :
Classe 3: Produits de bronzage; produits pour renforcer et durcir les ongles; savons de toilette; produits pour tonifier le corps; tous non
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16 médicinaux; après-rasage, huiles, poudres; laits, crèmes, gels et lotions (à l’exception de ceux pour le soin du corps); mousses à raser; huiles essentielles; après-shampooings; lotions pour les cheveux (à l’exception des shampooings secs); produits pour les cheveux (à l’exception des shampooings secs); produits coiffants (à l’exception des shampooings secs); dentifrices.
Classe 5: Crèmes médicinales et lotions médicinales; et préparations médicinales pour le soin de la peau et du cuir chevelu.
23 Le présent recours porte donc sur les produits de la classe 3 pour lesquels il a été considéré qu’il avait été démontré un usage sérieux dans l’Union européenne, à savoir :
Classe 3: Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits coiffants, à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel.
Recevabilité des éléments de preuve produits devant la Chambre de recours
24 La demanderesse en annulation a joint de nouvelles pièces (Pièces 1 à 3) au mémoire exposant les motifs du recours. Plus précisément, les pièces 2 et 3 font référence à l’enregistrement des MUE n° 2 335 511 « SO… ? KISS ME » et n° 10 891 265 « SO… ? LOVELY ». La pièce 1 porte sur une décision de la Cour de Cassation du 2 avril 1996 (n° 93- 17.181, Civ. 1ère) qui reprend le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi‐même.
25 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
26 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office
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17 par la première instance dans la décision, objet du recours. Une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à ces dernières preuves (19/01/2022, T-76/21, Pomodoro, EU:T:2022:16, § 40).
27 Étant donné que ces documents semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et qu’ils viennent compléter les arguments produits devant la Division d’Annulation, la Chambre de recours décide d’admettre les documents présentés dans le cadre de la procédure de recours.
Sur la valeur probante de la déclaration sous serment du témoin
28 La demanderesse en annulation a contesté l’approche adoptée par la Division d’Annulation en ce qui concerne l’évaluation de la valeur probante de la déclaration sous serment produite par la titulaire de la MUE, signée par le directeur de la licenciée exclusive de la titulaire dans l’Union européenne (Incos Limited). Par conséquent, la Chambre de recours estime qu’il convient d’examiner ce point à titre préliminaire.
29 Les déclarations écrites sont l’une des formes de preuve expressément prévues à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE. Cela signifie qu’ils ne sauraient être simplement ignorés. Toutefois, lorsqu’ils sont signés par un employé du titulaire de la MUE ou par des personnes agissant pour le compte de la titulaire de la MUE, il est de jurisprudence constante qu’ils doivent être considérés comme purement indicatifs et doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
30 Les déclarations sous serment, comme tout autre élément de preuve, sont soumises au principe de libre évaluation de leur valeur probante (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33). L’Office n’est pas lié par la valeur juridique que la partie qui présente un document peut donner à son contenu. L’appréciation de la pertinence, de la force probante et de l’efficacité des éléments de preuve relève du pouvoir de l’Office, et non des parties (14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL/SIDOLIN, § 20).
31 Pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. À cet égard, il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (18/11/2015, T-813/14, Cases for portable computers, EU:T:2015:868, § 26).
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32 En ce qui concerne la valeur probante de la déclaration solennelle produite par la titulaire de la MUE, il convient de tenir compte du fait qu’elle a été émise et signée par le directeur de la licenciée exclusive de la titulaire dans l’Union européenne (Incos Limited). Elle provient de sa propre sphère (12/10/2022, T-752/21, quis ut Deus (fig.), EU:T:2022:630, § 28). Ces éléments de preuve subjectifs se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants et doivent être étayée par des éléments de preuve objectifs afin de démontrer le contenu de la déclaration sous serment (13/06/2012, T-312/11, CERATIX / CERATOFIX, EU:T:2012:296, § 30; 12/03/2013, T-348/12, SPORT TV INTERNACIONAL / SPORTV, EU:T:2014:116, § 32-33; 11/12/2014, T-498/13, NAMMU, EU:T:2014:1065, § 32). Cela ne signifie toutefois pas que les déclarations sous serment en question doivent être ignorées ou rejetées au motif qu’elles ne sont pas fiables. Dans le cas présent, elle est accompagnée de neuf pièces justificatives.
