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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2024, n° R1054/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1054/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 juin 2024
Dans l’affaire R 1054/2023-2
ERRESSE S.r.L.
Via Armando Diaz no 30/1
25124 Brescia (BS)
Italie Demanderesse/requérante représentée par Jacobacci & Partners S.p.A., Piazza della Vittoria, 11, 25122 Brescia (Italie)
Recours relatif à la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 714 303
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juin 2022, ERRESSE S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne tridimensionnelle
pour les produits suivants:
Classe 13: Armes; Pistolets;
Fusils de chasse; Pistolets à air comprimé [armes].
Classe 28: Pistolets [jouets];
Pistolets à air (jouets); Pistolets à peinture [articles de sport].
2 Le 22 juillet 2022, l’examinateur a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et e), ii), du RMUE. L’examinateur a considéré que le signe était dépourvu de caractère distinctif par rapport à l’ensemble des produits compris dans les classes 13 et 28 et, en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, a considéré que, pour les produits compris dans la classe 13, le signe était exclusivement constitué par la forme des produits nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
3 Le 3 janvier 2023, la requérante a présenté ses observations sur l’objection, demandant la poursuite de l’enregistrement du signe, en considérant que les conditions d’enregistrement étaient remplies et, à titre subsidiaire, a revendiqué un caractère distinctif pour l’ensemble des produits revendiqués acquis par l’usage dans l’Union européenne de 2012 à aujourd’hui.
4 Par décision du 23 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et point e) ii) du RMUE. La décision peut être résumée comme suit:
– Tout d’abord, en ce qui concerne l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e), elle ne peut être surmontée en démontrant que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage.
– Il est important de noter que, contrairement à la situation visée par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément déterminant dans le cadre de l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, mais peut, tout au plus, constituer un critère utile pour l’autorité compétente lors de l’identification des caractéristiques essentielles du signe.
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– Bien que l’objection soit fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et e), ii), du RMUE, l’examinateur n’a pris en considération la revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage qu’au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point e), II), du RMUE
– Au cours de l’objection, l’examinateur a indiqué les caractéristiques essentielles de la forme demandée ainsi que ses caractéristiques fonctionnelles et techniques, comme suit:
• Grill et meulage — soutien et ciblage;
• Grillet et cylindre — activer le mécanisme d’armes;
• Roseau et trous — téléchargez du projectile du flyer en compensant le rafraîchissement en conservant l’armes lumineuse.
– Cela permet d’établir que la forme demandée est composée d’éléments techniques nécessaires et essentiels au fonctionnement d’une armes à feu et, en particulier, d’une briène-bras à tambour. La forme nécessaire à l’obtention du résultat technique requis pour la catégorie de produits examinée ne saurait faire abstraction des résultats techniques de base mentionnés par la demanderesse: que l’armement soit léger et sûr, que sa teneur en nuoudie, une foule précise, etc.
– Tous les éléments indiqués sont essentiels à la fonction du produit et aucun n’est non fonctionnel. Il n’y a pas d’éléments parmi eux qui jouent un rôle essentiel et sont décoratifs ou fantaisistes.
– La demanderesse affirme que «l’appréciation effectuée lors de l’examen de la demande de marque est acceptable par des références spécifiques aux poignées, lunettes, grillets, cylindres et jonc», car ces éléments sont étroitement liés «ai revolvers en particulier». Par conséquent, il est clair que ces éléments sont des caractéristiques essentielles.
– La requérante fait valoir que certains des éléments utilisés dans la demande, qui différencieraient la forme des autres du même type présents sur le marché, ne remplissent pas une fonction technique. En particulier, en ce qui concerne les forums, la requérante fait valoir que leur présence et leur diversité de grandeur ne remplissent aucune fonction technique. En ce qui concerne les autres éléments, la demanderesse indique qu’ils visent à donner au produit la forme d’un rhison et que ses caractéristiques sont dues à des choix stylistiques parfois contraires à la fonctionnalité et à l’économie des produits. En particulier, la demanderesse fait valoir ce qui suit:
• tambour: d’une forme exagonale et non cylindrique qui détermine des éléments de non-convenance;
• rock: une section carrée (et non circulaire) de la partie inférieure (et non plus) sur laquelle est coulée le projectile de la partie inférieure du tambour;
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• chien: au bas du tambour avec déflecteurs radiaux spécifiques pour enlever les gaz arrondis de la main;
• rock: avec un cor plus lent et une porte arrière.
– L’examinateur a considéré que toutes les parties essentielles de la forme en cause constituaient des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires, également sur la base des observations de la demanderesse. Le fait que les trous de la partie supérieure du tonneau ont également une fonction stylistique, qui, au demeurant, est commune à différents bras sur le marché, même de même de même nature, n’altère pas leur caractère fonctionnel. Il est courant d’utiliser des parties de carrières pour adoucir des objets tels que des armes tout en maintenant leur robustesse et leur intensité. Dès lors, la présence dans la forme de trous, indépendamment de leur nombre et de leur forme, est une caractéristique essentielle de la forme destinée à obtenir un résultat technique. Selon une jurisprudence constante, une marque ne peut être protégée même si les caractéristiques essentielles représentées dans le signe ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour atteindre le résultat technique, mais y contribuent simplement. Par conséquent, les coussinets éclairants contribuent à la force et à la force du flacon, qui est la fonction globale de l’arme basse demandée.
– L’Office note que le tambour (ou cylindre), outre qu’il a été reconnu par la demanderesse comme l’un des éléments fonctionnels essentiels de la forme, est le réservoir des projectiles, qui sont généralement cylindriques pour lui permettre de faire des rotations autour de son essieu, à partir duquel l’arme courte représentée reprend le nom de «revoltella». Il peut ou non contenir des solvants de différentes dimensions et positionnement, qui servent à emboîter et/ou à lumière. En l’espèce, le tambour a la forme d’un type cylindrique avec des coupes longitudinales, ce qui entraîne une partie exagonale de celui-ci. Dès lors, même si la forme spécifique choisie peut remplir une fonction esthétique dans l’esprit de la demanderesse, elle ne cesse pas d’exercer simultanément une fonction technique essentielle.
– La canne à forme carrée est commune à divers modèles d’armes courts et peut remplir différentes fonctions, comme le renforcement de la robustesse ou de la stabilité. Comme indiqué par la demanderesse, le chat en bas du tambour remplit la fonction technique qui consiste à permettre le téléchargement de la projection depuis le bas plutôt que le haut, et le défletteur radial est une solution technique pour éliminer les gaz brillés de la main. La finalité de la pointe et de son cor est de faire en sorte que la bouteille soit dûment axée sur l’élaboration de la bouteille. Toutes les parties essentielles de la forme sont des solutions techniques ou des caractéristiques fonctionnelles.
