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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2024, n° 003194635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 635
Buildex Group s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha, République tchèque (opposante), représentée par Milan Schagerer, Plzeréclamée ská 276/298, 150 00 Praha, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sergey Sindrakov, Strelbishte, Bul. «Petko Y. Todorov», Block 8, Enter «drogue», Floor 8, 1408 Sofia (Bulgarie), représentée par Vladimir Penkov et Ana Krusteva, 13B Tintyava Street, Floor 6, 1113 Sofia (Bulgarie) (représentants professionnels)
Le 23/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 635 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; Organisation de gestion commerciale; Administration commerciale; Passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; Conseils professionnels en matière de marketing; Marketing immobilier; Services d’informations en matière de commerce; Services publicitaires dans le domaine immobilier.
Classe 37: Services de construction; Services d’un entrepreneur général dans le domaine de la construction; Services de gestion de projets de construction; Réparation de bâtiments; Construction et réparation de bâtiments; Entretien et réparation de bâtiments; Entretien et réparation d’installations dans des bâtiments; Entretien et réparation de bâtiments résidentiels; Rénovation et réparation de bâtiments; Mise à disposition d’informations en matière de construction, de réparation et d’entretien de bâtiments; Entretien et réparation d’immeubles de bureaux; Services de conseil en matière de réparation de bâtiments; Installation de garnitures pour bâtiments; Services de conseils liés à l’installation de la plomberie; Installation de systèmes d’éclairage; Démontage de structures; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Montage de maisons préfabriquées; Travaux de génie civil; Services de conseils en matière de rénovation de propriétés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 820 029 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 820 029 pour la marque figurative, à savoir contre tous les services compris dans les classes 35 et 37. L’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 194 635 Page sur 2 9
est fondée sur l’enregistrement de la marque figurative tchèque no 377 570. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
À titre liminaire, comme indiqué par la demanderesse, les services couverts par la marque antérieure compris dans les classes 35 et 37 ont été traduits légèrement différemment dans l’acte d’opposition et dans la traduction du certificat d’enregistrement produit par l’opposante le 18/10/2023 afin de compléter l’opposition. À cet égard, alors que, notamment, le terme initial des services compris dans la classe 37, služby Spojené s vdérouler stavbou zahradních staveb, a été traduit comme des services liés à la construction de structures de jardins dans l’acte d’opposition, la traduction du certificat d’enregistrement a traduit ce terme en tant que services liés à la construction de bâtiments de jardins. À cet égard, cette dernière formulation semble être une traduction plus précise de ce terme dans la langue d’origine. En outre, un bâtiment fait effectivement référence à une structure avec toit et murs alors qu’une structure fait référence à la disposition et à l’interrelation de parties d’une construction, comme un bâtiment. Par conséquent, même si les structures et les bâtiments sont globalement synonymes les uns des autres, le terme « jardineries» est sans doute légèrement plus large que le terme « jardineries». Par conséquent, la division d’opposition juge approprié d’indiquer les services couverts par la marque antérieure selon la traduction du certificat d’enregistrement fourni et non comme indiqué dans l’acte d’opposition. Par souci de clarté, hormis la légère différence mentionnée ci-dessus, il y a également eu quelques légères différences dans le libellé de certains des services compris dans la classe 35. Toutefois, ces traductions légèrement différentes décrivent toujours effectivement les mêmes services et, en outre, les services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 35 utilisés dans les comparaisons effectuées ci-dessous dans cette classe ont été traduits exactement de la même manière tant dans l’acte d’opposition que dans la traduction du certificat d’enregistrement soumis ultérieurement. Dès lors, les divergences dans les traductions de certains des services couverts par la marque antérieure relevant de la classe 35 sont, en tout état de cause, insignifiantes.
Par conséquent, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services depublicité et de promotion, services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’Internet, démonstration de produits via l’internet, récommande de divers produits pour des tiers afin de permettre une sélection et un achat commodes de produits (à l’exception du transport), une assistance à la gestion d’activités commerciales.
Classe 37: Services liés à la construction de bâtiments de jardin, y compris serres, y compris leur installation, réparation et entretien, y compris services connexes, à savoir conseils.