33 C’est à la lumière de ces principes que la Chambre appréciera la valeur probante de la déclaration solennelle produite par la titulaire de la MUE.
34 Par souci d’exhaustivité, la Chambre souligne le fait que, après l’expiration du délai réglementaire, la titulaire de la MUE a fourni à titre de preuve supplémentaire devant la Division d’Annulation, une deuxième déclaration solennelle du directeur de la licenciée exclusive de la titulaire dans l’Union européenne (Incos Limited). La Division d’Annulation, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, a décidé de ne pas prendre en considération cette deuxième déclaration étant donné que les preuves transmises dans le délai imparti ont été considérées suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque contesté. En outre, la preuve supplémentaire ne concerne pas les produits pour lesquels la Division d’Annulation n’a pas accepté l’usage sérieux de la marque et n’est donc pas de nature à changer l’issue de la décision. La Chambre se rallie à cette approche qui n’a d’ailleurs pas été contestée par les parties.
Sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
35 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
36 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces
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19 produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par l’enregistrement. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, notamment l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. La charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire de la marque visée par la demande de déchéance (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38 ; 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63-72).
37 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
38 Plus précisément, pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/09/2007, C-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 53-55).
39 Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose donc à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 32).
40 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en cause, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 56). Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans
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20 le temps de l’usage de cette marque et inversement (27/09/2007, T- 418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 57).
41 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 31).
42 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47, 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).
Sur l’appréciation de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne n° 485 078
43 En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 9 avril 2001. La demande en déchéance a été déposée le 24 août 2017. Par conséquent, la MUE avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 24 août 2012 au 23 août 2017 inclus, dans le territoire de l’Union européenne pour les produits contestés des classes 3 et 5.
44 Les documents produits par la titulaire pour démontrer l’usage de la marque se composent des pièces énumérées aux paragraphes 5 et 15 (pour ce qui est des Pièces 1-3 présentés devant la Chambre), auxquels la Chambre fait référence pour éviter des répétitions inutiles.
Sur la durée de l’usage
45 En ce qui concerne la durée de l’usage, il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage ininterrompu au cours de la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (Fig.) / TVR et autres, EU:T:2015:503, § 52-53).
46 La demanderesse en annulation argumente que les indications relatives aux dates sur les preuves fournies ont une valeur probante hautement contestable, la titulaire de la MUE ayant apposé elle‐ même de manière manuscrite la date sur la majorité des pièces, sans que celle‐ci ne soit fiable et vérifiable.
47 Cet argument de la demanderesse en annulation ne peut être retenu. En effet, d’une part, les factures ou les prix reçus comportent une
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21 date bien déterminée puisque les dates sont imprimées sur les documents mêmes. D’autre part, tel que la Division d’Annulation soutient à juste titre, dans les cas où la date a été indiquée par la titulaire, comme pour les photographies de produits ou les publicités, le but est de montrer comment la marque contestée apparaît sur les produits pour lesquels la marque est utilisée, ce qui ne nécessite pas qu’elles soient datées (13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99,
§ 68).
48 Dans le cas présent, au moins une partie des pièces est datée dans la période pertinente à savoir les factures (Pièce KG-2), certaines publicités dans la presse (Pièces KG- 4, 5 et 6), des photographies (Pièce KG-3) et les prix reçus (Pièce KG-9).
49 Les factures figurant dans la Pièce KG-2 consistent en une sélection couvrant la période comprise entre novembre 2012 et septembre 2017 concernant divers produits « SO…? » et « SO… ? xxx », comme par exemple, « SO ?… Rock n Roll » ou « SO ?… Mini » destinés au Royaume-Uni, à l’Irlande, à l’Allemagne, à la France, au Danemark, à la Suède, à la Finlande, aux Pays-Bas, à l’Autriche, à l’Italie, à l’Espagne, au Portugal, à Malte, à l’Estonie, à la Lituanie et à la République tchèque. Ces factures concernent la vente des eaux de toilette, spays et brumes parfumées pour le corps, déodorants et shampooings secs et montrent clairement qu’au cours d’une grande partie de la période pertinente, la MUE n° 485 078 a été vendue à différents clients au sein de l’Union européenne.