– L’argument de la demanderesse selon lequel le signe peut être enregistré parce qu’il existe des formes de revolvers ou de parties de revolvers plus faciles à construire, plus utiles ou moins onéreux est dénué de pertinence. Il est possible que, dans certains cas, le même résultat technique puisse être obtenu par différentes solutions. Toutefois, cela n’exclut pas, en soi, l’application de l’interdiction d’enregistrement en cause. Un signe constitué par la forme d’un produit qui se limite à exprimer une fonction technique, sans ajout d’éléments non fonctionnels importants, ne peut être enregistré en tant que marque, étant donné qu’un tel enregistrement réduirait indûment les possibilités pour les concurrents de mettre sur le marché des formes de produits incorporant la même solution technique.
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– En outre, la présence éventuelle de caractéristiques non essentielles dépourvues de toute fonction technique dans le signe est également dénuée de pertinence au regard de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
– L’examinatrice n’a aucun caractère distinctif dans le signe par rapport aux produits désignés qui sont des pistolets et pistolets en classe 13 et des pistolets jouets ou jeux de sport en classe 28, c’est-à-dire des objets qui font communément l’objet d’une demande. La forme en question, qui consiste essentiellement en la canne, le tambour, le Grillet et la poignée, n’est qu’une variante des différentes formes de base communément utilisées sur le marché pour les produits contestés. Ne diverge pas de manière significative des autres formes que le consommateur pertinent s’attend à trouver sur le marché pour ces produits.
– La requérante considère que les consommateurs pertinents font preuve d’un niveau d’attention plus élevé étant donné qu’il s’agit de consommateurs spécialisés. Toutefois, le fait que le public pertinent soit spécialisé et dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. En outre, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 28, le consommateur pertinent est le consommateur en général qui, n’ayant pas de connaissance approfondie des bras et des pistolets, sera encore moins en mesure de percevoir des différences substantielles entre la forme demandée et les autres existant sur le marché.
– Les éléments que la demanderesse a exposés dans ses observations n’ont pas d’impact décisif sur l’impression d’ensemble du signe, ou ne peuvent être perçus qu’après une analyse minutieuse du signe, ou les deux, parce qu’ils ne sont pas très clairs (la prétendue forme d’une tête de rhino est, par exemple, arbitraire et imperceptible) ou peuvent être considérés comme décoratifs, mais non significatifs
(par exemple, la forme moins synuale et plus carrée).
– Étant donné que les différences alléguées en ce qui concerne les armes et les pistolets, réels ou jouets, présents sur le marché sont insignifiants et ne sont pas facilement perceptibles, la forme en cause ne saurait être suffisamment distincte de ceux-ci et ne permettra pas au public pertinent de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale. Au vu de ce qui précède, l’Office considère que la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement est constituée par une combinaison d’éléments typiques des produits pour lesquels l’objection a été soulevée.
5 Le 19 mai 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 21 juillet 2023, le mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens du recours
6 Ses arguments avancés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
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Motivation insuffisante
– La décision attaquée ne contiendrait pas suffisamment d’éléments répondant à l’obligation de motivation. En particulier, il est fait référence aux pages 6 et 7 de la décision, dans lesquelles l’Office a résumé les éléments caractérisant la forme de l’armée en concluant que toutes les parties essentielles de la forme constituent des solutions techniques ou sont des caractéristiques utilitaires, malgré le fait que la demanderesse a présenté dans ses écritures un certain nombre d’aspects de la forme qui jouent principalement un rôle décoratif et distinctif.
– L’examinateur n’a pas apprécié et expliqué pourquoi tous les éléments caractérisant identifiés par la demanderesse sont courants et, partant, non distinctifs, compte tenu des rentes esthétiques caractéristiques des revolvers. Au demeurant, il n’a pas été précisé dans le texte de la décision si, pour parvenir à cette conclusion, les modèles de revolver figurant à l’annexe 3 «catalogue Bignami uniquement revolver 2016» ont fait l’objet d’une évaluation ou si le archthethyl de revolver peut être trouvé dans d’autres sources consultées par l’Office (et non citées dans la décision).
Absence de motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE
– L’affirmation de l’examinateur selon laquelle toutes les parties essentielles de la forme en cause représentent des solutions techniques ou des caractéristiques fonctionnelles, y compris celles mises en exergue par la demanderesse dans ses observations, est remise en cause par la considération selon laquelle tout élément d’un produit qui remplit une fonction, pour la simple raison d’avoir une utilité technique, ne peut nullement présumer une forme arbitraire et distinctive autonome par rapport à l’aspect fonctionnel de la pièce elle-même.
– Sur ce point, il est fait référence au dispositif de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, qui dispose que «les signes constitués exclusivement par la forme, ou une autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique», en limitant le motif de refus aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, tiennent dûment compte du fait que toutes les formes de produits, dans une certaine mesure, sont fonctionnelles et qu’il serait donc inapproprié d’exclure l’enregistrement d’une autre forme en tant que marque.
– Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement.
– La présence de l’adverbe «exclusivement» signifie que des formes qui ne sont pas exclusivement liées aux exigences techniques peuvent également remplir d’autres fonctions, à savoir celle d’une marque, en vertu desquelles, dans les cas où la même forme voit la coexistence d’une fonction fonctionnelle ou technique avec celle de la marque, si cette fonction est utilisée, le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE ne s’applique pas.
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– Il en découle logiquement que des formes qui, bien que fonctionnelles, ne sont pas exclusivement similaires, à savoir les formes qui poursuivent un résultat technique par des systèmes formels arbitraires et non conventionnels, peuvent constituer des marques valides. Ces formes se chevauchent partiellement avec la fonction proprement dite, mais ajoutent des éléments significatifs qui ne sont pas nécessaires et possèdent une capacité distinctive propre, indépendamment de laquelle les concurrents peuvent néanmoins obtenir le même résultat en adoptant la même solution.
– En outre, il serait contradictoire avec la présence de l’adverbe «exclusivement» et déraisonnable d’exiger que la marque tridimensionnelle porte uniquement sur des éléments de l’objet qui ne remplissent aucune fonction. Cela reviendrait à exclure de ce type de protection tout le corps d’un produit à l’exception des composants totalement dépourvus de sens, ce qui constitue une interprétation trop restrictive de la disposition pertinente, ce qui va à l’encontre du sens littéral du dispositif.
– Certains choix stylistiques portant spécifiquement sur la forme du revolver n’ont pas été faits pour donner une valeur technique ou de performance à l’objet, mais simplement pour contribuer à rendre le revolver particulier et reconnaissable, renforçant ainsi le caractère distinctif intrinsèque de la marque. En effet, on pourrait dire que, au stade de la conception, la demanderesse a commencé à partir de la forme esthétique souhaitée, puis a rappelé les éléments nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’armement, en l’ajustant de manière à permettre d’avoir un produit ayant l’apparence finale souhaitée.
