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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 003219615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003219615 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 219 615
Atria Oyj, PL 900, 60060 Atria, Finlande (opposante), représentée par Boco IP Oy Ab, Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Royal Estates & Buildings Srl, Iosif Vulcan Street, No. 5, Ap. 17, Oradea City, Bihor County, Roumanie (demanderesse), représentée par Cabinet Beau De Lomenie, 103 Rue De Grenelle, 75007 Paris, France (mandataire professionnel). Le 16/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 219 615 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 30: Pâtes alimentaires en conserve; Plats préparés à base de nouilles; Produits alimentaires salés préparés à base de farine de pommes de terre; Canapés; En-cas au sésame; Baguettes garnies; Barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; Crackers aromatisés aux légumes; Crackers aromatisés aux épices; Crackers à base de céréales préparées; Crackers aromatisés au fromage; Crackers aromatisés à la viande; Crackers aromatisés aux herbes; Biscuits de riz; Crackers de riz [senbei]; Crackers de riz en forme de granulés (arare); Crackers de riz; Crackers fourrés au fromage; Pâtes à pizza; Grains de maïs grillés; Pâtes à pizza précuites; Burritos; Chalupas; Petits pains à la confiture de haricots; Petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée (niku-manjuh); Enchiladas; Fajitas; Plats composés principalement de riz; Pop-corn à micro-ondes; En-cas à base de maïs soufflé; Pop-corn enrobé de caramel; Pop-corn enrobé de caramel avec des noix confites; Pop-corn enrobé de bonbons; Crumble; En-cas préparés à base de maïs; En-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs extrudée; Raviolis aux crevettes; Boulettes de riz garnies de confiture de haricots sucrée (ankoro); Raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits); Cheeseburgers [sandwichs]; Hamburgers cuits et contenus dans un petit pain; Hamburgers contenus dans des petits pains; Hot-dogs (préparés); Pâtes farcies; Saucissons en croûte; Pizzas; Pizzas surgelées; Pizzas conservées; Plats préparés à base de pizza; Calzones; Flapjacks; Wraps [sandwichs]; Tourtes à la viande; Pop-corn aromatisé; Maïs frit; Maïs à éclater traité; Maïs torréfié; Produits alimentaires préparés sous forme de sauces; Pâtisseries salées; Gâteaux de riz gluant (Chapsalttock); Gâteaux de riz traditionnels coréens [injeolmi]; Risotto; Saucissons en croûte frais; Rouleaux aux œufs; Rouleaux de printemps; Rouleaux d’algues séchées [gimbap]; Salade de pâtes; Salade de macaronis; Salade de riz; Sandwich au fromage grillé; Spaghetti aux boulettes de viande; Soupe de pâtes à la coréenne [sujebi]; Soupe de gâteaux de riz tranchés [tteokguk]; Sushi; Taboulé; Tacos; Gâteaux de riz sautés [topokki]; Gâteaux de riz; Wontons; Sandwich au fromage grillé avec jambon; Sandwichs; Sandwichs contenant du bœuf haché; Sandwichs contenant du filet de poisson; Sandwichs contenant de la salade; Sandwichs contenant de la viande; Sandwichs contenant du poulet; Sandwichs à la saucisse de Francfort; Sandwichs contenant du poisson; Sandwichs grillés; Boucles de fromage [en-cas]; Spaghetti en conserve à la tomate
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sauce; Café, thé, cacao et leurs succédanés; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; Sels, assaisonnements et condiments; Céréales préparées, et produits à base de céréales.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 011 830 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Il peut être procédé à son enregistrement pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 01/07/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 011 830 « ADRIA » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 30. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 214 682 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Le 10/12/2024, l’opposant a retiré l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en tant que fondement de l’opposition. Le 28/04/2025, l’opposant a retiré les marques de l’Union européenne antérieures n° 9 646 861 et n° 126 417 en tant que fondements de l’opposition après que le demandeur a requis une preuve d’usage pour ces marques. Par conséquent, l’opposition se poursuit uniquement sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 214 682 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de viande transformée; lanières de viande; cubes de viande; viande hachée; charcuterie à base de viande; saucisses; saucisses de Francfort; boulettes de viande; nuggets de poulet et de dinde; steaks hachés de viande; aliments contenant principalement des produits à base de viande avec des accompagnements de pommes de terre, de pâtes ou