Décision sur l’opposition no B 3 194 635 Page sur 3 9
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; Organisation de gestion commerciale; Administration commerciale; Passation de marchés pour l’achat et la vente de produits et services; Conseils professionnels en matière de marketing; Marketing immobilier; Services d’informations en matière de commerce; Services publicitaires dans le domaine immobilier.
Classe 37: Services de construction; Services d’un entrepreneur général dans le domaine de la construction; Services de gestion de projets de construction; Réparation de bâtiments; Construction et réparation de bâtiments; Entretien et réparation de bâtiments; Entretien et réparation d’installations dans des bâtiments; Entretien et réparation de bâtiments résidentiels; Rénovation et réparation de bâtiments; Mise à disposition d’informations en matière de construction, de réparation et d’entretien de bâtiments; Entretien et réparation d’immeubles de bureaux; Services de conseil en matière de réparation de bâtiments; Installation de garnitures pour bâtiments; Services de conseils liés à l’installation de la plomberie; Installation de systèmes d’éclairage; Démontage de structures; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); Montage de maisons préfabriquées; Travaux de génie civil; Services de conseils en matière de rénovation de propriétés.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», également utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
La publicité figure à l’identique dans les deux listes de services.
Ence qui concerne les services de marketing en matière immobilière contestés; services de publicité en matière de propriété immobilière, la demanderesse fait valoir que ces services de publicité sont étroitement définis et qu’ils ne sont donc similaires à aucun des services de l’opposante qui, selon la demanderesse, ne comprennent aucun service lié à l’immobilier. Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que des produits ou des services sont considérés comme identiques lorsque les produits ou les services visés par la marque antérieure incluent les produits ou les services visés par la marque demandée [05/10/2020, T-847/19, Pax/SPAX (fig.) et al., EU:T:2020:472, § 46; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 91; 07/04/2016, T-613/14, Polycart A Whole Cart Full of Benefits (fig.)/POLICAR (fig.), EU:T:2016:198, § 22; 07/09/2006, T-133/05, PAM -PIM’S BABY-PROP/PAM -PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 29). À cet égard, la demanderesse elle-même indique que ces services contestés sont des services de publicité strictement définis, ce qui est effectivement correct. Par conséquent, le
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marketing immobilier contesté; les services publicitaires dans le domaine de l’immobilier ainsi que les conseils professionnels en matière de marketing contestés sont clairement inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ organisation de gestion des affaires commerciales contestée est incluse dans la catégorie générale de l’ assistance de l’opposante à la direction des activités commerciales. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture d’informations sur le commerce contestée comprend des services d’analyse commerciale, d’informations commerciales et d’études de marché qui sont également couverts par la vaste catégorie de l’ assistance de l’opposante à la direction des activités commerciales. Par conséquent, étant donné que les services comparés se chevauchent, ils doivent également être considérés comme identiques.
La passation de marchés contestés pour l’achat et la vente de produits et services est considérée comme un service d’intermédiation commerciale (intermédiaire) et est effectuée par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le contexte de la vente en gros et au détail. L’ assistance de l’opposante dans la gestion des activités commerciales est fournie par des consultants et inclut des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, le suivi, l’organisation et la planification, et inclut une aide à l’allocation efficace des ressources financières et à l’amélioration de la productivité afin de contribuer à la stratégie de l’entreprise commerciale. Ces services ont la même destination, à savoir le bon fonctionnement et le succès d’une entreprise. Ils s’adressent au même public et sont proposés par le même type d’entreprises spécialisées. Ils sont dès lors similaires.
L’ administration commerciale contestée et l’ assistance de l’opposante dans la gestion d’activités commerciales ont également la même destination, s’adressent aux mêmes consommateurs et sont proposées par le même type d’entreprises spécialisées. Ils sont dès lors également similaires;
Services contestés compris dans la classe 37
En ce qui concerne les services compris dans cette classe, la demanderesse fait valoir que les services de l’opposante sont spécifiquement liés aux bâtiments de jardin, alors que les services contestés ne sont pas similaires et qu’ils sont donc différents. Toutefois, cette argumentation est erronée et ne saurait prospérer pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. En effet, des produits ou des services peuvent également être considérés comme identiques lorsque les produits ou services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque
[23/10/2002, T-388/00, ELS/ILS (fig.), EU:T:2002:260, § 53].