50 Dans ce contexte, en ce qui concerne les factures susmentionnées, il convient de souligner qu’elles correspondent à des clients différents, ne sont pas numérotées consécutivement et portent sur des années et des mois différents. Dans de telles situations, selon une jurisprudence constante, ces factures doivent être considérées comme de simples exemples qui ne représentent pas le montant global des ventes réelles des produits revêtus de la marque enregistrée (08/07/2020, T-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 72).
51 En outre, bien que certains documents ne soient pas datés ou ne datent pas de la période pertinente, comme indiqué par la demanderesse en annulation, il convient de noter que le témoignage du directeur de la licenciée exclusive de la titulaire dans l’Union européenne (Incos Limited) est très clair, bien structuré et renforcé ou confirmé par des éléments de preuve objectifs.
52 En effet, les éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes du fait que la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente également. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier de manière plus précise la mesure dans laquelle la marque contestée a
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22 été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la MUE à la même période.
53 La Chambre souscrit donc à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle, en l’espèce, bien que certains documents ne soient pas datés ou ne datent pas de la période pertinente, une partie des éléments de preuve datent de la période pertinente ou y font référence. Tel est le cas, par exemple, des factures (Pièce KG-2) dont certaines se rapportent à un usage en dehors de la période pertinente. Malgré cela, elles confirment l’usage de la marque de la titulaire de la MUE au cours de la période pertinente, dans la mesure où leur date est très proche de la fin de celle-ci, comme l’a considéré à juste titre la Division d’Annulation.
54 Le témoignage du directeur de la société, Incos Limited explique que celle-ci est la licenciée exclusive de la titulaire de la MUE, de sorte que l’usage par ladite société équivaut à un usage avec le consentement de la titulaire de la MUE au sens de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE. En outre, selon une jurisprudence constante, il est peu probable que la titulaire de la MUE soit en mesure de produire des éléments de preuve si la marque avait été utilisée contre son gré (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25).
55 Dès lors, l’argument de la demanderesse en annulation tiré du manque d’objectivité et de pertinence de cette déclaration sous serment doit être rejeté. Il est vrai que cette déclaration sous serment a été établie comme étant dans l’intérêt de la titulaire et que, selon une jurisprudence constante, les déclarations faites sous serment émanant d’une personne ayant des liens étroits avec la partie concernée ont une valeur probante inférieure à celle des tiers et ne sauraient donc, à elles seules, constituer une preuve suffisante de l’usage de la marque.
56 Toutefois, il convient de mettre en lumière le fait que la déclaration sous serment en question est corroborée par d’autres éléments de preuve pertinents, notamment les factures (Pièce KG-2), la représentation de produits proposés à la vente (Pièce KG-3) et l’activité publicitaire et promotionnelle intensive (Pièces KG-4, 5, 6, 7 et 8) et les prix reçus au Royaume-Uni en 2012 et 2013 (Pièce KG-9).
57 La demanderesse en annulation affirme que les documents ne présentant pas de date doivent être écartés. La Chambre estime que les publicités ainsi que les photographies de produits, même non datées, constituent une façon de montrer comment la MUE contestée apparaît sur les produits pour lesquels elle est utilisée, ainsi qu’à fournir des informations sur le type de produits fabriqués et commercialisés par la titulaire de la MUE. À ce but, la date n’est pas nécessaire. Par conséquent, ils ne sauraient être ignorés dans
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l’appréciation globale des éléments de preuve (13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 67-68).
58 Par conséquent, un nombre suffisant de pièces datées dans la période pertinente a donc été fourni par la titulaire de la MUE.
Sur le lieu de l’usage
59 Il importe de rappeler, qu’il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux. Il découle en effet de la jurisprudence qu’il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union européenne a été enregistrée soit même, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque de l’Union européenne sur ce territoire pourrait répondre à la condition de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 50, 54).
60 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 76 ; 19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 30).
61 Tout d’abord, contrairement à ce que prétend la demanderesse en annulation, même si les chiffres de vente ne concernent que le Royaume-Uni, les factures pertinentes indiquent clairement que les produits étaient destinés à des clients dans une grande partie de l’Union européenne, à savoir le Royaume-Uni, l’Irlande, la Suède, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, Malte, Chypre, la Slovaquie, la Croatie et la République tchèque (Pièce KG-1). L’argument de la demanderesse en annulation selon lequel la zone géographique dans laquelle la marque contestée a été utilisée est très réduite ne saurait être retenu.
