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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2021, n° 003128761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 761
Groupe de transformateurs et de producteurs de lait fouillé et de lait de chèvre (association), Irinis 15 A, Pera Khorio Nisou, 2572 Nicosie, Chypre (opposante), représentée par Clifford Chance LLP, 10 Upper Bank Street, E14 5JJ London, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
Táirgí Cáise Buabhaill Maigh Chromtha Teoranta Trading as Macroom Buffalo Cheese Products, Clonclud, Kilnamartrya, Macroom, Irlande (partie requérante), représentée par Hanna Moore + Curley, Garryard House 25/26 Earlsfort Terrace, D02 px51 Dublin 2, Irlande (représentant professionnel).
Le 23/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 761 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 236 127 Macroom Buffaloumi (marque verbale), à savoir contre du fromage; Produits à base de fromage compris dans la classe 29. L’opposition est fondée sur l’appellation d’origine protégée (AOP) «Χαλλουμι»/(Halloumi)/Hellim pour les fromages, à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 6,duRMUE.
APPELLATION D’ORIGINE OU INDICATION GÉOGRAPHIQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMUE, sur opposition de toute personne autorisée, en vertu du droit applicable, à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national prévoyant la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques:
(I) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique avait déjà été introduite, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne ou avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande, sous réserve d’un enregistrement ultérieur;
(II) cette appellation d’origine ou cette indication géographique confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.»
Décision sur l’opposition no B 3 128 761 Page sur 2 6
L’habilitation de l’opposante à former opposition
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e), du RDMUE, afin d’étayer ses droits, l’opposant doit fournir à l’Office les faits et preuves nécessaires concernant l’acquisition, la permanence et l’étendue de la protection de son droit. En fonction de l’indication géographique (IG), les documents tels que la publication et l’enregistrement au Journal officiel [pour le règlement (UE) 2019/787, le règlement (UE) no 1151/2012 et le règlement (UE) no 251/2014] ou un extrait du registre officiel [pour le règlement (UE) no 1308/2013] seront considérés comme suffisants s’ils contiennent suffisamment de données pour déterminer tous les éléments pertinents du droit antérieur (par exemple, la dénomination protégée, la date de demande ou d’enregistrement, les produits protégés par l’IG).
En outre, l’opposant doit fournir à l’Office la preuve de son habilitation à former opposition. Par conséquent, lorsque les documents susmentionnés ne contiennent pas d’informations sur l’habilitation de l’opposant, d’autres documents doivent être produits pour prouver l’ habilitation à former opposition en tant que personne habilitée en vertu de la législation pertinente à exercer les droits découlant d’une IG [article 46, paragraphe 1, point d), du RMUE et article 7, paragraphe 2, point e), du RDMUE-] (17/10/2013, R 1825/2012 4, DRESDNER Striezel-Glühwein/DRESDNER STOLLEN, § 37). Par exemple, lorsque l’opposant est un groupement de producteurs qui a demandé la protection d’une IG, il peut prouver son habilitation en déposant les statuts de l’association ou des actes législatifs conférant à l’opposant le droit de défendre l’IG.
Les éléments de preuve doivent attester tous les renseignements relatifs à l’IG, y compris son nom, le fait qu’elle est protégée en tant qu’IG, les produits couverts, le fait qu’elle a été acquise avant la date de priorité de la marque contestée, une preuve du droit et la preuve que la protection prévue par le droit national confère au bénéficiaire de l’IG un droit d’action directe à l’encontre d’une utilisation non autorisée.
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent, ainsi que toute disposition de la législation nationale applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de la protection visée au paragraphe 2, points d) et e), y compris les preuves accessibles en ligne visées au paragraphe 3, doivent être rédigés dans la langue de la procédure ou être accompagnés d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Décision sur l’opposition no B 3 128 761 Page sur 3 6
Arguments et documents présentés par l’opposante
Le 16/09/2020, l’opposante s’est vue accorder jusqu’au 21/01/2021, puis prolongée jusqu’ au 21/03/2021 (dimanche), pour étayer le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée et pour fournir des faits et preuves supplémentaires.
L’opposante a présenté ses observations accompagnées d’autres arguments et éléments de preuve à l’appui de son droit antérieur le 22/03/2021.
Un délai expirant un jour où l’Office n’est pas ouvert pour le dépôt de documents ou lorsqu’un courrier ordinaire n’est pas distribué dans la localité où se trouve l’Office (samedis, dimanches et jours fériés) est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La prorogation est automatique mais ne s’applique qu’à la fin du délai (12/05/2011, R 924/2010-1, whisper power (MARQUE FIGURATIVE)/WHISPER). Par conséquent, les observations de l’opposante datées du 22/03/2021 sont considérées comme présentées dans le délai imparti.
Bien que les déclarations de l’opposante concernant son habilitation à former opposition soient très vagues, il apparaît qu’elle est un groupement de producteurs qui a demandé la protection de l’AOP et qu’elle est donc habilitée à prendre des mesures pour assurer une protection adéquate de cette AOP.
Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, les demandes d’enregistrement de dénominations au titre des systèmes de qualité visés à l’article 48 ne peuvent être déposées que par des groupements travaillant avec les produits portant la dénomination à enregistrer. En outre, ainsi qu’il ressort de la définition donnée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement, on entend par «groupement» toute association, quelle que soit sa forme juridique, composée principalement de producteurs ou de transformateurs travaillant avec le même produit. Enfin, conformément à l’article 45, paragraphe 1, dudit règlement, un groupement de producteurs est habilité, entre autres, à prendre des mesures pour assurer une protection juridique adéquate de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés.
L’opposante a produit les documents suivants afin d’étayer son argumentation.
Annexe 1: Une copie de la publication au Journal officiel de l’Union européenne, en date du 28/07/2015, de la demande d’AOP «ΧΑΛΛΟΥΜΙ/(HALLOUMI)/HELLIM», conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, sous le numéro de dossier suivant: CY-AOP-0005-01243-(«document unique»). Ce document est rédigé en anglais.
Annexe 2: Une copie des lois chypriotes camions sur le contrôle de la qualité de 1975 à 1983 en grec, accompagnée d’une traduction en anglais.
Annexe 3: Un ensemble de trois documents concernant la société de la demanderesse:
oUn article intitulé «Brave new world for Johnny; De l’examinateur irlandais, daté du 30/09/2019; oUn article intitulé «First Water Buffalo Farmer Signs contract 1 M EUR Agreement of Ireland’ s First Water Buffalo Farmer Signs contract with Aldi Ireland» du Forbes Magazine, daté du 11/09/2018;
Décision sur l’opposition no B 3 128 761 Page sur 4 6
oune impression du site web www.macroombuffalocheese.com, datée du 11/03/2020.
En outre, dans l’acte d’opposition, l’opposante s’est fondée sur des preuves en ligne et a indiqué le lien suivant: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0728 (07) parue au dossier
Toutefois, ce lien semble incorrect ou incomplet, et ne peut être pris en considération, car il ne porte que sur le message d’erreur suivant:
Appréciation des éléments de preuve
En principe, l’article 45, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 49, paragraphe 1, et l’article 3 (2) du règlement (UE) no 1151/2012, peuvent constituer une base juridique suffisante pour permettre au «groupement demandeur» de former une opposition. Toutefois, l’opposante n’a pas prouvé qu’il s’agit du «groupement demandeur» au sens de ces dispositions ou qu’elle est par ailleurs habilitée à former cette opposition. Les éléments de preuve produits ne suffisent pas à prouver l’habilitation de l’opposante.
Selon l’acte d’opposition, l’opposante est une personne morale sous le nom du «Group of processeurs et producteurs de lait et de lait de chèvre». La forme juridique de l’opposante, telle qu’indiquée dans l’acte d’opposition, est une «association» basée à Chypre:
Lorsque l’opposant est un groupement de producteurs qui a demandé la protection d’une IG, il peut prouver son habilitation en déposant les statuts de l’association ou des actes législatifs conférant à l’opposant le droit de défendre l’IG. L’opposante n’a pas fourni de statuts relatifs à l’association du «groupe de transformateurs et producteurs de lait lait glacé et de lait de chèvre».
Une copie des normes chypriotes figuratives Quality Control Laws de 1975 à 1983 (annexe 2) examine la spécification chypriote standard pour les fromages frais et Halloumi, mais ne mentionne pas l’opposante. L’habilitation de l’opposante à former opposition ne peut être déduite de ce texte (même en combinaison avec d’autres documents présentés).
En outre, la publication au Journal officiel de l’Union européenne, datée du 28/07/2015, de la demande d’enregistrement de l’AOP «ΧΑΛΛΟΥΜΙ/(HALLOUMI)/HELLIM» (ci-après le «document unique, présenté à l’ annexe 1) ne suffit pas à établir l’habilitation de l’opposante. En effet, ni le demandeur de l’enregistrement de l’AOP ni, en fait, aucune personne habilitée en vertu du droit applicable à exercer les droits découlant de l’AOP ne
Décision sur l’opposition no B 3 128 761 Page sur 5 6
sont mentionnés. Il va sans dire que l’opposante, le «groupe de transformateurs et de producteurs de lait lait et de lait de chèvre», n’y est pas non plus mentionnée.
Les documents produits en tant qu’ annexe 3 ne sont que deux articles concernant la société de la requérante et ses plans d’affaires, ainsi qu’une impression du site Internet de la demanderesse, qui semble être le site Internet de la demanderesse. Aucun de ces documents n’apporte de valeur ajoutée à la preuve de l’habilitation de l’opposante.
Les documents produits, même combinés les uns aux autres, ne suffisent pas à prouver l’habilitation de l’opposante à former opposition en tant que personne habilitée en vertu de la législation pertinente à exercer les droits découlant de l’AOP invoquée.
Comme indiqué ci-dessus, il incombe à l’opposante non seulement d’étayer son droit, mais aussi de fournir à l’Office la preuve que l’opposante est effectivement habilitée à former une telle opposition en vertu du droit applicable.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Par conséquent, l’opposition dans son ensemble doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa ELISA Jakub Mrozowski PAGE HOLLAND ZAERA CUADRADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 128 761 Page sur 6 6
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
- Règlement (UE) 251/2014 du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés
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