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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 003223081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 081
Vasco Luís Henriques Oliveira, Rua Da Fonte Nova, N 14 – 1drt, Brenha, 3080- 437 Figueira da Foz, Portugal (partie opposante), représenté par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41K-21, Parque das Nações, 1990- 207 Lisboa, Portugal (mandataire)
c o n t r e
Taiyuan Weili Trading Co., Ltd., No. 402, 4th Floor, Unit 1, Building 5, Weihua Community, No. 10 Qinxian West Street, Xiaodian District, 030000 Taiyuan, Shanxi, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire).
Le 18/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 223 081 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 037 561 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 037 561 « TMATUTA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque portugaise n° 574 257
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui comprennent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 223 081 Page 2 sur 4
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 24 : Textiles.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 24 : Tapisseries [tentures murales], en matières textiles ; Couvertures de lit ; Linge de lit ; Couvre-lits ; Rideaux occultants ; Jetés de lit ; Couvertures (de lit) ; Couvertures pour l’extérieur ; Drapeaux de fanions ; Couvertures pour enfants ; Housses d’oreillers ; Drapeaux en tissu ; Taies d’oreillers ; Rideaux de douche ; Sacs de couchage ; Couvertures pour animaux de compagnie.
Les produits contestés sont au moins similaires dans une faible mesure aux textiles de l’opposant. Ils coïncident au moins quant à leur nature, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes
TMATUTA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les éléments verbaux des signes « MATUTA » de la marque antérieure et « TMATUTA » du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, par conséquent, ils sont distinctifs pour les produits pertinents.
L’élément figuratif de la marque antérieure représente une forme abstraite en deux nuances de marron. Étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits pertinents et qu’il ne s’agit pas d’une forme particulièrement courante, il est distinctif. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Décision sur l’opposition n° B 3 223 081 Page 3 sur 4
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est décorative et, par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui puisse être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres « MATUTA » qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par la première lettre « T » du signe contesté et, sur le plan visuel, par l’élément figuratif de la marque antérieure et des aspects de moindre impact.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins similaires dans une faible mesure et ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne et conceptuellement neutres.
Comme il a été illustré au point b) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées à la première lettre du signe contesté et à l’élément figuratif de la marque antérieure et à des aspects de moindre impact, ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
Compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un degré moindre de similitude entre les marques peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17), la similitude entre les signes, considérée conjointement avec le fait que les
Décision sur opposition n° B 3 223 081 Page 4 sur 4
la marque antérieure a un degré normal de caractère distinctif intrinsèque contrebalance (au moins) le faible degré de similitude entre les produits pertinents. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Florica RUS Agnieszka PRZYGODA María Aránzazu GANDÍA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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