62 De plus, le fait que l’opposante a investi en publicité et dans la promotion de la marque dans un grand nombre de magazines et dans les médias sociaux souligne que la marque antérieure s’adresse à un large public au sein de plusieurs pays de l’Union, tels que l’Irlande, l’Espagne ou la Croatie (Pièces KG-6, 7, 8, 9, 12 et 13).
63 Par conséquent, la Chambre observe que les éléments de preuve montrent que la marque antérieure a été utilisée dans l’Union européenne.
Sur l’importance de l’usage
64 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à
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24 établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
65 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque, donc un usage fictif. Un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 36-37). L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 32). Il s’agit là de conditions cumulatives (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
66 Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de l’ensemble de ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. En cas de non-respect de l’une de ces conditions, les preuves de l’usage seront rejetées comme insuffisantes.
67 Les factures (Pièce KG-2) faisant référence au Royaume-Uni, à l’Irlande, à la Suède, aux Pays-Bas, à l’Italie, à l’Espagne, à Malte, à Chypre, à la Slovaquie, à la Croatie et à la République tchèque montrent un usage effectif et intensif de la marque contestée du côté de la titulaire.
68 En ce qui concerne les factures susmentionnées, il convient de noter qu’elles correspondent à des clients différents, ne sont pas numérotées de manière continue et concernent des années et des mois différents. Ils doivent donc être considérés comme des exemples qui ne représentent pas le montant global des ventes effectives des produits portant la marque enregistrée (08/07/2020, T-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 72).
69 Les efforts déployés par la titulaire de la MUE pour la commercialisation, la promotion et la publicité des produits sous la marque antérieure (pièces KG-3, 4, 5, 6, 7 et 8) renforcent l’importance de l’usage et montrent un volume d’usage suffisant. Bien que les chiffres de diffusion des magazines dans lesquels la marque antérieure fait l’objet d’une publicité ainsi que les chiffres des visites sur les réseaux sociaux n’aient pas été fournis, il doit être déduit du très grand nombre de publicités et de promotions différentes dans de nombreux magazines qu’une grande partie des consommateurs pertinents a été atteinte par ces activités. La totalité
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25 des éléments de preuve devant la Division d’Annulation a démontré un très important volume d’usage au cours de la période pertinente, à savoir plus de 29,5 millions d’articles vendus au Royaume-Uni, y compris près de 5,5 millions de produits sous la marque « SO…? ». À elle seule, avec 1,7 millions de produits supplémentaires vendus au sein de l’Union européenne hors Royaume-Uni. Ces informations figurent au paragraphe 10 de la déclaration sous serment du directeur de la licenciée exclusive de la titulaire dans l’Union européenne (Incos Limited). La Division d’Annulation a conclu à juste titre que ces chiffres étaient corroborés par de nombreuses factures (Pièce KG-2). Contrairement à ce qu’argumente la demanderesse en annulation, les factures montrent des ventes suffisantes dans plusieurs pays de l’Union européenne, avec des quantités facturées significatives en Irlande, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, à Malte, à Chypre, en Slovaquie, en Slovénie, en Croatie et en République tchèque aux alentours de 300 000 EUR.
70 À la lumière de ce qui précède, la Chambre conclut que l’importance de l’usage de la MUE contestée est suffisante et satisfait au niveau requis à cette fin.
Sur la nature de l’usage
71 L’exigence relative à la nature de l’usage du signe fait référence à : a) l’usage en tant que marque dans la vie des affaires; b) l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci; et c) l’usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Sur l’usage en tant que marque dans la vie des affaires
72 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services enregistrés aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En tant que telle, la marque doit être utilisée pour distinguer les produits et les services proposés par une entreprise donnée.
73 La Chambre souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les éléments de preuve produits, lorsqu’ils sont appréciés dans leur ensemble, rendent évident que la titulaire de la MUE a démontré qu’elle utilise la marque antérieure sur le marché de manière à identifier des produits particuliers, permettant ainsi au consommateur pertinent de les associer à une certaine origine commerciale et de les distinguer des produits d’autres fournisseurs.