– Dans la déclaration en réponse à l’examinateur, le contenu rtorique de certaines solutions esthétiques a fait l’objet d’une large discussion, ce qui a parfois été contrasté avec le désavantage technique qui en découle, ce qui permet de préciser que leur aspect fonctionnel, dans l’esprit du fabricant, a toujours été soumis à leur apparence. Contrairement à tout principe d’économie de fabrication, la pistola «Rano» montre que la forme prédomine sur la substance. Parmi les principales caractéristiques du modèle de Rano figurent les suivantes:
(I) La tambde hexagonale, qui réverserait la géométrie circulaire classique des cylindres à partir du revolant, entraîne une plus grande inactivité des masses avec les mêmes couleurs. Il diffère du tambour d’un revolteller typique (obtenu en tournant par le travail d’une barre d’acier ronde) en raison de sa partie exagonale. Le tambour de Rano doit nécessairement être obtenu avec un contour bien plus complexe et avancé, qui peut également être utilisé pour effectuer de nouvelles opérations.
En ce qui concerne l’élément du tambour hexagonal, le cas de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne no 483 453 (classe 16) déposée le 7 mars 1997 et enregistrée le 11 avril 2000, au nom de la société française Société BIC (voir https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/ 000 483 453), est pertinent: https://euipo.europa.eu/eSearch/ – details/trademarks/000483453
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Cette marque constitue un précédent pertinent dans l’analyse du cas d’espèce car il s’agit d’une marque tridimensionnelle dont les éléments dominants sont la partie exagonale qui caractérise le corps de l’écriture, par opposition à la section circulaire typique de cet objet, et l’en-tête en forme de projectile. Bien que la vente aux enchères et le foulard soient fonctionnels dans le but de contester le stylo et de protéger la pointe contre tout impact, ils expriment également et principalement le rôle d’éléments distinctifs, à savoir des indicateurs d’une origine commerciale spécifique. Par conséquent, à l’époque, l’Office a accordé raisonnablement et correctement la protection de la marque tridimensionnelle représentée ci-dessus, confirmant implicitement que le choix d’une section exagonale et d’un foulard croisé était arbitraire et n’était pas exclusivement dicté par des besoins fonctionnels.
De même, la figure géométrique hexagonale décrite par le profil tambd est qualifiée d’élément distinctif et dominant de la demande de marque, qui sert donc à identifier l’origine commerciale des produits, puisqu’elle diverge de manière significative de la norme du tambour classique et n’est pas une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Il s’ensuit que la demande de marque doit être traitée de manière cohérente avec la demande de marque décrite ci-dessus et, par conséquent, être autorisée à être publiée.
(II) Les trous allongés et asphistiques, qui sont normalement placés dans le profil des armes particulièrement lourdes (par exemple, les pistolets pour machines), sont inutiles et tous différents. Les sondages peuvent avoir n’importe quel nombre et des formes géométriques, mais une séquence de quatre trous a été choisie, avec une configuration particulière allongée par des coins arrondis avec des dimensions croissantes, plus complexes et plus coûteuses pour produire:
(III) La prolongation, c’est-à-dire la partie supérieure de l’armée contenant les trous susmentionnés, pourrait être fabriquée avec une surface lisse sans astonalités horizontales. En effet, ce dernier pour une telle armes n’est pas essentiel et ne nécessite aucune amélioration fonctionnelle. Paradoxalement, la même prolongation n’est pas un élément fondamental de l’armement, mais pourrait être supprimée sans affecter son fonctionnement. En réalité, dans le revolver classique, le tube est exclusivement constitué de l’élément cylindrique dans lequel la projection
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s’effectue. Étant donné que, dans le revolant du projet projectile de la partie inférieure du tambour, la partie supérieure du tonneau peut ne plus exister. L’image surlignant la partie sans besoin, qui n’est donc pas fonctionnelle et, à l’inverse, distinctive, est la suivante:
La décision de faire de la partie supérieure du tonneau découle d’un besoin esthétique en raison du désir de définir l’identité de l’armement de manière distinctive. Le choix de «fourrage» la partie supérieure est purement esthétique, étant donné qu’elle est destinée à évoquer, ainsi qu’il a été précisé à plusieurs reprises, une forme de tozze qui n’est ni frappante, ni pressage et non exposée.
– IV) Les tringles à rideaux incurvées sont la bordure typique de la brosse et est placée dans une crête extérieure carrée, ce qui nécessite également une utilisation plus importante du matériau que des tiges typiques avec une corde cylindrique cylindrique. Cela entraîne une augmentation du poids de l’armée et une diminution de sa manipulation. La forme extérieure de l’odeur est donc géométriquement définie comme un parallélépipédique et a une valeur purement décorative, qui n’a aucune fonction utilitaire. En effet, le mouvement du projectile est la forme circulaire intérieure et non la section externe, pour laquelle une forme carrée inhabituelle a été choisie.
– (V) La pointe arrière/inclinée du révolver, qui a une double protubérance, ne correspond pas aux taxes classiques des revolvers, qui n’ont normalement qu’une seule protubérance en forme de triangle rectangle avec un gâteau parallèle et un perpendiculaire pour le tonneau. L’aspect de l’armement qui, comme déjà décrit dans le mémoire en réponse à l’examinateur, reproduit donc celui d’une marque, est donc arbitraire et fantaisiste:
– VI) La semelle est fabriquée en hergal, qui est beaucoup plus cher que l’acier, précisément en raison du besoin constructif de réduire les poids que l’armée aurait eues si, avec le modèle choisi, elle avait été fabriquée en acier. La conception particulière en forme et caractéristique a lié le choix d’une matière de départ. En effet, il n’était pas possible de choisir un fourrage pour effectuer certains travaux mécaniques, mais il était nécessaire de choisir de travailler le boîtier pour le retrait des puces d’une barre prophylactique, avec des coûts de production importants.
– (VII) La béquille présente une particularité angulaire et géométrique, qui doit être limitée dans la partie inférieure. Ce faisant, les deux moitiés sont parfaitement les
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10 uns contre les autres, obtenus à partir d’un seul morceau de bois brut découpé, transformé et réemballé. La demanderesse affirme qu’elle aurait pu être obtenue par la simple application de deux moitié disjointes des deux côtés et non complètes, comme c’est le cas plus souvent:
– (VIII) Le arc de chat est carré et aligné sur la silhouette supérieure du pistolet, et possède cette géométrie particulière pour des questions décoratives. Le même levier pourrait avoir une autre forme ou être similaire à ceux du marché, qui sont normalement plus longs et ergonomiques.
– Les éléments caractérisant énumérés ci-dessus, même considérés individuellement, ne sont pas courants et, à la connaissance de la demanderesse, il n’y a pas de revolvers ainsi caractérisés. Cette combinaison de facteurs, loin d’être banale, rend ce produit unique et immédiatement reconnaissable.
– Pour confirmer efficacement son objection, l’Office devrait être en mesure de démontrer que la forme demandée dans sa totalité est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et que son enregistrement empêcherait d’autres d’utiliser certaines solutions techniques. Conformément à cette hypothèse, il y aurait également lieu de démontrer que la marque faisant l’objet de la demande ne présente pas de détails décoratifs qu’elle ne remplit pas dans sa forme avec un effet fonctionnel spécifique.