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légumes; accompagnements principalement à base de pommes de terre; accompagnements principalement à base de légumes-racines; ragoûts; rouleaux de chou farcis; soupes; viande de jambon; lard; saucissons secs; saucisses de foie; pâtés; salades à base de pommes de terre, de légumes-racines, de légumes, de champignons et de fruits; salades à base de mayonnaise à base de pommes de terre, de légumes-racines, de légumes ou de champignons; desserts principalement à base de fruits ou de baies; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; olives, conservées; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles; succédanés de viande; plats préparés consistant principalement en succédanés de viande; charcuteries et tranches consistant principalement en succédanés de viande; saucisses et saucisses de Francfort consistant principalement en succédanés de viande; boulettes de viande consistant principalement en succédanés de viande; nuggets consistant principalement en succédanés de viande; escalopes consistant principalement en succédanés de viande; plats préparés contenant des succédanés de viande avec des pommes de terre, des pâtes ou des légumes en accompagnement; gratins contenant des succédanés de viande; rouleaux de chou farcis principalement avec des succédanés de viande; lard à base de succédanés de viande; pâtés consistant principalement en succédanés de viande; légumes-racines transformés; hamburgers consistant principalement en succédanés de viande; pâtés à base de légumes; chips de légumes; pâtes de légumes; salades de légumes; produits végétaux préparés; pâtes à tartiner à base de légumes; entrées à base de légumes; aliments de grignotage à base de légumes; aliments de grignotage à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâtes à tartiner aux légumes; salades de légumes pré-coupées; bouillon de légumes; poudres de légumes; produits laitiers et leurs succédanés; fromage; succédanés de fromage; succédanés de boissons lactées; milk-shakes; shakes de succédanés de lait; poudre pour milk-shakes; lait en poudre ou succédanés de lait; desserts à base de succédanés de lait compris dans cette classe; yaourts et succédanés de yaourt; succédanés de lait contenant de l’avoine; lait d’avoine (succédané de lait); boissons à base d’avoine à utiliser comme succédané de lait; yaourts et boissons au yaourt contenant de l’avoine; succédanés de lait aigre; succédanés de crème aigre; succédanés de crème; succédanés de crème fraîche; crème non laitière; crème à base d’avoine pour la cuisine et crèmes; crème à base de légumes; succédanés de beurre; succédanés de margarine; produits fromagers à base de succédanés de lait.
Classe 30: Plats préparés principalement à base de pâtes ou de nouilles; sandwichs; pizzas (prêtes à consommer); sauces pour la viande; sauces pour salades; nouilles; pâtes; sauces pour pâtes; hot-dogs (saucisses dans des petits pains); tourtes à la viande; pancakes; bouillies; farine et farine et produits à base de farine; pâtisserie et confiserie; crème glacée; plats préparés à base de pâtes; produits de boulangerie; sauces pour la cuisine; plats préparés à base de farine, de pâtes ou de nouilles contenant des succédanés de viande; yaourt glacé; barres de céréales; confiserie; chocolat; produits à base de chocolat; barres de chocolat; flapjacks; muffins; gâteaux; barres de gâteau; puddings; puddings à base de succédanés de lait; desserts à base de céréales; purées de légumes [en tant que sauces]; pizzas (prêtes à consommer) contenant des succédanés de viande; condiments; tourtes à la viande contenant des succédanés de viande; tartes; crêpes; aliments et denrées alimentaires à base d’avoine; produits alimentaires et denrées alimentaires à base de céréales; chips à base de céréales; céréales pour le petit-déjeuner; muesli principalement à base de céréales; boissons au café contenant des succédanés de lait; sauces à la viande hachée; sauces avec des morceaux de viande entiers.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 30: Aliments à base de pâtes en conserve; Plats préparés à base de nouilles; Denrées alimentaires salées préparées à base de farine de pommes de terre; Canapés; En-cas au sésame; Baguettes garnies; Barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat; Crackers aromatisés aux légumes; Crackers aromatisés aux épices; Crackers à base de céréales préparées; Crackers aromatisés au fromage; Crackers aromatisés à la viande; Crackers aromatisés aux herbes; Biscuits de riz; Crackers de riz [senbei]; Crackers de riz en forme de granulés (arare);
