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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° 003208341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 208 341
Profarmaco SA, Calle Turo de Monterols, 11, 08006 Barcelone, Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Propharm International S.R.L., Largo Augusto, 8, 20122 Milan, Italie (requérante), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Via Carducci, 8, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 29/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 208 341 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 11/12/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 913 115 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. Selon les indications de l’opposante dans le formulaire d’opposition, l’opposition est fondée sur la demande de marque espagnole/l’enregistrement no N 156 742,«PROFARMACO, S.A.» et l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration précisant que les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) et (6) du RMUE pour chacune des marques ou droits antérieurs invoqués par l’opposant sont remplies.
En particulier, les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des options pertinentes du formulaire d’opposition est sélectionnée ou si cela peut être déduit des arguments de l’opposant présentés dans le délai d’opposition. Dans les deux cas, s’il est possible d’identifier les motifs au cours de la période d’opposition, sans doute aucun, l’opposition est recevable.
Il est indifférent que les motifs soient indiqués dans le formulaire d’opposition, ses annexes ou toute pièce justificative produite dans le délai d’opposition de 3 mois. Dans tous les cas, les motifs doivent être clairs sans équivoque pour chaque droit antérieur.
Décision sur l’opposition no B 3 208 341 Page sur 2 3
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 11/12/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
Dans le formulaire d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur la demande de marque espagnole/l’enregistrement no N 156 742, «PROFARMACO, S.A.» et a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Dans son acte d’opposition, l’opposante a également indiqué qu’elle acceptait que les informations nécessaires pour la marque antérieure concernée sont importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par TMview, et que cette source est utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
Or, d’après les éléments de preuve dont dispose l’Office à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, à savoir la base de données de l’Office espagnol des brevets et des marques, ainsi que des éléments de preuve concernant le droit antérieur produits par l’opposante avec son acte d’opposition, le droit espagnol antérieur no N 156 742, sur lequel l’opposition est fondée, n’est pas une marque, mais plutôt une dénomination sociale/un nom commercial.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes: (I) Les marques de l’Union européenne; II) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle; III) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre; IV) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union;
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article6 de la convention de Paris. [soulignement ajouté]
Ils’ensuit qu’un nom commercial/dénomination sociale ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe1, point b), du RMUE, qui est le seul motif invoqué par l’opposante à l’appui de l’opposition. Par conséquent, l’opposante n’a pas indiqué de motif suffisant sur lequel elle fonde l’opposition.
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration précisant que les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, points (3), (4), (5) et (6), du RMUE sont remplies.
Décision sur l’opposition no B 3 208 341 Page sur 3 3
Par conséquent, si l’acte d’opposition n’indique pas clairement les motifs pertinents sur lesquels l’opposition est fondée conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
En l’espèce, le délai d’opposition a expiré le 13/12/2023, de sorte que les informations nécessaires, à savoir une identification claire des motifs pertinents sur lesquels l’opposition est fondée, devaient être présentées par l’opposante de sa propre initiative au plus tard le 13/12/2023.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 18/01/2024. Un délai de deux mois, jusqu’au 23/03/2024, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. L’Office a également informé l’opposant qu’il ne pouvait être remédié à l’irrégularité concernée, étant donné qu’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition et que, conformément à l’article 5, paragraphe 2 et (3) du RDMUE, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque contestée pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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