– La marque est riche en raffineries arbitraires et fantaisistes qui ne contribuent pas à la fonctionnalité de l’armée et qui, dans leur ensemble, façonnent une silhouette exagérée, voire hyperbolica, qui n’est pas techniquement utile ou nécessaire à la dispersion.
Absence de motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
– En ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif, la forme tridimensionnelle en question a précisément été créée pour se distinguer de tous les autres revolvers
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qui étaient alors présents sur le marché, et il existe de nombreux éléments de différenciation par rapport à la norme. L’étude de design a abouti à une configuration unique et innovante, reconnue comme telle par de nombreuses revues spécialisées (voir annexes 7.1, 7.2 et 7.3 du mémoire du 2 janvier 2023).
– Le marché des armes est généralement constitué de sonalistes, qui font des choix recommandés et pondérés, en raison également du coût et du risque potentiel de l’objet. Cela signifie que le consommateur moyen accordera un niveau d’attention élevé à tous les aspects d’une armée et notamment aux aspects esthétiques.
– En ce qui concerne spécifiquement la nature particulière du tambour esagonal, la demanderesse souligne que si vous cherchez un cylindre Google revolver et hexagonal, les événements représentés sur la première page sont tous consacrés à Rino. Cela indique l’attention portée à cet élément, qui caractérise la forme du produit en cause et qui contribue à son caractère distinctif (voir https://www.google.com/search?q=revolver+AND+%22hexagonal+cylinder%22&s ource=lmns&bih=577&biw=1280&rlz=1C1ONGR_itIT1000IT1000&hl=en&sa=X
&ved=2ahUKEwjR9or975CAAxX7rycCHQsAB_IQ_AUoAHoECAEQAA):
– De la même manière, lorsque Google recherche un revolver bas quai quai, presque tous les résultats de la première page sont consacrés exactement au revolver Rino de la demanderesse. Une fois encore, la spécificité des choix stylistiques et esthétiques effectués par la demanderesse dans la conception du produit pour lequel l’enregistrement en tant que marque est demandé est soulignée:
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– Pour prouver l’existence du caractère distinctif intrinsèque de la demande de marque en cause, la demanderesse invoque une conversation intéressante avec l’intelligence artificielle de ChatGTP (voir https://chat.openai.com/share/539c726b-84cc-4967- b1c9-72994898ddee). Même si la réponse à la question ne sert pas d’opinion gratuite, mais bien qu’il soit vrai que l’AI est le résultat numérique de notre expérience analogique, la demanderesse considère qu’un certain «poids» peut également être attribué à cet élément de preuve:
Communication du rapporteur
7 Le 6 mars 2024, le rapporteur a adressé à la demanderesse une communication au sens de l’article 70, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 2, du RMUE, dans laquelle il indiquait ce qui suit:
– Sans préjudice des conclusions de la décision attaquée en ce qui concerne les deux motifs de refus soulevés par l’examinateur, le Rapporteur est d’avis que le signe tridimensionnel en cause relève du motif de refus d’enregistrement d’un signe constitué par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique prévu à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii) du RMUE pour tous les produits demandés, à savoir non seulement ceux appartenant à la classe 13, mais aussi ceux compris dans la classe 28.
– Le signe tridimensionnel demandé représente une pistola aux caractéristiques essentielles suivantes:
• poignets
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• gommes
• Grillet
• cylindre [tamburo]
• anches
• trous situés en haut.
– Le Rapporteur est d’avis que, même dans le cas des produits de la classe 28, qui incluent les pistolets à air comprimé et les pistolets à paintball, ces éléments essentiels sont tous dictés par la solution technique que le signe donne expression.
– En ce qui concerne également les pistolets compris dans la classe 28, en particulier les pistolets à air comprimé et les pistolets à paintball, la poignée est nécessaire pour soutenir le pistolet. l’objectif est d’être ciblé; Grillet pour activer le mécanisme de bouteille; la bouteille pour charger et faire office de chambre de brûlage des cartouches/munitions; l’essieu à télécharger la projection du flyer; les capots pour adoucir le Pistole, permettant des manches plus faciles et compensant l’effet frappant (qui est produit, quoique sous une forme moins prononcée que les armes à feu, également à l’aide de pistolets à air comprimé ou de pistolets à paintball).
– Les éléments supplémentaires de l’arc de chat et de la pointe (légèrement inclinée), identifiés par la demanderesse, remplissent également une fonction technique, à savoir préparer le pistolet pour la bouteille suivante et améliorer la précision du drag et la stabilité du projectile, respectivement.
– Ceci permet d’établir que les éléments essentiels de la forme demandée remplissent tous la fonction technique des pistolets en cause en classe 28, en particulier les pistolets à air comprimé et pistolets à paintball. La forme demandée ne comporte aucun élément essentiel qui n’est pas dépourvu de fonctionnalité, tel qu’un élément ornemental ou décoratif qui joue un rôle important.
Réponse à la communication du rapporteur
8 Le 28 mars 2024, la demanderesse a répondu à la communication du rapporteur en avançant les arguments suivants:
– Les documents et arguments déjà présentés lors d’échanges précédents sont valables, mutatis mutandis, pour contester cette éventuelle objection supplémentaire. Contrairement à l’avis du rapporteur, la forme faisant l’objet de la demande de marque ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE en ce qui concerne les produits revendiqués en classe 28.
– Bien que l’Office ne soit nullement lié par les décisions rendues par d’autres offices, il est considéré que certains des arguments soulevés dans la réplique devant l’Office américain des marques, où la demande de marque initialement refusée
(essentiellement pour les mêmes motifs que dans le présent refus) a finalement été publiée au Bulletin officiel, peuvent être utiles pour expliquer pourquoi la forme en cause ne tombe pas sous le coup d’une interdiction légale et devrait plutôt être protégée en tant que marque tridimensionnelle, y compris en ce qui concerne la classe 28. Veuillez trouver ci-joint l’extrait de la base de données des marques
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américaines montrant que la demande de marque a été publiée le 6 février 2024
(annexe A).
– Quant à l’élément du canister, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un élément essentiel. En ce qui concerne les spécificités de la forme de la même forme (section carrée), il est renvoyé aux considérations déjà développées notamment dans le mémoire en réponse de juillet 2023.
