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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° 003223748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 748
Brooks Sports, Inc., 3400 Stone Way N, 5th Floor, 98103 Seattle, États-Unis (opposante), représentée par Heuking Kühn Lüer Wojtek – Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Neuer Wall 63, 20354 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
D.N.A Brand s.r.o., Rybná 716/24, 11000 Prague, République tchèque (demanderesse), représentée par Petr Bílý, Otýlie Beníškové 1664/14, 30100 Plzeň, République tchèque (mandataire professionnel). Le 30/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 748 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Parties de chaussures; Casquettes à visière; Chaussures de sport; Chaussures de baseball; Baskets de basketball; Chaussures de course; Chaussures; Bottes pour femmes; Sandales pour femmes; Chaussures pour enfants; Bottes pour bébés; Bottines; Chaussures en cuir; Escarpins
[chaussures]; Chaussures de pont; Chaussures; Chaussures pour nourrissons; Chaussures de loisirs; Chaussures pour hommes et femmes; Chaussures de ville; Chaussures de sport; Baskets; Tongs; Casquettes de baseball; Bandeaux [habillement]; Casquettes [chapellerie]; Bonnets à pompon; Casquettes à visière; Chapellerie pour enfants; Capuches [habillement]; Visières; Snoods
[foulards]; Bonnets tricotés; Chapellerie; Coiffes à visière; Foulards de tête; Foulards de cou; Casquettes et chapeaux de sport; Coiffures de sport [autres que les casques]; Débardeurs d’athlétisme; Uniformes d’athlétisme; Ensembles de jogging [vêtements]; Blazers; Bodys pour nourrissons et tout-petits; Blousons d’aviateur; Shorts de boxe; Vestes décontractées; Burqas; Vêtements pour garçons; Vêtements pour femmes; Maillots de bain pour femmes; Robes pour femmes; Barboteuses; Vêtements pour enfants; Maillots de bain pour enfants; Vêtements d’intérieur; Robes de chambre; Combinaisons [vêtements]; Jeans bleus; Denims
[vêtements]; Chemisiers; Shorts-pantalons; Pantalons décontractés; Chemises; Vêtements en cuir; Ceintures en tissu; Ceintures en tissu [habillement]; Collants sans pieds; Robes d’été; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Cache-cols; Mitaines [habillement]; Vêtements décontractés; Vêtements imperméables; Vêtements; Vêtements pour filles; Vêtements pour nourrissons; Tenues de gymnastique; Combinaisons-pantalons; Maillots de bain pour hommes et femmes; Vêtements pour hommes, femmes et enfants; Maillots de bain pour hommes; Chaussettes pour hommes; Sous-vêtements pour hommes; Ceintures [habillement]; Maillots de bain; Vêtements de plage; Mi-bas; Polos; Chaussettes et bas; Vestes matelassées [habillement]; Gilets matelassés; Bas; Gants, y compris ceux en peau, cuir ou fourrure; Sous-vêtements et vêtements de nuit; Vestes de sport; Pantalons de sport; Collants d’athlétisme; Hauts à capuche; Vêtements de sport; Vêtements de sport [autres que les gants de golf]; Vestes de survêtement; Bas de survêtement; T-shirts; T-shirts imprimés; Vêtements brodés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 032 956 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
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3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 13/09/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de
la demande de marque de l’Union européenne nº 19 032 956 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 606 604
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de MUE nº 18 606 604 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: Chaussures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie; Casquettes à visière; Chaussures de sport; Chaussures de baseball; Baskets de basketball; Chaussures de course; Chaussures; Bottes pour femmes; Sandales pour femmes; Chaussures pour enfants; Bottes pour bébés; Bottines; Chaussures en cuir; Escarpins [chaussures]; Chaussures de pont; Chaussures; Chaussures pour nourrissons; Chaussures de loisirs; Chaussures pour hommes et femmes; Chaussures de ville; Chaussures de sport; Baskets; Tongs; Casquettes de baseball; Bandeaux [vêtements]; Casquettes [chapellerie]; Bonnets à pompon; Casquettes à visières; Chapellerie pour enfants; Capuches [vêtements]; Visières; Snoods [foulards]; Bonnets tricotés; Articles de chapellerie; Coiffes à visière; Foulards de tête; Foulards de cou; Casquettes et chapeaux de sport; Coiffures de sport [autres que les casques]; Débardeurs d’athlétisme; Uniformes d’athlétisme; Ensembles de jogging [vêtements]; Blazers; Bodys pour nourrissons et jeunes enfants; Blousons de type bomber; Shorts de boxe; Vestes décontractées; Burqas; Vêtements pour garçons; Vêtements pour femmes; Maillots de bain pour femmes; Robes pour femmes; Barboteuses; Vêtements pour enfants; Maillots de bain
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vêtements pour enfants; vêtements de détente; robes de chambre; combinaisons [vêtements]; jeans bleus; denims [vêtements]; blouses; shorts; pantalons décontractés; chemises; vêtements en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu [vêtements]; collants sans pieds; robes d’été; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; cache-cols; manchettes [vêtements]; vêtements décontractés; vêtements imperméables; vêtements; vêtements pour filles; vêtements pour bébés; tenues de gymnastique; combinaisons; maillots de bain pour hommes et femmes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; maillots de bain pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; ceintures
