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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2024, n° 019045381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019045381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/11/2024
CABINET GERMAIN & MAUREAU BP 6153 69466 Lyon Cedex 06 FRANCE
Demande no: 019045381
Votre référence: MA193228/SPH/KGU
Marque: Remarkable Realty
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: NOBILY 11 Quai de Serbie 69006 LYON FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 28/08/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion en matière immobilière; services d’études de marché; services publicitaires dans le domaine de l’immobilier; diffusion d’annonces; diffusion d’annonces publicitaires en ligne; gestion commerciale de programmes immobiliers; administration commerciale de biens immobiliers; gestion administrative de biens immobiliers; services de présentation de biens immobiliers sur tout moyen de communication pour la vente et la location; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de biens immobiliers, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter ces produits; services de diffusion d’annonces immobilières par l’intermédiaire d’un site web interactif et d’une base de données en ligne; services de gestion informatisée de fichiers; services d’intermédiation commerciale; promotion des ventes et administration des ventes; services de promotion des ventes pour des tiers; services d’intermédiation commerciale par l’intermédiaire d’une plateforme digitale ou d’une plateforme en tant que service (PaaS); traitement, systématisation et gestion de données dans des bases de données informatiques; recherches commerciales informatisées; gestion commerciale; administration commerciale.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 36 Affaires immobilières; services de biens immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier; syndication immobilière et gestion immobilière; gérance de biens immobiliers; services fiduciaires immobiliers; services de financement pour achats immobiliers; financement de projets de développement immobilier; location de propriétés et de biens immobiliers; recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers; services d’assurance; assurances de biens immobiliers; courtage en assurances dans le domaine immobilier; affaires financières; financement de biens et de prêts immobiliers; services financiers dans le domaine immobilier; estimations financières (assurances, banques, immobilier); financement de projets de promotion immobilière; services d’agences immobilières sous forme de portails internet accessibles en ligne; aide en matière d’acquisition et de participation financière concernant les biens immobiliers; services d’investissement dans des biens immobiliers; services d’investissement immobilier, à savoir achat et vente de biens immobiliers pour le compte de tiers.
Classe 37 Services de supervision de travaux de construction pour des projets immobiliers; conseils en construction; services de développement immobilier
[construction]; services de construction immobilière; services de conseil en matière de rénovation de biens immobiliers; informations en matière de construction immobilière par le biais de sites web; entretien et réparation d’immeubles de bureaux, de bâtiments, d’immeubles résidentiels; nettoyage intérieur et extérieur de biens immobiliers.
Classe 42 Services d’architecture; décoration d’intérieur; études de projets techniques; audits en matière d’énergie; diagnostic technique de biens immobiliers; plateforme en tant que service (PaaS); plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plateformes logicielles pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéos et de messages; création et maintenance de pages web personnalisées.
Classe 45 Services juridiques; réalisation d’audits de conformité juridique et de conformité réglementaire; conseils juridiques dans le domaine immobilier.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines de l’immobilier, du marketing, de la publicité, de la construction, des services de programmation, attribuera au signe la signification suivante: des biens immobiliers remarquables ou exceptionnels.
• La signification susmentionnée des mots «Remarkable» et «Realty», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais en ligne
Page 3 sur 4
Collins English extraites le 30/07/2024 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/remarkable https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/realty
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «Remarkable Realty» comme fournissant des informations sur la nature et la qualité des services, à savoir qu’ils sont liés à des biens immobiliers exceptionnels ou remarquables. Cette perception renforce l’idée que les services proposés sont de haute qualité ou dignes d’attention et qu’ils s’adressent à un consommateur exigeant. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des services offerts, mettant l’accent sur leur caractère exceptionnel et attrayant dans le contexte des biens immobiliers. En ce sens, les services consistent à promouvoir, construire, mettre en valeur ou à commercialiser des biens immobiliers «remarquables» ou extraordinaires, en soulignant leurs qualités inhabituelles ou extraordinaires, mais également de faciliter leur comparaison et leur acquisition (p. ex. mettre en place un cadre juridique pour la vente/construction de cette catégorie de biens) ou une intermédiation pour la promotion ou achat de propriétés que l’on pourrait qualifier de remarquables ou d’une caractéristique similaire.
• L’utilisation de deux termes courants/génériques en anglais ne peut en aucun cas rendre le signe distinctif pour les services concernés. En ce sens, la signification du signe «Remarkable Realty» est clairement compréhensible par le public pertinent.
• Ainsi, les termes qui dénotent simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits et/ou services doivent être refusés, qu’ils soient demandés seuls ou combinés à des termes génériques. Étant donné que le signe en cause est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés.
• Par ailleurs, l’Office note qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16), même au sein d’un secteur spécifique tel que celui de l’immobilier.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 045 381 'Remarkable Realty’ est rejetée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS Examinateur
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