– En ce qui concerne les trous qui caractérisent la partie supérieure du tonneau, plusieurs points doivent être examinés plus en profondeur. Tout d’abord, le révolant en question présente une particularité qui la distingue de tous les revolvers présents sur le marché: le sceau est placé au bas du tambour. L’état de la technique est donc un révolant où la canne est positionnée en haut du tambour, mais, en l’espèce, la roseau se trouve en dessous. Dans les revolvers traditionnels, le canister est «élevé», c’est-à-dire qu’il est placé au sommet du tambour, dont le projectile est retiré. Dans les mêmes enrouleurs traditionnels, la sous-partie de la canne — idéalement la poursuite de la partie inférieure du tambour vers la pointe de l’armée — est vide. L’image suivante illustre clairement la partie «vide» (marque fig. A):
. Comme le démontrent les éléments de preuve produits, il s’agit de la forme typique de tout autre révolant présent sur le marché. Dans l’image faisant l’objet de la demande de marque, la canne est placée en dessous et le projectile est ensuite retiré de la partie inférieure du tambour.
– Une première solution, selon le modèle retenu par les recettes classiques, mais, au contraire, pourrait consister à ne pas remplir la partie supérieure. Par conséquent, il y aurait un roi, mais il n’y a rien d’autre que de ciblage et de manipulation. Les exemples suivants illustrent la manière dont la forme en question aurait été (marque
B):
Moins de matériaux, moins de poids, coûts inférieurs pour la construction: le résultat est fonctionnel de tous points de vue. Selon les considérations de l’Office à plusieurs reprises («il est courant d’utiliser des parties de carrière pour adoucir des objets tels que des armes» — décision de refus, mars
2023; [la présence des trous sert à] «relaxer le Pistole, en facilitant la manipulation et la compensation de l’effet d’inflation» — communication du rapporteur, mars
2024) serait donc la forme privilégiée d’un point de vue fonctionnel. Toutefois, cela n’est pas techniquement le cas, du moins pas du point de vue de ce que l’on appelle l’ «effet de rincule». Le poids accru contribue à réduire le temps d’inertie dans lequel la bouteille est incurvée, poussant le bouton vers le haut. Il serait donc plus judicieux de la rendre plus lourde. Suivant ce raisonnement, la forme privilégiée pourrait éventuellement être la suivante (marque fig. C):
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L’image est une représentation «neutre» de la forme faisant l’objet de la demande de marque, produite par tout élément caractérisant, fantaisiste et distinctif, donc sans effondrement hexagonique, sans section carrée, sans la partie supérieure du tonneau avec des trous allongés, sans la pointe en forme de dos, avec une béquille standard, rien de VASS sur la béquille. Dans les locations susmentionnées, seules les parties essentielles sont laissées sous leur forme fonctionnelle. Par conséquent, en ce qui concerne spécifiquement les trous de la partie supérieure du tonneau, au lieu de laisser la partie vide (fig. B) ou de la repousser totalement (fig. C), qui, pour des raisons différentes, aurait été l’option privilégiée d’un point de vue fonctionnel, il a été décidé d’utiliser cette partie pour créer quelque chose qui, même par rapport à chaque objectif fonctionnel, rendait l’armes unique dans son genre et lui donnant une image éloignée de tout autre révolant sur le marché. Peu importe que cela ait entraîné des coûts plus élevés, des difficultés de projet ou des efforts d’ingénierie. L’objectif devient donc la forme et non la substance. Ce que l’on voit dans la forme faisant l’objet de la demande de marque n’est pas la canne, qui est destinée à remplir sa fonction, mais plutôt un tube en acier, mais plutôt une «extension Barrel», «allongée», en aluminium aérospatial, à l’intérieur de laquelle la canne est mûre, avec quatre trous transformés de forme ovale et grandissant de tambour à mat. Une fois encore, un élément en plus, dans un matériau coûteux, et un traitement complexe, ce qui n’est pas nécessaire sur le plan technique. Il est évident que la chaussure reste et est fonctionnelle. En revanche, ce qui est au-dessus de la canne (et aucun autre révolver n’a été dû au fait que la canne se trouve en haut et non en bas) n’est pas requis pour une raison fonctionnelle et résulte d’un simple choix stylistique. Le résultat n’est manifestement pas un élément fonctionnel, essentiel en ce qu’il occupe plus ou moins les deux cinquièmes de l’image globale, et est donc loin d’être négligeable, et qui représente un tout dans sa nature autre que des motifs ordinaires.
– Une fois de plus absurde, c’est comme si le fabricant d’un révolver classique «élevé» décidait de remplir l’espace vif en dessous, en extrayant à l’intérieur des trous, comme dans l’image suivante, créée à titre d’exemple:
Les inores purement techniques (et peut-être même les consommateurs non techniques, le résultat n’est certainement pas le meilleur esthétique), mais seront certainement confrontés à une forme dans laquelle l’une des caractéristiques essentielles n’est pas fonctionnelle et est indubitablement distinctive. En guise de point de départ de la récente décision de la Cour de justice dans l’affaire Lego [06/12/2023, T- 297/22, FORM einer SPIELZEUGFIGUR MIT NOPPE auf DEM Kopf (3D),
EU:T:2023:780], «si la forme incorpore également un élément non fonctionnel majeur (en tant que asilo décorative ou imaginative asilo asilo, un rôle d’importation), est alors un éléble à l’enregistrement». C’est à juste titre que nous considérerons que tel est le cas en l’espèce.
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– Ensuite, les autres éléments de l’image représentent également, bien qu’ils soient peut- être moins évidents, des traits particuliers dans lesquels l’élément intrinsèquement fonctionnel a néanmoins supposé que des variations «peu confortables» devaient être gérées d’un point de vue technique, mais tout à fait caractéristiques: ainsi, le tambour hexagonal et présentant les caractéristiques foncées, la gomme représentée, l’ «ongles» a été excavé dans la partie inférieure, ce qui a déjà été largement mis en exergue dans les communications précédentes. Le résultat est toutefois clair et l’armée en question a une capacité inhabituelle à être reconnaissable même dans l’obscurité, à une distance de mètres, du seul fait de sa forme non équivoque (il est fait référence aux images, déjà au dossier, de deux joueurs connus en attirant l’armes en question lors du tournage de films).
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 7, paragraphe 1, point e), II), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
11 À titre liminaire, il convient de rappeler que, s’agissant de la condition selon laquelle tout signe constitué «exclusivement» par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique relève de ce motif, la Cour a précisé que la présence d’un ou de plusieurs éléments arbitraires mineurs dans un signe, tous dictés par la solution technique que ce signe donne expression, est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ce signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. En outre, le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE ne s’applique que lorsque les caractéristiques essentielles du signe sont toutes fonctionnelles, de sorte que l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait être refusé sur le fondement de cette disposition si la forme du produit concerné incorpore un élément non fonctionnel significatif, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans cette forme (11/05/2017, C-421/15 P, surface couverte de cirques (fig.), EU:C:2017:360, § 27).
12 En ce qui concerne la condition selon laquelle une forme de produit ne peut être refusée à l’enregistrement en tant que marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE que si elle est «nécessaire» à l’obtention du résultat technique recherché, cette condition n’implique pas que la forme en cause doit être la seule permettant d’atteindre ce résultat [11/05/2017, C-421/15 P, A surface avec cirque (fig.), EU:C:2017:360, § 28].
