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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2024, n° R1473/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1473/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 janvier 2024
Dans l’affaire R 1473/2023-5
Lea-Charlotte Mattler-Strötgen und Pia Strötgen-Janßen GbR
Lüntenbeck 1
42327 Wuppertal
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Wilde Beuger Solmecke Partnerschaft MBB, Eupener Straße 67, 50933 Köln
Allemagne
contre
Montojo y Movellan Textil, SL
C/Barbara de Braganza no 6, 3° Derecha
28004 Madrid Espagne Opposante/défenderesse représentée par Casas Asin, S.L., Avenida República Argentine 27- B, 2°B, 41011 Séville
Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 290 (demande de marque de l’Union européenne no 18 572 563)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
25/01/2024, R 1473/2023-5, MIMOS (fig.)/MiM (fig.)
2
rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 octobre 2021, Lea-Charlotte Mattler-Strötgen und Pia
Strötgen-Janßen GbR (ci-après, «les demandeurs»), revendiquant la priorité de la marque allemande no 3020 212 218 780, déposée le 1 mai 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 14: Bijouxdiamantés; Bijoux, à savoir articles en métaux précieux; Joaillerie;
Bagues [bijouterie]; Bijoux, à savoir articles en métaux précieux; Bagues [bijouterie];
Joaillerie précieuse; Bijoux contenant des pierres précieuses; Breloques pour la bijouterie; Anneaux [bijouterie] fabriqués en métaux précieux; Colliers [bijouterie];
Breloques pour la bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; Pendentifs; Bijoux avec diamants; Bijoux pour enfants; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour colliers;
Bijoux en métaux précieux; Chaîne maille corde en métaux précieux; Bijoux en métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Bagues
[bijouterie]; Joaillerie; Chaînes à bijoux; Chaînes [bijouterie]; Bijoux en métaux précieux; Ornements personnels en métaux précieux; Bijoux en or; Chaînes à bijoux;
Joyaux; Joaillerie précieuse; Parures [bijouterie]; Bijoux pour femmes; Bijoux contenant de l’or; Bagues d’engagement; Bagues [bijouterie]; Anneaux de mariage; Anneaux dorés; Anneaux de mariage; Chaînes dorées; Chaînes en métaux précieux; Colliers [bijouterie]; Breloques pour colliers; Colliers en or; Colliers en métaux précieux; Pendentifs.
2 La demande a été publiée le 2 novembre 2021.
3 Le 30 novembre 2021, Montojo y Movellan Textil, SL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 205 727
déposée le 4 mars 2020 et enregistrée le 16 juillet 2020 pour des produits et services compris dans les classes 3, 14 et 35;
4 Par décision du 15 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 Le 13 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 octobre 2023.
25/01/2024, R 1473/2023-5, MIMOS (fig.)/MiM (fig.)
3
6 Le 30 octobre 2023, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la classe 14 comme suit:
Classe 14: Bijouxdiamantés; Bijoux, à savoir articles en métaux précieux; Joaillerie; Bagues [bijouterie]; Bijoux, à savoir articles en métaux précieux; Bagues [bijouterie];
Joaillerie précieuse; Bijoux contenant des pierres précieuses; Breloques pour la bijouterie; Anneaux [bijouterie] fabriqués en métaux précieux; Colliers [bijouterie];
Breloques pour la bijouterie en métaux précieux ou en plaqué; Pendentifs; Bijoux avec diamants; Bijoux pour enfants; Chaînes de bijouterie en métaux précieux pour colliers; Bijoux en métaux précieux; Chaîne maille corde en métaux précieux; Bijoux en métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; Bagues
[bijouterie]; Joaillerie; Chaînes à bijoux; Chaînes [bijouterie]; Bijoux en métaux précieux; Ornements personnels en métaux précieux; Bijoux en or; Chaînes à bijoux;
Joyaux; Joaillerie précieuse; Parures [bijouterie]; Bijoux pour femmes; Bijoux contenant de l’or; Bagues d’engagement; Bagues [bijouterie]; Anneaux de mariage; Anneaux dorés; Anneaux de mariage; Chaînes dorées; Chaînes en métaux précieux;
Colliers [bijouterie]; Breloques pour colliers; Colliers en or; Colliers en métaux précieux; Pendentifs; tous les produits précités n’étant pas liés à des articles de bijouterie de mode, ainsi que
chaussures
7 Le 31 octobre 2023, l’opposante a retiré l’opposition à la lumière de la limitation déposée le 30 octobre 2023 et a informé la chambre de recours que l’opposante ne supportera pas les frais de la procédure, demandant à la chambre de recours de ne pas rendre de décision sur les frais.
8 Le 3 novembre 2023, la demanderesse a de nouveau présenté la communication de l’opposante du 31 octobre 2023 et a demandé que le recours soit clos comme final.
9 Le 30 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation et a informé les deux parties qu’elle serait traitée par les chambres de recours en temps utile.
10 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties qu’une décision sur la clôture de la procédure serait rendue par la chambre de recours en temps utile.
11 Par communication du 7 décembre 2023, le Rapporteur a informé la demanderesse que sa demande de limitation des produits n’était pas acceptable, puisque l’exclusion était formulée sur la caractéristique «bijouterie de mode» qui n’est pas une caractéristique objective mais plutôt subjective, et a demandé à la demanderesse de supprimer de la modification l’expression «tous les produits précités non liés à la bijouterie de mode» ou, à titre subsidiaire, de présenter ses commentaires et/ou une limitation nouvelle ou modifiée.
12 Le 21 décembre 2023, la demanderesse a demandé que la limitationsoit modifiée pour «tous les produits précités non liés aux chaussures, ainsi qu’aux produits d’ornements ou d’accessoires en matières non précieuses (joaillerie non fine)».
25/01/2024, R 1473/2023-5, MIMOS (fig.)/MiM (fig.)
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13 Le 8 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la réponse de la demanderesse à la communication du rapporteur avec copie à l’opposante.
14 Le 23 janvier 2024, le greffe de la chambre de recours a informé les parties que, conformément aux instructions du rapporteur, la demande de limitation avait été acceptée et que la chambre de recours allait à présent traiter la demande de retrait.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 À la suite de la limitation de la liste des produits désignés par le signe contesté et du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive et, par conséquent, la procédure de recours est devenue sans objet.
Frais
19 L’opposante a indiqué que l’opposante ne supportera pas les frais de la procédure et a demandé à la chambre de ne pas rendre de décision sur les frais (article 109, paragraphe 6, du RMUE). Même si la demanderesse n’a pas explicitement confirmé l’accord sur les frais, elle a présenté à nouveau cette communication de l’opposante.
20 En tout état de cause, même en l’absence de confirmation explicite de la part de la demanderesse, la chambre de recours juge approprié que chaque partie supporte ses propres frais exposés dans le cadre de la procédure devant l’Office (article 109, paragraphe 3, du RMUE), étant donné que l’opposante a retiré l’opposition en raison de la limitation introduite par la demanderesse.
25/01/2024, R 1473/2023-5, MIMOS (fig.)/MiM (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition à la lumière de la limitation par la demanderesse des produits de la demande de MUE et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
25/01/2024, R 1473/2023-5, MIMOS (fig.)/MiM (fig.)
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