À cetégard, les vastes catégories des services de construction contestés; services d’un entrepreneur général dans le domaine de la construction; services de gestion de projets de construction; réparation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation de bâtiments; entretien et réparation d’installations dans des bâtiments; rénovation et réparation de bâtiments; mise à disposition d’informations en matière de construction, de réparation et d’entretien de bâtiments; services de conseil en matière de réparation de bâtiments; installation de garnitures pour bâtiments; travaux de génie civil; les services de conseils liés à la rénovation de biens immobiliers doivent tous être considérés comme incluant, ou se chevauchent d’une autre manière, les services de l’opposante liés à la construction de bâtiments de jardin, y compris les serres, y compris leur installation, réparation et entretien, y compris les services connexes connexes, à savoir les services de
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conseil. Étant donné que l’Office ne peut décomposer d’office les vastes catégories des services contestés, ceux-ci doivent être considérés comme identiques aux services de l’opposante.
En ce qui concerne les autres services contestés d’entretien et de réparation de bâtiments résidentiels; entretien et réparation d’immeubles de bureaux; services de conseils liés à l’installation de la plomberie; installation de systèmes d’éclairage; démontage de structures; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); montage de maisons préfabriquées, ils sont au moins similaires aux services de l’opposante liés à la construction de bâtiments de jardin, y compris les serres, y compris leur installation, réparation et entretien, y compris les services connexes connexes, à savoir conseils. En effet, les entreprises de construction proposent souvent des services de construction à la fois d’immeubles résidentiels et de bureaux, y compris de bâtiments périphériques, tels que des bâtiments de jardin ou d’autres annexes de bâtiments qui peuvent être nécessaires sur un terrain donné, qu’il s’agisse d’un usage commercial ou domestique. À cet égard, les parcelles commerciales peuvent également nécessiter à la fois des bureaux et des jardins et d’autres bâtiments en annexe. En outre, l’installation de systèmes de plomberie, d’éclairage et de chauffage ou de ventilation est une partie essentielle de la construction de bâtiments qui est également souvent proposée par les entreprises de construction et qui peut également être nécessaire dans les jardins. En outre, les entreprises de construction proposent également souvent des services de démolition et de démontage de structures existantes, ainsi que le montage de maisons préfabriquées. Par conséquent, les services comparés peuvent au moins cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être fournis par le même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou (à tout le moins) similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans leurs domaines respectifs.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Selon la requérante, le signe contesté est composé de deux éléments, à savoir l’élément verbal «Builde» et un élément figuratif destiné à représenter un «X», dont l’un des traits donne l’impression d’être fait par une brosse de peinture de couleur rouge vierge. En effet, le public pertinent percevra probablement une lettre «X» stylisée à la fin du signe contesté. Toutefois, compte tenu du fait que l’autre trait de la lettre «X» est représenté dans le même style et la même couleur noire que les lettres précédentes et que l’espace entre elles est essentiellement le même, la division d’opposition ne partage pas l’avis de la division d’opposition selon lequel le signe contesté serait perçu comme étant composé de deux éléments distincts, du moins pas par une partie substantielle du public pertinent. Au lieu de cela, le consommateur moyen percevra probablement le signe contesté comme étant composé de l’élément verbal «BuildeX» écrit en caractères gras noirs relativement standard, avec une certaine stylisation graphique et une certaine combinaison de couleurs de la lettre finale «X». En ce sens, le trait rouge de cette lettre rappelle, certes, le trait d’une brosse, mais qui ne transmet aux consommateurs aucun concept clair et mémorisable. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 12/06/2007,334/05 P, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig. color)/LIMONCHELO, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée]. Par conséquent, cette caractéristique de la lettre «X» dans le signe contesté sera plutôt perçue comme une simple stylisation graphique décorative de l’élément verbal «BuildeX» lui-même, mais sans véhiculer un quelconque contenu conceptuel distinct.