13 Même si le même résultat technique peut être obtenu au moyen de différentes solutions (par exemple, par des formes alternatives, avec d’autres dimensions ou par un autre dessin, permettant d’obtenir le même résultat technique), cela ne signifierait pas en soi que l’enregistrement de la forme en question en tant que marque laisserait la disponibilité aux autres opérateurs économiques de la solution technique l’incorporant intacte. L’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle d’un produit en tant que marque permet au titulaire de la marque d’empêcher d’autres entreprises non seulement
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d’utiliser la même forme, mais aussi d’utiliser des formes similaires. Ainsi, de nombreuses formes alternatives sont susceptibles de devenir inutilisables pour les concurrents de ce titulaire [14/09/2010, C-48/09 P, SHAPE OF A LEGO BRICK (3D), EU:C:2010:516, § 54-56].
14 Le Tribunal a également observé que l’application correcte de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE exige que les caractéristiques essentielles du signe en cause, à savoir les éléments les plus importants du signe, soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque. Une fois les caractéristiques essentielles du signe identifiées, il appartient alors à l’autorité compétente de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause [11/05/2017, C-421/15 P, A surface avec cercles (fig.), EU:C:2017:360,
§ 29 et jurisprudence citée].
15 Selon une jurisprudence constante, l’application correcte de l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE implique que les caractéristiques essentielles du signe concerné, à savoir ses éléments les plus importants, doivent être dûment identifiées cas par cas, sur la base de l’impression d’ensemble produite par ce signe ou sur la base d’un examen successif de chacun de ses éléments constitutifs (18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp,
EU:C:2014:2233, § 21).
16 À cet égard, il convient de rappeler que la perception du signe attribuée au consommateur moyen n’est pas un élément déterminant pour l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, mais peut, tout au plus, constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lors de l’identification des caractéristiques essentielles du signe (14/09/2010, C-48/09 P, SHAPE OF A LEGO BRICK (3D), EU:C:2010:516, § 76).
17 Dès lors, la détermination des caractéristiques essentielles de la forme en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, est effectuée dans le but spécifique de permettre l’examen de la fonctionnalité de cette forme. Toutefois, la perception du consommateur moyen n’est pas pertinente pour l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles d’une forme. Le consommateur moyen peut ne pas disposer des connaissances techniques nécessaires à l’appréciation des caractéristiques essentielles d’une forme, de sorte que certaines caractéristiques peuvent être essentielles de son point de vue, alors qu’elles ne sont pas essentielles dans le cadre d’une analyse de la fonctionnalité, et inversement. Il y a donc lieu de considérer que, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, les caractéristiques d’une forme doivent être objectivement déterminées, sur la base de sa représentation graphique et de toute description déposée lors du dépôt de la demande de marque (30/03/2022, T-264/21,
FORMA DE Bota DE REBOTE CON elementos DENOMINATIVOS «AEROWER
JUMPER1 M» (3D), EU:T:2022:193, § 41).
18 En outre, dans la mesure où le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE constitue un obstacle préliminaire susceptible de faire obstacle à l’enregistrement d’un signe constitué exclusivement par la forme du produit, il convient de relever que son examen au regard de cette disposition n’est pas régi par les mêmes règles que l’appréciation des éléments distinctifs, dont l’identification est destinée à apprécier la fonction d’indication d’origine du produit aux yeux du consommateur, qui diffère de la détermination des éléments essentiels d’une forme (-30/03/2022, 264/21, FOBODE).
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Sur la nature des produits en cause
19 Les produits visés par le signe demandé sont les suivants:
Classe 13: Armes; Pistolets; Fusils de chasse; Pistolets à air comprimé [armes].
Classe 28: Pistolets [jouets]; Pistolets à air (jouets); Pistolets à peinture [articles de sport].
20 Les produits compris dans la classe 13 sont (ou incluent, dans le cas des «armes») des armes à feu ou pneumatiques de petite canne, qui ne manche qu’une seule main, servant à cibler des cibles qui ne sont pas trop éloignées.
21 Les produits compris dans la classe 28 incluent les pistolets à air comprimé et pistolets à peinture, qui sont également des «pistolets» pneumatiques à courte canne, qui sont des poignées d’une main, utilisés uniquement pour servir à cibler des cibles qui ne sont pas trop éloignées.
Sur la détermination des caractéristiques essentielles du signe
22 Ni le caractère distinctif des éléments d’un signe ni le caractère distinctif acquis par l’usage d’un signe ne sont pertinents pour déterminer ses caractéristiques essentielles au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE [24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK Square Containing SEVEN CONTRIC BLUE circles (fig.), EU:T:2019:674, § 64].
23 La détermination des caractéristiques essentielles de la forme en cause, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, est effectuée afin de permettre d’examiner la fonctionnalité de cette forme (30/03/2022, T-264/21, FORMA DE Bota DE REBOTE CON elementos DENOMINATIVOS «AEROWER JUMPER1 M» (3D), EU:T:2022:193, § 41).
24 Une fois les caractéristiques essentielles du signe identifiées, il convient de vérifier si toutes ces caractéristiques répondent à la fonction technique du produit concerné [
14/09/2010, C-48/09 P, SHAPE OF A LEGO BRICK (3D), EU:C:2010:516, § 72] ou, plus spécifiquement, une fonction technique de ce produit (23/04/2020, C-237/19, Gömböc, EU:C:2020:296, § 28 et jurisprudence citée).
25 Afin d’analyser la fonctionnalité d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, les caractéristiques essentielles de la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique doivent, dans la mesure du possible, être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret représenté. Une telle analyse ne saurait être effectuée sans tenir compte, le cas échéant, des éléments supplémentaires relatifs à la fonction du produit concret, même s’ils ne sont pas visibles dans la représentation
[10/11/2016, C-30/15 P -DEP, CUBES (3D), EU:C:2018:353, § 46 et 48].
26 Si des éléments d’information qui ne ressortent pas de la représentation graphique du signe peuvent être pris en compte pour déterminer si ces caractéristiques répondent à une fonction technique du produit en cause, ces éléments d’information doivent provenir de
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sources objectives et fiables et ne sauraient inclure la perception du public pertinent
(23/04/2020, C-237/19, Gömböc, EU:C:2020:296, § 37).
27 Le signe tridimensionnel demandé représente une pistola avec les caractéristiques essentielles suivantes, identifiées dans la décision attaquée, dont la classification à cet égard, à savoir leur «essenziality», n’est pas expressément contestée par la requérante:
- poignets
- gommes
- Grillet
- cylindre [tamburo]
- anches
- trous situés en haut.
28 La demanderesse fait également référence aux autres éléments du levier café et de la pointe. Bien que leur classification en tant qu’éléments essentiels de la forme demandée soit douteuse, la Chambre les examinera dans le cadre de l’analyse suivante.
