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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2024, n° R0279/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0279/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 avril 2024
Dans l’affaire R 279/2024-5
Schafiq Said et Schahab Said
Kurt-Fischer-Straße 37
22926 Ahrensburg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Jörn-Jacob Guthold, Neuer Wall 61, 20354 Hamburg (Allemagne).
contre
Zeis Excelsa Spa
Via Alpi, 133-135
63812 Montegranaro
Italie Opposante/défenderesse représentée par Ing. Claudio Baldi S.R.L., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancona), Italie.
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 181 520 (demande de marque de l’Union européenne no 18 743 560)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/04/2024, R 279/2024-5, CULTIN/CULT (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 août 2022, Schafiq Said et Schahab Said (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque
CULTIN
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 24: Tissus; Produits textiles et substituts de produits textiles; Matières filtrantes en matières textiles.
Classe 25: Vêtements; Chapellerie; Chaussures; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie.
2 La demande a été publiée le 11 août 2022.
3 Le 24 octobre 2022, Zeis Excelsa Spa (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de la demande pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits de la classe 25.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque italienne no 795 639
déposée le 26 mars 1997, enregistrée le 29 novembre 1999 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 25: Articles d’habillement; souliers; chapellerie.
5 Par décision du 7 décembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 5 février 2024, les demandeurs ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 8 avril 2024, les demandeurs ont retiré leur recours.
8 Le 10 avril 2024, le greffe de la chambre de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
10/04/2024, R 279/2024-5, CULTIN/CULT (fig.)
3
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE et l’article 35, paragraphe 1, du RP-ChR disposent que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence et la décision attaquée devient définitive.
Frais
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 35, paragraphe 3, du RP-ChR.
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, les demandeurs doivent supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
14 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la répartition des frais prévue dans la décision attaquée est devenue définitive et reste inchangée, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RP-ChR.
10/04/2024, R 279/2024-5, CULTIN/CULT (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure.
2. Condamne les demandeurs à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, d’un montant total de 550 EUR.
3. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les frais.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/04/2024, R 279/2024-5, CULTIN/CULT (fig.)
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