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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2024, n° 003194450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194450 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 450
J A Kemp LLP, 80 Turnmill Street, EC1M 5QU London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Jak France, 9 Rue Pontarique, 47000 Agen, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Gold Circle Group Limited, 23 rd Floor Pico Tower, 66 Gloucester Road, Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 28/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 450 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 805 735 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 805 735 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 828 392 «KEMPS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 828 392 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 194 450 Page sur 2 5
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 42: Services juridiques;
Les services contestés sont les suivants:
Classe 45: Servicesalternatifs de règlement des litiges; services d’arbitrage; gestion de droits d’auteur; conseils en propriété intellectuelle; services répressifs; conseils juridiques pour répondre à des appels d’offres; conseils juridiques pour répondre à des appels d’offres; services de défense juridique; audit de conformité juridique; services de conseillers juridiques relatifs à la cartographie de brevets; services d’élaboration de documents juridiques; recherches légales; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; services juridiques dans le domaine de l’immigration; services de veille juridique; services de transfert légal de propriété; procédure juridique; services juridiques en matière de licences; octroi de licences [services juridiques] dans le cadre de l’édition de logiciels; octroi de licences de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de contentieux; médiation; surveillance des droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; audit de conformité de la réglementation.
Dans le cadre de la comparaison, il convient de noter que les services juridiques du droit antérieur étaient classés dans la classe 42 conformément à la septième édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt (p. ex. 1998). Il ressort des notes explicatives mêmes pour la classe 42 qu’elle inclut les services scientifiques et technologiques ainsi que les services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle et d’authentification de la qualité; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Elle indique également explicitement que cette classe n’inclut pas les services juridiques compris dans la classe 45.
Compte tenu de ce qui précède, tous les services contestés compris dans la classe 45 sont inclus dans la catégorie générale des services juridiques de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci(en dépit du fait qu’ils sont compris dans la classe 42, et ce pour les raisons expliquées ci-dessus). Dès lors, ils sont identiques.
Les services jugés identiques ciblent le grand public (par exemple, les services juridiques) et les clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (par exemple, les services de préparation de documents juridiques). Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée et de la complexité des services, de la fréquence d’achat et du prix ou des conditions générales des services achetés.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
KEMPS
Décision sur l’opposition no B 3 194 450 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le seul élément verbal «KEMP» du signe contesté présente plusieurs perspectives conceptuelles. Par exemple, il sera perçu par une partie du public (par exemple, le slovaque et le tchèque) comme un domaine réservé au camping récréatif, au camping, au camping en voiture (informations extraites du portail du dictionnaire de l’Institute of Linguistics chées). Štúr SAS, le 26/03/2024, à l’
t&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken#) et n’a pas de signification par une autre partie du public. En tout état de cause, de tous points de vue, il possède un caractère distinctif moyen par rapport à l’ensemble des services concernés. Les mêmes conclusions s’appliquent à la marque antérieure, malgré le «S» final.
La forme dans laquelle est placé le mot «KEMP» du signe contesté consiste en une forme simple (cercle, demi-cercle), dans le seul but d’encadrer le texte et d’attirer l’attention du consommateur sur l’élément verbal. Ces formes sont, en soi, dépourvues de caractère distinctif. Parailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’élément figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Étant donné que la marque antérieure, indépendamment de l’attribution ou non d’un concept, n’est ni descriptive ni allusive des caractéristiques des services en cause — et compte tenu de l’absence d’une revendication de caractère distinctif accru par l’opposante –, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs éléments verbaux, à l’exception de la dernière lettre et du son «S» de la marque antérieure et des éléments figuratifs du signe contesté. Les coïncidences verbales constituent le signe contesté dans son intégralité.
Par conséquent, compte tenu du poids ou de l’impact plus ou moins important attribué à chaque composant des signes pour les raisons expliquées ci-dessus, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et hautement similaires sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 194 450 Page sur 4 5
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public percevant le concept des éléments verbaux tel que décrit ci-dessus, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public percevant les signes comme dépourvus de signification, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Afin d’éviter les répétitions, il est fait référence au raisonnement et aux conclusions ci- dessus.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
Les différences d’une lettre à la fin de la marque antérieure et de l’aspect figuratif non distinctif du signe contesté sont clairement insuffisantes pour compenser les similitudes importantes du signe, découlant du fait que le seul élément verbal formant le signe contesté constitue la quasi-totalité de la marque antérieure.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 828 392 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur de l’Union européenne no 828 392 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media S.L, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ni les motifs de l’opposition invoqués en rapport avec les droits antérieurs non examinés.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 194 450 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen SUCH Carlos MATEO PÉREZ Michaela POLJOVKOVA SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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