En ce qui concerne l’élément verbal commun «Buildex» ou «BuildeX», bien que le début de ce mot puisse évoquer la signification non distinctive de la construction par rapport aux services concernés pour une partie du public pertinent ayant des connaissances de base en anglais, cela ne saurait être considéré comme altérant de manière significative son caractère distinctif lorsqu’il est considéré dans son ensemble, étant donné que «Buildex» ou «BuildeX» en tant que tel ne véhicule aucune signification directe et ne sera pas décomposé artificiellement en différents éléments, mais sera, en tout état de cause, plutôt clairement perçu comme un mot dans son ensemble. Par conséquent, l’élément verbal «Buildex» ou «BuildeX» doit être considéré comme possédant un caractère distinctif normal pour le public pertinent.
L’élément verbal du signe contesté est représenté sur un fond rectangulaire gris clair. À cet égard, l’utilisation de fonds tels que carrés, rectangles ou cadres est assez courante et sert généralement à mettre en évidence d’autres éléments [15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42). Par conséquent, cet élément du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif en tant que tel et aura peu d’impact, voire pas du tout, sur les consommateurs.
En ce quiconcerne l’élément figuratif de la marque antérieure consistant en deux trapézoïdes verticaux partiellement superposés en bleu et en orange respectivement, il pourrait être associé à la construction par les consommateurs pertinents, comme indiqué par la demanderesse, à tout le moins par la partie du public qui pourrait associer le début du mot «Buildex» à la signification non distinctive de la construction. Toutefois, dans le cas contraire, l’élément figuratif sera plutôt perçu comme un simple dispositif abstrait composé de deux formes géométriques. Quoi qu’il en soit, de simples figures géométriques ne sont pas distinctives en tant que telles [ 12/09/2007, T-304/05, Pentagon (fig.), EU:T:2012:271, § 22]. A cet égard, l’élément figuratif en question est effectivement constitué de deux formes
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géométriques de base dans une configuration simple. Par conséquent, indépendamment du fait que l’élément figuratif soit ou non associé à la construction par une partie du public pertinent, il sera en tout état de cause perçu en premier lieu comme un élément décoratif et, partant, il est faible.
En outre, lessignes «w» sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Buildex». Toutefois, ils diffèrent par la stylisation et la couleur, ou par la combinaison de couleurs, de ce mot ainsi que par leurs éléments figuratifs supplémentaires, tels que décrits ci-dessus, qui sont néanmoins des éléments non distinctifs ou faibles, auxquels les consommateurs prêteront moins d’attention pour les raisons indiquées.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Buildex», présentes à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique que les marques peuvent véhiculer. À cet égard, le début de l’élément verbal commun «Buildex» peut évoquer le concept de construction pour une partie du public pertinent et qui pourrait être encore renforcé par l’élément figuratif de la marque antérieure, s’il est associé à la construction par certains de ces consommateurs. Dans cette mesure, les signes pourraient être perçus comme similaires sur le plan conceptuel, bien qu’à un faible degré, étant donné que le concept en cause est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux services concernés et que le mot «Buildex», considéré dans son ensemble, ne véhicule aucune signification claire ou directe aux consommateurs. En tout état de cause, une partie substantielle du public pertinent est plutôt susceptible de percevoir les deux signes comme dépourvus de toute signification et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification directe pour aucun des services en cause du point de vue du public du
Décision sur l’opposition no B 3 194 635 Page sur 8 9
territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services concernés sont identiques ou (à tout le moins) similaires. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal et les signes ont été jugés similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique en raison de leur coïncidence au niveau de l’élément verbal «Buildex». En outre, les signes sont soit faiblement similaires sur le plan conceptuel, soit neutres, de sorte qu’il n’existe pas de différence conceptuelle pertinente entre eux qui pourrait autrement aider les consommateurs à distinguer plus facilement les signes.
Par conséquent, même si le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des services concernés, ilexiste un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent étant donné que les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou faibles, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
En effet, même si les consommateurs pertinents peuvent se souvenir de certaines différences graphiques ou stylistiques entre les signes, ils retiendront principalement le mot distinctif «Buildex» dans les deux signes en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des services proposés sous ces signes. Par conséquent, les consommateurs pertinents percevront selon toute vraisemblance les services identiques ou (au moins) similaires proposés sous les signes en conflit comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque no 377 570 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 194 635 Page sur 9 9
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rosario GURRIERI SAM GYLLING Philipp Homann
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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