Sur la détermination de la fonctionnalité du produit
29 La finalité technique des produits en cause est d’écarter les projectiles, indépendamment de la question de savoir si la bouteille a pour objet de protéger soi-même, d’appliquer le droit, l’armée (pour les produits compris dans la classe 13) ou le jeu, le sport (pour les produits compris dans la classe 28).
Sur la question de savoir s’il est nécessaire ou non d’obtenir un résultat technique
30 La chambre de recours considère que les éléments essentiels identifiés ci-dessus sont tous dictés par la solution technique que le signe donne expression, non seulement en ce qui concerne les produits compris dans la classe 13, mais également en ce qui concerne les produits compris dans la classe 28.
31 En ce qui concerne les armes comprises dans la classe 13, et dans le cas des pistolets à air comprimé compris dans la classe 28, en particulier les pistolets à air comprimé et les pistolets à paintball, la poignée est nécessaire pour soutenir le pistolet; l’objectif est d’être ciblé; Grillet pour activer le mécanisme de bouteille; la bouteille pour charger et faire office de chambre de brûlage des cartouches/munitions; l’essieu à télécharger la projection du flyer; les capots pour adoucir le Pistole, permettant des manches plus faciles et compensant l’effet frappant (qui est produit, quoique sous une forme moins prononcée que les armes à feu, également à l’aide de pistolets à air comprimé ou de pistolets à paintball).
32 Les éléments supplémentaires de l’arc de chat et de la pointe (légèrement inclinée), identifiés par la demanderesse, remplissent également une fonction technique, à savoir préparer le pistolet pour la bouteille suivante et améliorer la précision du drag et la stabilité du projectile, respectivement.
33 Ceci permet d’établir que les éléments essentiels de la forme demandée remplissent tous la fonction technique des pistolets en cause, à savoir celle de diffuser des projectiles, indépendamment de la question de savoir si la bouteille a pour objet de protéger soi- même, d’appliquer le droit, l’armée (pour les produits de la classe 13) ou le sport (pour
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les produits de la classe 28). La forme demandée ne comporte aucun élément essentiel qui n’est pas dépourvu de fonctionnalité, tel qu’un élément ornemental ou décoratif qui joue un rôle important.
34 Les arguments de la demanderesse ne sont pas de nature à modifier cette conclusion, pour les raisons exposées ci-après en détail.
35 En ce qui concerne le recours, la demanderesse met en exergue la particularité angulaire et géométrie de celui-ci, qui la limite dans la partie inférieure, et sa construction, qui est tirée d’un seul morceau de bois brut découpé, transformé et réemballé.
36 Toutefois, étant donné que cette dernière caractéristique ne peut être déduite de la représentation du signe, qui montre une séparation claire entre la droite et le côté gauche
du manche (par exemple, dans cette image: ) ces propriétés mises en exergue par la demanderesse ne constituent pas des éléments décoratifs ou décoratifs qui jouent un rôle important dans le signe et n’altèrent pas la fonctionnalité de la poignée, qui est nécessaire pour soutenir le pistolet.
37 S’agissant du cylindre (ou de la tambd), la requérante met en exergue la forme hexagonale (différente de la forme classique, généralement cylindrique), obtenue avec un contour bien plus complexe et avancé et un procédé plus coûteux que ceux requis pour obtenir un tambour cylindrique. La requérante fait valoir que, tout comme le cas de la marque tridimensionnelle no 483 453 (classe 16) enregistrée au nom de la société française Société BIC, représentant un PAF avec un trait exagonal avec une tête en forme de projectile( point 6 ci-dessus), la figure géométrique hexagonale décrite par le profil du tambour constitue un élément distinctif et dominant de la marque demandée, qui sert donc à identifier l’origine commerciale du produit, puisqu’elle se distingue significativement de la forme typique d’une ausse.
38 Ces arguments sont dépourvus de fondement. Premièrement, le fait qu’un tambour esagonal soit plus difficile et/ou plus coûteux à fabriquer n’affecte pas son objectif technique de chargement et de réservoir de munitions et d’une chambre d’incinération de cartouches. Deuxièmement, les découpes longitudinales qui confèrent à un élément par ailleurs cylindrique une forme exagonale sont également fonctionnelles dans la mesure où, comme indiqué dans la décision attaquée, elles conservent le tambour qui fonctionne dans les rotations (facilitant le fonctionnement rotatif) et le rendent plus clair qu’un cylindre complet. Troisièmement, l’allégation selon laquelle cet élément possède un caractère distinctif par analogie avec le cas de la marque représentant la société penna BIC (qui n’a d’ailleurs pas été enregistrée sur la base de son caractère distinctif intrinsèque mais à la suite d’une preuve du caractère distinctif acquis par l’usage) n’est pas pertinente dans la mesure où l’éventuel caractère distinctif d’un élément essentiel de la forme n’est pas pertinent lors de l’examen de cet élément aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous ii), du RMUE, dont l’examen, ainsi qu’il a déjà été observé, n’est pas régi par les mêmes règles d’appréciation des éléments de forme.
39 En ce qui concerne le tonneau du pistolet en cause, la requérante souligne que, à la différence des tiges de revolver traditionnelles, il est incurvé et placé dans une odeur carrée, ce qui nécessite également un usage plus important que les tiges typiques à
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l’extérieur cylindrique, entraînant une augmentation du poids de l’armée et une diminution de sa mangévité. La forme extérieure du tonneau n’est donc pas nécessaire et a une valeur purement décorative, sans aucune fonction utilitaire.
40 Ces arguments ne convainquent pas. Étant donné que la canne a la fonction technique incontestable de téléchargement du projectile à partir du flyer, tout d’abord, la demanderesse elle-même a défini la sélection de la nuance courbée comme «également stylistique» (voir page 9 des observations présentées en réponse à l’objection de l’examinatrice), ce qui implique que des considérations fonctionnelles ont également été prises en compte. En effet, comme indiqué dans la décision attaquée sur un point apparemment incontesté, cette solution, qui voit le chien au bas du tambour, remplit la fonction technique consistant à permettre le téléchargement de la projection depuis la partie inférieure plutôt que élevée. Par souci d’exhaustivité, il convient également de noter que l’alignement du tonneau sur la chambre inférieure du tambour (sur les mains du siphon à l’essieu) peut réduire la détection et assurer un meilleur contrôle de la grenaille (voir, par exemple, https://www.all4shooters.com/it/tiro/pistole/chiappa-rhino- nebula-revolver/, qui présente certaines caractéristiques fonctionnelles du revolver
Chiappa Rino). Deuxièmement, la chambre de recours souscrit à la décision attaquée selon laquelle le tonneau inséré dans un panneau carré est commun à divers modèles d’armes courtes et peut remplir différentes fonctions, comme donner plus de force ou de stabilité. Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté dans les motifs du recours.