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74 En effet, les factures présentées (Pièce KG-2), ainsi que les photographies des produits proposés à la vente dans des magasins (Pièce KG-3) et le matériel publicitaire (Pièces KG-3, 4, 5, 6, 7 et 8), corroborés par la déclaration solennelle, suffisent à démontrer que la marque antérieure a été utilisée vers l’extérieur en tant que marque.
75 Appréciés dans leur ensemble, les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer l’existence d’une activité économique, exercée par l’exploitation commerciale réelle de la marque, qui est suffisante pour exclure tout usage purement fictif de la marque (09/02/2022, T-589/20, Maimai made in Italy / Yamamay, EU:T:2022:59, § 97).
76 Il s’ensuit que les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE établissent que la MUE contestée a été utilisée en tant que marque dans la vie des affaires.
Sur l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
77 Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la nature de l’usage doit être étayée par des éléments de preuve de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme qui diffère par des éléments qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altèrent pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
78 L’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que l’usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage de la marque, dès lors que les éléments qui diffèrent n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque.
79 L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (27/02/2014, T-226/12, Lidl, ECLI:EU:T:2014:98, § 49 et la jurisprudence citée).
80 Une des principales critiques de la demanderesse en annulation à l’encontre des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE est qu’ils ne portent pas la marque telle qu’enregistrée. En
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27 particulier, elle fait valoir que la suppression des points de suspension et le point d’interrogation ainsi que les formes d’usage « SO + ÉLÉMENT » constituent un usage de marque sous une forme totalement différente de la marque contestée. Ainsi, la demanderesse en annulation conclut que ces différences substantielles altèrent le caractère distinctif de la marque « SO… ? ».
81 À la suite des factures (Pièce KG-2), des photographies des produits (Pièce KG-3) et de l’ensemble du matériel publicitaire et promotionnel (Pièces KG-4, 5, 6, 7 et 8), la Chambre observe que la marque contestée « SO… ? » a été utilisée seule ou en combinaison avec d’autres éléments, tels que « KISS ME », sans inclure les points de suspension et le point d’interrogation.
82 Néanmoins, en l’espèce, il convient de souligner que la Cour a déjà établi dans un litige portant sur la même marque que, dans la mesure où le consommateur est réputé prêter généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, les points de suspension et le point d’interrogation en cause étaient considérés comme étant négligeables au regard du seul élément verbal « SO » (28/02/2019, C-505/17 P, SO’BiO etic / SO…? et al, EU:C:2019:157, § 52).
83 Dès lors, il convient de relever que c’est à juste titre que la Division d’Annulation a considéré que l’élément verbal « SO » était l’élément dominant et intrinsèquement distinctif de la marque contestée et que l’affirmation de la demanderesse en annulation selon laquelle les éléments de ponctuation sont frappants et distinctifs ne peut pas être retenue. En effet, c’est ledit élément « SO » qui donnera une indication de l’origine commerciale des produits et permettra au consommateur de distinguer sans confusion possible les produits en cause de ceux qui ont une autre provenance (30/03/2022, T-30/21, SO COUTURE / SO…? et al., EU:T:2022:190, § 46-47).
84 En ce qui concerne l’addition de termes supplémentaires tels que « IN LOVE », « EXCLUSIVE », « GRATEFUL » ou « LOVELY », il y a lieu de constater qu’une telle association est, au contraire, susceptible de signifier « si/tellement amoureux/exclusif/reconnaissant/adorable ». En outre, ladite association n’entraîne pas un quelconque contraste au sein de la marque contestée qui pourrait contribuer à son caractère distinctif. En outre, il y a lieu de souligner que ces termes ajoutés sont laudatifs et, en substance, faiblement distinctifs pour les produits visés dans la classe 3, appartenant à la sphère des produits de beauté et des cosmétiques et constituent donc une évocation laudative du luxe et de la haute qualité. Partant, ces élément ajoutés à la marque contestée « SO… ? » sont laudatifs et faiblement distinctifs pour les produits en cause (30/03/2022, T-30/21, SO COUTURE / SO…? et al., EU:T:2022:190, § 52).
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85 Il en devient que la marque antérieure a été utilisée telle qu’enregistrée.