[vêtements]; maillots de bain; vêtements de plage; mi-bas; polos; chaussettes et bas; vestes matelassées [vêtements]; gilets matelassés; bas; gants, y compris ceux en peau, cuir ou fourrure; sous-vêtements et vêtements de nuit; vestes de sport; pantalons de sport; collants de sport; hauts à capuche; vêtements de sport; vêtements de sport [à l’exception des gants de golf]; vestes de survêtement; bas de survêtement; tee-shirts; tee-shirts imprimés; vêtements brodés.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les chaussures de sport; chaussures de baseball; baskets de basketball; chaussures de course; chaussures; bottes pour femmes; sandales pour femmes; chaussures pour enfants; bottines pour bébés; bottines; chaussures en cuir; escarpins [chaussures]; chaussures de pont; chaussures; chaussures pour nourrissons; chaussures de loisirs; chaussures pour hommes et femmes; chaussures de ville; chaussures de sport; baskets; tongs contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les casquettes à visière; casquettes de baseball; bandeaux [vêtements]; casquettes [chapellerie]; bonnets à pompon; casquettes à visière; chapellerie pour enfants; capuches [vêtements]; visières; snoods [écharpes]; bonnets tricotés; chapellerie; couvre-chefs à visière; foulards; écharpes; casquettes et chapeaux de sport; couvre-chefs de sport [autres que les casques]; débardeurs d’athlétisme; uniformes d’athlétisme; ensembles de jogging [vêtements]; blazers; body-chemises pour nourrissons et tout-petits; blousons d’aviateur; shorts de boxe; vestes décontractées; burqas; vêtements pour garçons; vêtements pour femmes; maillots de bain pour femmes; robes pour femmes; barboteuses; vêtements pour enfants; maillots de bain pour enfants; vêtements de détente; robes de chambre; combinaisons [vêtements]; jeans bleus; denims [vêtements]; blouses; shorts; pantalons décontractés; chemises; vêtements en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu
[vêtements]; collants sans pieds; robes d’été; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; cache-cols; manchettes [vêtements]; vêtements décontractés; vêtements imperméables; vêtements; vêtements pour filles; vêtements pour bébés; tenues de gymnastique; combinaisons; maillots de bain pour hommes et femmes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; maillots de bain pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; ceintures [vêtements]; maillots de bain; vêtements de plage; mi-bas; polos; chaussettes et bas; vestes matelassées [vêtements]; gilets matelassés; bas; gants, y compris ceux en peau, cuir ou fourrure; sous-vêtements et vêtements de nuit; vestes de sport; pantalons de sport; collants de sport; hauts à capuche; vêtements de sport; vêtements de sport [à l’exception des gants de golf]; vestes de survêtement; bas de survêtement; tee-shirts; tee-shirts imprimés; vêtements brodés contestés sont similaires aux chaussures de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, ils ont la même destination, ils coïncident en termes de producteurs, ils coïncident en termes d’utilisateurs finaux.
Les parties de chaussures contestées sont similaires aux chaussures car elles coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, elles sont complémentaires.
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Les parties de vêtements et de couvre-chefs contestées sont dissemblables des chaussures car elles ne coïncident généralement pas en termes de public pertinent ou de canaux de distribution. En outre, elles ne sont pas complémentaires. Ces produits contestés sont utilisés pour fabriquer des vêtements et des couvre-chefs qui sont similaires aux chaussures de l’opposant, mais le fait qu’un produit soit utilisé pour en fabriquer un autre n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Les parties de vêtements et de couvre-chefs contestées et les chaussures de l’opposant de la classe 25 diffèrent par leur nature (pièces par rapport à produits finis), leur destination et leurs canaux de distribution. Elles ne sont pas complémentaires car les produits complémentaires doivent pouvoir être utilisés ensemble, de sorte que des produits destinés à des publics différents ne peuvent pas être complémentaires. Ils ne sont pas non plus en concurrence.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public et les professionnels ayant une expertise spécifique (parties de chaussures).
le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits (certaines parties de chaussures peuvent être relativement sophistiquées), de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport au
Décision sur opposition n° B 3 223 748 Page 5 sur 7
perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes sont significatifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Cela affecte la perception des signes par le public et influence l’appréciation du risque de confusion. L’élément commun « DNA » sera compris comme faisant référence à l’acide désoxyribonucléique, un acide présent dans les chromosomes au centre des cellules des êtres vivants. Pour la partie du public qui perçoit « DNA » comme tel, il n’a aucune signification par rapport aux produits en question et est, par conséquent, distinctif. Les stylisations des signes ne sont pas complètement banales et courantes, mais elles sont assez stylisées. Cependant, les lettres « DNA » sont clairement discernables dans les deux signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur élément verbal « DNA ». Ils diffèrent par la stylisation et les éléments figuratifs des signes. Dès lors, les signes sont visuellement hautement similaires. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public dans le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
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Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits en cause sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les signes coïncident dans leur seul élément verbal. En outre, les signes sont considérés comme étant visuellement très similaires et phonétiquement et conceptuellement identiques. Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels ayant une expertise spécifique. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est de pratique courante dans l’industrie de la mode pour les entreprises de créer des variations de leurs marques afin de proposer de nouvelles gammes de produits. Par conséquent, le signe contesté peut être perçu comme une version différente, par exemple modernisée, de la marque antérieure.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour la partie anglophone du public, même pour la partie du public pertinent ayant un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 606 604 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est différent. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant sont moins similaires à la marque contestée car ils contiennent des éléments supplémentaires plus distinctifs (AMP, FLASH et LOFT), qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, ils couvrent le même champ de produits que la marque antérieure évaluée ci-dessus, à savoir les chaussures de la classe 25. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Marta ALEKSANDROWICZ- Christian STEUDTNER STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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