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Crackers de riz ; Crackers fourrés au fromage ; Pâtes à pizza ; Grains de maïs grillés ; Pâtes à pizza précuites ; Burritos ; Chalupas ; Pains à la pâte de haricots ; Petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée (niku-manjuh) ; Enchiladas ; Fajitas ; Plats composés principalement de riz ; Pop-corn à micro-ondes ; En-cas à base de maïs soufflé ; Pop-corn enrobé de caramel ; Pop-corn enrobé de caramel avec des noix confites ; Pop-corn enrobé de bonbons ; Crumble ; En-cas préparés à base de maïs ; En-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs extrudée ; Raviolis aux crevettes ; Boulettes de riz garnies de pâte de haricots sucrée (ankoro) ; Raviolis chinois cuits à la vapeur (shumai, cuits) ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Hamburgers cuits et contenus dans un petit pain ; Hamburgers contenus dans des petits pains ; Hot-dogs (préparés) ; Pâtes farcies ; Saucissons en croûte ; Pizzas ; Pizzas surgelées ; Pizzas conservées ; Plats préparés à base de pizza ; Calzones ; Flapjacks ; Wrap [sandwich] ; Tourtes à la viande ; Pop-corn aromatisé ; Maïs frit ; Maïs à éclater traité ; Maïs, torréfié ; Produits alimentaires préparés sous forme de sauces ; Pâtisseries salées ; Gâteaux de riz gluant (Chapsalttock) ; Gâteau de riz traditionnel coréen [injeolmi] ; Risotto ; Saucissons en croûte frais ; Rouleaux aux œufs ; Rouleaux de printemps ; Rouleaux d’algues séchées [gimbap] ; Salade de pâtes ; Salade de macaronis ; Salade de riz ; Sandwich au fromage grillé ; Spaghetti aux boulettes de viande ; Soupe de pâtes à la coréenne [sujebi] ; Soupe de gâteau de riz en tranches [tteokguk] ; Sushi ; Taboulé ; Tacos ; Gâteau de riz sauté [topokki] ; Gâteaux de riz ; Wontons ; Sandwich au fromage grillé avec jambon ; Sandwichs ; Sandwichs contenant du bœuf haché ; Sandwichs contenant du filet de poisson ; Sandwichs contenant de la salade ; Sandwichs contenant de la viande ; Sandwichs contenant du poulet ; Sandwichs aux saucisses de Francfort ; Sandwichs contenant du poisson ; Sandwichs grillés ; Boucles de fromage [en-cas] ; Spaghetti en conserve à la sauce tomate ; Café, thés et cacao et leurs succédanés ; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts ; Sels, assaisonnements, arômes et condiments ; Céréales transformées, amidons et produits à base de ceux-ci, préparations pour la cuisson et levures ; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits de la ruche.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les plats préparés à base de nouilles ; les pizzas ; les flapjacks ; les tourtes à la viande ; les pâtisseries salées ; les sandwichs sont identiquement contenus dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les condiments contestés sont identiquement présents dans les deux listes de produits.
Les aliments à base de pâtes en conserve contestés chevauchent les plats préparés de l’opposant consistant principalement en pâtes ou nouilles. Par conséquent, ils sont identiques.
Les baguettes garnies contestées ; les wraps [sandwichs] chevauchent les sandwichs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les croûtes à pizza contestées; croûtes à pizza précuites; burritos; chalupas; petits pains à la confiture de haricots; petits pains cuits à la vapeur farcis de viande hachée (niku-manjuh); enchiladas; fajitas; tacos sont inclus dans la catégorie générale de la farine et farine et des produits à base de farine de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les grains de maïs grillés contestés; plats composés principalement de riz; pop-corn à micro-ondes; snacks de maïs soufflé; snacks préparés à base de maïs; snacks salés prêts à consommer à base de farine de maïs extrudée; pop-corn non éclaté traité; maïs torréfié; gâteaux de riz gluant (Chapsalttock); gâteau de riz traditionnel coréen [injeolmi]; risotto; salade de riz; soupe de gâteaux de riz tranchés
[tteokguk]; sushi; taboulé; gâteau de riz sauté [topokki]; gâteaux de riz; wontons sont inclus dans la catégorie générale des produits alimentaires et denrées alimentaires à base de céréales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les pâtes farcies contestées sont incluses dans la catégorie générale des pâtes de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les pizzas surgelées contestées; pizzas conservées; plats préparés à base de pizza; calzones sont inclus dans la catégorie générale des pizzas (prêtes à l’emploi) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les denrées alimentaires préparées sous forme de sauces contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les sauces pour pâtes de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les saucissons en croûte frais contestés chevauchent les hot-dogs (saucisses dans des petits pains) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La salade de pâtes contestée; salade de macaronis; spaghetti aux boulettes de viande; soupe de pâtes à la coréenne [sujebi]; spaghetti en conserve à la sauce tomate sont inclus dans la catégorie générale des plats préparés de l’opposant consistant principalement en pâtes ou nouilles. Par conséquent, ils sont identiques.