Sur l’usage en rapport avec les produits enregistrés
86 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits suffisamment large pour être divisée en sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la sous-catégorie dont relèvent les produits pour lesquels la marque a été effectivement utilisée (par analogie, 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
87 En référence au paragraphe 18 ci-dessus, les produits contestés en cause sont les suivants :
Classe 3: Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits coiffants, à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel.
88 La demanderesse en annulation conteste la conclusion de la Division d’Annulation selon laquelle les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE démontrent l’usage des produits contestés. Elle affirme que la Division a été trop loin dans son appréciation extensive et a validé l’usage de produits dont il n’y a aucune preuve d’usage et dont il n’y aucun lien apparent avec les catégories de produits validés. La demanderesse en annulation considère que l’usage a été prouvé pour certaines sous‐catégories de produits uniquement, et non pour la totalité des produits contestés.
89 En ce qui concerne les produits ou services d’une large catégorie de produits ou de services, qui peuvent être subdivisés en plusieurs sous-catégories indépendantes, identifiées de manière suffisamment précise et circonscrite, et fondées sur le critère de finalité et de destination des produits ou des services en cause, il y a lieu d’exiger des titulaires des marques antérieures qu’ils apportent la preuve de l’usage sérieux de ces marques pour chacune de ces sous-catégories autonomes. En effet, si la titulaire de la marque contestée a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’elle peut potentiellement commercialiser, mais qu’elle n’a pas fait au cours de la période pertinente, son intérêt à bénéficier de
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29 la protection de la marque antérieure pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt de ses concurrents à enregistrer sa marque pour lesdits produits ou services (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 42-43; 14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46; 15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO (fig.), § 43; 26/02/2020, R 1615/2018-4, FALKE, § 34).
90 En effet, le consommateur qui souhaite acheter un produit ou un service relevant d’une catégorie définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera tous les produits ou services appartenant à cette catégorie à la marque contestée, de sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantie de l’origine de ces produits ou de ces services. Dans ces conditions, il suffit d’exiger de la titulaire qu’elle apporte la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour une partie des produits ou services de cette catégorie homogène (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 42).
91 Si, outre le terme générique général ou l’indication générale figurant dans les intitulés de classe, la marque revendique également explicitement des produits ou services spécifiques couverts par le terme générique ou l’indication générale figurant dans les intitulés de classe, elle doit également avoir été utilisée pour ces produits ou services spécifiques afin de rester enregistrée pour ceux-ci (02/12/2008, R 1295/2007-4, LOTUS, § 25).
92 En l’espèce, les éléments de preuve versés au dossier démontrent l’usage de la marque pour des eaux de toilette, des sprays et brumes parfumées pour le corps, des déodorants et des shampooings secs, ce qui correspond aux parfums; fragrances; eau de Cologne; eaux de toilette; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel; shampooings, ainsi qu’il a été relevé à juste titre para la Division d’Annulation. L’usage sérieux est donc prouvé pour ces produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
93 En ce qui concerne les shampooings secs, la demanderesse en annulation argumente que l’usage de la marque pour ces produits ne saurait justifier le maintien de la marque pour les lotions pour les cheveux, s’agissant de produits différents. Contrairement à ce que prétend faire voir la demanderesse en annulation, la Division d’Annulation a établi dans la décision contestée : « Les shampooings secs sont également inclus dans les larges catégories des lotions pour les cheveux; produits pour les cheveux; produits coiffants pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Étant donné qu’à l’exception des shampooings secs l’usage n’a pas été prouvé pour d’autres produits appartenant à ces catégories, il convient de limiter l’usage aux shampooings secs ». Ainsi l’usage est limité à lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits pour les
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30 cheveux, à savoir shampooings secs ; produits coiffants, à savoir shampooings secs, c’est-à-dire aux shampooings secs exclusivement et non aux lotions pour cheveux, produits pour les cheveux et produits coiffants en général.
94 Les produits de toilette constituent une vaste catégorie qui couvre un ample spectre de produits. La titulaire de la MUE a prouvé l’usage de la marque pour plusieurs produits inclus dans cette catégorie, à savoir shampooings secs, eaux de toilette et déodorants. C’est donc à juste titre que la Division d’Annulation a considéré que l’usage était prouvé pour la catégorie produits de toilette dans son ensemble.