41 En ce qui concerne les trous, la demanderesse fait valoir que, bien qu’il s’agisse d’éléments qui sont normalement inclus dans le profil des armes particulièrement lourdes (par exemple, les pistolets pour machines), ils sont toutefois superflu dans la pistola en question et sont également différents: les quatre trous ont une configuration particulière allongée par des coins arrondis de taille croissante et sont plus complexes et plus coûteux
à produire.
42 Toutefois, larequérante omet expressément de réfuter la conclusion de l’examinateur selon laquelle ces forums servent à adoucir l’armement, en contribuant à la robustesse et à la résistance de la propagation. La chambre de recours souscrit à la décision attaquée et considère que la taille importante des trous tels que ceux du pistolet en question est, voire nécessaire, très utile pour compenser la force et la profondeur particulières de l’armement sur laquelle la demanderesse insiste dans ses observations écrites. En aidant la Pistole, les trous facilitent la manipulation et la compensation de l’effet frappant (qui, comme il a été observé, est produit, bien que moins prononcé que les armes à feu, également à l’aide de pistolets à air comprimé ou de pistolets à paintball). Le fait que ces forums ont également une fonction stylistique ne modifie pas leur caractère fonctionnel.
Comme indiqué dans la décision attaquée et également reconnu par la requérante, il est courant d’utiliser des pièces de carrière pour adoucir des objets tels que des armes tout en maintenant leur robustesse et leur intensité. Dès lors, la présence dans la forme de trous, indépendamment de leur nombre et de leur forme, est une caractéristique essentielle et fonctionnelle de ceux-ci. Selon une jurisprudence constante, une marque ne peut être protégée même si les caractéristiques essentielles représentées dans le signe ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour atteindre le résultat technique, mais y contribuent simplement. Le fait qu’il s’agisse d’éléments plus onéreux à atteindre est dénué de pertinence en l’espèce (point 47ci-dessous).
43 En ce qui concerne le chat de chat, la requérante souligne son aspect carré et son alignement sur la silhouette supérieure du pistolet, en faisant valoir qu’il s’agit
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d’arrangements décoratifs. Le même levier pourrait avoir une autre forme ou être similaire à ceux du marché, qui sont normalement plus longs et ergonomiques.
44 Toutefois, il est clair que la chat de chat remplit la fonction technique de préparation du
Pistole pour la bouteille. Si la forme spécifique choisie peut remplir une fonction esthétique dans l’esprit de la demanderesse, elle ne cesse pas de remplir cette fonction technique en même temps.
45 S’agissant de la pointe du dos inclinée, avec une double protubérance, la requérante affirme qu’elle ne correspond pas aux taxes classiques des réponents, qui n’ont normalement qu’une syllabe en forme de triangle rectangulaire avec un gâteau parallèle et un perpendiculaire pour barils. Le profil d’armes rappelle celui d’un rhino et est donc arbitraire et fantaisiste.
46 La fonction technique de cet élément, au demeurant expressément identifiée dans la communication du rapporteur, à savoir celle d’améliorer la précision du drain et la stabilité de la projection de la requérante, n’est pas contestée par la requérante. En outre, par souci d’exhaustivité, il convient de noter que, indépendamment de l’apparence de la protubérance, la pointe arrière/inclinée n’est pas un élément inhabituel dans les revolvers. À l’instar de ce qui a été conclu en ce qui concerne d’autres caractéristiques essentielles de la forme sous examen, même si la forme spécifique choisie pour la pointe de la canne peut remplir une fonction esthétique et distinctive dans l’intention de la requérante, elle ne cesse pas de remplir cette fonction technique en même temps.
47 En général, ainsi qu’il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée, l’argument de la requérante selon lequel il existe des formes de revolvers ou de parties de revolvers qui seraient plus faciles à construire, plus utiles ou moins onéreux sur le marché est dénué de pertinence aux fins de l’examen du motif de refus en cause. Il est possible que, dans certains cas, le même résultat technique puisse être obtenu par différentes solutions, même plus simples et moins cher. Toutefois, cela n’exclut pas, en soi, l’application de l’interdiction d’enregistrement en cause. Un signe constitué par la forme d’un produit qui se limite à exprimer une fonction technique, sans ajouter d’éléments non fonctionnels significatifs, ne peut être enregistré en tant que marque au sens de cette disposition et sur la base de son interprétation jurisprudentielle.
48 La requérante souligne que les éléments caractérisant la forme sous examen, même considérés individuellement, ne sont pas courants et, à sa connaissance, il n’y a pas de revolvers aussi caractérisé, de sorte que le produit représenté dans le signe en cause est unique et immédiatement reconnaissable.
49 À cet égard, il est toutefois rappelé que le fait qu’un élément essentiel de la marque demandée, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, ait également une valeur esthétique ou un caractère inhabituel n’exclut pas l’application de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE [05/07/2023, T-10/22, FORM einer FLASCHE (3D), EU:T:2023:377, § 45]. En outre, la condition relative au «caractère nécessaire» de la forme pour obtenir un résultat technique du produit ne signifie pas que cette forme doit être la seule permettant d’atteindre ce résultat [05/07/2023, T-10/22, FORM einer FLASCHE (3D), EU:T:2023:377, § 46]. Enfin, le fait que la somme des éléments exclusivement fonctionnels contribue à créer une image ornementale de la marque dont l’enregistrement est demandé est dénué de pertinence aux fins du caractère enregistrable d’un signe, tel que défini à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, en tant que
13/06/2024, R 1054/2023-2, FORME DE PISTOLETS REPRÉSENTÉE PAR DIFFÉRENTS ANGLES (3D)
23 marque de l’Union européenne [05/07/2023, T-10/22, FORM einer FLASCHE (3D), EU:T:2023:377, § 49].
50 En l’espèce, ainsi qu’il a été observé, les éléments essentiels de la forme en cause sont tous dictés par la solution technique donnée par ce signe, et la forme en cause n’incorpore pas un élément additionnel important, de nature non fonctionnelle, qui joue un rôle important dans cette forme.
51 Enfin, s’agissant de la référence au fait qu’une demande de marque portant sur la forme en cause, initialement refusée par l’Office des États-Unis, ait finalement été admise à la publication, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, indépendant de tout système national. Comme d’ailleurs reconnu par la demanderesse elle-même, l’Office n’est pas lié par les décisions prises dans des pays tiers concernant l’enregistrement de signes (30/04/2003, T-707/13 et T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 63 et jurisprudence citée).
52 Au vu de ce qui précède, la marque demandée tombe sous le coup du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE pour tous les produits revendiqués. Il s’ensuit que ce motif de refus justifie à lui seul le refus d’enregistrement du signe examiné. Il n’est donc pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé du motif de refus invoqué dans la décision attaquée, tiré de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
13/06/2024, R 1054/2023-2, FORME DE PISTOLETS REPRÉSENTÉE PAR DIFFÉRENTS ANGLES (3D)
24
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza ALM
13/06/2024, R 1054/2023-2, FORME DE PISTOLETS REPRÉSENTÉE PAR DIFFÉRENTS ANGLES (3D)
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