Le sandwich au fromage grillé contesté; sandwich au fromage grillé et au jambon; sandwiches contenant du bœuf haché; sandwiches contenant du filet de poisson; sandwiches contenant de la salade; sandwiches contenant de la viande; sandwiches contenant du poulet; sandwiches à la saucisse de Francfort; sandwiches contenant du poisson; sandwiches grillés sont inclus dans la catégorie générale des sandwiches de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits de boulangerie, confiseries, chocolats et desserts contestés chevauchent les pâtisseries et cand de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les céréales transformées et produits fabriqués à partir de celles-ci contestés sont identiques à la farine et farine et aux produits à base de farine de l’opposant parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes, se chevauchent.
Les denrées alimentaires salées préparées à base de farine de pomme de terre contestées sont au moins similaires aux plats préparés de l’opposant à base de farine, de pâtes ou de noodels contenant des substituts de viande parce qu’ils coïncident au moins quant à la finalité, au mode d’utilisation, au public pertinent, au producteur.
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Les raviolis aux crevettes contestés; les boulettes de riz garnies de pâte de haricots rouges sucrée (ankoro); les raviolis chinois à la vapeur (shumai, cuits); les rouleaux d’algues séchées
[gimbap] sont au moins similaires aux plats préparés de l’opposant consistant principalement en pâtes ou nouilles car ils coïncident au moins quant à la finalité, aux canaux de distribution, au public pertinent, au producteur.
Le pop-corn aromatisé contesté; le maïs frit sont au moins similaires aux desserts à base de céréales de l’opposant car ils coïncident au moins quant à la finalité, aux canaux de distribution, au public pertinent, au producteur.
Les rouleaux aux œufs contestés; les rouleaux de printemps sont au moins similaires à la farine et aux produits à base de farine de l’opposant car ils coïncident au moins quant à la finalité, aux canaux de distribution, au public pertinent, au producteur.
Les boucles de fromage [snacks] contestées sont au moins similaires aux produits de boulangerie de l’opposant car elles coïncident au moins quant aux canaux de distribution, au public pertinent, au producteur.
Le café, les thés et le cacao et leurs succédanés contestés sont au moins similaires aux boissons à base de café de l’opposant contenant des substituts du lait car ils coïncident au moins quant au mode d’utilisation, aux canaux de distribution, au public pertinent.
Les glaces, yaourts glacés et sorbets contestés sont au moins similaires à la crème glacée de l’opposant car ils coïncident au moins quant aux canaux de distribution, au public pertinent, au producteur.
Les canapés contestés sont similaires aux tourtes à la viande de l’opposant car ils coïncident quant aux facteurs pertinents suivants: finalité, mode d’utilisation, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les snacks au sésame contestés; les crackers aromatisés aux légumes; les crackers aromatisés aux épices; les crackers à base de céréales préparées; les crackers aromatisés au fromage; les crackers aromatisés à la viande; les crackers aromatisés aux herbes; les biscuits de riz; les crackers de riz [senbei]; les crackers de riz en forme de granulés (arare); les crackers de riz; les crackers fourrés au fromage; le pop-corn enrobé de caramel; le pop-corn enrobé de caramel avec des noix confites; le pop-corn enrobé de bonbons; le crumble sont similaires aux confiseries de l’opposant car ils coïncident quant à la finalité, aux canaux de distribution, au public pertinent, au producteur.