95 Un raisonnement analogue est applicable aux cosmétiques. Comme le signale la Division d’Annulation, il s’agit d’une catégorie qui englobe de nombreuses sous-catégories. Dans le cas présent, l’usage de la marque contestée a été effectivement prouvé pour une large gamme de produits appartenant à la vaste catégorie des cosmétiques, à savoir les déodorants, shampooings secs, baumes à lèvres, gels douche et lotions corporelles. La titulaire de la MUE n’est pas tenue de prouver toutes les variantes imaginables de la catégorie de produits pour laquelle la marque contestée a été enregistrée. Or, force est de constater que les produits pour lesquels l’usage a été prouvé constituent bien des sous-catégories cohérentes au sein de la large catégorie des cosmétiques.
96 La Division d’Annulation a considéré que les preuves montrent également un usage pour des coffrets-cadeaux. Ceux-ci contiennent généralement une eau de toilette ou spray corporel et un baume à lèvres ou bien une lotion corporelle ou gel douche. Bien que ces produits ne soient pas vendus séparément, la Chambre partage l’avis de la Division d’Annulation et considère qu’il s’agit d’un usage de ces produits pris individuellement étant donné que ces produits se trouvent dans le marché.
97 En ce qui concerne les gels douche constituent un usage pour les produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
98 Pour ce qui est des produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps ; tous non médicinaux, la Division d’Annulation a conclu à juste titre que ces produits de la classe 3 englobent un large spectre de produits comme les déodorants, lotions corporelles, gels douche, shampooings secs, baumes à lèvres pour lesquels l’usage de la marque contestée est considéré prouvé. Les produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps ; tous non médicinaux constituent une catégorie de produits suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Les éléments de preuve démontrent donc l’usage de la marque pour un ample spectre de produits qui en constituent une sous-catégorie. L’usage est donc considéré prouvé pour les produits pour le soin de
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31 la peau, du cuir chevelu et du corps ; tous non médicinaux dans son ensemble.
99 Finalement, dans le cas présent, l’usage a été prouvé pour les lotions corporelles et gels de douche, qui constituent un ensemble de produits suffisamment large, appartenant à la vaste catégorie des laits, crèmes, gels et lotions pour le soin du corps. La Chambre constate que ces produits partagent une même finalité et répondent aux mêmes besoins spécifiques. Ainsi, les lotions corporelles et les gels de douche constituent donc un usage pour les sous-catégories laits, crèmes, gels et lotions pour le soin du corps, ainsi qu’il a été conclu, à juste titre, par la Division d’Annulation.
100 Par conséquent, la Chambre convient que l’ensemble des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE couvre les produits pour lesquels la MUE est maintenue, à savoir :
Classe 3: Produits de toilette; produits pour le soin de la peau, du cuir chevelu et du corps; produits pour le bain et la douche; tous non médicinaux; parfums; fragrances; laits, crèmes, gels, et lotions pour le soin du corps; cosmétiques; eau de Cologne; eaux de toilette; shampooings; lotions pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits pour les cheveux, à savoir shampooings secs; produits coiffants, à savoir shampooings secs; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel.
Sur l’appréciation globale des éléments de preuve
101 Sur la base d’une appréciation globale et conjointe des éléments de preuve et des arguments présentés par les parties, la Chambre considère que, bien que certains éléments de preuve puissent ne pas dater de la période pertinente ou ne pas être datés, elles contribuent à étayer l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.
102 Le témoignage du directeur de la licenciée exclusive de la titulaire dans l’Union européenne (Incos Limited) est corroboré par des éléments de preuve objectifs et constitue dès lors une preuve supplémentaire.
103 Partant, compte tenu de tous les aspects pertinents en l’espèce, et ainsi que la Division d’Annulation l’a correctement motivé, dont les conclusions font partie intégrante de la décision de la Chambre de recours, la titulaire de la MUE a prouvé l’usage sérieux de la marque telle qu’elle est enregistrée sur le territoire pertinent et dans la période pertinente, sans en altérer le caractère distinctif, et pour tous les produits compris dans la classe 3 qui font l’objet du présent recours.
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Conclusion
104 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
105 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours.
106 Ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
107 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la Division d’Annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
108 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
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33
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté;
2. Condamne la demanderesse en annulation à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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