Les barres alimentaires prêtes à consommer à base de chocolat contestées sont similaires aux pâtisseries et cand de l’opposant car elles coïncident quant à la finalité, aux canaux de distribution, au public pertinent.
Les cheeseburgers [sandwiches] contestés; les hamburgers cuits et contenus dans un petit pain; les hamburgers contenus dans des petits pains; les hot-dogs (préparés); les saucissons en croûte sont similaires aux sandwiches de l’opposant car ils coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent, au producteur.
Les sels, assaisonnements contestés sont au moins similaires aux condiments de l’opposant car ils coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent, au producteur.
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La glace contestée doit être comprise comme de la « glace rafraîchissante » et les crèmes glacées de l’opposante désignent des liquides sucrés congelés, aromatisés de diverses manières, et souvent consommés comme dessert ou collation, tels que les glaces à l’eau, les sorbets, les sherbets, les barres glacées, les sucettes glacées, etc. La finalité et les canaux de distribution des produits sont différents, tout comme leur nature. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les amidons contestés ; les préparations pour la cuisson ; les levures ; les sucres, les édulcorants naturels ; les enrobages et garnitures sucrés ; les produits de la ruche ; les arômes et les produits de l’opposante n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés visent le grand public.
Le degré d’attention varie de inférieur à la moyenne à moyen étant donné que les produits sont des denrées alimentaires courantes de tous les jours.
c) Les signes
ADRIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). L’élément « ATRIA » de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. L’élément « ADRIA » du signe contesté n’a pas de signification pour la partie du public considérée et est, par conséquent, distinctif à un degré normal contraire
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aux arguments du demandeur qui considère, sans apporter de preuve ni d’argumentation suffisante, que le terme fait référence à la mer Adriatique. La stylisation de la marque antérieure n’est qu’un simple ornement dépourvu de valeur distinctive. Sur le plan visuel, les signes partagent la séquence de lettres A_RIA et diffèrent par leur deuxième lettre (« T » contre « D »). Les signes diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure. Cependant, dans le cas des marques verbales (comme le signe contesté), c’est le mot qui est protégé et non sa forme écrite. Dès lors, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide pour quatre de leurs cinq sons, à savoir les sons /a/, /r/, /i/ et /a/. Les signes ne diffèrent que par la prononciation de leur deuxième lettre, le « T » dans la marque antérieure contre le « D » dans le signe contesté. Il s’agit de deux consonnes dentales produites de manière similaire. Les deux signes comportent trois syllabes avec des schémas d’accentuation identiques. Le rythme et l’intonation lors de la prononciation des marques seraient presque identiques. Dès lors, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
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Les produits sont identiques ou similaires à divers degrés. Le public pertinent est le grand public dont le degré d’attention varie de inférieur à la moyenne à moyen, car les produits sont des denrées alimentaires courantes. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, partageant la chaîne de lettres 'A_RIA’ et ne différant que par leurs deuxièmes lettres ('T’ vs 'D'). Sur le plan phonétique, ils sont similaires à un degré élevé, car ils coïncident dans quatre sons sur cinq et ne diffèrent que par la prononciation de leurs deuxièmes lettres, toutes deux étant des consonnes dentales produites de manière similaire. Sur le plan conceptuel, aucune comparaison n’est possible car aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela est particulièrement pertinent en l’espèce, où le degré d’attention du public est inférieur à la moyenne à moyen pour des denrées alimentaires courantes, et où les marques ne diffèrent que par une seule lettre au milieu du mot, qui pourrait facilement être négligée ou mal mémorisée.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits et services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité ou la similitude entre les produits, associée au degré élevé de similitude phonétique entre les marques, augmente considérablement le risque de confusion.
La forte similitude phonétique, combinée à la similitude visuelle moyenne entre les signes, à l’identité ou à la similitude entre les produits, au caractère distinctif normal de la marque antérieure et au degré d’attention inférieur à la moyenne à moyen du public pertinent, conduit à un risque significatif que les consommateurs confondent l’origine des produits ou croient qu’ils proviennent d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Il en va de même pour les produits jugés similaires à un faible degré, étant donné que la similitude des marques est suffisamment élevée.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
DÉPENS
Selon l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Selon
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Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains points et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’a abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marta ALEKSANDROWICZ- Erkki MÜNTER Gilberto MACIAS BONILLA STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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